Language of document : ECLI:EU:T:2019:235

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

10 avril 2019 (*)

« Subventions – Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde – Règlement d’exécution (UE) 2016/387 – Imposition d’un droit compensateur définitif – Régime indien instituant une taxe à l’exportation sur le minerai de fer et une double tarification du fret ferroviaire désavantageuse pour le transport de minerai de fer destiné à l’exportation – Article 3, point 1, sous a), iv), du règlement (CE) no 597/2009 [remplacé par le règlement (UE) 2016/1037] – Contribution financière – Fourniture de biens – Action consistant à “charger” un organisme privé d’exécuter une fonction constitutive de contribution financière – Article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement no 597/2009 – Spécificité d’une subvention – Article 6, sous d), du règlement no 597/2009 – Calcul de l’avantage – Préjudice de l’industrie de l’Union – Calcul de la sous-cotation du prix et de la marge de préjudice – Lien de causalité – Accès aux données confidentielles de l’enquête antisubventions – Droits de la défense »

Dans l’affaire T‑300/16,

Jindal Saw Ltd, établie à New Delhi (Inde),

Jindal Saw Italia SpA, établie à Trieste (Italie),

représentées par Mes R. Antonini et E. Monard, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et G. Luengo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Saint-Gobain Pam, établie à Pont-à-Mousson (France), représentée par Mes O. Prost, A. Coelho Dias et C. Bouvarel, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 1), dans la mesure où ce règlement concerne les requérantes,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 4 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, Jindal Saw Ltd, société privée de droit indien, et Jindal Saw Italia SpA, société italienne appartenant à Jindal Saw, sont actives dans la production et la vente, notamment, de tubes et de tuyaux en fonte ductile destinés au marché indien et à l’exportation. Durant la période pertinente en l’espèce, trois sociétés liées sont intervenues pour la commercialisation des produits de Jindal Saw dans l’Union européenne, à savoir, outre Jindal Saw Italia, Jindal Saw España SL et Jindal Saw Pipeline Solutions, UK (ci-après, prises ensemble, les « entités de vente de Jindal Saw »).

2        Le 10 novembre 2014, Saint-Gobain Pam, Saint-Gobain Pam Deutschland GmbH et Saint-Gobain Pam España S.A. (ci-après, prises ensemble, le « plaignant ») ont, conformément au règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2009, L 343, p. 51), tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)], introduit une plainte auprès de la Commission européenne, au titre de l’article 5 du règlement no 1225/2009, afin qu’elle engage une enquête antidumping concernant les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde.

3        Par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 décembre 2014 (JO 2014, C 461, p. 35), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations en cause (ci-après la « procédure antidumping »).

4        Parallèlement, le 26 janvier 2015, le plaignant a, conformément au règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2009, L 188, p. 93), tel que modifié par le règlement no 37/2014 (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55)], introduit une plainte auprès de la Commission, au titre de l’article 10 du règlement de base, afin qu’elle engage une enquête antisubventions, concernant également les importations en cause, en excipant de l’existence de diverses subventions dont bénéficieraient les producteurs indiens, notamment d’une subvention liée à l’acquisition de minerai de fer.

5        Par avis publié au Journal officiel le 11 mars 2015 (JO 2015, C 83, p. 4, ci-après l’« avis d’ouverture »), la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations en cause (ci-après la « procédure antisubventions »).

6        Le 24 juin 2015, Jindal Saw a présenté à la Commission ses observations sur certains aspects de l’analyse du dumping, du préjudice causé à l’industrie de l’Union et de l’intérêt de l’Union. Ces observations couvraient à la fois la procédure antidumping et la procédure antisubventions.

7        Le 18 septembre 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/1559, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2015, L 244, p. 25, ci-après le « règlement provisoire antidumping »). Le produit concerné était défini dans ce règlement comme étant les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde.

8        Le 23 octobre 2015, Jindal Saw a présenté ses observations sur les informations provisoires dans la procédure antidumping, en demandant en même temps l’organisation d’une audition par la Commission.

9        Le 20 novembre 2015, une réunion a été organisée. Le 24 novembre 2015, Jindal Saw a envoyé un courriel à la Commission dans lequel elle confirmait certains éléments abordés lors de cette réunion, notamment ceux portant sur le produit concerné tel que défini dans le règlement provisoire antidumping et le calcul de la sous-cotation du prix, et, le 27 novembre 2015, elle a soumis à la Commission ses observations consécutives à ladite réunion dans le cadre de la procédure antidumping. Le 9 décembre 2015, elle a communiqué à la Commission certaines observations dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions, notamment en ce qui concerne, premièrement, le caractère de subvention de la taxe à l’exportation sur le minerai de fer, deuxièmement, le préjudice causé à l’industrie de l’Union, troisièmement, les réponses aux questionnaires faites par les utilisateurs du produit concerné tel que défini dans le règlement provisoire antidumping et, quatrièmement, l’exclusion de la définition de ce produit des tubes qui n’ont ni revêtement interne ni revêtement externe.

10      Le 22 décembre 2015, la Commission a informé Jindal Saw des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations dudit produit ainsi que des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit compensateur définitif sur les mêmes importations (ci-après l’« information finale »). Avant de soumettre ses commentaires, Jindal Saw a, par courriel du 12 janvier 2016, demandé un complément d’information sur quatre points spécifiques. Par courriel du 13 janvier 2016, elle a demandé à la Commission, dans le cadre de la procédure antisubventions, à être informée des calculs du coût de transport en « moyenne arrondie ». La Commission a répondu à cette demande par courriel du 19 janvier 2016.

11      Le 20 janvier 2016, Jindal Saw a présenté ses commentaires sur l’information finale dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions.

12      Le 27 janvier 2016, la Commission a envoyé à Jindal Saw une communication d’information finale supplémentaire concernant des corrections apportées aux calculs des subventions dans le cadre de la procédure antisubventions. L’échéance du délai pour présenter des commentaires était fixée au 29 janvier 2016.

13      Le 28 janvier 2016, Jindal Saw a assisté à une réunion organisée par la Commission. Cette réunion a notamment porté sur les conclusions quant à la subvention que constitueraient la taxe à l’exportation sur le minerai de fer et le régime de double tarification du fret ferroviaire concernant le minerai de fer (Dual Freight Policy, ci-après le « DFP »), les calculs relatifs à l’ensemble des mesures de subvention alléguées, le préjudice causé à l’industrie de l’Union et le dumping. Ce même jour, la Commission a adressé une lettre à Jindal Saw l’informant de certaines corrections apportées aux calculs des indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union dans le cadre de la procédure antidumping et dans le cadre de la procédure antisubventions. L’échéance du délai pour présenter des commentaires était fixée au 1er février 2016.

14      Le 1er février 2016, Jindal Saw a adressé deux courriels à la Commission, exposant ses commentaires relatifs, d’une part, aux corrections apportées à certains indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union et, d’autre part, à la réunion du 28 janvier 2016. Ces courriels contenaient également diverses demandes d’informations.

15      À l’issue de la procédure antidumping et de la procédure antisubventions, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/387, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »), ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2016/388, du 17 mars 2016, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 53), lequel fait l’objet d’un recours en annulation dans l’affaire Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission (T‑301/16).

16      Dans le règlement attaqué, le produit concerné a été définitivement défini comme étant « les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée “fonte à graphite sphéroïdal”), à l’exclusion des tuyaux ductiles sans revêtement interne et externe [...], originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 » (ci-après le « produit concerné »).

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2016, les requérantes ont introduit le présent recours. Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés les 27 septembre et 21 novembre 2016 et le 26 janvier 2017.

18      À la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, l’affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur au sein de la première chambre.

19      Des demandes de confidentialité portant sur certaines informations contenues dans la requête, la réplique et la duplique ont été déposées par les requérantes les 11 et 21 novembre 2016 et le 14 février 2017. La Commission a déposé une demande de confidentialité portant sur une annexe du mémoire en défense le 24 octobre 2016.

20      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2016, Saint-Gobain Pam a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 19 janvier 2017, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention.

21      Le 6 mars 2017, l’intervenante a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en intervention. La Commission et les requérantes ont déposé leurs observations sur ce mémoire les 24 mars et 19 avril 2017.

22      Le 20 juillet 2017, le Tribunal a ordonné à la Commission, au titre de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal et sous réserve de l’application de l’article 103, paragraphe 1, de ce règlement, de produire les données nécessaires pour permettre de vérifier la véracité de certaines explications fournies dans le mémoire en défense en ce qui concerne les implications de l’erreur de plume mentionnée au considérant 284 du règlement attaqué (ci-après l’« erreur de plume »).

23      Le 10 août 2017, la Commission a produit, sous forme numérique, les données visées par la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal.

