Language of document : ECLI:EU:F:2014:230

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

30 septembre 2014 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Autorité investie du pouvoir de nomination – Acte faisant grief – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑37/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Priit Ojamaa, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et N. Chemaï, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 avril 2014, M. Ojamaa demande l’annulation de la décision par laquelle le Parlement européen a refusé de faire droit à sa demande de report de jours de congé non pris au titre de l’année 2012 sur l’année 2013, au-delà de la limite de douze jours.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de grade AD 7 au Parlement, disposait de 28 jours de congé non pris lors de son départ en congé de maladie le 16 avril 2012. Lors de sa reprise de fonctions, le 6 mars 2013, le requérant a constaté, en consultant l’application informatique dédiée aux congés du personnel du Parlement, que ses jours de congé non pris au titre de l’année 2012, dépassant la limite de douze jours reportables prévue à l’article 4, premier alinéa, de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), n’avaient pas été reportés de l’année 2012 sur l’année 2013.

3        Par courriel du 28 mars 2013, adressé au chef du service « Congés, privilèges et documentation » de l’unité « Droits individuels et rémunérations » (ci-après le « chef du service des congés »), le requérant a sollicité le report sur l’année 2013 des seize jours non reportés, en supplément des douze jours déjà reportés, ou, à défaut, que lui soit allouée une compensation financière pour les jours de congés non pris et non reportés.

4        Par courriel du 4 avril 2013 (ci-après le « courriel du 4 avril 2013 »), le chef du service des congés a fait savoir au requérant qu’il était impossible de réserver une suite favorable à sa demande, au motif que, conformément au guide concernant les congés et les absences en vigueur au Parlement, l’absence pour maladie ne pouvait justifier une dérogation à la règle en vertu de laquelle le report de jours de congé non pris est limitée à douze jours. Selon le chef du service des congés, la légalité de cette pratique avait été confirmée récemment par la jurisprudence.

5        Par courriel du 27 mai 2013, le requérant a écrit à nouveau au chef du service des congés pour lui faire part de son accord quant au fait que le guide concernant les congés et les absences en vigueur au Parlement ne permettait pas de lui donner satisfaction. Néanmoins, avant d’en rester là, le requérant indiquait qu’il souhaitait prendre connaissance de la jurisprudence évoquée dans le courriel du 4 avril 2013 et en demandait la référence.

6        Le chef du service des congés a précisé, par courriel en réponse du 29 mai 2013, que la jurisprudence évoquée dans son courriel du 4 avril 2013 consistait en l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Commission/Strack (T‑268/11 P, EU:T:2012:588).

7        Par courriel du 16 septembre 2013, le requérant s’est à nouveau adressé au chef du service des congés, estimant, en substance, que son cas différait de celui du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Strack (EU:T:2012:588) venu confirmer les règles en vigueur au Parlement. Dans ce courriel, le requérant demandait aussi quelle action il devait entreprendre pour obtenir une modification des règles en vigueur.

8        Par courriel du 17 septembre 2013 (ci-après le « courriel du 17 septembre 2013 »), le chef du service des congés a réitéré son interprétation de l’arrêt Commission/Strack (EU:T:2012:588) et a indiqué au requérant que la modification des règles applicables supposerait une intervention du législateur ou un revirement de jurisprudence, deux hypothèses hautement improbables. Ce courriel portait en outre la mention qu’il était « envoyé à titre d’information et [qu’il] ne constitu[ait] pas une décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] pouvant faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90 du [s]tatut ».

9        Le 19 septembre 2013, la Cour a annulé l’arrêt Commission/Strack (EU:T:2012:588) par un arrêt Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570).

10      Le 4 octobre 2013, le requérant a adressé au secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), une « réclamation » fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il y sollicitait de nouveau le report supplémentaire des seize jours de congé non pris en 2012 ou, à défaut, une compensation financière.

