Language of document : ECLI:EU:T:2013:96

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

27 février 2013 (*)

« FEOGA, FEAGA et Feader – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement – Paiements directs – Système d’identification des parcelles agricoles – Article 20 du règlement (CE) n° 1782/2003 – Insuffisance d’efficacité et de fiabilité – Irrégularités intentionnelles – Article 53 du règlement (CE) n° 796/2004 »

Dans l’affaire T‑241/10,

République de Pologne, représentée par MM. M. Szpunar, B. Majczyna et D. Krawczyk, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Rossi, Mmes A. Szmytkowska et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 63, p. 7), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République de Pologne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par un courrier du 17 mai 2006, la Commission des Communautés européennes a informé la République de Pologne que ses services effectueraient une enquête, référencée AA/2006/21, dans les voïvodies de Poméranie occidentale, de Lubusz et de Grande-Pologne, du 19 au 23 juin 2006, afin de vérifier la manière dont les autorités polonaises géraient les programmes locaux de soutien et exécutaient les contrôles de ces programmes pour les années 2005 et suivantes.

2        Par un courrier du 13 avril 2007, la Commission a communiqué à la République de Pologne, sur le fondement de l’article 11 du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), ses observations résultant de l’enquête AA/2006/21 et a demandé des informations supplémentaires (ci-après la « communication du 13 avril 2007 »). La Commission considérait que les obligations découlant de la réglementation de l’Union européenne pouvaient ne pas avoir été complètement remplies et qu’il convenait de prendre des mesures de correction, indiquées en annexe, afin d’assurer le respect futur de ces obligations. Elle demandait à être informée des mesures correctives déjà prises et de celles qui étaient envisagées, accompagnées d’un planning de leur mise en œuvre. Enfin, la Commission informait la République de Pologne qu’elle pourrait proposer l’exclusion du financement d’une partie des dépenses financées par les fonds agricoles européens, section « Garantie ».

3        Par un courrier du 12 juin 2007, la République de Pologne a fait part à la Commission de ses observations et de ses commentaires sur la communication du 13 avril 2007.

4        En date du 27 septembre 2007, la Commission a invité la République de Pologne à une réunion bilatérale, en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006, afin de discuter de tous les aspects relatifs à la gestion et au contrôle des mesures de soutien, au sujet desquels la Commission maintenait les conclusions de la communication du 13 avril 2007. La République de Pologne a répondu à l’invitation par un courrier du 15 octobre 2007, en fournissant des informations et des explications à la suite de la demande faite en ce sens annexée à l’invitation à la réunion.

5        La réunion bilatérale a eu lieu le 27 octobre 2007. La Commission a établi un procès-verbal de la réunion, daté du 10 janvier 2008, énumérant les différents points sur lesquels elle considérait que le système de gestion et de contrôle des mesures de soutien présentait des faiblesses, et demandant des informations et des documents supplémentaires.

6        Après que la République de Pologne eut fourni des réponses et des documents, la Commission a transmis à celle-ci, le 17 juin 2008, une notification formelle, telle que prévue par l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 885/2006, dans laquelle elle considérait non conforme la mise en œuvre par la République de Pologne du régime de paiement unique à la surface (ci-après le « RPUS ») et du régime des paiements directs nationaux complémentaires (ci-après les « PDNC »), pour les demandes déposées au titre des années 2005 et 2006 ainsi que pour les mesures de développement rural basées sur la surface agricole. Au titre de ces différents régimes, la Commission envisageait des corrections financières forfaitaires s’élevant à 262 401 882,18 zlotys (PLN) et 62 171,42 euros pour 2005 ainsi qu’à 107 979 945,69 PLN et 48 800 900,38 euros pour 2006.

7        La République de Pologne ayant, par courrier du 16 juillet 2008, décidé de soumettre à l’organe de conciliation prévu par l’article 12 du règlement n° 885/2006 les différents points relevés par la Commission dans la notification formelle du 17 juin 2008, ledit organe a entendu les parties le 29 novembre 2008. Dans son rapport final, arrêté le 17 décembre 2008 et transmis le 6 janvier 2009, l’organe de conciliation a limité son examen au point relatif aux insuffisances relevées par la Commission dans le système d’identification des parcelles agricoles devant s’appuyer sur un système d’information géographique informatisé, mis en place par la République de Pologne (ci-après le « SIPA-SIG »), en application de l’article 20 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

8        Dans les conclusions de son rapport final, l’organe de conciliation a constaté qu’il n’était pas possible de rapprocher les points de vue des parties. Il a invité les services de la Commission à réexaminer, sur la base des données pertinentes communiquées par la République de Pologne, le risque réel pesant sur le fonds et qui résulterait d’une « vectorisation » tardive des parcelles de référence comprises dans le SIPA-SIG. Enfin, il a insisté sur l’importance pour la République de Pologne de fournir sans délai toutes les informations supplémentaires qui seraient sollicitées par les services de la Commission pour statuer sur la proposition de correction définitive.

9        Par un courrier du 13 mars 2009, la Commission a demandé à la République de Pologne de lui faire parvenir des données supplémentaires portant sur la prétendue erreur, relevée par cette dernière devant l’organe de conciliation, selon laquelle la Commission aurait pris en compte les surfaces déclarées au lieu des surfaces pour lesquelles les aides avaient été effectivement versées au titre des années 2005 et 2006, afin d’évaluer les conséquences financières et le risque pour le fonds. Le 6 avril 2009, des données ont été communiquées à la Commission, qui les a analysées sans que cela lui permette de modifier sa position sur les insuffisances relevées dans le SIPA-SIG. La République de Pologne a répondu, par un courrier du 12 mai 2009, faisant valoir qu’elle avait présenté une analyse précise, comportant des calculs du montant exact des paiements excédentaires, et que les hypothèses qu’elle avait retenues permettaient de calculer le risque maximal réel pour le fonds.

10      En date du 26 août 2009, la Commission a communiqué à la République de Pologne son avis définitif sur l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », portant sur les aides à la surface. Pour l’année 2005, elle proposait une correction financière de 188 256 885,54 PLN et 39 165,51 euros, et, pour l’année 2006, une correction de 91 537 556,61 PLN et 25 544 831,30 euros (ci‑après la « position finale »).

11      La République de Pologne a présenté, le 5 octobre 2009, sa position définitive, dans laquelle elle contestait les conclusions de la Commission et les corrections financières envisagées.

12      Par la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 63, p. 7), les dépenses déclarées au titre des années 2005, 2006 et 2007, pour la République de Pologne, ont été écartées du financement de l’Union pour un total de 279 794 442,15 PLN et de 23 689 783,20 euros (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2010, la République de Pologne a introduit le présent recours.

14      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

15      La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la République de Pologne aux dépens.

17      Par mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci a posé plusieurs questions aux parties et leur a demandé de produire un document. Les parties ont répondu par courriers déposés le 5 juillet 2012 pour la République de Pologne et le 6 juillet 2012 pour la Commission.

 En droit

18      Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, la République de Pologne présente deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), de la violation de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), et de la violation du document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après les « orientations »). Le second est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et de la violation des orientations et du principe de proportionnalité.

1.     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 1258/1999, de l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 et des orientations

19      Par son premier moyen, la République de Pologne conteste les motifs de la décision attaquée par lesquels la Commission a conclu que certaines dépenses devaient être exclues du financement de l’Union comme non conformes aux règles de l’Union. Ce moyen se divise en quatre branches distinctes, chacune d’elles étant dirigée contre un des quatre motifs d’exclusion des dépenses, présentés de façon détaillée par la Commission dans la notification formelle du 17 juin 2008. Les quatre branches du premier moyen portent, premièrement, sur l’absence de « vectorisation » du SIPA-SIG, deuxièmement, sur l’application de l’article 53 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 18), en cas de non-respect intentionnel, troisièmement, sur l’admission des parcelles au bénéfice des paiements et, quatrièmement, sur le nombre de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole.

 Considérations liminaires

20      Il convient de rappeler que les fonds agricoles européens ne financent que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C‑300/02, Rec. p. I‑1341, point 32, et la jurisprudence citée).

21      À cet égard, selon la jurisprudence, il résulte des règles relatives aux fonds agricoles européens que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles d’octroi des aides sont correctement observées. Si l’organisation d’un tel ensemble de contrôles fait défaut ou si celle mise en place par un État membre est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l’observation de ces conditions, la Commission est fondée à ne pas reconnaître certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné (arrêts de la Cour du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C‑8/88, Rec. p. I‑2321, points 20 et 21, et du 14 avril 2005, Espagne/Commission, C‑468/02, non publié au Recueil, point 36 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Portugal/Commission, T‑183/06, non publié au Recueil, point 31).

22      Il ressort également de la jurisprudence que, même si la réglementation pertinente relative à l’octroi des primes n’impose pas expressément aux États membres d’instaurer des mesures de surveillance et des modalités de contrôle telles que celles évoquées par la Commission lors de l’apurement des comptes des fonds agricoles européens, il n’en reste pas moins que cette obligation peut découler, le cas échéant implicitement, du fait que, en vertu des règles relatives aux fonds agricoles européens, il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance (arrêts de la Cour Espagne/Commission, point 21 supra, point 35, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, Rec. p. I‑3047, point 70 ; arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T‑368/05, non publié au Recueil, point 76).

23      S’agissant des règles concernant la charge de la preuve dans le domaine de l’apurement des comptes, il convient de rappeler qu’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence de contrôle ou les défaillances dans leur mise en œuvre par l’État membre concerné. Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes des fonds agricoles européens, et qu’il lui incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C‑247/98, Rec. p. I‑1, points 7 à 9 ; du 6 mars 2001, Pays‑Bas/Commission, C‑278/98, Rec. p. I‑1501, points 39 à 41, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 20 supra, points 33 à 36).

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen de la République de Pologne.

 Sur la première branche du premier moyen, relative à l’absence de « vectorisation » du SIPA-SIG

25      Dans la notification formelle du 17 juin 2008 et dans la position finale, la Commission a tout d’abord mentionné l’article 20 du règlement n° 1782/2003 et le document de la Commission, référencé JRC IPSC/G03/P/SKA/ska, portant sur la mise en œuvre du système intégré de gestion et de contrôle et du système d’information géographique (ci-après le « document d’application »), qui fonderait l’obligation pour les États membres de posséder, au 1er janvier 2005, un SIPA-SIG « vectorisé », grâce auquel les parcelles de référence seraient stables et les informations sur leurs limites, sur la superficie totale et sur la superficie des éléments inéligibles seraient correctes.

26      Dans ces deux documents, la Commission a également considéré comme primordiales la fonctionnalité et la précision du SIPA-SIG, lequel avait été utilisé pour les contrôles administratifs et les contrôles sur place pour les campagnes 2005 et 2006. Toutefois, elle a relevé que, pour un certain nombre de parcelles, le SIPA-SIG n’était pas actualisé et qu’il contenait des erreurs, des omissions et des discordances, portant sur les éléments inéligibles au régime d’aide à la surface, sur la description non graphique de l’utilisation des sols à l’intérieur des parcelles et sur le pourcentage de chaque utilisation des sols. Selon elle, l’information disponible ne correspondait souvent pas à la réalité, ce qui rendait le SIPA-SIG non susceptible de garantir le paiement régulier des aides, les contrôles croisés prévus à l’article 24 du règlement n° 796/2004 n’étant pas efficaces.

