Language of document : ECLI:EU:F:2007:214

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 décembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑52/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Krisztina Horváth, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me I. Kiss, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 mai 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 mai suivant), Mme Horváth, juriste linguiste du Conseil de l’Union européenne, demande en substance l’annulation de la décision du Conseil rejetant sa demande de transfert auprès de la Commission des Communautés européennes (ci-après la « décision litigieuse »).

 Sur la recevabilité

2        En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

3        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

4        Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêts de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi, 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9, et du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T-42/96, Rec. p. II-401, point 55 et du 12 septembre 2007, González y Díez SA/Commission, T-25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8, et ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T-236/00 R II, Rec. p. II-2943, point 49).

5        Il résulte de ces considérations que si la règle, énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle le Tribunal peut rejeter, par ordonnance, un recours qui est manifestement irrecevable est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur aux litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, de règles fixant la recevabilité de la requête, elles sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celle-ci.

6        En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait parvenir au greffe une copie de sa requête par télécopie du 4 mai 2007. Selon l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable à cette date au Tribunal, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, n’est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure qu’à la condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et de ses copies, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

7        Or, il ressort du dossier que l’original signé de la requête, expédié le 14 mai 2007, ainsi qu’il ressort du cachet des services postaux hongrois, n’est parvenu au greffe que le 21 mai suivant, soit après l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Le recours doit donc être regardé comme ayant été introduit le 21 mai 2007, sous l’empire du même règlement de procédure.

8        En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le recours devant le Tribunal doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation. Par ailleurs, il ressort de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance que ce délai de trois mois est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

9        En l’espèce, il ressort du dossier que la décision prise en réponse à la réclamation dirigée contre la décision litigieuse a été notifiée à la requérante le 5 février 2007. Le délai de recours expirait donc, en application des dispositions mentionnées au point précédent, le 15 mai 2007. Or, ainsi qu’il a été dit, le recours n’a été introduit que le 21 mai 2007, soit tardivement.

10      Dans ces conditions, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier au Conseil.

 Sur les dépens

11      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

12      La présente ordonnance ayant été adoptée avant la notification de la requête au Conseil et avant que celui-ci n’ait pu exposer de dépens, il suffit de décider que la requérante supporte ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Mme Horváth supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le hongrois.