11      Par une décision du 21 janvier 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation susmentionnée comme étant irrecevable pour cause de tardiveté. En substance, l’AIPN a basé sa décision sur le fait que cette réclamation n’avait été introduite que le 4 octobre 2013 alors qu’elle était dirigée contre le courriel du 4 avril 2013 du chef du service des congés, lequel courriel constituait une décision faisant grief au requérant, puisqu’il contenait le refus de l’administration de reporter les seize jours supplémentaires auquel celui-ci estimait avoir droit, tandis que les courriels subséquents du même chef de service ne faisaient que préciser, l’un, la référence à la jurisprudence visée dans le courriel du 4 avril 2013, l’autre, la portée de cette jurisprudence. L’AIPN a, en outre, fait valoir dans son rejet de la réclamation que l’arrêt Réexamen Commission/Strack (EU:C:2013:570), prononcé le 19 septembre 2013, ne pouvait, notamment compte tenu de sa date, être considéré comme un fait nouveau substantiel pouvant donner lieu à une réouverture des délais au profit du requérant.

 Procédure et conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler la décision du 17 septembre 2013 de lui refuser le report de seize jours de congé non pris en 2012 sur l’année 2013 ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision du 21 janvier 2014 rejetant sa réclamation du 4 octobre 2013 ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

13      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

14      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      Il est de jurisprudence constante que, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement non fondé et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée, sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (ordonnance Marcuccio/Commission, F‑31/13, EU:F:2013:136, point 12).

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par le requérant ainsi que par les écrits des parties et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité du recours

17      Le Parlement fait valoir que le courriel du 4 avril 2013 contenait une prise de position claire quant à l’impossibilité de donner satisfaction au requérant en ce qui concerne le report des seize jours de congé excédant les douze jours reportables d’office. Ce courriel serait le seul à constituer un acte faisant grief.

18      Dans son acte introductif d’instance, le requérant a, d’emblée, soutenu que la décision attaquée n’est pas le courriel du 4 avril 2013, comme le prétend le Parlement, mais celle qui serait contenue dans le courriel du 17 septembre suivant. L’unité « Droits individuels et rémunérations », en la personne du chef du service des congés, ne l’aurait en effet informé qu’à cette date de ce que la réponse qu’elle lui fournissait par ce courriel ne constituait pas une décision de l’AIPN susceptible de faire l’objet d’une réclamation. De plus, ce ne serait aussi que dans le courriel du 17 septembre 2013 que l’administration l’aurait informé que la modification des règles applicables supposait une intervention du législateur ou un revirement de jurisprudence. Ainsi, le requérant n’aurait-il pris qu’à ce moment conscience du caractère définitif du refus de reporter les seize jours supplémentaires de congé non pris au titre de l’année 2012 sur l’année 2013. Les réponses antérieures à ses courriels lui auraient, au contraire, donné à croire que ce refus n’était qu’une « simple erreur d’appréciation […] pouvant être facilement réparée ». Par ailleurs, le requérant prétend que « l’[a]utorité habilitée [à] prendre des mesures à l’égard d[e ses] congés […] était le chef [de l’]unité compétente, [‘]Droits individuels et rémunérations[ʼ], et non le chef d[u] service [‘Congés, p]rivilèges et documentation[ʼ] ».

19      Le requérant dirigeant son recours contre la décision que contiendrait le courriel du 17 septembre 2013, il importe d’examiner si cet acte peut être qualifié d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

20      Or, pour qu’un acte puisse être qualifié d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut qu’il ait été pris par l’AIPN ou sur délégation de celle-ci (arrêt Gerin/Commission, 806/79, EU:C:1980:264, point 4, et voir, en ce sens, ordonnance Pedeferri e.a./Commission, F‑57/10, EU:F:2011:104, point 14). Il s’agit d’une question d’ordre public que le Tribunal peut soulever d’office et qui, en l’espèce, est étroitement liée à l’exception d’irrecevabilité pour tardiveté invoquée par le Parlement.

