Language of document : ECLI:EU:T:2006:141

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

31 mai 2006 (*)

« Concurrence – Ententes – Procédure de liquidation de la requérante – Intérêt à agir – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑123/02,

Carrs Paper Ltd, établie à Shirley (Royaume-Uni), représentée par MM. J. Grayston et A. Bywater, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Mölls et A. Whelan, en qualité d’agents, assistés de Me M. van der Woude et V. Landes, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation ou, à titre subsidiaire, de réduction de l’amende infligée à la requérante par la décision 2004/337/CE de la Commission, du 20 décembre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E‑1/36.212 – Papier autocopiant) (JO 2004, L 115, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1       Par décision 2004/337/CE, du 20 décembre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/36.212 – Papier autocopiant) (JO 2004, L 115, p. 1), la Commission a constaté la participation de onze entreprises, dont Carrs Paper Ltd, à une entente dans le secteur du papier autocopiant. La requérante a été condamnée au paiement d’une amende de 1,57 million d’euros.

2       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2002, la requérante a introduit le présent recours.

3       À la suite des courriers de la requérante des 3 mai et 16 septembre 2005, l’audience dans la présente affaire, initialement fixée au 14 juin 2005, a successivement été reportée aux 11 octobre 2005 et 24 janvier 2006.

4       Toutefois, tenant compte du courrier de la requérante, daté du 20 octobre 2005, et de l’ordonnance y étant annexée rendue par la High Court of Justice, Chancery Division [Haute Cour de justice (district de Birmingham), division de la Chancellerie] le 17 octobre 2005 et ayant décidé que Carrs Paper était mise en liquidation (« be wound up ») en application de l’Insolvency Act 1986, le Tribunal a décidé, le 7 novembre 2005, que cette dernière audience ne se tiendrait pas.

5       Dans une lettre, datée du 9 novembre 2005, la défenderesse a exprimé des doutes quant à la dissolution immédiate de la société requérante, décidée par l’ordonnance susvisée, et a informé le Tribunal de son intention d’entreprendre une vérification à cet égard.

6       La requérante n’a pas déposé d’observations sur cette lettre dans le délai imparti par le Tribunal, lequel a expiré le 12 décembre 2005.

7       Par courrier du 12 décembre 2005, la Commission a fourni au Tribunal certaines informations complémentaires à celles déjà communiquées par sa lettre du 9 novembre 2005, précitée.

8       Dans ces circonstances, et compte tenu, notamment, de l’omission de la requérante de présenter des observations sur la lettre du 9 novembre 2005, le Tribunal a, le 31 janvier 2006, fait part aux parties de son intention d’adopter une ordonnance de non-lieu à statuer, conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, et les a invitées à présenter leurs observations à cet égard.

9       Par lettre du 5 février 2006, les avocats de la requérante ont rappelé que, cette dernière faisant l’objet d’une procédure de liquidation au Royaume-Uni, ils n’étaient pas en mesure de recueillir ses instructions. En conséquence, ils se voyaient dans l’impossibilité de formuler des observations sur les questions posées par le Tribunal.

10     Par courrier du 15 février 2006, la défenderesse a adressé au Tribunal ses observations sur la question de savoir si la procédure était devenue sans objet.

11     La défenderesse estime que les circonstances de l’espèce constituent de facto un désistement au sens de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, puisque la requérante ne semble plus être en mesure de poursuivre la procédure ou d’être représentée devant le Tribunal.

12     Si le Tribunal ne devait pas considérer les circonstances de l’espèce comme équivalant à un désistement, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, l’affaire est devenue sans objet. En effet, à son avis, la requérante cessera bientôt d’exister et l’Insolvency Service (service des faillites), qui est seul compétent pour agir pour le compte de la requérante dans les litiges en cours, n’a pas d’intérêt à la poursuite de la procédure. À cet égard, la Commission souligne qu’il semble très peu probable que les créanciers financent la poursuite de la présente procédure, car ils n’y gagneraient rien, aucune somme supplémentaire ne pouvant être recouvrée auprès de la Commission. En effet, l’amende infligée n’a jamais été mise en recouvrement. En outre, la requérante n’aurait pas fait de paiement provisoire ni fourni de garantie.

13     Quelle que soit la solution retenue par le Tribunal, dans l’un et l’autre cas, la défenderesse considère que, la Commission s’étant toujours efforcée de faire diligence et n’étant pas responsable du changement de situation intervenu, la requérante devrait être condamnée aux dépens. À titre subsidiaire, la défenderesse estime qu’elle ne devrait en aucun cas être tenue de supporter les dépens exposés par la requérante.

14     Le Tribunal constate que la requérante a été mise en liquidation sans que l’amende ait été mise en recouvrement. Les renseignements pris par la Commission auprès de l’Insolvency Service n’ont pas mis en lumière d’intérêt de la part de ce dernier à la poursuite de la procédure. Dans un courrier du 14 février 2006, adressé au représentant légal de la Commission dans la procédure de faillite, l’Insolvency Service a souligné que les sommes nécessaires au financement de la procédure litigieuse n’étaient pas disponibles (« [t]he funding of the litigation would be a further problem in that there are no monies in the estate »). Par ailleurs, bien que les avocats de la requérante affirment ne plus être en mesure de recueillir les instructions de celle-ci, le Tribunal leur a adressé le courrier du 31 janvier 2006 et les autres courriers susvisés, dès lors que le Tribunal n’a pas été informé qu’un autre avocat a été désigné comme représentant de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 23 mars 2004, Ter Huurne’s Handelsmaatschappij/Commission, T‑216/99, non publiée au Recueil, point 18).

15     Dès lors, les parties ayant été entendues, il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer (voir, en ce sens, ordonnance Ter Huurne’s Handelsmaatschappij/Commission, précitée, point 20, et la jurisprudence citée).

 Sur les dépens

16     Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

17     En l’espèce, il convient de décider que la requérante supportera ses dépens ainsi que les dépens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.