24      Par décision notifiée aux parties le 14 septembre 2017, les avocats représentant les requérantes ont été invités, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, à consulter, sous certaines conditions, lesdites données dans les locaux du greffe du Tribunal. Cette consultation a eu lieu les 26 et 27 septembre 2017.

25      Le 18 octobre 2017, les requérantes ont présenté des observations à la suite de la consultation par leurs avocats des données en cause (ci-après les « observations du 18 octobre 2017 »). À cette même date, elles ont déposé une demande de traitement confidentiel, à l’égard de l’intervenante, quant à certaines desdites données.

26      Le 14 novembre 2017, la Commission a déposé une demande de traitement confidentiel, à l’égard de l’intervenante, quant à certaines données figurant dans les observations du 18 octobre 2017.

27      Le 22 novembre 2017, la Commission a présenté des observations sur les observations du 18 octobre 2017.

28      Le 15 décembre 2017, l’intervenante a présenté des observations sur les observations du 18 octobre 2017 et sur les observations de la Commission.

29      Le 27 avril 2018, le Tribunal a invité les parties principales à répondre, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, à plusieurs questions et à produire certains documents. Ces parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis. Elles ont eu l’opportunité de présenter leurs observations sur leurs réponses respectives, ce qui a été fait également dans les délais impartis.

30      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué dans la mesure où il les concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission, soutenue par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

32      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 4 juillet 2018.

 En droit

 Sur la recevabilité des observations du 18 octobre 2017

33      Les observations du 18 octobre 2017 ont été déposées par les requérantes dans le contexte exposé ci-après.

34      Dans la phase finale de la procédure administrative, la Commission a informé les parties intéressées de l’existence de l’erreur de plume. Cette erreur, relative à certains indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union, consistait dans la prise en considération de certaines ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union comme des ventes effectuées dans l’Union. En conséquence, la Commission a procédé à la correction des données relatives aux ventes dans l’Union de l’industrie de l’Union ainsi qu’à la révision de données relatives à d’autres indicateurs qui avaient été influencées, par répercussion, par l’erreur de plume.

35      Dans la requête, les requérantes ont soutenu que la Commission n’avait pas effectué toutes les révisions qu’impliquait la correction de l’erreur de plume.

36      Dans le mémoire en défense, la Commission a exposé de manière détaillée que l’erreur de plume s’était produite lors de la transcription de certains chiffres, contenus dans une feuille de calcul informatisée, établie à l’aide d’un tableur, annexée aux réponses au questionnaire d’un producteur de l’Union, dans une feuille de calcul informatisée spécifique et que cette erreur n’avait pas eu d’effet sur les indicateurs autres que ceux qui avaient été corrigés, les autres indicateurs ayant été établis dans des feuilles de calcul informatisées distinctes.

37      Selon la Commission, les seuls indicateurs de préjudice qui avaient été influencés, et qui ont été révisés, étaient ceux pour lesquels des liens automatiques avaient été créés, dans les formules de calcul intégrées dans cette feuille de calcul spécifique, avec les données ayant fait l’objet de l’erreur de plume.

38      La Commission a proposé de mettre les données concernées, qui sont confidentielles au sens de l’article 29 du règlement de base, à la disposition du Tribunal, sous réserve de l’application de l’article 103 du règlement de procédure, pour permettre aux requérantes de vérifier le bien-fondé des explications exposées aux points 36 et 37 ci-dessus.

39      Par suite de la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal le 20 juillet 2017, la Commission a déposé au greffe du Tribunal une clé USB contenant les données dont la production était visée. Par la décision notifiée le 14 septembre 2017, lue conjointement avec ladite mesure d’instruction, les avocats représentant les requérantes ont été invités, sous réserve de la signature d’un engagement de confidentialité, à consulter les documents contenus dans cette clé USB dans les locaux du greffe du Tribunal, exclusivement afin de pouvoir vérifier la véracité de certaines explications fournies dans le mémoire en défense en ce qui concerne les implications de l’erreur de plume.

40      Dans les observations du 18 octobre 2017, déposées à la suite de cette consultation, les requérantes ne contestent pas la véracité desdites explications, mais prétendent avoir découvert dans les documents consultés cinq nouvelles erreurs, lesquelles conforteraient certains de leurs griefs.

41      À titre principal, la Commission soutient que les observations du 18 octobre 2017 sont irrecevables, dès lors qu’elles portent sur des questions étrangères à l’objet de la mesure d’instruction et de la mesure d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal. À titre subsidiaire, elle soutient que la rectification des erreurs identifiées par les requérantes n’aurait pas changé l’analyse qu’elle a faite dans le cadre du règlement attaqué.

42      L’intervenante, dont émanent la plupart des données confidentielles dont il s’agit, fait essentiellement valoir que le règlement de base n’autorise pas la divulgation des données confidentielles transmises par une entreprise aux institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure antisubventions sans l’autorisation de cette entreprise. Subsidiairement, l’intervenante demande à obtenir un accès plus complet que celui qui lui a déjà été accordé aux données concernées.

43      Il y a lieu de constater, tout d’abord, que les cinq erreurs dont les requérantes font état dans les observations du 18 octobre 2017 sont sans lien avec l’erreur de plume à l’origine de la mesure d’instruction et de la mesure d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal et, donc, avec l’objet de ces mesures.

44      Ensuite, il convient de rappeler que le règlement de base régit de manière détaillée l’accès des parties intéressées aux données recueillies dans le cadre d’une enquête antisubventions. Il prévoit un système complet de garanties procédurales visant, d’une part, à permettre aux parties intéressées de défendre utilement leurs intérêts et, d’autre part, à préserver, lorsque cela est nécessaire, la confidentialité des informations utilisées au cours de cette enquête et contient des règles permettant de concilier ces deux exigences (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Jinan Meide Casting/Conseil, T‑424/13, EU:T:2016:378, point 96).

45      À cet égard, l’article 29, paragraphe 1, du règlement de base pose le principe selon lequel toute information de nature confidentielle est traitée comme telle par les autorités, dès lors que cette nature est justifiée par des raisons valables. Le paragraphe 5 de cet article fait interdiction, notamment, à la Commission de révéler toute information reçue en application dudit règlement pour laquelle la personne qui l’a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l’autorisation spécifique de cette dernière, et, sauf exception expressément prévue, de divulguer, notamment, les documents internes préparés par les autorités de l’Union.

46      Le règlement de base contient également un certain nombre de dispositions permettant de concilier les exigences liées aux droits des parties intéressées de défendre utilement leurs intérêts avec celles liées à la nécessité de protéger les informations confidentielles. D’une part, l’accès des parties intéressées aux informations disponibles en vertu de l’article 11, paragraphe 7, et de l’article 30 du règlement de base est limité par le caractère confidentiel de ces informations. D’autre part, l’article 29, paragraphes 2 à 4, du règlement de base prévoit un certain nombre d’aménagements du respect de la confidentialité des informations pour préserver lesdits droits des parties intéressées.

47      En l’occurrence, les documents que les avocats des requérantes ont été autorisés à consulter contiennent exclusivement des données commerciales de deux des trois sociétés constituant, en l’espèce, l’industrie de l’Union. Il s’agit de données de nature confidentielle au sens de l’article 29 du règlement de base, ce que les parties ne contestent pas.

48      Il s’agit donc de documents à la divulgation desquels les requérantes ne pouvaient pas prétendre en application du règlement de base. L’accès à ces documents n’a été conféré qu’à leurs avocats, et ce uniquement afin de permettre la vérification des implications de l’erreur de plume commise par la Commission, dans le cadre d’une décision du Tribunal circonscrivant strictement cet accès, afin d’assurer le respect des droits de la défense des requérantes, ainsi qu’il résulte de la mesure d’instruction et de la mesure d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal.

49      En effet, d’une part, la mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal était formulée de manière précise. La Commission ne devait produire que les données qui étaient strictement nécessaires pour vérifier la véracité de certaines explications fournies dans le mémoire en défense en ce qui concerne l’origine et les implications de l’erreur de plume.

50      D’autre part, la décision notifiée aux parties le 14 septembre 2017 prévoyait, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, un accès aux données en cause uniquement pour assurer le respect des droits de la défense des requérantes, dans le cadre de la présente procédure, quant auxdites explications, et non pour assurer une information des requérantes au-delà des garanties prévues par le règlement de base en faveur des parties intéressées, qui serait contraire au respect de la confidentialité desdites données. Il convient d’ailleurs de souligner que, dans le cadre de la procédure administrative, les droits des requérantes ont été garantis par l’article 11, paragraphe 7, et les articles 29 et 30 du règlement de base.

