Language of document : ECLI:EU:C:2016:633

Affaire C‑310/15

Vincent Deroo-Blanquart

contre

Sony Europe Limited

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales – Directive 2005/29/CE – Articles 5 et 7 – Offre conjointe – Vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés – Information substantielle relative au prix – Omission trompeuse – Impossibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels »

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 septembre 2016

1.        Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Pratique commerciale déloyale – Notion – Pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés – Exclusion – Conditions – Appréciation par le juge national

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 2, e) et h), et 5, § 2]

2.        Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29 – Pratique commerciale trompeuse – Notion – Offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés – Absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés – Exclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/29, art. 5, § 4, a), et 7]

1.        Une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450, 97/7, 98/27 et 2002/65 et le règlement no 2006/2004, à moins qu’une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’affaire.

À cet égard, dans le cadre de l’appréciation globale du respect des exigences de la diligence professionnelle, il appartient à la juridiction nationale de prendre en considération des circonstances telles que, notamment, l’information correcte du consommateur, la conformité de l’offre conjointe aux attentes d’une part importante des consommateurs ainsi que la possibilité offerte au consommateur d’accepter tous les éléments de cette offre ou d’obtenir la révocation de la vente. De telles circonstances sont susceptibles de répondre aux exigences des pratiques de marché honnêtes ou du principe général de bonne foi dans le domaine de la production de matériel informatique destiné au grand public, le professionnel faisant ainsi preuve de soins vis-à-vis d’un consommateur.

En outre, il appartient à la juridiction nationale de déterminer si, lors d’une telle vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés, l’aptitude de ce consommateur à prendre une décision commerciale en connaissance de cause a été sensiblement compromise, lorsqu’il a été dûment informé, avant de procéder à l’achat, que le modèle d’ordinateur faisant l’objet de la vente n’était pas commercialisé sans logiciels préinstallés et qu’il était, de ce fait, en principe libre de choisir un autre modèle d’ordinateur, d’une autre marque, vendu sans logiciels ou associé à d’autres logiciels.

(cf. points 37, 41, 42, disp. 1)

2.        Dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens des articles 5, paragraphe 4, sous a), et 7 de la directive 2005/29, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant les directives 84/450, 97/7, 98/27 et 2002/65 et le règlement no 2006/2004.

En fait, eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés – à savoir que l’ordinateur faisant l’objet de la vente n’était, en tout état de cause, offert à la vente qu’équipé des logiciels préinstallés – et eu égard au fait qu’une telle pratique commerciale ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Partant, vu que le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29, l’absence d’indication de ce prix ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens des articles 5, paragraphe 4, sous a), et 7 de cette directive.

(cf. points 50-52, disp. 2)