27      Dans la première branche du premier moyen, la République de Pologne développe plusieurs griefs. Premièrement, en raison de ses caractéristiques techniques et du fait qu’il serait construit à partir du cadastre polonais, le SIPA-SIG serait fonctionnel, précis, fiable et actualisé. Deuxièmement, l’article 20 du règlement n° 1782/2003 ne prévoirait pas que le SIPA-SIG doive être « vectorisé », alors que le document d’application, qui imposerait une telle obligation aux États membres, ne serait pas une source du droit de l’Union. Troisièmement, la Commission aurait cherché à remettre en question la fiabilité du SIPA-SIG sans tenir compte, notamment, des modalités de déclaration des agriculteurs, de la procédure adoptée en matière de contrôles administratifs et d’enquêtes, du taux réel d’irrégularités ou de la procédure de récupération des sommes indûment versées. Quatrièmement, la Commission aurait été régulièrement informée du programme de construction et de modernisation du SIPA-SIG.

28      La Commission conteste les arguments de la République de Pologne.

29      Il convient d’examiner, en premier lieu, le deuxième grief de la République de Pologne, portant, en substance, sur les règles et les principes au regard desquels la conformité du SIPA-SIG au droit de l’Union devait être examinée.

 Sur les règles et principes du droit de l’Union applicables au SIPA-SIG

30      La République de Pologne soutient, à titre principal, que la Commission ne pouvait considérer que la « vectorisation » incomplète du SIPA-SIG violait les dispositions de l’article 20 du règlement n° 1782/2003, lequel ne prévoyait aucunement que le système d’identification des parcelles agricoles fût « vectorisé ».

31      Selon l’article 20 du règlement n° 1782/2003, « [l]e système d’identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux ou d’autres références cartographiques » et les « techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale ».

32      L’article 18 du règlement n° 1782/2003 prévoit que le système d’identification des parcelles agricoles est un élément du système intégré de gestion et de contrôle, dont les différents éléments visent, conformément au considérant 13 dudit règlement, à améliorer l’efficacité des procédures de gestion et de contrôle.

33      En premier lieu, d’une part, il convient de constater que, ainsi que le souligne la République de Pologne, il ne ressort pas expressément des dispositions de l’article 20 du règlement n° 1782/2003 que le SIPA-SIG doive être « vectorisé ».

34      D’autre part, la définition de la notion de « vectorisation » présentée par la Commission n’étant pas contestée, il y a donc lieu de retenir que cette notion se rapporte à un système garantissant que les cartes qu’il contient puissent être lues par un ordinateur grâce aux données qui y ont été portées. Force est d’ailleurs de constater que le document d’application, auquel la Commission se réfère à plusieurs reprises dans ses écritures, n’utilise pas non plus le terme de « vectorisation » ni l’expression « éléments de vectorisation » à laquelle la Commission fait référence en défense.

35      En deuxième lieu, il convient de considérer que l’article 20 du règlement n° 1782/2003 constitue la disposition au regard de laquelle doit être appréciée la conformité du SIPA-SIG au droit de l’Union, dans le respect des principes rappelés aux points 20 et 21 ci-dessus.

36      Certes, il convient de constater que, tant dans la notification formelle du 17 juin 2008 que dans la position finale, la Commission a mentionné explicitement que le SIPA-SIG n’était pas complètement « vectorisé », une telle information constituant dans les deux documents le titre d’un point, sous lequel étaient développés les motifs pour lesquels une correction financière devait être appliquée. Toutefois, l’absence de « vectorisation » complète du SIPA-SIG ne constitue pas le motif pour lequel la Commission a écarté du financement de l’Union un certain niveau de dépenses qui avait été pris en charge par le fonds.

37      En effet, il convient de relever que la Commission a constaté que, pour un certain nombre de parcelles de référence, le SIPA-SIG n’était pas actualisé, qu’il contenait des erreurs, des omissions et des discordances, portant sur les éléments inéligibles au régime d’aide à la surface, sur la description non graphique de l’utilisation des sols à l’intérieur des parcelles et sur le pourcentage de chaque utilisation des sols, ce qui portait atteinte à la fonctionnalité et à la précision du SIPA-SIG (voir point 26 ci-dessus). C’est donc à la suite de l’examen des données contenues dans le SIPA-SIG et de leur confrontation avec les demandes d’aides présentées par les agriculteurs et les résultats des éventuels contrôles administratifs et sur place, opérés par les contrôleurs nationaux, que la Commission a conclu que le SIPA-SIG n’était ni opérationnel ni précis, et non sur la base de la seule absence de « vectorisation » complète au 1er janvier 2005, contrairement à ce que soutient la République de Pologne.

38      Dès lors, l’argument, à le supposer démontré, tiré de ce que l’absence de complétude de la « vectorisation » du SIPA-SIG ne violerait pas les dispositions de l’article 20 du règlement n° 1782/2003 n’est pas de nature à remettre en cause la légalité des corrections financières appliquées à ce titre, fondées sur le manque de fonctionnalité et de précision du SIPA-SIG, et doit être écarté.

39      Par suite, est inopérant l’argument visant à contester que le document d’application puisse être une source du droit de l’Union, fondant l’obligation de « vectorisation » du SIPA-SIG, faute pour la correction financière d’être basée sur l’absence de « vectorisation » complète dudit SIPA-SIG. Il en est de même de l’argument tiré de ce qu’une partie des griefs soulevés par la Commission constituerait en réalité des exigences d’amélioration du système de contrôle et de sanctions, puisqu’il est fondé sur l’idée que la Commission reproche à la République de Pologne l’absence de vectorisation du SIPA-SIG.

40      En troisième lieu, il convient également d’écarter l’argument de la République de Pologne, soulevé en réplique, suivant lequel, les dispositions relatives aux mesures nationales de surveillance et de contrôle supplémentaires résultant de l’article 20 du règlement n° 1782/2003, il n’existerait pas de vide juridique dans le droit de l’Union qui aurait obligé les États membres à adopter de telles mesures.

41      Tout d’abord, il y a lieu de constater que l’article 20 du règlement n° 1782/2003 se borne à prévoir l’existence d’un système d’identification des parcelles agricoles et à en définir les éléments constitutifs ainsi que les caractéristiques techniques sur lesquelles il s’appuie.

42      Ensuite, si la République de Pologne allègue que des dispositions relatives aux mesures nationales de surveillance et de contrôle supplémentaires résulteraient de l’article 20 du règlement n° 1782/2003, elle n’identifie pas les mesures en question et les dispositions juridiques dans lesquelles elles figureraient.

43      Par ailleurs, le SIPA-SIG constitue certes un élément du système de contrôle et de surveillance de la régularité des dépenses imputées sur le budget de l’Union. Néanmoins, il ne saurait, pour garantir un niveau de contrôle suffisant, fonctionner indépendamment de toute mesure de surveillance et de contrôle qui ne résulterait pas directement ou explicitement de l’article 20 du règlement n° 1782/2003. En effet, la fiabilité et l’efficacité d’un système de contrôle de la régularité des dépenses mises à la charge du fonds dépend, dans une large mesure, de la conjonction du système d’identification des parcelles agricoles prévu par cette disposition et des mesures de contrôle mises en œuvre par l’État membre.

44      Enfin, force est de constater que, en l’espèce, la Commission n’a pas relevé que, au regard des prétendues carences décelées dans le SIPA-SIG, des mesures de surveillance et des modalités de contrôle particulières découlant implicitement de la réglementation de l’Union auraient dû être mises en place par les autorités polonaises. La Commission s’est bornée à signaler l’existence d’anomalies affectant un certain nombre de parcelles de référence figurant dans le SIPA-SIG, qui révélaient l’absence d’actualisation des informations relatives à ces parcelles ou la présence d’erreurs, d’omissions et de discordances. Au vu de ces anomalies, la Commission a considéré que le SIPA-SIG était insuffisant pour garantir que le paiement des aides se fît dans des conditions régulières. Ainsi c’est l’insuffisante fiabilité et efficacité du SIPA-SIG qui a conduit la Commission à appliquer une correction financière et non l’absence de mesures de surveillance et de modalités de contrôle particulières.

45      Par suite, le deuxième grief de la première branche du premier moyen doit être écarté dans sa totalité.

 Sur le caractère fonctionnel, précis, fiable et actualisé du SIPA-SIG

46      La République de Pologne souligne que le SIPA-SIG était fonctionnel, précis et fiable, car fondé sur le cadastre polonais, lequel serait établi et tenu selon des règles strictes, et dont la qualité des données n’aurait pas été contestée par la Commission. Par ses caractéristiques techniques, le SIPA-SIG, construit sur la base du système géodésique polonais, permettrait l’identification uniforme de la parcelle agricole et de la parcelle de référence, selon une norme supérieure aux exigences résultant du droit de l’Union, et remplirait les conditions d’actualité et de fiabilité, telles que définies à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004, ce qui garantirait ainsi la conformité des paiements.

47      Il y a lieu de relever que, comme énoncé au point 26 ci‑dessus, les auditeurs de la Commission ont relevé un certain nombre d’erreurs affectant le SIPA-SIG. Celles-ci ont été détaillées dans la communication du 13 avril 2007 et répertoriées en six catégories. La première catégorie tenait au non-respect de l’article 20 du règlement n° 1782/2003, en ce que l’absence de « vectorisation » du SIPA-SIG affectait la qualité des contrôles administratifs croisés et des contrôles sur place, la communication du 13 avril 2007 précisant que le SIPA-SIG, fondé sur des cartes « rastrées », était inexact en 2005, certaines des erreurs relevées ayant été ensuite corrigées ou mises à jour lors de la numérisation postérieure du SIPA-SIG. La deuxième catégorie portait sur la circonstance que les résultats des contrôles sur place n’avaient pas toujours été utilisés pour mettre à jour les éléments inéligibles lors de la numérisation du SIPA-SIG. La troisième catégorie était relative aux informations sur les pâturages permanents. La quatrième catégorie tenait à l’utilisation des terres figurant dans le registre foncier, qui n’était pas mise à jour. La cinquième catégorie portait sur le respect de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004. La sixième catégorie concernait l’analyse quantitative par l’organisme payeur des différences de superficie à la suite de la « vectorisation » du SIPA‑SIG.

48      Il y a lieu de relever que, pour chaque catégorie d’erreurs, la communication du 13 avril 2007 mentionne, soit les références précises des parcelles concernées ainsi que la ou les anomalies relevées pour chacune d’elles, soit les doutes exprimés par les auditeurs ainsi que les données exigées de l’organisme payeur pour écarter ces doutes.

49      À la suite du courrier de la République de Pologne du 12 juin 2007 et de la réunion bilatérale du 27 octobre 2007, la Commission a maintenu, dans le procès-verbal du 10 janvier 2008, la plupart des conclusions de la communication du 13 avril 2007, sans toutefois détailler les différentes catégories d’erreurs concernées.

50      Premièrement, la République de Pologne, pour démontrer que le SIPA-SIG était, en 2005 et 2006, fonctionnel, précis et fiable, se fonde sur la circonstance qu’il exploitait des données cadastrales très précises, la tenue du cadastre étant soumise à des normes strictes comportant notamment l’obligation pour tout opérateur de notifier à l’autorité administrative qui en est chargée toute modification des données faisant l’objet d’une inscription et prévoyant une sanction pénale en cas d’inexécution de cette obligation.