51      Il résulte de ce qui précède que le cas d’espèce ne peut pas être assimilé à une situation dans laquelle le Tribunal aurait décidé, en vertu de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure et au terme de la mise en balance visée au paragraphe 2 de cet article, de porter de façon générale à la connaissance d’une partie principale des renseignements ou pièces confidentiels produits par l’autre partie principale. En effet, en l’espèce, le Tribunal a donné aux avocats des requérantes un accès spécifique aux feuilles de calcul informatisées utilisées par la Commission pour l’établissement des indicateurs litigieux à seule fin de leur permettre de vérifier la véracité de certaines explications fournies dans le mémoire en défense en ce qui concerne les implications de l’erreur de plume, en particulier en ce qui concerne les liens créés dans ces feuilles de calcul. En conséquence, les requérantes ne peuvent pas se prévaloir d’avoir eu un accès général à des informations nouvelles dont la prise de connaissance leur permettrait de faire valoir de nouveaux moyens ou griefs devant être considérés comme recevables en vertu de l’article 84 du règlement de procédure.

52      À cet égard, il convient également d’observer que les requérantes elles-mêmes n’ont pas demandé au Tribunal de leur permettre l’accès aux documents en question pour qu’elles puissent en disposer d’une manière générale. Au contraire, dans la réplique, les requérantes ont demandé explicitement que cet accès leur soit donné dans le seul but de vérifier la véracité de certaines explications fournies dans le mémoire en défense en ce qui concerne les implications de l’erreur de plume.

53      Sur la base de l’ensemble de ces considérations, il convient d’écarter les observations du 18 octobre 2017 comme étant irrecevables.

54      Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’intervenante visant à obtenir un accès plus complet aux données concernées.

 Sur le fond

55      À l’appui du recours, les requérantes présentent, en substance, sept moyens tirés de diverses violations du règlement de base, à savoir :

–        le premier moyen, d’une violation de l’article 3, point 1, sous a), iv), du règlement de base, lu conjointement avec le point 1, sous a), iii), de cet article, dispositions qui sont, en substance, identiques, respectivement, à l’article 1.1 a) 1) iv) et à l’article 1.1 a) 1) iii) de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 156, ci-après l’« accord SMC ») ;

–        le deuxième, d’une violation de l’article 10 du règlement de base et des droits de la défense ;

–        le troisième, d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), du règlement de base ;

–        le quatrième, d’une violation de l’article 3, point 2, de l’article 6, sous d), et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base ;

–        le cinquième, d’une violation de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base et, par voie de conséquence, de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base ;

–        le sixième, de la violation de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 4 à 7, de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base ;

–        le septième, d’une violation de l’article 30, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et des droits de la défense.

56      Il convient d’examiner en premier lieu, successivement, les deuxième et septième moyens.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 10 du règlement de base et des droits de la défense

57      Dans le cadre du deuxième moyen, subdivisé en deux branches, les requérantes font valoir que, en incluant le DFP dans l’enquête, bien que cette mesure n’ait été mentionnée ni dans la plainte à l’origine de l’enquête ni dans l’avis d’ouverture de l’enquête, la Commission a enfreint l’article 10 du règlement de base et violé les droits de la défense de Jindal Saw.

58      Par la première branche, les requérantes soutiennent que, dès lors que l’article 10, paragraphe 2, sous c), du règlement de base prévoit que la preuve de l’existence d’une subvention doit figurer dans la plainte et que tel n’a pas été le cas en l’espèce s’agissant du DFP, la Commission aurait dû ouvrir une nouvelle enquête distincte soit sur la base d’une nouvelle plainte, soit ex officio. Elles ajoutent que la Commission ne peut pas se réserver le droit d’examiner d’autres subventions susceptibles d’être constatées au cours de l’enquête que celles mentionnées dans l’avis d’ouverture.

59      Par la seconde branche, les requérantes font valoir que, en incluant le DFP dans l’enquête, la Commission a enfreint les droits de la défense de Jindal Saw, puisque cette dernière n’aurait été informée de l’objet de cette enquête qu’en prenant connaissance de l’information finale et, dès lors, n’aurait pas disposé des mêmes délais et préavis pour présenter ses commentaires sur le DFP que ceux dont elle a disposé concernant les autres aspects de l’enquête.

60      La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce moyen.

61      S’agissant de la première branche, il convient de rappeler que, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base, l’ouverture d’une enquête antisubventions requiert, en principe, le dépôt d’une plainte au nom de l’industrie de l’Union. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement, une telle plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires. L’article 10, paragraphe 2, sous c), dudit règlement vise la fourniture d’« éléments de preuve concernant [...] la nature de la subvention en question ».

62      Les requérantes reprochent à la Commission, en substance, d’avoir inclus le DFP dans l’enquête, alors que celui-ci n’aurait pas été mentionné dans la plainte, en violation de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.

63      Toutefois, ce grief manque en fait, car le DFP était visé dans la plainte. En effet, le plaignant a cité dans celle-ci des documents émanant des pouvoirs publics indiens dans lesquels la taxe à l’exportation sur le minerai de fer et le DFP étaient tous deux mentionnés, en vue de démontrer que le but de ces pouvoirs publics était de décourager l’exportation de minerai de fer. En outre, le plaignant a cité le passage du rapport du groupe de travail sur la sidérurgie concernant le douzième plan quinquennal, publié en 2011, selon lequel, « [a]ctuellement, l’exportation de minerai de fer en provenance du pays est découragée par […] l’imposition d’une taxe à l’exportation de 20 % ad valorem sur le minerai de fer et […] le chargement de fret ferroviaire considérablement plus élevé sur le minerai de fer destiné à l’exportation ».

64      En outre, comme la Commission l’a souligné, les requérantes confondent le régime de subventionnement relatif à la fourniture de minerai de fer avec un instrument spécifique lié à ce régime. Tant la plainte que l’avis d’ouverture de l’enquête font référence au fait que les pouvoirs publics indiens auraient chargé un organisme privé d’exécuter une action ou lui aurait ordonné d’exécuter une action, la fourniture de minerai de fer à haute teneur moyennant une rémunération moins qu’adéquate étant expressément visée. Ni la plainte ni l’avis d’ouverture n’étaient dès lors limités à la taxe à l’exportation. En conséquence, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

65      Il résulte de ce qui précède que la seconde branche manque, elle aussi, en fait. En effet, étant donné que la plainte visait le DFP, Jindal Saw a eu connaissance de ce que celui-ci était concerné en tant qu’élément du régime de subventionnement en cause avant la communication de l’information finale en décembre 2015.

66      En tout état de cause, il convient d’observer que la totalité des arguments présentés par Jindal Saw à la Commission au cours de la procédure administrative concernaient la question de savoir si, de façon générale, des restrictions à l’exportation, quelle que soit leur nature exacte, peuvent ou non constituer une contribution financière.

67      En outre, dans ses observations sur l’information finale, Jindal Saw n’a pas non plus fait de distinction entre la taxe à l’exportation et le DFP, mais a, à nouveau, présenté des arguments concernant les restrictions à l’exportation en général. Partant, les observations de Jindal Saw concernant les restrictions à l’exportation couvraient les deux mesures qui, ensemble, constituent le régime de subventionnement en cause.

68      Il convient dès lors de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité comme étant non fondés.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 30, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et des droits de la défense

69      Le septième moyen comporte, en substance, deux branches.

70      Par la première branche, les requérantes font valoir que la Commission a violé l’article 30, paragraphe 4, du règlement de base et le droit de Jindal Saw d’être entendue en ne transmettant pas à cette dernière un certain nombre d’éléments que celle-ci lui avait demandés dans deux courriels du 1er février 2016.

71      En s’appuyant sur la jurisprudence, les requérantes soulignent que, lorsque les institutions de l’Union jouissent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des droits garantis par l’ordre juridique de l’Union est d’autant plus fondamental et que figure parmi ces droits celui d’être utilement entendu. Or, il ne pourrait pas être entièrement exclu que, si Jindal Saw avait eu la possibilité d’émettre des observations concernant les éléments d’information qu’elle avait demandés en ce qui concerne les indicateurs de préjudice influencés par l’erreur de plume et les coûts de l’industrie de l’Union, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des entités de vente du groupe Saint-Gobain Pam, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent et plus favorable pour elle, dès lors que, antérieurement, la Commission aurait déjà révisé son point de vue par suite d’observations qui lui avaient été transmises par les parties intéressées.

