Language of document : ECLI:EU:T:2004:116

Sommaires

Affaires jointes T-124/02 et T-156/02


The Sunrider Corp.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Règlements (CE) nos 40/94 et 2868/95 – Frais de la procédure d'opposition – Retrait partiel de la demande de marque – Retrait de l'opposition – Remboursement de la taxe de recours – Obligation de motivation »


Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Dispositions de procédure – Répartition des frais – Retrait d’un acte de procédure, rendant celle-ci sans objet – Application du paragraphe 3 de l’article 81 du règlement nº 40/94 en tant que lex specialis par rapport au paragraphe 4 du même article – Retrait motivé ou non par un accord entre les parties – Absence d’incidence

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 81, § 3 et 4)

2.
Marque communautaire – Dispositions de procédure – Répartition des frais – Procédure d’opposition – Renonciation d’une partie à ses prétentions – Assimilation à une partie perdante – Exception – Hypothèses visées à l’article 81, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 – Possibilité pour l’Office d’opérer une répartition prenant en compte des motifs d’équité – Large marge décisionnelle

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 81, § 1 à 3)

3.
Marque communautaire – Dispositions de procédure – Répartition des frais – Procédure d’opposition – Renonciation partielle des parties à leurs prétentions – Possibilité pour l’Office d’opérer une répartition prenant en compte des motifs d’équité – Large marge décisionnelle – Examen du bien-fondé de l’opposition – Absence de nécessité

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 81, § 1 à 3)

4.
Marque communautaire – Procédure de recours – Remboursement de la taxe de recours en cas de violation des formes substantielles – Décision prise d’office – Obligations de l’Office – Limites

(Règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 51)

5.
Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 73, première phase, du règlement nº 40/94 – Portée identique à celle de l’article 253 CE

(Art. 253 CE ; règlement du Conseil nº 40/94, art. 73, première phrase)

1.
L’article 81, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire constitue une lex specialis par rapport au paragraphe 4 du même article, dans la mesure où le paragraphe 3 couvre des cas de figure dans lesquels le fait que la procédure devient sans objet est la conséquence du retrait unilatéral d’un acte de procédure, alors que le paragraphe 4 vise de manière générale tous les cas de non-lieu à statuer. Ledit paragraphe 3 trouve également à s’appliquer lorsque, dans une procédure inter partes, chacune des parties retire l’acte de procédure dont elle est l’auteur. À cet égard, est sans pertinence aux fins de l’application de cette disposition la circonstance selon laquelle le retrait du ou des actes de procédure ait été motivé ou non par un accord survenu entre les parties en dehors de la procédure en cause.

(cf. points 37-39)

2.
Il résulte de l’article 81, paragraphes 1 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire qu’une partie qui met fin à une procédure d’opposition en renonçant à ses prétentions, notamment par le retrait de la demande de marque ou de l’opposition, est assimilée à une partie perdante et doit donc, en principe, supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Cette règle ne connaît d’exception que lorsque l’article 81, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 trouve à s’appliquer, aux termes duquel, « dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition ou la division d’annulation ou la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais ». À cet égard, si cette disposition prévoit deux cas de figure distincts donnant lieu à une répartition des frais différente de celle prévue au paragraphe 1 de cet article, elle n’interdit pas que ces deux cas de figure se présentent simultanément. Ainsi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut, en cas de répartition des dépens au motif que les parties ont succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions, prendre en compte des exigences d’équité si une répartition qui ne tient compte que des divers succès des chefs de conclusions aboutit à un résultat inéquitable. Dès lors, l’Office dispose d’une large marge décisionnelle quant à la répartition concrète des frais entre les parties.

(cf. points 53-54)

3.
Lorsque, dans une procédure d’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire en vertu des articles 42 et suivant du règlement nº 40/94, la demande de marque est partiellement retirée et l’opposition à cette demande est également partiellement retirée, pour autant que la procédure d’opposition n’est pas encore devenue sans objet à la suite de la limitation de la demande de marque, chacune des parties renonce partiellement à ses prétentions. Ce cas de figure doit être assimilé à celui où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions, visé par l’article 81, paragraphe 2, du règlement nº 40/94.

Dans ce contexte, la division d’opposition et la chambre de recours peuvent tenir compte de l’équité lors de l’adoption de leur décision quant à la répartition concrète des frais entre les parties, en disposant, à cet égard, d’une large marge décisionnelle.

À cet égard, ces formations ne sont pas tenues, aux fins de répartir les frais entre les parties, d’examiner, même sommairement, les chances de chacune de ces parties d’obtenir gain de cause dans ces procédures. En effet, il serait contraire à l’économie de procédure de procéder à un examen du bien-fondé de l’opposition uniquement aux fins de la répartition des frais.

(cf. points 55-58)

4.
Il ressort du libellé de la règle 51 du règlement nº 2868/95, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, selon laquelle le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu’il est fait droit au recours, dans la mesure où l’équité l’exige en raison d’une violation des formes substantielles, que la décision ordonnant le remboursement de la taxe de recours est prise d’office, sans que la partie ayant formé le recours devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ait besoin de formuler un quelconque chef de conclusions en ce sens.

Cela ne signifie cependant pas que la chambre de recours serait obligée, chaque fois qu’elle prononce l’annulation d’une décision, de rechercher d’office si cette décision est entachée d’une violation des formes substantielles susceptible de justifier l’application de ladite règle. Une telle obligation ne saurait pas plus résulter d’une demande visant au remboursement de la taxe de recours, formulée par une partie, lorsque cette demande n’est pas étayée par des allégations concrètes tendant à établir qu’une violation des formes substantielles a été commise.

(cf. points 69-70)

5.
En vertu de l’article 73, première phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE.

À cet égard, l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

(cf. points 72-73)