51      Il convient de relever, ainsi que le souligne la République de Pologne, que la Commission n’a pas contesté la qualité des données contenues dans le cadastre. Au demeurant, la Commission n’a émis, à une exception près, aucune remarque sur les données cadastrales, telles qu’utilisées dans le SIPA-SIG. Eu égard à la nature des constatations de la Commission quant au SIPA-SIG (voir points 37 et 47 ci-dessus), la circonstance que les données cadastrales seraient très précises et que les règles applicables à la tenue du cadastre seraient très strictes ne saurait avoir d’incidence sur le constat, opéré par la Commission, du manque de précision et de fiabilité du SIPA-SIG. En effet, ce constat n’est aucunement fondé sur des critiques de la qualité du cadastre, mais sur les différences entre les superficies déclarées pour le paiement des aides ou contrôlées par les autorités polonaises et celles résultant du SIPA-SIG vectorisé, et sur l’inclusion d’éléments inéligibles dans le SIPA-SIG applicable en 2005 et 2006.

52      S’agissant de la seule erreur dans le registre cadastral relevée dans la communication du 13 avril 2007, il convient de noter que, dans son courrier du 12 juin 2007 répondant à ladite communication, la République de Pologne a confirmé que, après contrôle sur place effectué le 10 octobre 2005, la superficie réelle du verger en cause était supérieure à celle portée dans le registre cadastral et déclarée au titre des campagnes de 2004, 2005 et 2006, à savoir 0,61 hectare au lieu de 0,14 hectare. Il y a lieu de constater qu’une erreur aussi importante dans la superficie d’un élément porté dans le registre cadastral ayant servi, selon la République de Pologne, de base au SIPA‑SIG ne peut que renforcer le constat du manque de fiabilité de ce dernier.

53      Deuxièmement, la République de Pologne considère que le SIPA-SIG, construit sur la base du système géodésique polonais, permet l’identification uniforme de la parcelle agricole et de la parcelle de référence selon une norme supérieure aux exigences résultant du droit de l’Union.

54      De manière semblable à ce qui a été constaté au point 51 ci-dessus, relativement à l’argument tiré de l’absence de critique à l’encontre du cadastre polonais, ladite circonstance n’a pas d’incidence sur le constat effectué par la Commission, qui n’a aucunement critiqué la qualité dudit système géodésique.

55      Troisièmement, la République de Pologne soutient que le SIPA-SIG remplit les conditions d’actualité et de fiabilité telles que définies à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004, ce qui garantit ainsi la conformité des paiements.

56      À cet égard, l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004 prévoit que l’État membre veille à ce que au moins 90 % de la superficie individuelle d’au moins 75 % des parcelles de référence faisant l’objet d’une demande d’aide soit éligible en vertu du régime de paiement unique, une telle appréciation étant effectuée annuellement à l’aide de méthodes statistiques appropriées.

57      Il s’agit donc d’une disposition qui énonce une des conditions générales que doit remplir le système intégré de gestion et de contrôle des dépenses imputées sur le budget de l’Union, plus particulièrement le système d’identification des parcelles agricoles. Cette condition s’applique sans préjudice des autres exigences pesant sur le système intégré de gestion et de contrôle, dont celle portant sur la précision et la fiabilité du SIPA-SIG, ce qui peut conduire la Commission, lorsqu’elle estime que le manque de précision et de fiabilité du SIPA-SIG induit un risque pour le fonds, à remettre en cause la prise en charge de dépenses par le fonds même si la condition posée par l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 796/2004 est remplie.

58      Dès lors, l’argument de la République de Pologne doit être écarté.

59      Par suite, le premier grief de la première branche du premier moyen doit être écarté dans sa totalité.

 Sur l’absence de prise en considération de circonstances établissant la fiabilité du SIPA-SIG

60      Selon la République de Pologne, la Commission aurait cherché à remettre en question la fiabilité du SIPA-SIG sans tenir compte, notamment, des modalités de déclaration des agriculteurs, de la procédure adoptée en matière de contrôles administratifs et sur place, du taux réel d’irrégularités ou de la procédure de récupération des sommes indûment versées.

61      Ainsi que la Commission le fait valoir en défense, l’argumentation de la République de Pologne ne permet pas de revenir sur les conclusions, présentées dans la position finale, quant au défaut de précision et de fiabilité du SIPA-SIG, rendant celui-ci non opérationnel.

62      Premièrement, la République de Pologne soutient que le système était fiable, au double motif que les agriculteurs déclaraient la situation factuelle et que les contrôles administratifs utilisaient une technologie reposant sur la mesure de la superficie maximale ouvrant droit à paiement au moyen d’une ortho-imagerie numérique et d’appareils spécifiques, doublée d’une vérification manuelle par mesure sur écran . Cependant, de tels arguments ne démontrent pas la réalité des contrôles invoqués, ainsi que l’exige la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus. En effet, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de preuve de leur bien-fondé. Bien plus, la Commission se rapporte, en défense, aux éléments détaillés qu’elle a fait figurer dans la communication du 13 avril 2007, relatifs à l’absence d’actualisation, dans le SIPA-SIG, quant aux éléments non admissibles, à l’utilisation des terres à l’intérieur des parcelles et au pourcentage des surfaces incluses en fonction de leur utilisation, ainsi qu’à un certain nombre d’erreurs, de lacunes et de contradictions, sans que, dans son argumentation, la République de Pologne ne conteste l’existence ou la substance des irrégularités mentionnées dans ladite communication.

63      Au demeurant, il ressort de la requête elle-même que les mesures de contrôle susmentionnées servaient à l’actualisation du SIPA-SIG, la République de Pologne n’indiquant pas que, à la suite de ces contrôles, elle aurait remis en cause des paiements fondés sur des erreurs de superficie admissible.

64      Enfin, le fait que la Commission n’aurait pas tenu compte des mesures d’amélioration du processus d’actualisation et de modernisation du SIPA-SIG ne saurait démontrer, quand bien même ces mesures auraient effectivement été prises, la précision et la fiabilité du SIPA-SIG, eu égard aux anomalies identifiées par la Commission.

65      Deuxièmement, s’agissant de l’absence de prise en considération par la Commission du taux réel d’irrégularités et de la procédure de récupération des sommes indûment versées, il y a lieu de constater que la République de Pologne n’étaye aucunement son argumentation sur ce point.

66      Troisièmement, si la République de Pologne soutient que les éléments relevés par la Commission à l’encontre du SIPA-SIG ne font que traduire la dégradation normale de l’actualisation de ce type de système, qui devrait avoir lieu tous les cinq ans, cet argument consiste, en substance, à faire valoir que les erreurs, les carences et les contradictions relevées par la Commission, dans la communication du 13 avril 2007, seraient inévitables et ponctuelles, puisqu’elles résulteraient de « modifications permanentes quant à l’utilisation des terrains ».

67      Or, ainsi que la Commission le note en défense, les irrégularités et anomalies relevées par les auditeurs ne portent pas uniquement sur la répartition de l’utilisation des terres à l’intérieur des parcelles de référence, mais principalement sur la présence d’éléments inéligibles au régime d’aide dans la superficie de certaines parcelles, tels des bâtiments agricoles ou des bois, ainsi que sur le fait que, pour un certain nombre de ces parcelles, la superficie maximale éligible après « vectorisation » était inférieure à la même superficie avant « vectorisation ». Dans la mesure où les discordances relevées concerneraient des éléments qui auraient pu faire l’objet de modifications entre la date d’élaboration du SIPA-SIG et celle de l’enquête AA/2006/21, la Commission soutient sans être contestée sur ce point que, pour certaines parcelles répertoriées dans la communication du 13 avril 2007, les anomalies ainsi identifiées existaient sur le terrain et sur les orthophotographies prises en 2005. À cet égard, l’argument de la République de Pologne ne permet pas de remettre en cause la pertinence des constatations faites par la Commission.

68      Il convient, également, de constater, à l’instar de la Commission, que le document d’application, invoqué par la République de Pologne, ne contient aucune règle relative à un cycle de cinq ans d’actualisation des données, seules les orthophotographies ne devant pas avoir plus de cinq ans. L’interprétation suggérée par la République de Pologne conduirait à accepter que les autorités nationales ne soient pas tenues de prendre en considération les modifications de l’utilisation des sols, même si cela était constaté à l’issue d’un contrôle sur place révélant une discordance entre la situation factuelle lors du contrôle et les données présentes dans le SIPA-SIG ou dans la demande d’aide présentée par l’agriculteur. Une telle interprétation ne pourrait, dès lors, que renforcer les conclusions de la Commission sur l’inefficacité et le caractère non opérationnel du SIPA-SIG, puisqu’elle serait, en tous points, contraire aux principes ressortant de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus.

69      Il résulte des points 61 à 68 ci-dessus que l’argument tiré de l’absence de prise en considération de circonstances établissant la précision et la fiabilité du SIPA-SIG doit être écarté.

 Sur la circonstance que la Commission aurait été régulièrement informée du programme de construction et de modernisation du SIPA-SIG

70      La République de Pologne soutient que la Commission avait été régulièrement informée du programme de construction et de modernisation du SIPA-SIG, développé et modernisé à l’aide de fonds de l’Union, dans le cadre de programmes clôturés et évalués positivement par la Commission, qui avait approuvé la méthodologie retenue et le calendrier de construction du SIPA-SIG.

71      À les supposer établies, de telles circonstances n’ont aucune incidence sur le caractère insuffisant du SIPA-SIG, sur son manque de précision et de fiabilité, constatés par la Commission au vu des anomalies et irrégularités relevées dans la communication du 13 avril 2007, rappelées dans la notification formelle du 17 juin 2008 et dans la position finale. Dès lors, l’argument soulevé doit être écarté comme inopérant.

72      Il résulte des points 30 à 71 ci-dessus que la première branche du premier moyen doit être écartée.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, concernant l’application de l’article 53 du règlement n° 796/2004

73      La position finale ne contient pas de passage détaillé relatif à l’irrégularité tenant à la mauvaise application de l’article 53 du règlement n° 796/2004 en cas de non-respect intentionnel de la part des agriculteurs. Dans un paragraphe intitulé « Autres questions », il y était noté que, s’agissant notamment de cette irrégularité, il n’y avait eu aucune remarque de la République de Pologne ou de l’organe de conciliation qui aurait nécessité que la Commission revît sa position, laquelle était donc maintenue.

74      Dans la communication du 13 avril 2007, la Commission s’était limitée à constater que la définition donnée par les autorités polonaises, dans leurs instructions relatives aux contrôles administratifs, du non-respect intentionnel était trop générale. Elle relevait que les statistiques sur les aides à la surface indiquaient un très faible nombre de constatations en ce sens.

75      Dans le courrier du 27 septembre 2007, par lequel la Commission a invité la République de Pologne à une réunion bilatérale, elle lui demandait de fournir une liste complète des erreurs résultant d’un non-respect intentionnel ainsi que leurs définitions. Elle demandait également communication des instructions sur les contrôles administratifs, dans la mesure où celles-ci se rapportaient à cette question, ainsi qu’un relevé du nombre de demandes d’aide qui répondaient à la définition de l’erreur résultant d’un non-respect intentionnel et qui avaient été classifiées comme telles dans le cadre des campagnes 2005 et 2006.

76      Le motif de l’irrégularité constatée dans l’application de l’article 53 du règlement n° 796/2004 apparaît pour la première fois dans le procès-verbal de la réunion bilatérale, daté du 10 janvier 2008. La Commission y relève, s’agissant du non-respect intentionnel, l’obligation pour les États membres d’adopter des dispositions nationales leur permettant de sanctionner les cas de non-respect sans que soit, au préalable, nécessaire une décision d’une juridiction nationale. La Commission estime également que l’article 53 du règlement n° 796/2004 trouve à s’appliquer directement, sans qu’aucune décision préalable d’une juridiction soit nécessaire, malgré les explications des autorités polonaises, selon lesquelles le droit polonais requiert une telle décision pour constater l’intentionnalité du non-respect et pour déterminer si celui-ci peut être sanctionné en tant que tel.