72      Par la seconde branche, les requérantes font valoir que la Commission a violé l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base ainsi que le droit de Jindal Saw d’être entendue en n’ayant pas accordé à celle-ci suffisamment de temps pour présenter ses observations à la suite de la communication des indicateurs de préjudice modifiés. À cet égard, elles font valoir qu’il ne pourrait pas être entièrement exclu que, si Jindal Saw avait disposé d’un délai conforme aux prévisions de ladite disposition à la suite de la communication des indicateurs de préjudice modifiés, elle aurait pu présenter des observations plus développées susceptibles d’amener la Commission à modifier son point de vue.

73      La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce moyen.

74      À titre liminaire, il convient de relever, en premier lieu, que, lorsque les parties intéressées à une enquête antisubventions, notamment les producteurs-exportateurs concernés, souhaitent accéder à des informations concernant des faits et des considérations susceptibles de former la base de mesures antisubventions en vue de défendre leurs intérêts, la Commission est tenue de respecter certains principes et garanties procéduraux.

75      À cet égard, il y a lieu de considérer que, d’une part, l’article 30 du règlement de base établit certaines modalités quant à l’exercice du droit des parties concernées d’être entendues, lequel constitue un droit fondamental reconnu par l’ordre juridique de l’Union. Cet article prévoit, à son paragraphe 2, le droit d’être informé des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’instauration de droits compensateurs définitifs. Ledit article dispose en outre, à son paragraphe 4, second alinéa, que, lorsque la Commission envisage de prendre une décision en se fondant sur des faits et considérations différents de ceux communiqués précédemment, elle doit les communiquer dès que possible et, à son paragraphe 5, que les parties concernées doivent disposer, en principe, d’un délai minimal de dix jours pour présenter leurs observations, ce délai pouvant être plus court lorsqu’il s’agit d’une information finale complémentaire.

76      D’autre part, selon une jurisprudence constante, les exigences découlant du respect des droits de la défense s’imposent non seulement dans le cadre de procédures susceptibles d’aboutir à des sanctions, mais également dans celui des procédures d’enquête précédant l’adoption de règlements antisubventions, qui peuvent affecter les entreprises concernées de manière directe et individuelle, et emporter pour elles des conséquences défavorables. En particulier, dans le cadre de la communication des informations aux entreprises intéressées au cours de la procédure d’enquête, le respect de leurs droits de la défense implique que ces entreprises doivent avoir été mises en mesure, au cours de cette procédure, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’un subventionnement et du préjudice qui en résulterait (voir, par analogie, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 76 et jurisprudence citée).

77      Si, certes, le respect des droits de la défense revêt une importance capitale dans les procédures d’enquêtes antisubventions (voir, par analogie, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 77 et jurisprudence citée), l’existence d’une irrégularité en ce qui concerne le respect de ces droits ne saurait conduire à l’annulation d’un règlement instaurant un droit compensateur que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la partie concernée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, point 107).

78      Toutefois, il convient de rappeler qu’il ne saurait être imposé à cette partie de démontrer que la décision de la Commission aurait été différente, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue, dès lors que ladite partie aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale dénoncée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 78 et jurisprudence citée).

79      En revanche, il incombe à la partie concernée d’établir concrètement comment elle aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de ladite irrégularité procédurale, sans pouvoir se limiter à invoquer l’impossibilité de fournir des observations sur des situations hypothétiques (voir, par analogie, arrêt du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineering/Conseil, T‑442/12, EU:T:2017:372, point 145 et jurisprudence citée).

80      En second lieu, il y a lieu de relever que, en l’espèce, dans l’information finale, la Commission a communiqué aux parties intéressées tous les faits et considérations qu’elle estimait essentiels et sur la base desquels elle envisageait d’instaurer des droits compensateurs, y compris les chiffres concernant les indicateurs de préjudice et l’analyse des tendances qu’auraient démontrées ces indicateurs. Concrètement, d’une part, la Commission avait relevé que les ventes de l’industrie de l’Union avaient diminué de plus de 6 % et que cette industrie avait perdu environ 2,5 % de parts de marché dans un marché en déclin. D’autre part, s’agissant toujours de ladite industrie, la Commission avait indiqué qu’une rentabilité considérée comme faible couplée à une baisse des ventes et des parts de marché dans l’Union l’avait placée dans une situation économique et financière difficile, et conclu, sur la base d’une analyse globale de tous les indicateurs de préjudice qu’elle estimait pertinents et du fait de cette situation économique et financière considérée comme difficile, que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 8 du règlement de base.

81      Le premier grief vise une violation, d’une part, de l’article 30, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base, qui doit être lu à la lumière du paragraphe 2 du même article, et, d’autre part, des droits de la défense en raison du défaut de communication d’informations demandées dans les deux courriels de Jindal Saw du 1er février 2016 concernant, premièrement, la communication des indicateurs de préjudice modifiés par suite de la découverte de l’erreur de plume et, deuxièmement, divers coûts de l’industrie de l’Union.

82      En ce qui concerne, en premier lieu, le défaut de communication des informations demandées par Jindal Saw concernant les corrections apportées aux indicateurs de préjudice de l’Union, il convient d’observer que, tout d’abord, dans sa communication écrite du 28 janvier 2016, informant Jindal Saw de certaines corrections apportées aux indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union, la Commission a expressément mentionné quels indicateurs de préjudice avaient fait l’objet de modifications par suite de la découverte de l’erreur de plume, à savoir ceux relatifs, premièrement, à la consommation globale dans l’Union, deuxièmement, à la part de marché des producteurs-exportateurs, troisièmement, à la part de marché de l’industrie de l’Union et, quatrièmement, au prix de vente de cette industrie. Ensuite, une annexe jointe à cette communication écrite reprenait les chiffres concernés, présentés sous forme de fourchettes comme dans l’information finale. Enfin, la Commission a expressément indiqué dans ladite communication écrite que ces modifications n’avaient conduit ni à un changement des conclusions concernant les tendances ni à un changement des conclusions finales qui avaient été précédemment communiquées aux parties intéressées.

83      Il résulte de ces constatations que les modifications apportées par la Commission par suite de la correction de l’erreur de plume ne constituaient pas, en elles-mêmes, des faits et des considérations essentiels au sens de l’article 30, paragraphe 2, du règlement de base, car ces modifications n’apportaient pas de changement dans les tendances sur lesquelles l’évaluation du préjudice était fondée. Dès lors, la Commission n’était pas obligée par le règlement de base, en particulier l’article 30, paragraphe 4, second alinéa, dudit règlement, d’informer Jindal Saw desdites modifications ni, a fortiori, contrainte de donner suite à la demande de cette dernière tendant à obtenir des informations complémentaires à ce sujet. Elle n’a dès lors pas violé l’article 30, paragraphes 2 et 4, du règlement de base.

84      S’agissant, par ailleurs, de l’allégation d’une violation du droit d’être entendu, il y a lieu de considérer que, par sa communication écrite du 28 janvier 2016, la Commission avait transmis tous les éléments nécessaires pour permettre à Jindal Saw de faire valoir son point de vue à l’égard des modifications apportées par suite de la correction de l’erreur de plume, ce que Jindal Saw a d’ailleurs fait dans son premier courriel du 1er février 2016. À cet égard, il y a lieu de relever, en outre, que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les requérantes n’ont présenté aucune observation nouvelle par rapport à celles qui avaient déjà été présentées à la Commission le 1er février 2016. Il s’impose dès lors de constater que la Commission a adopté le règlement attaqué après que Jindal Saw a pu faire valoir toutes observations utiles et que les requérantes n’ont pas démontré dans le cadre de la présente procédure que Jindal Saw aurait pu mieux assurer sa défense dans le cadre de la procédure administrative.

85      En ce qui concerne, en second lieu, le défaut de communication des informations concernant certains coûts de l’industrie de l’Union, il convient de relever que, certes, il aurait été de bonne administration de la part de la Commission de répondre à cette demande, ne fût-ce que pour faire savoir qu’il s’agissait de données confidentielles auxquelles elle ne pouvait pas donner l’accès à Jindal Saw. Toutefois, l’absence de réponse spécifique à cette demande d’informations n’a pas comme conséquence que la Commission ait violé l’article 30, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de base, lu à la lumière du paragraphe 2 de cet article, car les informations supplémentaires demandées par Jindal Saw ne constituaient pas de nouveaux faits et considérations essentiels.

86      En effet, il ressortait déjà du règlement provisoire antidumping, adopté le 18 septembre 2015 dans le cadre de l’enquête antidumping parallèle, relative au même produit que le produit concerné ainsi qu’aux mêmes producteurs-exportateurs et qui comportait un évaluation identique du préjudice de l’industrie de l’Union, que, pour le calcul de la rentabilité de ladite industrie, la Commission avait pris en compte non seulement les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des entités de production de cette industrie, mais également les frais des entités de vente de ladite industrie. À cet égard, le considérant 92 du règlement provisoire antidumping énonçait que « [l]a Commission a[vait] établi la rentabilité des producteurs de l’Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes » et que « [l]a plupart des ventes du produit [similaire] dans l’Union [avaient] été effectuées par les [entités] de vente des producteurs de l’Union ayant coopéré, dont les coûts et la rentabilité ont été pris en compte ».