21      En l’espèce, le courriel du 17 septembre 2013, contre lequel le recours est dirigé, émane du chef du service des congés. Or, il ressort de la décision du bureau du Parlement, du 3 mai 2004, sur la délégation des pouvoirs de l’AIPN et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, modifiée en dernier lieu par décision du secrétaire général du Parlement du 26 mars 2010, que le chef du service des congés n’avait pas la qualité d’AIPN. Le requérant en convient dans sa requête ainsi que cela ressort du point 18 ci-dessus. Quant au Parlement, il invoque certes la jurisprudence selon laquelle il est possible d’opérer une subdélégation ou une dérogation aux critères de répartition des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN (arrêt Nolin/Commission, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, point 49), mais il ne prétend pas explicitement qu’une telle subdélégation ou dérogation aurait été accordée au chef du service des congés et en produit encore moins la preuve.

22      Il est vrai que la jurisprudence a déjà admis que, compte tenu de la qualité de l’instance qui lui avait adressé l’acte litigieux et de ce que, sur réclamation, l’AIPN avait confirmé cet acte, il ne saurait être fait grief au requérant d’avoir agi contre ledit acte en considérant à tort qu’il émanait de l’autorité compétente (voir, en ce sens, arrêts Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 7, et Devillez e.a./Parlement, T‑46/90, EU:T:1993:54, point 13). Toutefois, en l’espèce, si la réclamation du 4 octobre 2013 a été rédigée de telle manière que le chef du service des congés y est présenté a priori comme une AIPN, le requérant soutient expressément, dans sa requête, que ce dernier n’était pas une autorité habilitée à prendre des mesures à son égard. De plus, si la réclamation du requérant a été rejetée en date du 21 janvier 2014 sans qu’il soit relevé que le chef du service des congés n’avait pas la qualité d’AIPN, il n’en reste pas moins que ce rejet est motivé non pas par des raisons de fond, mais d’emblée pour cause de tardiveté. Au demeurant, dans les arrêts Erdini/Conseil (EU:C:1984:24) et Devillez e.a./Parlement (EU:T:1993:54), les actes litigieux avaient été adoptés par un directeur et un directeur général, alors que tel n’a pas été le cas en l’espèce.

23      De surcroît, même à considérer, en toute hypothèse, que le courriel du 17 septembre 2013 puisse être regardé comme un acte émanant de l’AIPN, il conviendrait de rappeler que, pour qu’une mesure puisse être qualifiée d’acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il faut que celle-ci produise des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts Strack/Commission, T‑199/11 P, EU:T:2012:691, point 127, et Lebedef e.a./Commission, F‑110/11, EU:F:2012:174, point 33).

24      En revanche, la qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à l’égard d’un acte purement confirmatif, une décision étant purement confirmative d’une décision antérieure lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à celle-ci et qu’elle n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de son destinataire (arrêt Herpels/Commission, 54/77, EU:C:1978:45, points 13 à 15 ; ordonnance Krahl/Commission, T‑358/03, EU:T:2005:301, point 47, et arrêt Grünheid/Commission, F‑101/05, EU:F:2006:58, point 34).

25      Or, comme l’a fait valoir le Parlement dans le rejet de la réclamation en date du 21 janvier 2014 ainsi que dans sa défense, le chef du service des congés s’est limité, par le courriel du 17 septembre 2013, à réitérer son interprétation de l’arrêt Commission/Strack (EU:T:2012:588) déjà fournie dans le courriel du 4 avril 2013. Il n’apparaît pas que le courriel du 17 septembre 2013 ait ainsi été précédé d’un réexamen de la situation du requérant. De plus, la précision donnée au requérant dans le courriel du 17 septembre 2013 selon laquelle la modification des règles applicables supposerait une intervention du législateur ou un revirement de jurisprudence ne constitue pas un élément nouveau dont découlerait le caractère définitif du refus de reporter sur l’année 2013 les seize jours de congé supplémentaires non pris en 2012, mais une simple information sur la difficulté de parvenir à un changement de l’état du droit tel que le Parlement le concevait. Cette analyse est, au demeurant, confirmée par la mention figurant dans le courriel du 17 septembre 2013 selon laquelle celui-ci était seulement « envoyé à titre d’information et ne constitu[ait] pas une décision de l’AIPN […] pouvant faire l’objet d’une réclamation […] ». Enfin, l’arrêt Réexamen Commission/Strack (EU:C:2013:570) ne saurait lui-même constituer un élément nouveau faisant du courriel du 17 septembre 2013 un acte susceptible de recours, dès lors que, prononcé le 19 septembre suivant, il lui était postérieur et ne pouvait donc avoir été pris en considération.

