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Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 – Cactus/OHMI – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ)

(Affaire T-24/13)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Marques communautaires verbale antérieure CACTUS et figurative antérieure Cactus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 76, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Cactus SA (Bertrange, Luxembourg) (représentant : K. Manhaeve, avocat)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI : Isabel Del Rio Rodríguez (Malaga, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 octobre 2012 (affaire R 2005/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Cactus SA et Mme Isabel Del Rio Rodríguez.

Dispositif

Le point 1 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 19 octobre 2012 (affaire R 2005/2011-2) est annulé pour autant qu’il emporte le rejet de l’opposition aux motifs que les services de « vente au détail de plantes et fleurs naturelles, graines ; fruits et légumes frais », relevant de la classe 35, n’étaient pas couverts par les marques antérieures.

Le point 2 du dispositif de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 octobre 2012, susmentionnée, est annulé en tant qu’il emporte l’annulation de la partie de la décision de la division d’opposition qui a accueilli l’opposition fondée sur les « fleurs et plantes naturelles ; graines », produits relevant de la classe 31, ainsi que le point 1 du dispositif de cette même décision, qui a rejeté l’opposition fondée sur lesdits produits.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Cactus SA supportera un tiers des dépens exposés par les parties devant le Tribunal. L’OHMI supportera deux tiers desdits dépens.

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1     JO C 101 du 6.4.2013.