87      Le fait que Jindal Saw n’ait pas relevé ou correctement saisi la portée de ces explications fournies dans le cadre du règlement provisoire antidumping et répétées dans l’information finale relative à la procédure antisubventions, selon lesquelles les coûts des entités de vente de l’industrie de l’Union étaient pris en compte pour le calcul de la rentabilité de cette industrie, ne signifie pas que les clarifications apportées à cet égard par la Commission lors de la réunion du 28 janvier 2016 constituaient de nouveaux faits et considérations essentiels. La Commission n’a dès lors pas violé l’article 30, paragraphes 2 et 4, du règlement de base à cet égard.

88      Il découle également du fait que l’information concernée, relative à la prise en compte des coûts des entités de vente de l’industrie de l’Union dans le cadre du calcul de la rentabilité de cette industrie, était connue depuis le 19 septembre 2015, date de la publication au Journal officiel du règlement provisoire antidumping, que Jindal Saw a disposé des éléments nécessaires pour faire utilement valoir ses observations quant à ce calcul.

89      Il y a dès lors lieu de rejeter le premier grief comme étant non fondé.

90      Pour ce qui est du second grief, relatif à la violation de l’article 30, paragraphe 5, du règlement de base, en ce que Jindal Saw n’a pas disposé d’un délai de dix jours, ou à tout le moins d’un délai suffisant, pour présenter des commentaires relatifs aux modifications apportées à certains indicateurs de préjudice, il convient de relever qu’il ne résulte pas de cette disposition que la Commission serait obligée d’accorder un délai aux parties intéressées pour formuler des commentaires sur toute modification à laquelle elle procède par suite de leurs observations sur l’information finale. Une telle obligation n’aurait existé que si la communication écrite de la Commission du 28 janvier 2016 avait contenu des faits et considérations essentiels, au sens de l’article 30, paragraphe 2, du règlement de base, ce qui n’était pas le cas.

91      En tout état de cause, il convient d’observer que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les requérantes n’ont pas présenté d’autre argument en rapport avec la correction de l’erreur de plume que ceux que Jindal Saw avait déjà avancés dans son premier courriel du 1er février 2016.

92      En conséquence, rien ne permet de considérer que la procédure antisubventions aurait pu aboutir à un résultat différent si Jindal Saw avait disposé d’un délai plus long pour présenter ses commentaires à cet égard.

93      De plus, il peut être souligné que, même après consultation des documents contenant les données potentiellement influencées par l’erreur de plume, dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal, les requérantes n’ont avancé aucun argument nouveau en lien avec cette erreur, admettant que la correction de ladite erreur ne nécessitait pas d’autre rectification que celles qui avaient été apportées par la Commission et communiquées à Jindal Saw le 28 janvier 2016.

94      Il y a dès lors lieu de rejeter le second grief comme étant non fondé et, partant, de rejeter le septième moyen dans son ensemble.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 3, point 1, sous a), iv), du règlement de base

95      Dans le cadre du premier moyen, les requérantes contestent, en substance, que les restrictions à l’exportation en cause, à savoir la taxe à l’exportation sur le minerai de fer et le DFP, constituent une « contribution financière » au sens de l’article 3, point 1, sous a), du règlement de base, qui est, en substance, identique à l’article 1.1 a) 1) de l’accord SMC. Ce moyen s’articule en deux branches.

–       Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’application d’un critère juridique erroné pour constater l’existence d’une action de « charger » ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation

96      Dans le cadre de la première branche, les requérantes avancent trois griefs pour soutenir, en substance, que la Commission a appliqué un critère juridique erroné pour conclure à l’existence d’une action des pouvoirs publics indiens consistant à « charger », au sens de l’article 3, point 1, sous a), iv), du règlement de base, les producteurs indiens de minerai de fer de fournir ce minerai à l’industrie nationale du produit concerné et a, en outre, commis certaines erreurs d’appréciation.

97      À titre liminaire, il convient d’observer que, aux termes de l’article 3, point 1, sous a), du règlement de base, une « contribution financière » existe si les pouvoirs publics « chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leurs ressort » ou lui « ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics ».

98      Il résulte du règlement attaqué qu’est seule concernée dans la présente affaire la notion de « charger », laquelle n’est pas définie dans le règlement de base.

99      Cependant, il y a lieu de relever, d’une part, que, conformément au considérant 5 du règlement de base, ce dernier a notamment pour objet « de transposer » en droit de l’Union, « dans la mesure du possible », les règles de l’accord SMC et, d’autre part, que l’article 3 du règlement de base, intitulé « Définition d’une subvention », et l’article 1er de cet accord sont en très grande partie identiques quant à leur libellé et entièrement identiques quant à leur substance.

100    Or, si les juridictions de l’Union n’ont pas encore eu l’occasion d’interpréter l’article 3, point 1, sous a), iv), du règlement de base, l’organe de règlement des différends de l’OMC a eu à appliquer la disposition correspondante de l’accord SMC à plusieurs reprises.

101    À cet égard, il convient d’observer que les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord SMC (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 88).

102    Partant, l’article 3 du règlement de base, qui vise à mettre en œuvre le contenu de l’article 1er de l’accord SMC, doit être interprété, dans la mesure du possible, à la lumière de cette dernière disposition.

103    Par ailleurs, si les interprétations de l’accord SMC adoptées par l’organe de règlement des différends de l’OMC ne sont pas susceptibles de lier le Tribunal dans son appréciation de la validité du règlement attaqué, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal y fasse référence dès lors qu’il s’agit de procéder à l’interprétation des dispositions du règlement de base qui correspondent à des dispositions de l’accord SMC (voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 2017, Viraj Profiles/Conseil, T‑67/14, non publié, EU:T:2017:481, point 89 et jurisprudence citée).

104    Par le premier grief, les requérantes allèguent en substance que, en imposant des restrictions à l’exportation, les pouvoirs publics indiens ne sont intervenus que dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs généraux de réglementation et n’ont pas exercé ces pouvoirs de manière à amener les producteurs indiens de minerai de fer à fournir ce minerai à l’industrie nationale du produit concerné, et ce à un prix moins qu’adéquat. L’effet concret des restrictions à l’exportation, notamment sur l’exercice, par les producteurs de minerai de fer indiens, de leur liberté décisionnelle dans la définition de leur stratégie commerciale, serait inconnu et aléatoire.

105    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce grief.

106    Il convient d’observer que l’objectif de l’article 3, point 1, sous a), du règlement de base est de définir la notion de « contribution financière » de manière à en exclure les mesures des pouvoirs publics qui ne relèvent pas de l’une des catégories énumérées dans cette disposition. C’est dans cette perspective que l’article 3, point 1, sous a), i) à iii), du règlement de base énumère des situations concrètes qui doivent être considérées comme comportant une contribution financière des pouvoirs publics, à savoir le transfert direct ou indirect de fonds, l’abandon de recettes publiques ou la fourniture de biens ou de services. L’article 3, point 1, sous a), iv), du règlement de base prévoit en son second tiret que le fait, pour les pouvoirs publics, de charger un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types ainsi énumérés équivaut à l’octroi par ces pouvoirs publics d’une contribution financière au sens de l’article 3, point 1, sous a), du règlement de base.

107    Il en résulte que, comme l’a souligné la Commission, l’article 3, point 1, sous a), iv), second tiret, du règlement de base est, en substance, une disposition anticontournement, qui vise à assurer que les pouvoirs publics de pays tiers ne puissent pas se soustraire aux règles concernant les subventions en adoptant des mesures qui, en apparence, ne relèvent pas stricto sensu du champ d’application de l’article 3, point 1, sous a), i) à iii), de ce règlement, mais ont, dans les faits, des effets équivalents.

108    Par conséquent, afin d’assurer un effet pleinement utile à l’article 3, point 1, sous a), iv), second tiret, du règlement de base, il y a lieu d’entendre par « charger » au sens de cette disposition toute action des pouvoirs publics qui revient, directement ou indirectement, à confier à un organisme privé la responsabilité d’exécuter une fonction du type de celles visées à l’article 3, point 1, sous a), i) à iii), dudit règlement.

