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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus - Finlande) – procédure engagée par Tietosuojavaltuutettu

(Affaire C-25/17)1

(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE –Champ d’application de ladite directive – Article 3 – Collecte de données à caractère personnel par les membres d’une communauté religieuse dans le cadre de leur activité de prédication de porte-à-porte – Article 2, sous c) – Notion de “fichier de données à caractère personnel” – Article 2, sous d) – Notion de “responsable du traitement” – Article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Tietosuojavaltuutettu

en présence de : Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta

Dispositif

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, lu à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la collecte de données à caractère personnel effectuée par des membres d’une communauté religieuse dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte et les traitements ultérieurs de ces données ne constituent ni des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour l’exercice d’activités visées à l’article 3, paragraphe 2, premier tiret, de cette directive ni des traitements de données à caractère personnel effectués par des personnes physiques pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques, au sens de l’article 3, paragraphe 2, second tiret, de ladite directive.

L’article 2, sous c), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que la notion de « fichier », visée par cette disposition, couvre un ensemble de données à caractère personnel collectées dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte, comportant des noms et des adresses ainsi que d’autres informations concernant les personnes démarchées, dès lors que ces données sont structurées selon des critères déterminés permettant, en pratique, de les retrouver aisément aux fins d’une utilisation ultérieure. Pour qu’un tel ensemble relève de cette notion, il n’est pas nécessaire qu’il comprenne des fiches, des listes spécifiques ou d’autres systèmes de recherche.

L’article 2, sous d), de la directive 95/46, lu à la lumière de l’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il permet de considérer une communauté religieuse comme étant responsable, conjointement avec ses membres prédicateurs, des traitements de données à caractère personnel effectués par ces derniers dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte organisée, coordonnée et encouragée par cette communauté, sans qu’il soit nécessaire que ladite communauté ait accès aux données ni qu’il doive être établi qu’elle a donné à ses membres des lignes directrices écrites ou des consignes relativement à ces traitements.

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1 JO C 86 du 20.03.2017