Language of document :

Recours introduit le 17 mars 2010 - Lux Management / OHMI - Zeis Excelsa (KULTE)

(affaire T-130/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Lux Management Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Mas, avocat,)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Zeis Excelsa SPA (Montegranaro, Italie)

Conclusions de la partie requérante

dire que la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI (marques, dessins et modèles) du 15 janvier 2010 dans l'affaire R 712/2008-4 est sans objet ;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI (marques dessins et modèles) du 15 janvier 2010 dans l'affaire R 712/2008-4 pour n'avoir pas tenu compte des preuves produites par la requérante ;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI (marques, dessins et modèles) du 15 janvier 2010 dans l'affaire R 712/2008-4 pour défaut de motivation concernant la tolérance de l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours en ce qui concerne la marque communautaire visée par la demande en nullité ; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : la marque figurative " KULTE " pour les produits des classes 14, 18 et 25

Titulaire de la marque communautaire : la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité : la marque figurative italienne " CULT " pour tous les produits de la classe 25 ; la marque figurative internationale " CULT " ayant des effets en France et dans le Benelux pour les produits des classes 14, 18 et 25

Décision de la division d'annulation : annulation partielle de la marque communautaire visée par la demande en nullité

Décision de la chambre de recours : rejet du recours

Moyens invoqués : Violation de l'article 43 du règlement du Conseil n° 207/2009 en ce que la chambre de recours n'a pas reconnu sa décision comme étant dépourvue d'objet en raison du fait que les parties sont parvenues à un accord relatif à la coexistence des marques en question et à la demande ultérieure de retrait ; violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de la protection des droits de l'homme et des droits fondamentaux en ce que la chambre de recours a refusé de recevoir de nouvelles preuves produites par la requérante ; violation de l'article 57, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 207/2009 en ce que la chambre de recours a effectué une évaluation erronée du sens des preuves produites et qu'elle n'a pas fourni de motifs concernant la preuve de la tolérance de la marque communautaire visée par la demande en nullité.

____________