109    En l’espèce, les pouvoirs publics indiens ont établi des restrictions à l’exportation du minerai de fer sous la forme d’une taxe à l’exportation et du DFP. Or, il y a lieu de considérer qu’il est possible de déterminer assez précisément le niveau auquel le renchérissement des exportations d’un produit doit être fixé pour qu’il ne soit plus économiquement intéressant pour les producteurs nationaux d’exporter ce produit. De cette façon, lesdits pouvoirs publics pouvaient obtenir par le biais desdites restrictions un résultat en pratique équivalent à celui qu’ils auraient obtenu s’ils avaient donné directement aux entreprises minières indiennes la responsabilité de fournir du minerai de fer sur le marché national.

110    Pour établir l’existence d’une contribution financière, la Commission a effectué une analyse fondée sur un test en cinq étapes établi dans le rapport du groupe spécial de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 23 août 2001 dans le différend intitulé « États-Unis – Mesures traitant les restrictions à l’exportation comme des subventions » (WT/DS 194/R), interprétant l’article 1.1 a) 1) iv) de l’accord SMC dans le contexte de restrictions à l’exportation.

111    Sur la base de cette analyse, la Commission a estimé, au considérant 177 du règlement attaqué, que les pouvoirs publics indiens avaient chargé les entreprises minières d’exécuter la politique de ces pouvoirs publics, afin de créer un marché intérieur compartimenté et d’approvisionner en minerai de fer l’industrie sidérurgique nationale, au considérant 180 dudit règlement, que toutes les entreprises minières indiennes devaient être considérées comme des organismes privés, au considérant 219 de ce règlement, que ces entreprises avaient fourni le minerai de fer sur le marché intérieur moyennant une rémunération moins qu’adéquate, au considérant 221 du même règlement, que la fourniture de matières premières présentes sur le territoire national à des entreprises nationales est une fonction qui est du ressort normal des pouvoirs publics d’un pays et, enfin, au considérant 225 du règlement en question, qu’une intervention indirecte sur le marché par l’établissement de restrictions à l’exportation constitue une pratique qui est « normalement suivie par les pouvoirs publics ».

112    Par l’analyse en cause, faite aux considérants 135 à 229 du règlement attaqué, la Commission a établi que, au moyen des restrictions à l’exportation en cause, les pouvoirs publics indiens avaient cherché à obtenir des entreprises minières indiennes ce qui est visé à l’article 3, point 1, sous a), iii), du règlement de base, à savoir, en l’espèce, la fourniture de minerai de fer sur le marché indien. En effet, au lieu d’acheter du minerai de fer et de le fournir eux-mêmes sur ce marché, lesdits pouvoirs publics ont mis en place un système visant à obtenir des producteurs indiens de minerai de fer qu’ils le fournissent sur ledit marché, par le biais de restrictions à l’exportation qui rendaient l’exportation de ce minerai de fer commercialement non attractive.

113    Le fait que les pouvoirs publics indiens ont conçu et instauré un tel système en 2007 et en 2008 est mis en évidence par divers éléments mentionnés par la Commission dans le règlement attaqué. Ainsi, il a été relevé au considérant 145 de ce règlement que, en 2005, un groupe d’experts formé par le ministère de l’Acier indien avait conclu dans son rapport (« rapport Dang ») qu’il convenait, pour l’Inde, de préserver, d’entretenir et d’exploiter l’avantage consistant dans l’accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer.

114    De plus, il ressort des éléments visés aux considérants 153, 157 et 158 du règlement attaqué que les pouvoirs publics indiens suivaient l’évolution des exportations de minerai de fer indien et vérifiaient si les restrictions à l’exportation en cause produisaient l’effet recherché, à savoir la fourniture de ce minerai sur le marché indien, ajustant périodiquement le niveau de ces restrictions, en particulier le taux de la taxe à l’exportation sur le minerai de fer, pour s’assurer que l’effet recherché soit atteint.

115    Il ressort également du considérant 158 du règlement attaqué que le rapport du groupe de travail sur la sidérurgie concernant le douzième plan quinquennal, publié en novembre 2011, démontrait l’intention explicite des pouvoirs publics indiens d’utiliser les niveaux de taxe élevés pour décourager les exportations de minerai de fer, au besoin d’augmenter encore le taux de la taxe à l’exportation et d’envisager en outre la possibilité d’instaurer des mesures supplémentaires si cela s’avérait nécessaire.

116    C’est sur la base de ces considérations et eu égard à l’existence d’investissements initiaux importants et de coûts fixes élevés que devaient assumer les producteurs indiens de minerai de fer que la Commission a conclu au considérant 169 du règlement attaqué que « [l]es producteurs de minerai de fer [étaient] donc encouragés par les pouvoirs publics indiens à maintenir leur production afin d’approvisionner le marché intérieur même si un fournisseur rationnel [aurait] adapt[é] sa production dans une situation où les exportations ont été découragées » et, au considérant 171 dudit règlement, que ces pouvoirs publics avaient, dès lors, chargé les producteurs de minerai de fer indiens de fournir des biens aux utilisateurs intérieurs de minerai de fer, à savoir les producteurs d’acier.

117    C’est donc à tort que les requérantes font valoir que les pouvoirs publics indiens ne sont intervenus sur le marché que dans le cadre de leurs pouvoirs réglementaires et que l’effet de cette intervention était inconnu et aléatoire. Au contraire, comme il ressort des points 112 à 116 ci-dessus, les restrictions à l’exportation en cause ont été conçues et instaurées dans le but explicite d’assurer la fourniture de minerai de fer sur le marché indien et ont ensuite fait l’objet d’un suivi et d’ajustements de façon à atteindre ce but. Au demeurant, lesdits pouvoirs publics ont eux-mêmes reconnu la réussite de leur politique de restrictions ciblées à l’exportation, ainsi qu’il est précisé au considérant 173 du règlement attaqué. Ainsi, lorsque le comité permanent pour le charbon et l’acier du ministère de l’Acier indien, pour les besoins de son trente-huitième rapport, du 29 août 2013, a voulu savoir « dans quelle mesure […] le taux [alors applicable] de la taxe à l’exportation sur le minerai de fer a[vait] réussi à décourager l’exportation de minerai de fer et s’il était nécessaire de le réviser davantage », ledit ministère a indiqué, notamment, qu’il « a[vait] régulièrement abordé la question avec le ministère [indien] des Finances afin de percevoir une taxe à l’exportation sur le minerai de fer appropriée en vue d’en décourager efficacement les exportations et d’améliorer la disponibilité du minerai de fer pour l’industrie sidérurgique nationale à un prix abordable » et que l’« imposition d’une taxe à l’exportation plus élevée sur le minerai de fer [était] conforme à la politique du gouvernement [indien] ».

118    En outre ne saurait prospérer l’argument des requérantes selon lequel le fait que, pour certains mois de la période d’enquête, le prix du minerai de fer sur le marché indien était supérieur à son prix sur le marché mondial et le fait que, après la période d’enquête, Jindal Saw a importé le minerai de fer qu’elle a utilisé démontreraient que les restrictions à l’exportation en cause peuvent ou non avoir des résultats en fonction des circonstances du marché et de la liberté de décision des acteurs présents sur le marché. En effet, la contribution financière des pouvoirs publics indiens consiste dans la fourniture de minerai de fer elle-même. Le fait que, pour certains mois de la période d’enquête, le minerai de fer était vendu sur le marché indien à un prix plus élevé que sur le marché mondial est une question qui concerne non pas l’existence de cette contribution financière, mais éventuellement l’existence d’un avantage. Or, comme les requérantes le soulignent elles-mêmes, l’existence d’une contribution financière et celle d’un avantage doivent être distinguées. Par ailleurs, le fait qu’un opérateur économique susceptible de bénéficier d’une contribution financière choisisse de ne pas en bénéficier n’a pas, en soi, d’incidence sur l’existence de cette contribution.

119    Enfin, il n’existe aucune indication selon laquelle les restrictions à l’exportation en cause ont été introduites pour recueillir des recettes publiques, ce qui conforte l’analyse selon laquelle, par les mesures fiscales et tarifaires en cause, les pouvoirs publics indiens ont cherché à mettre en œuvre la politique visant à assurer la fourniture de minerai de fer sur le marché indien.

120    Il convient donc de rejeter le premier grief.

121    Par le deuxième grief, les requérantes soutiennent que l’article 3, point 1, sous a), iv), du règlement de base doit être interprété en ce sens que, nécessairement, un rôle plus actif que de simples actes d’encouragement de la part des pouvoirs publics est requis pour qu’une action de ceux-ci auprès de personnes ou d’entités sur le marché national puisse être considérée comme le fait de « charger » un organisme privé d’exécuter certaines fonctions, au sens de cette disposition. Tel ne serait pas le cas en l’espèce.