77      Dans la notification formelle du 17 juin 2008, la Commission a, tout d’abord, rappelé que la législation polonaise exigeait, en principe, une décision préalable d’une juridiction afin de déterminer si le non-respect était intentionnel et s’il pouvait, ainsi, être sanctionné en tant que tel en application de l’article 53 du règlement n° 796/2004. La Commission a, ensuite, fait valoir que, selon elle, l’article 53 du règlement n° 796/2004 était directement applicable et qu’aucune décision préalable d’une juridiction n’était nécessaire pour déterminer si le non-respect était intentionnel. Elle concluait que l’absence d’une telle procédure présentait un risque pour le fonds en ce que les sanctions n’étaient pas appliquées dans tous les cas nécessaires, ce qui affectait également les aides versées au titre du développement rural.

78      Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la République de Pologne présente cinq arguments principaux. Premièrement, elle soutient que la Commission méconnaît le principe d’effet direct des règlements lorsqu’elle lui reproche de ne pas avoir appliqué l’article 53 du règlement n° 796/2004 en cas de non-respect intentionnel, faute, d’une part, d’avoir adopté des dispositions nationales qui préciseraient ou détailleraient cet article et, d’autre part, de ne pas avoir exclu la possibilité d’invoquer cette disposition devant les juridictions nationales. Deuxièmement, elle relève que la critique sur le manque de précision de la notion d’intention est inopérante, cette notion étant définie par l’article 9, paragraphe 2, de l’Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (loi du 6 juin 1997 portant code pénal) (Dz. U. n° 88, position 553). Troisièmement, elle soutient que l’interprétation, par la Commission, de l’article 53 du règlement n° 796/2004 comme s’appliquant également lorsque des doutes subsistent quant au caractère intentionnel des agissements de l’agriculteur est contraire audit article, qui ne vise à refuser le bénéfice de l’aide qu’en cas de constatation d’agissements intentionnels, ce qui peut être difficile à établir lorsque le contrôle opéré par l’organisme payeur ne permet pas d’obtenir des preuves irréfutables du caractère intentionnel du non-respect. Quatrièmement, l’interprétation proposée par la Commission serait contraire à la présomption d’innocence. Cinquièmement, le système appliqué en Pologne ne ferait courir aucun risque pour le fonds, une décision d’un tribunal défavorable à un agriculteur entraînant le remboursement des montants dus, majorés d’intérêts, ou leur déduction des avances ou paiements versés.

79      En premier lieu, il résulte des points 73 à 77 ci-dessus que le grief tiré de la mauvaise application de l’article 53 du règlement n° 796/2004, opposé par la Commission, est uniquement fondé sur la circonstance que la mise en œuvre de cet article par les autorités polonaises présente un risque pour le fonds, au motif qu’elle exige, en principe, une décision préalable d’une juridiction pour que les sanctions découlant du non-respect intentionnel soient appliquées. Dès lors, il convient d’écarter comme inopérants les arguments tirés de la méconnaissance du principe d’effet direct des règlements, en ce qu’un État membre n’aurait pas à adopter des dispositions nationales précisant ou détaillant l’article 53 du règlement n° 796/2004 et excluant la possibilité d’invoquer cette disposition devant les juridictions nationales, et de l’existence d’une définition de la notion d’intention dans la législation polonaise.

80      En deuxième lieu, il convient de remarquer que l’article 53, premier alinéa, du règlement n° 796/2004 prévoit que, lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, paragraphe 4, sous b), et paragraphe 5, proviennent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d’aide auxquels il aurait pu prétendre en application des dispositions susmentionnées pour l’année civile considérée. En outre, l’article 53, second alinéa, du règlement n° 796/2004 dispose que, si la différence excède 20 % de la superficie déterminée, l’agriculteur est à nouveau exclu du bénéfice de l’aide à concurrence d’un montant égal au montant correspondant à la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, paragraphe 4, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement, ce montant étant retenu sur les paiements à effectuer au titre de n’importe lequel des régimes d’aides visés aux titres III et IV du règlement n° 1782/2003 auxquels l’agriculteur peut prétendre sur la base des demandes introduites au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation et, pour le cas où cette somme ne pourrait être entièrement prélevée sur lesdits paiements, le solde étant annulé. Enfin, les dispositions de l’article 50, paragraphe 3, du règlement n° 796/2004, auxquelles renvoie l’article 53, prévoient, en ce qui concerne les demandes d’aide au titre du régime d’aide « surfaces », des mesures de réduction des aides en fonction des superficies déterminées.

81      En troisième lieu, conformément aux principes généraux qui sont à la base du système institutionnel de l’Union et qui régissent les relations entre celle-ci et les États membres, il appartient à ces derniers d’assurer sur leur territoire respectif l’exécution des réglementations de l’Union, notamment dans le cadre de la politique agricole commune. Pour autant que le droit de l’Union, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de cette exécution des réglementations de l’Union, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national, étant entendu que ces règles nationales doivent se concilier avec l’exigence d’une application uniforme du droit de l’Union, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 17, et du 10 novembre 2005, Italie/Commission, C‑307/03, non publié au Recueil, point 58).

82      En outre, ces règles ne peuvent pas aboutir à rendre pratiquement impossible la mise en œuvre de la réglementation de l’Union (voir, par analogie, arrêts Deutsche Milchkontor e.a., point 81 supra, point 19, et Italie/Commission, point 81 supra, point 59).

83      Enfin, il a été jugé que les sanctions prévues par l’article 138, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004, portant modalités d’application du règlement n° 1782/2003 en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (JO L 345, p. 1), sanctions dont l’objet et les effets sont semblables à ceux des sanctions prévues à l’article 53 du règlement n° 796/2004, étaient de nature administrative et non pénale (voir arrêt de la Cour du 5 juin 2012, Bonda, C‑489/10, non encore publié au Recueil, points 28 à 36, et la jurisprudence citée).

84      À cet égard, premièrement, la Cour a considéré qu’il résultait du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), que toute violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui avait ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union ou à des budgets gérés par celle-ci était qualifiée d’« irrégularité » et donnait lieu à l’application de « mesures et sanctions administratives ». Deuxièmement, elle a considéré qu’il ressortait des dispositions du règlement n° 2988/95 que la privation totale ou partielle d’un avantage octroyé par la réglementation de l’Union, même si l’opérateur avait bénéficié indûment d’une partie seulement de cet avantage, ainsi que l’exclusion ou le retrait du bénéfice d’un avantage pour une période postérieure à celle de l’irrégularité constituaient des sanctions administratives. Troisièmement, la Cour a considéré qu’il résultait du règlement n° 2988/95 que les sanctions administratives prises dans le cadre de la réalisation des objectifs de la politique agricole commune faisaient partie intégrante des régimes d’aides, qu’elles avaient une finalité propre et qu’elles pouvaient être appliquées indépendamment d’éventuelles sanctions pénales, si et dans la mesure où elles n’étaient pas assimilables à de telles sanctions (arrêt Bonda, point 83 supra, points 33 à 35).

85      Au vu de ce qui vient d’être dit, le troisième argument de la République de Pologne, tenant à ce que l’interprétation de la Commission serait contraire au texte même de l’article 53 du règlement n° 796/2004, qui ne saurait directement s’appliquer lorsque des doutes subsistent sur le caractère intentionnel des agissements constatés, ne peut qu’être écarté.

86      En effet, il convient de constater que l’argumentation de la République de Pologne suppose que, dans certains cas, la mise en œuvre des dispositions de l’article 53 du règlement n° 796/2004, et des sanctions qu’elles comportent, soit subordonnée au déroulement d’une procédure juridictionnelle, à l’issue de laquelle le tribunal compétent constate la réalité du comportement intentionnel de l’agriculteur mis en cause. Or, le déroulement d’une telle procédure avant d’appliquer des sanctions de nature administrative prévues par la réglementation de l’Union (voir, par analogie, arrêt Bonda, point 83 supra, point 35) serait contraire aux objectifs de la politique agricole commune et pourrait rendre pratiquement impossible la mise en œuvre de la réglementation de l’Union (voir, par analogie, arrêts Deutsche Milchkontor e.a., point 81 supra, point 19, et Italie/Commission, point 81 supra, point 59).

87      Par ailleurs, s’il ressort des arguments de la République de Pologne que, en cas de doute des autorités polonaises, les sanctions prévues par l’article 53 du règlement n° 796/2004 sont appliquées, après qu’un tribunal a reconnu le caractère intentionnel du manquement , de telles modalités de mise en œuvre des sanctions contreviendraient expressément aux dispositions mêmes dudit article, selon lesquelles, ainsi que la Commission le fait valoir, la minoration du versement de l’aide doit être opérée pour l’année civile considérée, voire pour les trois années civiles suivantes, si les conditions visées audit article sont remplies. Dès lors, l’argument de la République de Pologne, par lequel elle fait valoir la possibilité pour un État membre de suspendre l’application du droit de l’Union, ne peut, en tout état de cause, être admis.

88      De plus, la République de Pologne n’a, à aucun moment, soutenu que les sanctions prévues par l’article 53 du règlement n° 796/2004 seraient, dans une certaine mesure, assimilables à des sanctions pénales (voir, par analogie, arrêt Bonda, point 83 supra, point 35).

89      Par suite, il convient de constater que la Commission a correctement interprété l’article 53 du règlement n° 796/2004, ses modalités de mise en œuvre par les autorités polonaises créant un risque de voir les sanctions prévues non appliquées dans tous les cas nécessaires.

90      En quatrième lieu, quant à l’invocation de la présomption d’innocence, à laquelle serait contraire l’interprétation de l’article 53 du règlement n° 796/2004 proposée par la Commission, il y a lieu de rappeler que ce principe, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et selon lequel toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, fait partie des droits fondamentaux qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, TUE, font partie du droit de l’Union.

91      Toutefois, il y a lieu, tout d’abord, de relever que la mise en œuvre de l’article 53 du règlement n° 796/2004 vise à obtenir le remboursement par un agriculteur de sommes versées dans le cadre de la politique agricole commune, au motif qu’il n’a pas intentionnellement respecté la réglementation. Une telle procédure ne consiste pas, de prime abord, à rechercher la culpabilité ou la responsabilité pénale d’un auteur d’infraction (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 janvier 2006, Entorn/Commission, C‑162/05 P, non publiée au Recueil, point 60), la République de Pologne n’ayant pas soutenu que les sanctions prévues par l’article 53 du règlement n° 796/2004 seraient, dans une certaine mesure, assimilables à des sanctions pénales (voir point 88 ci-dessus).

92      Ensuite, force est de constater que, dans le cadre du présent litige qui porte sur l’apurement des comptes de la section « Garantie » du fonds, la circonstance selon laquelle l’interprétation de la Commission tendrait, comme le soutient la République de Pologne, à ce que les sanctions prévues à l’article 53 du règlement n° 796/2004 soient appliquées aux agriculteurs de manière plus restrictive que les sanctions nationales et de manière contraire au principe de présomption d’innocence ne peut remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En effet, dans la mesure où la République de Pologne fait état d’une différence de traitement entre l’application des sanctions résultant du droit de l’Union et celle des sanctions prévues par le droit national, il convient de constater que cet argument ne comporte aucune précision ou développement permettant de comprendre, d’une part, la manière dont cette éventuelle différence de traitement serait susceptible d’influer sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu’elle est fondée sur le grief tenant à l’application de l’article 53 du règlement n° 796/2004, et, d’autre part, celle dont elle induirait une méconnaissance de la présomption d’innocence.

