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Pourvoi formé le 17 août 2012 par la Commission européenne contre l'arrêt rendu le 13 juin 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-63/11, Macchia/Commission

(Affaire T-368/12 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : J. Currall et D. Martin, agents)

Autre partie à la procédure : Luigi Macchia (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 juin 2012 dans l'affaire F-63/11, Macchia/Commission ;

rejeter le recours introduit par M. Macchia dans l'affaire F-63/11 ;

décider que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents à la présente instance ;

condamner M. Macchia aux dépens dans l'instance engagée devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la Commission invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré d'une violation de l'interdiction de statuer ultra petita, le TFP ayant, d'une part, étendu l'objet du litige en annulant la décision de la Commission non seulement parce qu'elle refuse la prolongation du contrat de M. Macchia, mais également en raison de son refus de lui octroyer un nouveau contrat, alors que le petitum de la requête en première instance mentionnait exclusivement l'annulation de la décision de la Commission de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé et, d'autre part, dénaturé l'objet du litige en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief du requérant en première instance, M. Macchia, dirigé contre le motif de refus tiré de la règle des huit ans alors que ce grief constituerait le cœur du recours en première instance.

Deuxième moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire, dans la mesure où le TFP aurait étendu et dénaturé l'objet du litige sans donner à la Commission la possibilité de se prononcer à cet égard.

Troisième moyen tiré d'une violation de l'interdiction de statuer ultra vires en ce que, d'une part, le TFP aurait annulé la décision de la Commission parce que celle-ci n'aurait pas recherché s'il n'existait pas un autre poste sur lequel l'intéressé aurait pu utilement être engagé et, d'autre part, en jugeant qu'il est compétent pour vérifier si les motifs retenus par l'administration pour refuser de renouveler un contrat ne sont pas de nature à remettre en cause les critères et conditions qui auraient été fixés par le législateur dans le statut et visant à garantir au personnel contractuel la possibilité de bénéficier, à terme, d'une certaine continuité d'emploi, alors que cette compétence ne trouverait aucun appui dans les dispositions du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Quatrième moyen tiré d'une dénaturation de l'intérêt du service et d'une méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, d'une part, en jugeant que l'intérêt du service doit se concilier avec le devoir de sollicitude et requiert que soit examinée la possibilité d'attribuer de nouvelles fonctions à l'intéressé et, d'autre part, en déduisant erronément de la jurisprudence de la Cour que la Commission ne peut valablement faire valoir l'absence d'un intérêt du service à renouveler le contrat de l'intéressé, car l'article 8 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne devrait être compris comme visant à garantir une certaine continuité d'emploi aux agents disposant d'un contrat à durée déterminée.

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