122    À cet égard, les requérantes font valoir que, en examinant si le soutien des pouvoirs publics indiens à l’industrie nationale du produit concerné constituait effectivement l’objectif d’une politique gouvernementale, et non un simple effet secondaire de l’exercice de leurs pouvoirs généraux de réglementation, la Commission s’est fondée sur un critère juridique erroné. En effet, elle aurait dû examiner si la fourniture de minerai de fer par les entreprises minières indiennes à ladite industrie était « involontaire » ou si cette fourniture constituait un simple « corollaire de la réglementation publique », selon les termes utilisés au point 114 du rapport de l’organe d’appel de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 20 juillet 2005 dans le différend intitulé « États-Unis – Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée » (WT/DS 296/AB/R).

123    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce grief.

124    En ce qui concerne tout d’abord l’argument des requérantes selon lequel les pouvoirs publics indiens n’auraient pas joué un rôle plus actif que de poser de simples actes d’encouragement, il suffit de constater que, en adoptant les restrictions à l’exportation en cause dans un contexte concret caractérisé par l’existence d’investissements initiaux importants et de coûts fixes élevés qui ne permettaient pas aux entreprises minières indiennes de réduire leur production, ces pouvoirs publics ont restreint la liberté d’action de ces entreprises en limitant en pratique la capacité de celles-ci de décider du marché sur lequel elles vendaient leurs produits.

125    Sur ce point, les requérantes n’ont présenté aucun argument mettant en doute l’analyse faite par la Commission. En effet, le fait, pour les pouvoirs publics indiens, d’avoir instauré et ajusté les restrictions à l’exportation en cause de façon continue pour s’assurer que l’objectif poursuivi par le biais de ces restrictions était atteint ne peut pas être considéré comme un simple encouragement envers les producteurs nationaux de minerai de fer. Au contraire, ces actions de la part des pouvoirs publics indiens ont conduit ces producteurs à vendre leurs produits sur le marché indien.

126    À cet égard, il convient d’observer que, si une délégation est habituellement réalisée par des moyens formels, elle pourrait également être informelle et que, de plus, il peut y avoir d’autres moyens qu’une délégation, qu’ils soient formels ou informels, que les pouvoirs publics pourraient employer aux mêmes fins, ainsi qu’il a été indiqué au point 110 du rapport de l’organe d’appel dans le différend « États-Unis – DRAM » (voir point 122 ci-dessus).

127    En l’espèce, le fait, pour les pouvoirs publics indiens, d’instaurer des restrictions à l’exportation sur le minerai de fer et de les ajuster sur une base continue pour s’assurer de parvenir au même résultat que s’ils avaient eux-mêmes fourni du minerai de fer sur le marché indien constitue une telle délégation informelle. Partant, en constatant ce fait, la Commission a effectivement constaté que lesdits pouvoirs publics avaient joué un rôle actif qui ne pouvait pas être assimilé à de simples actes d’encouragement.

128    Il apparaît ainsi que la thèse des requérantes selon laquelle les pouvoirs publics indiens se seraient limités à de simples actes d’encouragement et n’auraient pas joué un rôle actif repose sur une interprétation inexacte du règlement attaqué.

129    Il convient donc de rejeter le deuxième grief.

130    Par le troisième grief, les requérantes font valoir que la Commission a examiné à tort si les restrictions à l’exportation en cause constituaient une action de « charger » un organisme privé d’exercer une des fonctions visées à l’article 3, point 1, sous a), i) à iii), du règlement de base en se fondant uniquement sur les réactions des entreprises touchées et sur les effets de ces restrictions sur le marché. En effet, selon les requérantes, elle aurait dû examiner uniquement les mesures concrètes prises par les pouvoirs publics indiens, sans prendre en compte les effets de ces mesures sur le marché indien.

131    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce grief.

132    La thèse soutenue par les requérantes dans le cadre du présent grief repose, elle aussi, sur une lecture erronée du règlement attaqué. Comme il ressort des points 112 à 116 ci-dessus, la Commission ne s’est pas fondée seulement sur les réactions des entreprises touchées par des restrictions à l’exportation et les effets de ces dernières sur le marché indien. Elle a analysé l’action des pouvoirs publics indiens ainsi que le lien entre la politique explicite de ceux-ci et le comportement des opérateurs privés. En effet, les mesures concrètes mises en œuvre par lesdits pouvoirs publics qui ont été prises en compte dans cette analyse sont non seulement les actes juridiques adoptant les restrictions à l’exportation en cause, mais également l’action continue de surveillance du marché et d’examen des effets de ces restrictions à l’exportation et les modifications apportées en conséquence aux restrictions à l’exportation en cause pour assurer que l’objectif visé soit atteint. C’est donc à tort que les requérantes arguent que la Commission a basé son analyse uniquement sur les réactions des entreprises concernées auxdites restrictions et les effets de celles-ci sur le marché.

133    Les arguments que les requérantes tirent à cet égard de la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC qu’elles invoquent, de manière générale, à l’appui de la première branche du premier moyen ne sont pas de nature à remettre en cause l’ensemble des considérations qui précèdent. En effet, les faits ou les questions juridiques au centre des trois différends dont elles font état ne sont pas comparables aux faits de la présente affaire, de sorte que ces rapports ne sont pas pertinents dans le cadre de celle-ci.

134    Ainsi, premièrement, en ce qui concerne le différend « États-Unis – Restrictions à l’exportation » (voir point 110 ci-dessus), celui-ci portait sur la question de savoir si la législation des États-Unis en matière de droits compensateurs, qui, selon le Canada, assimilait une action réglementaire des pouvoirs publics limitant les exportations d’un bien, soit donc une restriction à l’exportation, à une « contribution financière » au sens de l’article 1.1 a) 1) de l’accord SMC, était compatible avec ce dernier. Dès lors, ce différend ne concernait pas des restrictions à l’exportation spécifiques examinées à la lumière de déclarations politiques relatives à l’objectif d’assurer la fourniture du produit visé sur le marché intérieur en vue de soutenir une industrie déterminée.

135    Deuxièmement, en ce qui concerne le rapport du groupe spécial de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 16 novembre 2012 dans le différend intitulé « Chine – Droits compensateurs et droits antidumping visant les aciers dits magnétiques laminés, à grains orientés, en provenance des États-Unis » (WT/DS 414/R), confirmé par le rapport de l’organe d’appel, où il s’agissait de restrictions à l’importation par voie d’accords d’autolimitation, le lien entre l’action des pouvoirs publics et la prétendue contribution financière n’était pas comparable à celui qui a été identifié en l’espèce, quant au type de mesure et à la nature de la contribution financière concernés dans ce différend. En effet, dans cette affaire, la République populaire de Chine considérait que des accords d’autolimitation restreignant l’importation aux États-Unis du produit visé avaient donné lieu à un transfert de richesses des acheteurs nationaux de ce produit à l’industrie nationale productrice dudit produit, qui pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’article 1.1 a) 1) iv) de l’accord SMC, étant donné l’effet de la mesure sur les parties privées, qui les amenait à effectuer un transfert de fonds sous la forme d’un paiement de prix plus élevés. Le groupe spécial constitué pour ce différend a estimé que le fait qu’une mesure des pouvoirs publics telle qu’une mesure à la frontière ait pour effet indirect d’accroître les prix sur un marché ne pouvait pas conduire à considérer que, par cette mesure, les pouvoirs publics auraient chargé les acheteurs privés d’effectuer des transferts directs de fonds à la branche de production vendant le bien sur le marché visé, ou leur auraient ordonné de le faire.

136    Troisièmement, en ce qui concerne le rapport du groupe spécial de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 16 janvier 2015 dans le différend intitulé « États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine » (WT/DS 437/R), ce différend concernait l’article 11.3 de l’accord SMC, qui porte sur l’examen des éléments de preuve présentés par la branche de production nationale, afin de déterminer s’ils sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête antisubventions, en l’occurrence aux États-Unis.

137    Le groupe spécial a considéré que le différend portait sur la question de savoir si l’autorité d’enquête avait agi d’une manière compatible avec les articles 11.2 et 11.3 de l’accord SMC en ouvrant une enquête antisubventions sur la base d’une allégation et d’éléments de preuve indiquant qu’il existait une contribution financière en raison de restrictions à l’exportation appliquées par les pouvoirs publics d’un pays étranger et des effets de ces restrictions sur les prix intérieurs de ce pays. Or, dans ce différend, la plainte ne comportait aucune preuve concernant un suivi et des ajustements des restrictions concernées.

138    Il ressort de ce qui précède que, eu égard à la situation évaluée par le groupe spécial dans ledit différend, le rapport établi dans ce dernier n’est, en principe, pas pertinent dans le cadre de la présente affaire, où le constat d’une action de charger les producteurs nationaux de minerai de fer de fournir leurs produits sur le marché intérieur est fondé non seulement sur les restrictions à l’exportation elles-mêmes et l’existence d’une politique spécifique de soutien de l’industrie sidérurgique, mais également sur un ensemble de preuves d’un ajustement en continu des mesures pour atteindre l’objectif visé.