93      Par suite et en tout état de cause, il convient d’écarter comme non fondé l’argument relatif à la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence.

94      En cinquième lieu, si la République de Pologne soutient, en réplique, que le grief de la Commission quant au nombre limité de cas de non-respect intentionnel est purement subjectif et imprécis, il y a lieu de rappeler que le grief tenant à la mauvaise application de l’article 53 du règlement n° 796/2004 est uniquement fondé sur la circonstance que la mise en œuvre de celui-ci par les autorités polonaises présente un risque pour le fonds, puisqu’elle exige, en principe, une décision préalable d’un tribunal pour que les sanctions prévues par cet article soient appliquées.

95      Dès lors, l’argument tiré du nombre limité d’irrégularités intentionnelles constaté par les autorités polonaises ne peut qu’être écarté.

96      En sixième lieu, la République de Pologne soutient que, en cas de jugement d’un tribunal défavorable, l’agriculteur concerné devrait, conformément à l’article 73 du règlement n° 796/2004, rembourser les sommes indûment perçues, notamment par imputation sur les avances ou paiements qui lui seraient autrement dus. Une telle argumentation ne peut toutefois remettre en cause le bien-fondé de la constatation effectuée par la Commission, selon laquelle les modalités de mise en œuvre de l’article 53 du règlement n° 796/2004 par les autorités polonaises présentent un risque pour le fonds, puisque elle ne permet pas de revenir sur le constat de la Commission suivant lequel les sanctions prévues par cet article ne sont appliquées ni immédiatement ni dans tous les cas nécessaires (voir points 87 et 89 ci-dessus).

97      Par suite, ce dernier argument doit être écarté et, avec lui, la deuxième branche du premier moyen dans sa totalité.

 Sur la troisième branche du premier moyen, concernant l’admission des parcelles au bénéfice des paiements

98      Tout comme pour l’irrégularité tenant à la mauvaise application de l’article 53 du règlement n° 796/2004, la position finale ne contient pas d’exposé détaillé du motif de la correction financière fondée sur l’admission des parcelles au bénéfice des paiements, à l’exception de la constatation, dans le paragraphe « Autres questions », selon laquelle il n’y avait eu aucune remarque de la part de la République de Pologne ou de l’organe de conciliation qui aurait nécessité que la Commission revît sa position, laquelle était dès lors maintenue.

99      Dans la communication du 13 avril 2007, la Commission a relevé que, dans cinq cas, les autorités polonaises avaient, selon elle, déclaré des terres éligibles au RPUS de manière très généreuse. Les deux premiers cas concernaient une même parcelle agricole, dans laquelle avaient été déclarées éligibles des bandes de terre de basse qualité, souvent herbeuses, de trois mètres de large et vingt mètres de long, ainsi que, en tant que verger, un terrain qui ne répondait pas à la définition de cette utilisation du sol, fixée par les instructions des autorités polonaises. Le troisième cas portait sur une superficie d’un hectare et demi dont les auditeurs doutaient de l’éligibilité, au motif qu’il s’agissait d’une dépression remplie de mauvaises herbes et entourée de monticules de sable d’une hauteur de deux mètres, sur lesquels poussaient des arbres, semblant être un réservoir asséché. Dans le quatrième cas, la Commission faisait valoir, principalement, qu’il n’avait pas été possible de procéder au mesurage d’une parcelle agricole prise en compte dans une parcelle de référence, alors que cette parcelle agricole serait également située sur d’autres parcelles de référence. Le cinquième et dernier cas visait la présence, sur une parcelle, d’une meule de foin d’une superficie de 1 000 mètres carrés, qui avait été considérée par les inspecteurs nationaux comme éligible au RPUS, bien qu’elle ait été visible sur les orthophotographies et que l’agriculteur n’en ait pas tenu compte dans sa déclaration de surface.

100    Les conclusions auxquelles était parvenue la Commission ont été maintenues dans la notification formelle du 17 juin 2008.

101    La République de Pologne soutient que la Commission a considéré que les terrains avaient été trop « libéralement » admis comme terres agricoles ou arables, en se fondant uniquement sur des doutes portant sur un très faible nombre de cas et sans avoir tenu compte des explications fournies dans le courrier du 12 juin 2007. Dans la communication du 13 avril 2007, la Commission aurait confondu l’éligibilité des terres agricoles au régime d’aide et la question du maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales à la date du contrôle. Le contrôle effectué par les auditeurs aurait eu lieu plus de six mois après les contrôles de base, période pendant laquelle des mesures agrotechniques auraient pu cesser ou l’utilisation du sol être modifiée. Par ailleurs, au regard des chiffres relatifs aux irrégularités ressortant des contrôles sur place effectués en 2005 et en 2006, la République de Pologne considère que ce grief n’est ni justifié ni fondé.

102    En premier lieu, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle il découle de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure que les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde un recours doivent ressortir, de manière à tout le moins sommaire, du texte même de la requête et qu’il ne suffit donc pas qu’il soit fait référence dans la requête à de tels éléments figurant dans une annexe à celle-ci. De même, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, celles-ci ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Grèce/Commission, T‑469/09, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

103    Ainsi que la Commission le relève en défense, il convient de déclarer irrecevables certains des arguments venant au soutien de la troisième branche du premier moyen, en tant que la République de Pologne se borne, dans la requête, à renvoyer à de prétendues explications détaillées figurant dans son courrier du 12 juin 2007, répondant à la communication du 13 avril 2007.

104    En deuxième lieu, la République de Pologne soutient que, pour arriver à sa conclusion quant à la trop grande libéralité avec laquelle les terres auraient été admises au régime d’aide, la Commission s’est fondée sur cinq cas seulement, alors que plusieurs dizaines de parcelles avaient été contrôlées. En outre, la Commission n’aurait jamais fourni d’explications ou de motifs supplémentaires relatifs aux réponses très détaillées que la République de Pologne aurait apportées dans son courrier du 12 juin 2007, la Commission se bornant à maintenir sa position sans évoquer les explications données.

105    Premièrement, l’argument tenant au faible nombre de cas pour lesquels la Commission a considéré que des terres avaient été admises à tort comme terres agricoles ne saurait prospérer. En effet, d’une part, la Commission relève en défense qu’il s’agit de cinq cas d’irrégularités sur un total de 60 parcelles contrôlées, ce qui n’est pas contredit par la République de Pologne. D’autre part, un tel argument n’est pas susceptible, à lui seul, de démontrer que le système de contrôle de l’admission des terres au régime d’aide était fiable et efficace, faute d’être assorti de précisions d’où il ressortirait que les cas visés en l’espèce par la Commission se rapportaient bien à des terrains éligibles au régime d’aide.

106    Deuxièmement, quant à l’argument tenant à ce que la Commission n’aurait fourni aucune explication ou motif supplémentaire pour maintenir sa position sur la trop grande libéralité avec laquelle les terres étaient admises au régime d’aide, alors que cette conclusion aurait été contestée par une argumentation détaillée contenue dans le courrier du 12 juin 2007, la République de Pologne, interrogée à l’audience, a précisé qu’elle considérait que la Commission avait insuffisamment motivé son refus de tenir compte des explications et arguments contenus dans ce courrier et qu’elle n’avait pas suffisamment justifié la raison de l’application de la correction financière résultant du grief en cause.

107    Dans la mesure où l’argument de la République de Pologne tend à contester le bien-fondé du grief tenant à l’admission des terres au régime d’aide, il convient de constater que la requête ne contient aucun élément de droit et de fait, sur lesquels cet argument serait susceptible de reposer, et qu’elle se borne à renvoyer purement et simplement aux arguments contenus dans le courrier du 12 juin 2007.

108    Dès lors, en application de la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus, l’argument susvisé doit, dans cette mesure, être écarté comme irrecevable.

109    Dans la mesure où la République de Pologne fait valoir, comme elle l’a précisé à l’audience, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de répondre aux explications qu’elle avait fournies dans son courrier du 12 juin 2007, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en vertu de l’article 296 TFUE, la motivation d’un acte doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité de l’Union, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle. La portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, par analogie, arrêt Autriche/Commission, point 22 supra, point 148, et la jurisprudence citée).

110    Dans le contexte particulier des décisions en matière de FEOGA, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêts de la Cour du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, Rec. p. I‑3005, point 126, et du 14 avril 2005, Portugal/Commission, C‑335/03, Rec. p. I‑2955, point 84, et la jurisprudence citée).

111    À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort du dossier que la Commission avait informé de manière détaillée les autorités polonaises, dans la communication du 13 avril 2007, du grief tenant à l’admission trop libérale des terres au bénéfice du RPUS, sur lequel elle a ensuite fondé la décision attaquée (voir point 99 ci-dessus). Après avoir reçu les observations de la République de Pologne, contenues dans le courrier du 12 juin 2007, et avoir invité les représentants de celle-ci à une réunion bilatérale, la Commission a déclaré, dans le procès-verbal du 10 janvier 2008, maintenir la position selon laquelle des surfaces avaient été déclarées éligibles par les autorités polonaises alors qu’elles ne répondaient pas à la définition de terre agricole. La Commission a réitéré, en substance, sa position dans la notification formelle du 17 juin 2008. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la République de Pologne a été étroitement associée au processus d’élaboration de la décision attaquée et qu’elle connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait devoir opérer une correction financière, au motif que des terres avaient été admises trop libéralement au régime d’aide sans qu’elles répondent à la définition de terre agricole. L’argument tenant à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.

112    En troisième lieu, la République de Pologne soutient que la Commission a confondu l’éligibilité des terres agricoles au régime d’aide avec la question du maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales à la date du contrôle. Or, cette dernière condition ne constituerait pas un critère d’éligibilité des terres au régime d’aide. La République de Pologne est d’avis que, en vertu de l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003, il fallait que les terres fussent dans de bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003 pour être éligibles au régime d’aide.

113    Dans sa réponse du 6 juillet 2012 aux questions du Tribunal, la Commission a précisé que, pour décider de l’inéligibilité des terres admises trop libéralement au régime d’aide, elle s’était fondée sur les dispositions de l’article 143 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1782/2003, la communication du 13 avril 2007 ne faisant pas apparaître distinctement quelles dispositions de cet article avaient été appliquées en l’espèce.

114    L’article 143 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1782/2003, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose :

« 4. La surface agricole d’un nouvel État membre aux fins du [RPUS] est la partie de la surface agricole utilisée qui a été maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu’elle soit ou non exploitée à cette date, et, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

Par ‘surface agricole utilisée’, on entend la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition de la Commission (Eurostat) à ses fins statistiques.

[…]

5. Afin d’octroyer des paiements au titre du [RPUS], sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4 […] »

115    Par ailleurs, l’article 2 du règlement n° 796/2004, dans sa version applicable à l’époque des faits, définit, d’une part, les terres arables comme des terres labourées destinées à la production de cultures et les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 5 du règlement n° 1782/2003, indépendamment du fait que ces terres se trouvent sous serres ou sous protection fixe ou mobile, et, d’autre part, les pâturages permanents comme des terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage.