26      Il s’ensuit que, même si le courriel du 17 septembre 2013 du chef du service des congés devait être considéré comme émanant de l’AIPN, il devrait être regardé comme un acte purement confirmatif du courriel du 4 avril 2013 et être jugé, par conséquent, comme non susceptible de faire l’objet d’une réclamation et d’un recours.

27      Le requérant plaide cependant l’erreur excusable.

28      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, si l’erreur excusable peut faire obstacle à l’irrecevabilité d’un recours pour inobservation des voies et délais de recours, cette notion doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission et Commission/de Brito Sequeira Carvalho, T‑40/07 P et T‑62/07 P, EU:T:2009:382, point 204).

29      Or, le requérant ne fournit pas de précision quant à l’existence d’un comportement du Parlement qui l’aurait induit en erreur. Il invoque, certes, l’incompétence du chef du service des congés. Toutefois, cette incompétence devrait conduire à considérer que le courriel du 17 septembre 2013 n’émanait pas de l’AIPN et ne constituait pas, pour ce motif, un acte susceptible de recours, ainsi que cela a été exposé aux points 20 et suivants ci-dessus, de sorte que l’argument est inopérant. Par ailleurs, si les courriels antérieurs à celui du 17 septembre 2013 ne comportaient aucune allusion à l’article 90 du statut, aucune disposition expresse du droit de l’Union n’impose aux institutions une obligation générale d’informer les destinataires des actes des recours juridictionnels ouverts ni des délais dans lesquels ils peuvent être exercés (voir, en ce sens, ordonnances Braun-Neumann/Parlement, T‑306/08 P, EU:T:2009:6, point 34, et Barthel e.a./Cour de justice, F‑84/11, EU:F:2012:160, point 35) et cette absence de mention ne saurait être à l’origine d’une erreur excusable dans le chef du requérant sur les voies et délais de recours.

30      Plus largement, il n’apparaît pas que le Parlement ait adopté à l’égard du requérant un comportement de nature à l’induire en erreur. Il en va d’autant plus ainsi que celui-ci concède que l’administration « a toujours orienté son information sur l’impossibilité pour [lui] de pouvoir exercer son droit au congé annuel en raison d’une absence pour maladie grave et de longue durée ».

31      Le requérant base plutôt sa prétendue confusion sur la circonstance qu’il revenait d’une période de congé de maladie et qu’il se trouvait encore fragilisé et dans un état de fatigue le plaçant dans l’incapacité de se confronter à son administration. Toutefois, sans nier qu’un tel état puisse affecter la vigilance d’un fonctionnaire quant à la défense de ses droits, le requérant, qui avait été jugé apte à reprendre son service, n’apporte pas d’élément étayant que, en l’espèce, sa convalescence aurait contribué à l’induire en erreur quant à la détermination de l’acte lui faisant grief, alors même qu’une erreur excusable ne peut être admise que dans des circonstances exceptionnelles, comme cela a été rappelé au point 28.

32      Le requérant soutient enfin que le chef du service des congés aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reporter, au-delà de la limite de douze jours, ses jours de congé non pris au titre de l’année 2012 sur l’année 2013. Toutefois, à la supposer avérée, l’erreur manifeste ainsi commise n’est pas de nature à rendre le recours recevable dès lors que le requérant n’allègue pas que le refus de reporter ses jours de congé non pris au titre de l’année 2012 sur l’année 2013 serait frappé d’inexistence.

33      Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

34      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

35      Le requérant ayant succombé en son recours et le Parlement ayant conclu à sa condamnation aux dépens, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter ceux exposés par le Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Ojamaa supporte ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par le Parlement européen.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.