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Communication au journal officiel

 

Arrêt du Tribunal de première instance du 3 avril 2003 dans l'affaire T-119/02, Royal Philips Electronics NV contre Commission des Communautés européennes(1)

(Concurrence - Concentrations - Recevabilité - Engagements au cours de la première phase d'examen - Doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché commun - Renvoi partiel aux autorités nationales)

    Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire T-119/02, Royal Philips Electronics NV, établie à Eindhoven (Pays-Bas), représentée par Mes E. H. Pijnacker Hordijk et N. G. Cronstedt, avocats, soutenue par De'Longhi SpA, établie à Trévise (Italie), représentée par Mes M. Merola, I. van Schendel, G. Crichlow et D.P. Domenicucci, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme. V. Superti, MM. K. Wiedner et J. E. Flynn), soutenue par SEB SA, établie à Écully (France), représentée par Mes D. Voillemot et S. Hautbourg, avocats, et par République française (agents: MM. G. de Bergues et F. Million), ayant pour objet l'annulation, en premier lieu, de la décision de la Commission SG (2002) D/228078, du 8 janvier 2002, en application de l'article 6, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement (CEE) n( 4064/89 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen, de ne pas s'opposer à la concentration entre SEB et Moulinex et la déclarant compatible avec le marché commun et avec l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve du respect des engagements proposés (Affaire COMP/M.2621 - SEB/Moulinex) et, en second lieu, de la décision de la Commission C(2002)38, du 8 janvier 2002, adoptée en application de l'article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement n( 4064/89, renvoyant en partie l'examen de cette concentration aux autorités françaises, le Tribunal (troisième chambre), composé de M. K. Lenaerts, président, et de MM. J. Azizi et M. Jaeger, juges; greffier: M. J. Plingers, administrateur, a rendu le 3 avril 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)Le recours est rejeté.

2)La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et SEB.

3)De'Longhi supportera ses propres dépens.

4)La République française supportera ses propres dépens.

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1 - )J.O. C 169 du 13.7.02