116    D’une part, l’argument de la République de Pologne consiste à considérer que la Commission ne pouvait estimer certaines terres inéligibles au RPUS en se fondant sur la condition tenant au maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Comme l’indique la Commission en défense, le grief formulé dans la communication du 13 avril 2007 relatif à l’inéligibilité de certaines terres au régime d’aide repose sur la seule constatation qu’il ne s’agissait pas de terres agricoles au sens de l’article 143 ter, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 1782/2003, ce qui constitue bien une condition posée par la réglementation pour qu’une surface soit éligible au RPUS. Tout comme le fait remarquer la Commission, ce n’est que pour un des cinq cas relevés (voir point 99 ci-dessus) qu’elle a mentionné, dans la communication du 13 avril 2007, que la surface en question n’était, pour certaines de ses parties, clairement pas dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, sans avoir toutefois fait de cette constatation un motif d’inéligibilité de ladite surface. En outre, il convient de relever que, sur ce point, la Commission n’a jamais mentionné qu’elle opposait à la République de Pologne les dispositions de l’article 5 du règlement n° 1782/2003, qui fait peser sur les États membres l’obligation de veiller à ce que les terres agricoles soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.

117    D’autre part, la République de Pologne soutient que seul le non-respect de la condition tenant au maintien des surfaces agricoles en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003 pouvait entraîner l’inéligibilité de ces surfaces au RPUS. Or, il convient de constater, ainsi que le fait valoir la Commission, qu’il ne s’agit pas de la seule condition qu’impose l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement n° 1782/2003 pour définir la surface agricole éligible au RPUS. Une telle surface consiste également en une superficie, qualifiée d’agricole dès lors qu’elle est utilisée comme terre arable ou comme pâturage permanent au sens de l’article 2, points 1 et 2, du règlement n° 796/2004 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, Rec. p. I‑9763, point 37).

118    Par suite, l’argument tel que mentionné au point 112 ci-dessus doit être écarté comme non fondé.

119    En quatrième lieu, la République de Pologne soutient que le contrôle effectué par les auditeurs a eu lieu plus de six mois après les contrôles de base, période pendant laquelle des mesures agrotechniques auraient pu cesser ou l’utilisation du sol être modifiée.

120    Sur ce point, il convient de constater que, alors que la République de Pologne supporte la charge de prouver que les constatations de la Commission sont inexactes, elle n’a apporté, à l’appui de son argument, formulé d’ailleurs sur un mode hypothétique, aucun élément qui permettrait d’établir les circonstances dont elle fait état (arrêt Autriche/Commission, point 22 supra, point 93 in fine).

121    Par suite, cet argument doit être écarté.

122    En cinquième lieu, la République de Pologne considère que le grief tiré de l’admission trop libérale des terres au RPUS n’est ni justifié ni fondé au regard des chiffres relatifs aux irrégularités constatées.

123    Dans la requête, la République de Pologne retient trois catégories de bénéficiaires du régime d’aide, à partir de données issues des contrôles sur place effectués en 2005 et 2006. La première catégorie englobe les bénéficiaires dont la parcelle agricole ou une partie de celle-ci n’était pas maintenue dans de bonnes conditions agronomiques, la deuxième catégorie porte sur les bénéficiaires dont la parcelle n’était pas éligible au régime d’aide faute d’activité agricole sur celle-ci et la troisième catégorie concerne les bénéficiaires dont la parcelle agricole n’avait pas été maintenue dans de bonnes conditions agronomiques au 30 juin 2003.

124    Premièrement, il ressort de l’analyse des données fournies dans la requête que le pourcentage total d’agriculteurs ayant bénéficié du RPUS et dont les parcelles agricoles n’étaient pas maintenues dans de bonnes conditions agronomiques ou ne faisaient pas l’objet d’activité agricole ou n’avaient pas été maintenues dans de bonnes conditions agronomiques au 30 juin 2003, s’élevait à 7,7 % en 2005 et à 9,5 % en 2006. En ne tenant compte que des deux dernières catégories, le pourcentage d’agriculteurs était de 2,7 % en 2005 et de 4,1 % en 2006. Deuxièmement, la République de Pologne n’indique aucunement si elle a procédé, s’agissant des trois catégories d’agriculteurs susvisées, à la remise en cause de leur admission au RPUS ou à l’application de sanctions prévues par la réglementation agricole. Troisièmement, il ressort de la position finale que la correction financière proposée pour prendre en compte l’admission de terres inéligibles au régime d’aide est de 2 %. Quatrièmement, par son argumentation, la République de Pologne, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas l’absence de risque pour le fonds en raison de l’admission de terres inéligibles en vertu de l’article 143 ter, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1782/2003, présentant même des éléments qui tendent à démontrer le caractère répété du manquement constaté.

125    Par suite, l’argument tel que mentionné au point 122 ci-dessus doit être écarté et, avec lui, la troisième branche du premier moyen.

 Sur la quatrième branche du premier moyen, concernant le nombre de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole

126    Tout comme pour les deux précédentes irrégularités, la position finale ne contient pas d’exposé détaillé du motif de la correction financière relatif au nombre de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole, à l’exception de la constatation, dans le paragraphe « Autres questions », dont il a déjà été question aux points 73 et 98 ci-dessus.

127    Dans la communication du 13 avril 2007, la Commission a relevé que, en raison d’un haut niveau d’irrégularités dans la voïvodie d’Opole, constaté lors de la campagne 2004, les autorités polonaises avaient décidé de porter le taux des contrôles sur place de 5,5 à 11 % des demandes. Cependant, le taux de contrôles sur place pour la campagne 2004 n’aurait été que de 5,03 %, en raison de l’annulation d’un contrat portant sur ce type de contrôle. Ainsi, la République de Pologne n’aurait pas respecté l’article 26 du règlement n° 796/2004, ce qui représenterait un risque pour le fonds.

128    Dans la lettre de la Commission du 27 septembre 2007, invitant la République de Pologne à la réunion bilatérale, la Commission a corrigé l’erreur commise dans la communication du 13 avril 2007. Elle relevait, en effet, que l’augmentation du taux de contrôles sur place aurait dû avoir lieu pour la campagne 2005, le taux effectivement atteint créant un risque pour le fonds au titre de cette année.

129    Dans le procès-verbal de la réunion bilatérale du 10 janvier 2008, la Commission a noté que les autorités polonaises avaient effectué, en 2006, des contrôles sur place des agriculteurs qui avaient présenté une demande d’aide au titre de cette année et qui n’avaient pas pu être contrôlés en 2005, affirmant toutefois qu’il n’était pas, en principe, possible de transférer les contrôles non réalisés d’une année sur l’autre. Elle a également noté que, selon les autorités polonaises, les données définitives relatives aux contrôles des irrégularités en Pologne n’auraient pas confirmé qu’il eût été nécessaire d’augmenter le taux de contrôles l’année suivante. La Commission a, cependant, demandé un ensemble de données définitives sur les contrôles dans la voïvodie d’Opole, notamment celles ayant servi à décider du taux de contrôles à réaliser et à l’évaluation initiale, ainsi qu’une explication écrite des fondements de la révision du taux des irrégularités ayant donné lieu à l’augmentation des contrôles sur place et des informations sur le taux de contrôles pour la campagne 2006 et sur le taux des irrégularités pour les campagnes 2004 à 2006.

130    La Commission a maintenu, dans la notification formelle du 17 juin 2008, sa conclusion quant à l’absence de respect de l’article 26 du règlement n° 796/2004 par les autorités polonaises, en raison de la non-augmentation du nombre de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole en 2005.

131    La République de Pologne soutient que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, le nombre d’irrégularités définitivement constatées dans la voïvodie d’Opole n’a pas atteint le seuil qui, selon le document de travail n° 7105/98 de la Commission, du 21 janvier 1999, sur l’augmentation des pourcentages de demandes devant être contrôlées lorsque des irrégularités significatives sont découvertes dans le secteur des cultures arables , aurait justifié l’augmentation du nombre de contrôles au-delà du niveau de 5 %. Ainsi, le grief de la Commission, tiré de la violation de l’article 26 du règlement n° 796/2004, serait inopérant, le nombre de contrôles engagés correspondant aux exigences dudit article.

132    L’article 26, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 796/2004 dispose :

« 1. Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant une demande unique.

[…]

3. Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités significatives dans le cadre d’un régime d’aide donné ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage d’agriculteurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante. »

133    Le document de travail n° 7105/98 prévoit, dans un tableau figurant en annexe, que, notamment lorsque le taux d’irrégularités est inférieur à 20 %, le taux de contrôles à mener reste inchangé.

134    Il y a lieu de noter que, pour contester le grief tiré de l’insuffisance du nombre de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole en 2005, la République de Pologne se fonde sur des données, apparaissant dans la requête, selon lesquelles le taux d’irrégularités aurait été de 12,3 % en 2004 dans cette voïvodie. Sur ce point, il convient de constater que la République de Pologne ne renvoie, dans la requête, à aucun élément qui permettrait d’établir la réalité dudit taux d’irrégularités, se limitant à mentionner le courrier du 10 mars 2008 adressé à la Commission, dans la mesure où elle y exposerait les motifs pour lesquels elle aurait décidé de ne pas augmenter le taux de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole. Le simple renvoi à une annexe de la requête comportant de telles explications ne saurait, toutefois, constituer la preuve de la réalité du taux de 12,3 % invoqué dans cette dernière.

135    Par ailleurs, il convient de constater que seul le courrier du 10 mars 2008 contient des éléments venant à l’appui des arguments de la République de Pologne. Néanmoins, ces éléments, s’ils corroborent les explications fournies dans la requête quant aux raisons qui auraient conduit les autorités polonaises à ne pas augmenter le taux de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole, ne permettent aucunement de déterminer, d’une part, les raisons pour lesquelles, malgré la connaissance du supposé taux réel d’irrégularités relevé dans ladite voïvodie, la République de Pologne a maintenu sa décision d’augmenter le taux de contrôles à 11 %, comme le soutient la Commission et ainsi qu’il ressort du courrier du 10 mars 2008, et, d’autre part, la réalité du taux de 12,3 % d’irrégularités, faute pour la République de Pologne d’avoir expliqué précisément la manière dont avait été déterminé ce taux et d’avoir présenté les données à partir desquelles il avait été calculé.

136    Par suite, la quatrième branche du premier moyen doit être écartée ainsi que le premier moyen dans son intégralité.

2.     Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et de la violation des orientations et du principe de proportionnalité

137    Dans son second moyen, la République de Pologne conteste, dans deux branches distinctes, le niveau des corrections financières appliquées par la Commission dans la décision attaquée, quant à l’absence de « vectorisation » du SIPA-SIG et quant au nombre de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole.

 Considérations liminaires

138    En premier lieu, en ce qui concerne le niveau des corrections, il appartient à l’État membre de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec. p. I‑6063, point 37, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, Rec. p. I‑5925, point 38).

139    En outre, la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence d’un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens. Cet allégement de l’exigence de la preuve s’explique par la répartition des compétences entre l’Union et les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 1er octobre 1998, Irlande/Commission, C‑238/96, Rec. p. I‑5801, point 29, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, point 138 supra, point 39).

140    En effet, la gestion du financement des fonds agricoles européens repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles de l’Union. Ce régime, fondé sur la confiance entre les autorités nationales et celles de l’Union, ne comporte aucun contrôle systématique de la part de la Commission, que celle-ci serait d’ailleurs matériellement dans l’impossibilité d’assurer. Seul l’État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l’élaboration des comptes des fonds agricoles européens, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (arrêt Irlande/Commission, point 139 supra, point 30).

141    En deuxième lieu, en ce qui concerne le type de correction appliquée, il y a lieu de rappeler, à la lumière des orientations, que, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par l’Union, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, point 22 supra, point 136).

142    À cet égard, lorsque la Commission, au lieu de rejeter la totalité des dépenses concernées par l’infraction, s’est efforcée d’établir des règles visant à instaurer un traitement différencié des cas d’irrégularités selon le niveau de carence des contrôles et le degré de risque encouru par le fonds, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (voir arrêt du 24 avril 2008, Belgique/Commission, point 22 supra, point 138, et la jurisprudence citée).

143    En troisième lieu, s’agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que, en tant que principe général du droit de l’Union, il exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2011, Espagne/Commission, T‑106/10, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

144    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le second moyen de la République de Pologne.

 Sur la première branche du second moyen, visant les corrections financières résultant de l’absence de « vectorisation » du SIPA-SIG

145    La République de Pologne conteste distinctement, d’une part, les corrections financières relatives aux sommes destinées au RPUS et aux PDNC et, d’autre part, celles portant sur les sommes affectées au développement rural.

146    Au préalable, il y a lieu de considérer que, si la République de Pologne présente des arguments quant à l’absence de fondement juridique au vu duquel il aurait été possible d’obliger les agriculteurs à rembourser les sommes perçues dans le cadre des campagnes 2005 et 2006, correspondant à la différence entre les superficies déterminées de certaines parcelles, après prise en considération des contrôles administratifs et des contrôles sur place, et les superficies des mêmes parcelles résultant de leur « vectorisation », il y a lieu de relever, comme la Commission en défense, qu’une telle argumentation n’est pas susceptible de prospérer, puisqu’il n’a été tiré aucune conséquence, dans la décision attaquée ou la position finale, de l’absence de recouvrement, par les autorités polonaises, des sommes indûment perçues sur le montant des corrections financières appliquées.

 Sur les corrections financières relatives aux sommes destinées au RPUS et aux PDNC

147    Selon la République de Pologne, le niveau des corrections financières comprises dans la décision attaquée est contraire aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005, des orientations ainsi qu’au principe de proportionnalité, qui ne permettent d’écarter des dépenses du financement du fonds qu’eu égard à l’importance, à la nature et à la gravité des infractions constatées ainsi qu’au préjudice financier réellement subi par le fonds, l’État membre pouvant toujours démontrer que le montant maximal de la perte encourue est inférieur à la correction proposée.

148    Dans la première branche du second moyen, la République de Pologne présente une argumentation par laquelle elle remet en cause la validité des calculs sur lesquels la Commission s’est fondée pour déterminer, dans la décision attaquée, les corrections financières et elle fait part de ses propres calculs, qui contredisent les constatations de la Commission.

–       Sur la recevabilité de certains griefs dirigés contre les corrections financières relatives aux sommes destinées au RPUS et aux PDNC

149    S’agissant des éléments sur lesquels elle se fonde pour contester les calculs de la Commission ressortant de la position finale, la République de Pologne fait référence à ses courriers du 6 avril et du 12 mai 2009, dans lesquels elle aurait communiqué des données sur les conséquences financières des constatations de la Commission et sur le risque pour le fonds. Sur ce point, la Commission soutient que, en se bornant, dans la requête, à maintenir sans réserve la position qu’elle exprimait dans le courrier du 6 avril 2009, la République de Pologne n’est pas recevable à soulever l’argumentation qui y serait contenue, puisque elle ne préciserait pas, même sommairement, sa teneur.

150    S’il découle de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure que les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde un recours doivent ressortir, de manière à tout le moins sommaire, du texte même de la requête et qu’il ne suffit donc pas qu’il soit fait référence dans la requête à de tels éléments figurant dans une annexe de celle-ci (voir arrêt du 2 février 2012, Grèce/Commission, point 102 supra, point 47, et la jurisprudence citée), il convient de constater que, dans la mesure où la République de Pologne reprend l’argumentation basée sur les estimations chiffrées du risque pour le fonds, son argumentation est recevable, dès lors qu’elle contient l’essentiel des éléments compris dans le courrier du 6 avril 2009. Ce n’est que dans la mesure où la République de Pologne aurait renvoyé à ce courrier en ce qu’il contiendrait des arguments autres que ceux relatifs aux estimations chiffrées du risque pour le fonds que son argumentation serait irrecevable à les soulever dans le présent litige.

151    Par ailleurs, il y a lieu de constater que, si elle mentionne son courrier du 12 mai 2009, qui répéterait l’argumentation développée dans celui du 6 avril 2009, la République de Pologne ne se fonde aucunement sur son contenu pour développer son argumentation relative à l’estimation chiffrée du risque pour le fonds.

–       Sur le bien-fondé des corrections financières relatives aux sommes destinées au RPUS et aux PDNC

152    La République de Pologne soutient que, pour établir le risque pour le fonds, la Commission aurait dû prendre en considération les seules parcelles pour lesquelles il y avait effectivement eu un trop-payé, à savoir les parcelles dont la superficie bénéficiant du RPUS avant « vectorisation » était supérieure à la superficie bénéficiant du RPUS après « vectorisation », en tenant compte des résultats des contrôles sur place, lorsqu’ils avaient confirmé que la superficie des parcelles était exacte.

153    En premier lieu, il convient d’écarter l’argument, présenté en défense, selon lequel la République de Pologne aurait cherché, par son argumentation, à ce que la Commission compensât les superficies des parcelles dont la « vectorisation » aurait révélé qu’elles étaient inférieures aux surfaces ayant bénéficié du RPUS avec les superficies des parcelles dont la « vectorisation » aurait démontré qu’elles étaient supérieures, égales ou très faiblement supérieures à de telles surfaces. Interrogée à l’audience sur la portée de ses arguments sur ce point, la République de Pologne a confirmé la remarque qu’elle avait fait figurer dans la requête selon laquelle elle ne demandait pas qu’une compensation entre ces deux catégories de superficies eût lieu pour calculer le risque pour le fonds.

154    En deuxième lieu, il convient d’indiquer que la République de Pologne a présenté de manière détaillée, dans la requête, le risque pour le fonds ressortant du manque de fiabilité du SIPA-SIG qu’elle était susceptible de reconnaître comme fondé. S’agissant du RPUS 2005, la superficie déterminée, à savoir la superficie après prise en compte des contrôles administratifs et des contrôles sur place, des parcelles non vectorisées en 2005 serait, dans 78,19 % des cas, inférieure, égale ou supérieure de 0,01 hectare à la superficie résultant de la « vectorisation », ce qui ne présenterait aucun risque pour le fonds, et les cas pour lesquels la superficie déterminée serait supérieure de plus de 0,01 hectare à la superficie après « vectorisation » induirait un excédent de surface de 146 892,19 hectares. Dès lors, la correction financière maximale concernant le RPUS pour l’année 2005, après déduction des parcelles ayant été soumises à un contrôle sur place, aurait dû s’élever à 33 050 742,75 PLN. S’agissant des PDNC 2005, la superficie déterminée des parcelles non vectorisées en 2005 serait, dans 81,03 % des cas, inférieure, égale ou supérieure de 0,01 hectare à la superficie résultant de la « vectorisation », ce qui ne présenterait aucun risque pour le fonds, et les cas pour lesquels la superficie déterminée serait supérieure de plus de 0,01 hectare à la superficie après « vectorisation » induirait un excédent de surface de 115 891,72 hectares. Dès lors, la correction financière maximale concernant les PDNC 2005, après déduction des parcelles ayant été soumises à un contrôle sur place, aurait dû s’élever à 6 878 366,44 PLN. Pour l’année 2006, s’agissant des parcelles qui n’étaient pas vectorisées, la République de Pologne considère que, au titre du RPUS, il n’y avait de risque pour le fonds que dans 19,6 % des cas, le dépassement de superficie, après prise en compte des contrôles sur place, ne s’élevant qu’à 38 699,02 hectares. Dès lors, la correction financière maximale, après déduction des parcelles ayant été soumises à un contrôle sur place, n’aurait dû s’élever qu’à 10 691 765,25 PLN. Au titre des PDNC, elle est d’avis qu’il n’existait un risque pour le fonds que dans 17,15 % des cas, le dépassement de superficie, après contrôle sur place, ne s’élevant qu’à 30 422,99 hectares. Ainsi, la correction financière maximale, après déduction des parcelles ayant été soumises à un contrôle sur place, aurait dû être de 1 503 224,97 PLN.

155    Premièrement, la République de Pologne, par sa réponse du 5 juillet 2012 aux questions posées par le Tribunal, a apporté des éléments chiffrés qui corroborent, pour le RPUS 2005, les PDNC 2005, le RPUS 2006 et les PDNC 2006, les données qui avaient été présentées à la Commission dans le courrier du 6 avril 2009 et qui exposent la méthode par laquelle elle a déterminé les montants d’aide que, selon la requête, elle est susceptible d’admettre comme ayant été versés pour des parcelles dont la « vectorisation » avait révélé que les surfaces étaient inférieures aux surfaces déterminées.

156    Deuxièmement, il convient toutefois de relever que, même en prenant en considération les données du courrier du 5 juillet 2012, plusieurs éléments au vu desquels la République de Pologne détermine le risque pour le fonds qu’elle peut admettre restent inexpliqués.

157    Il en est ainsi, pour le RPUS 2005, les PDNC 2005, le RPUS 2006 et les PDNC 2006, de l’incidence du nombre de parcelles soumises à un contrôle sur place qu’elle déduit du nombre total de parcelles non vectorisées en 2005 ou en 2006. Par exemple, s’agissant du RPUS 2005, tant le courrier du 6 avril 2009 que la requête ou la réponse aux questions du Tribunal du 5 juillet 2012 font état d’un nombre total de 8 874 566 parcelles non vectorisées en 2005 ainsi que de 645 000 parcelles qui auraient été soumises à un contrôle sur place et qu’il conviendrait de soustraire du premier nombre, afin de déterminer le nombre total de parcelles non vectorisées en 2005 servant de base au calcul du risque pour le fonds. Or, ces trois documents font état d’un nombre de 7 904 248 parcelles non vectorisées en 2005, une fois pris en considération les contrôles sur place, ce qui ne correspond pas au résultat de la soustraction susmentionnée. Les mêmes incohérences se retrouvent dans les données afférentes aux PDNC 2005, RPUS 2006 et PDNC 2006.

158    Par ailleurs, il y a lieu de remarquer que les surfaces déclarées en trop, que la République de Pologne utilise comme bases de calcul des paiements excédentaires et qui ressortent de tableaux récapitulatifs inclus dans le courrier du 6 avril 2009 et dans celui du 5 juillet 2012, ne correspondent pas aux données qui figurent dans chacun des tableaux se rapportant au RPUS 2005, aux PDNC 2005, au RPUS 2006 et aux PDNC 2006 des mêmes courriers. Ainsi, au titre du RPUS 2005, le calcul des paiements excédentaires est fondé sur une superficie de 146 892,19 hectares déclarée en trop, alors que le tableau spécifique à cette année fait état d’une superficie de 165 137,24 hectares, sans qu’aucune explication ne soit apportée.

159    Enfin, en vertu de la jurisprudence citée au point 150 ci-dessus, le renvoi opéré par la République de Pologne dans la requête aux explications des discordances qui figureraient dans le courrier du 6 avril 2009 est irrecevable, dans la mesure où il a trait à des arguments autres que les estimations chiffrées du risque pour le fonds. À titre surabondant, les explications des discordances présentes dans le courrier du 6 avril 2009 ne permettent pas de démontrer l’existence d’une erreur commise par la Commission. En effet, la République de Pologne se borne à affirmer que les discordances sont dues à deux phénomènes : un nombre important de parcelles agricoles aurait été déclaré sur plusieurs parcelles cadastrées ; la différence entre la superficie déterminée et la superficie après « vectorisation » résulterait également de changements dans l’utilisation des terres. Or, le courrier du 6 avril 2009 ne contient aucun élément de preuve venant au soutien de ces deux explications, qui ne sont pas autrement développées.

160    Troisièmement, la République de Pologne, par les allégations et les incohérences dans les calculs qu’elle a soumis à la Commission et devant le Tribunal, ne s’acquitte pas de la charge de prouver que la Commission aurait commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, point 138 supra, point 37, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, point 138 supra, point 38). À cet égard, il convient de relever qu’elle reconnaît, en réplique, qu’une « erreur comptable manifeste » s’est glissée dans le courrier du 6 avril 2009, quant à l’évaluation du risque pour le fonds, mais que « cette erreur pouvait être facilement repérée par la Commission et ne remettait nullement en cause la fiabilité de [son] analyse », sans toutefois préciser, devant le Tribunal, la nature de ladite erreur et son incidence sur les calculs qu’elle a présentés.

161    En troisième lieu, la République de Pologne soutient qu’elle a fourni, dans les meilleurs délais, toutes les informations permettant d’évaluer le risque, notamment quant aux conséquences de l’absence de « vectorisation », par des courriers des 10 mars, 17 avril et 16 juillet 2008 ainsi que des 6 avril et 12 mai 2009, sans que la Commission ait tenu compte de ces données, alors qu’elle y était tenue selon les orientations, et sans qu’elle détermine le montant réel des pertes pour le fonds . Toutefois, de telles constatations ne peuvent influer sur la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle fixe le niveau de la correction financière. En effet, elles ne sont pas de nature à démontrer, conformément à la jurisprudence citée au point 138 ci-dessus, que la Commission aurait commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées, faute pour la République de Pologne d’avoir établi, au cours de la présente procédure, que les courriers susmentionnés contenaient une estimation du risque réel pour le fonds.

162    En revanche, s’agissant de la constatation de l’existence d’une obligation pour la Commission de tenir compte, en vertu des orientations, des données fournies par la République de Pologne, cette dernière fait état d’un manquement dans le déroulement de la procédure administrative susceptible d’avoir eu une incidence sur le niveau de la correction financière. En effet, la République de Pologne soutient que la Commission était dans l’obligation de tenir compte de toutes les données fournies, y compris celles qui lui avaient été adressées postérieurement à la position finale, à savoir les données incluses dans le courrier du 5 octobre 2009. Premièrement, il convient de constater, comme le relève la Commission dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, que la procédure d’apurement de conformité est à son stade ultime lorsque l’organe de conciliation rend son rapport, en l’occurrence le 6 janvier 2009 (voir point 7 ci-dessus). Deuxièmement, force est également de constater que la République de Pologne n’identifie pas la disposition des orientations qui obligerait la Commission à tenir compte des données fournies hors délai. Troisièmement et à titre surabondant, il y a lieu de relever que le seul passage des orientations susceptible de contenir une telle obligation ne fait que rappeler que la Commission doit prendre en considération les arguments présentés par l’État membre et y répondre avant d’établir ses conclusions définitives sur le taux de correction à appliquer. Or, sur ce point, le courrier de la République de Pologne du 5 octobre 2009 a été établi postérieurement à la position finale, qui contient de telles conclusions définitives.

163    Par suite, l’argument tiré du non-respect de la règle fixée par les orientations doit être écarté et, avec lui, la première branche du second moyen, en tant qu’elle est dirigée contre les corrections financières afférentes au RPUS et aux PDNC.

 Sur les corrections financières relatives aux sommes affectées au développement rural

164    Dans la position finale, la Commission a considéré que, au vu des constatations portant sur l’absence de caractère fonctionnel, fiable et précis du SIPA-SIG, il convenait d’appliquer des corrections financières aux mesures de développement rural pour lesquelles les sommes versées dépendaient de la surface déclarée. Il ressort de la position finale qu’une correction à hauteur d’un taux forfaitaire de 5 % de l’ensemble des sommes versées à la République de Pologne a été proposée à ce titre.

165    La République de Pologne soutient maintenir la position qu’elle avait exprimée dans son courrier du 5 octobre 2009 et présente les montants maximaux de paiements excédentaires qu’elle y avait déterminés pour les trois régimes d’aides auxquels la Commission prévoyait d’appliquer une correction financière, à savoir les aides au soutien à l’exploitation des zones montagneuses et des autres zones défavorisées, les aides au boisement des terres agricoles et les aides au soutien des projets agricoles et écologiques et d’amélioration du bien-être animal. Elle fait également valoir que, contrairement aux affirmations de la Commission, selon lesquelles une correction forfaitaire aurait été appliquée au motif que les données financières requises ne lui auraient pas été fournies, la procédure d’enquête ne concernait pas, à l’origine, les sommes affectées au développement rural. Ce ne serait que par la notification formelle du 17 juin 2008 que les autorités polonaises auraient été informées que la Commission était susceptible d’appliquer une correction forfaitaire de 5 % aux fonds destinés au développement rural.

166    En premier lieu, il convient de constater que la procédure administrative concernait bien les sommes affectées au développement rural, puisque la communication du 13 avril 2007 informait les autorités polonaises que la possible exclusion du financement par le fonds d’une partie des dépenses présentées était susceptible de s’appliquer également aux dépenses déclarées dans le cadre des mesures de développement rural. Dès lors, quand bien même le niveau de la correction forfaitaire envisageable n’aurait été annoncé que dans la notification formelle du 17 juin 2008, aucune irrégularité ne saurait être reprochée à la procédure suivie par la Commission.

167    En deuxième lieu, il y a lieu de constater que, comme elle le soutient, la République de Pologne a bien fourni, dans le courrier du 16 juillet 2008 répondant à la notification formelle du 17 juin 2008, des données concernant les sommes affectées au développement rural au regard des corrections envisagées. Toutefois, la Commission fait valoir sans être contredite que, premièrement, ces données ne contenaient aucun élément susceptible d’être utilisé pour calculer plus précisément le risque pour le fonds, car elles n’étaient pas présentées voïvodie par voïvodie, ce qui aurait été nécessaire pour effectuer les calculs relatifs aux moyens alloués au soutien du développement rural, et, deuxièmement, ce n’est que dans le courrier du 5 octobre 2009 que des données utiles ont été transmises par les autorités polonaises, soit après que la position finale eut été arrêtée.

168    En troisième lieu, si la République de Pologne soutient que la Commission a, à tort, maintenu le niveau de la correction financière portant sur les sommes affectées au développement rural à 5 %, en dépit de l’analyse comprise dans son courrier du 16 juillet 2008, qui démontrerait que le risque réel maximal pour le fonds était plusieurs fois inférieur au niveau de la correction appliquée, il y a lieu de constater que, sur ce point, la requête se bornant à faire état du courrier susvisé, elle ne contient aucun élément susceptible d’étayer l’argument ainsi sommairement présenté. Dès lors, la République de Pologne ne démontre pas que le risque réel était inférieur au niveau de correction proposé par la Commission.

169    En quatrième lieu, dans la mesure où la République de Pologne renvoie aux éléments chiffrés et aux arguments qui figureraient dans son courrier du 5 octobre 2009, il convient, tout comme le fait valoir la Commission, de déclarer cette partie de l’argumentation irrecevable, puisque la République de Pologne n’a fait qu’indiquer dans la requête les montants maximaux de paiements excédentaires qu’elle considérait comme réels et s’est bornée à renvoyer audit courrier. En revanche, la République de Pologne n’a ni apporté d’explication du mode de calcul par lequel elle a déterminé lesdits montants ni présenté d’argument visant à établir que la Commission aurait commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées.

170    Par suite, l’argumentation dirigée contre la correction financière apportée aux sommes versées au titre du développement rural doit être écartée.

 Sur la seconde branche du second moyen, visant les corrections financières résultant de l’insuffisance de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole

171    Dans la décision attaquée, la Commission a appliqué une correction forfaitaire égale à 5 % des sommes versées au titre du RPUS et des PDNC de l’année 2005 dans la voïvodie d’Opole, en raison d’une absence d’augmentation du taux de contrôles sur place, alors que des irrégularités avaient été détectées par les autorités polonaises, lesquelles avaient décidé d’augmenter ce taux.

172    La République de Pologne soutient avoir effectué en 2006 les contrôles sur place prévus en 2005, qui auraient permis de constater, pour le RPUS, une superficie de 289,84 hectares déclarée en trop, constituant un risque maximal de paiement excédentaire de 16 642,61 euros, et, pour les PDNC, une superficie de 408,97 hectares déclarée en trop, constituant un risque maximal de paiement excédentaire de 6 194,85 euros. Selon elle, le risque maximal serait d’ailleurs moins élevé, puisqu’il faudrait tenir compte des divergences dans les déclarations de superficies de parcelles agricoles entre 2005 et 2006.

173    L’argumentation de la République de Pologne n’est pas susceptible de prospérer, puisque les calculs qu’elle présente pour la première fois dans la requête ne sont étayés par aucun élément de preuve, alors même qu’elle mentionne le nombre de contrôles sur place effectués en 2006 dans la voïvodie d’Opole, le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu une déclaration de surface excédentaire, le nombre d’hectares déclarés et le nombre d’hectares éligibles ainsi que la superficie déclarée en trop.

174    Par suite, la seconde branche du second moyen doit être écarté ainsi que le second moyen dans son intégralité.

175    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.

 Sur les dépens

176    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République de Pologne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République de Pologne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 1258/1999, de l’article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1290/2005 et des orientations

Considérations liminaires

Sur la première branche du premier moyen, relative à l’absence de « vectorisation » du SIPA-SIG

Sur les règles et principes du droit de l’Union applicables au SIPA-SIG

Sur le caractère fonctionnel, précis, fiable et actualisé du SIPA-SIG

Sur l’absence de prise en considération de circonstances établissant la fiabilité du SIPA-SIG

Sur la circonstance que la Commission aurait été régulièrement informée du programme de construction et de modernisation du SIPA-SIG

Sur la deuxième branche du premier moyen, concernant l’application de l’article 53 du règlement n° 796/2004

Sur la troisième branche du premier moyen, concernant l’admission des parcelles au bénéfice des paiements

Sur la quatrième branche du premier moyen, concernant le nombre de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole

2.  Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 1258/1999, de la violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et de la violation des orientations et du principe de proportionnalité

Considérations liminaires

Sur la première branche du second moyen, visant les corrections financières résultant de l’absence de « vectorisation » du SIPA-SIG

Sur les corrections financières relatives aux sommes destinées au RPUS et aux PDNC

–  Sur la recevabilité de certains griefs dirigés contre les corrections financières relatives aux sommes destinées au RPUS et aux PDNC

–  Sur le bien-fondé des corrections financières relatives aux sommes destinées au RPUS et aux PDNC

Sur les corrections financières relatives aux sommes affectées au développement rural

Sur la seconde branche du second moyen, visant les corrections financières résultant de l’insuffisance de contrôles sur place dans la voïvodie d’Opole

Sur les dépens


* Langue de procédure : le polonais.