139    En outre, les requérantes estiment que sont erronées les conclusions tirées par la Commission, d’une part, au considérant 186 du règlement attaqué, concernant les effets de la politique des pouvoirs publics indiens sur le marché indien, où elle indique que cette politique menait à une « diminution impressionnante » du volume des exportations de minerai de fer, alors que, entre l’époque de l’instauration des restrictions à l’exportation en cause, à savoir les années 2007 et 2008, et l’année 2015, la production indienne de minerai de fer aurait diminué plus fortement que les exportations, et, d’autre part, au considérant 190 de ce règlement, où elle indique, en substance, que les restrictions à l’exportation en cause avaient créé une offre excédentaire de minerai de fer sur le marché intérieur indien, alors que la surproduction aurait été réduite de plus de moitié au cours de la même période.

140    À cet égard, d’une part, il convient certes d’observer que les données chiffrées figurant aux considérants 183 et 184 du règlement attaqué démontrent que la production indienne de minerai de fer a diminué entre 2007 et 2015. Néanmoins, cette production a toujours été excédentaire par rapport à la consommation indienne de minerai de fer au cours de la même période, de sorte que, malgré sa diminution, cette production a constamment été maintenue à un niveau suffisant pour couvrir la consommation intérieure, ce qui était conforme aux objectifs poursuivis par les pouvoirs publics indiens par l’instauration des restrictions à l’exportation en cause.

141    D’autre part, il y a lieu de relever que la consommation nationale de minerai de fer a été en hausse quasi constante depuis l’introduction desdites restrictions et que la consommation supplémentaire a porté sur du minerai de fer produit en Inde, puisque les importations de ce produit sont demeurées quasi constantes. Or, dès lors que la production nationale de minerai de fer a diminué au cours de la même période et compte tenu des prix plus élevés pratiqués sur le marché mondial, le fait que cette augmentation de la consommation nationale ait été entièrement absorbée par la production nationale de minerai de fer produit en Inde apparaît paradoxal, car, dans une situation de marché non faussée, compte tenu du niveau des prix du minerai de fer sur le marché mondial, il aurait été plus rentable pour les producteurs indiens de ce minerai d’exporter leurs produits que de les vendre sur le marché national.

142    En outre, les requérantes ne tiennent pas compte du fait que la baisse de la production intérieure de minerai de fer en Inde a résulté de décisions judiciaires de fermeture de mines en raison d’activités minières illégales et d’infractions environnementales dans certains États d’Inde, comme la Commission l’a exposé au considérant 187 du règlement attaqué. Le fait que la surproduction de minerai de fer en Inde, à savoir, par référence au considérant 190 dudit règlement, l’excédent de la production intérieure par rapport à la somme de la consommation intérieure et des exportations sous déduction des importations, a diminué par suite de ces fermetures de mines ne rend pas erroné le constat de la Commission concernant la surproduction sur le marché, dès lors que celle-ci a existé tout au long de la période prise en considération.

143    En conséquence, il convient de rejeter le troisième grief et, partant, la première branche du premier moyen dans son ensemble.

–       Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une confusion, dans l’application de l’article 3, point 1, sous a), du règlement de base, entre les notions de « contribution financière » au sens de cette disposition et d’« avantage » au sens du point 2 dudit article

144    Les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 3, point 1, sous a), iv), du règlement de base et commis une erreur manifeste d’appréciation en confondant la notion de « contribution financière », au sens du point 1 dudit article 3, et la notion d’« avantage », au sens du point 2 de cet article. À cet égard, elles soutiennent, d’une part, que ces notions couvrent deux éléments juridiques distincts qui, ensemble, permettent de déterminer si une subvention est réputée exister et, d’autre part, que, pour établir l’existence d’une contribution financière, il n’y a pas lieu de recourir à la notion de « rémunération moins qu’adéquate » visée à l’article 6, sous d), du règlement de base, lequel concerne le calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire d’une contribution financière. Dès lors, elles critiquent le fait que, dans le règlement attaqué, toute l’analyse de la Commission concernant la prétendue existence d’une action des pouvoirs publics de « charger » les producteurs indiens de minerai de fer de fournir du minerai de fer à l’industrie nationale du produit concerné aurait été rattachée à la seule question de savoir si les producteurs indiens de minerai de fer avaient fourni ledit minerai moyennant une « rémunération moins qu’adéquate » à l’industrie nationale du produit concerné, alors que cette question aurait uniquement été pertinente quant à savoir si un avantage avait été conféré aux bénéficiaires de la fourniture de biens alléguée.

145    Au soutien de cette branche, les requérantes invoquent le rapport de l’organe d’appel de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 23 mars 2012 dans le différend intitulé « États-Unis – Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs – deuxième plainte » (WT/DS 353/AB/R) et le rapport du groupe spécial de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 11 avril 2005 dans le différend intitulé « Corée – Mesures affectant le commerce des navires de commerce » (WT/DS 273/R).

146    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de cette branche.

147    Il y a lieu de relever tout d’abord que, ainsi que cela ressort des considérants 181 à 219 du règlement attaqué, qui figurent dans la partie de ce règlement consacrée à l’examen de l’existence d’une contribution financière, la Commission a analysé en détail l’évolution du marché indien du minerai de fer. Au considérant 190 de ce règlement, elle a observé que, « [m]algré une diminution de la production de minerai de fer, le marché indien affich[ait] une surcapacité constante et irrationnelle par rapport à la somme de la consommation intérieure et des exportations moins les importations », ce qui « a[vait] entraîné une offre excédentaire en minerai de fer sur le marché intérieur, comme l’admett[ai]ent et [l’avaient] souhait[é] les pouvoirs publics indiens ». Au considérant 192 dudit règlement, elle a relevé que « l’objectif de la taxe à l’exportation sur le minerai de fer [était non] pas de stopper complètement les exportations mais de les réduire, tout en accroissant la disponibilité [de ce minerai] sur le marché intérieur ».

148    Après ces constatations, au considérant 200 du règlement attaqué, la Commission a indiqué qu’elle avait analysé l’éventuelle incidence de l’offre excédentaire de minerai de fer causée par les restrictions à l’exportation en cause sur le prix intérieur du minerai de fer en Inde.

149    Il découle de ce qui précède que, dans le cadre de son analyse quant à l’existence d’une contribution financière, ce n’est qu’après avoir constaté que les restrictions à l’exportation en cause avaient entraîné une offre excédentaire de minerai de fer sur le marché indien que la Commission a, en plus de cet examen du marché, analysé l’éventuelle incidence desdites restrictions sur le prix intérieur du minerai de fer en Inde.

150    Ensuite, il ressort d’une lecture globale des considérants 230 à 271 du règlement attaqué, figurant sous le titre « Avantage », que la Commission a fait une analyse approfondie du critère de l’avantage, qui se distingue nettement de l’analyse qu’elle a faite concernant l’existence d’une contribution financière, ce que les requérantes ont admis lors de la phase orale de la procédure à la suite d’une question du Tribunal.

151    Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’invocation, par les requérantes, de la jurisprudence de l’organe de règlement des différends de l’OMC repose sur des citations sorties de leur contexte. Premièrement, en ce qui concerne le rapport de l’organe d’appel dans le différend « États-Unis – Aéronefs civils gros porteurs (deuxième plainte) » (voir point 145 ci-dessus), il convient d’observer que, dans le rapport du groupe spécial constitué dans cette affaire, établi le 31 mars 2011 (WT/DS 353/R), ce groupe spécial avait estimé nécessaire de créer un nouveau test pour vérifier si les mesures en cause dans ladite affaire constituaient des « contributions financières » au sens de l’article 1.1 a) 1) i) de l’accord SMC. Ce nouveau test impliquait de déterminer si les services fournis dans le cadre de marchés publics étaient à l’avantage de celui qui les payait (les pouvoirs publics) ou de celui qui recevait le paiement pour les services. Après avoir appliqué ce nouveau test, le groupe spécial avait conclu que les services en cause étaient fournis à l’avantage de celui qui recevait le paiement pour cette fourniture, et non à l’avantage des pouvoirs publics qui les payaient, et que, pour cette raison, il s’agissait d’une « contribution financière » au sens de ladite disposition.

152    Dans cette affaire, l’application d’un tel test empêchait de distinguer la question de savoir s’il existait une contribution financière de celle de savoir s’il existait un avantage, avec pour conséquence que, s’il était conclu à l’existence d’un avantage pour les pouvoirs publics, il n’y avait par définition pas de contribution financière, et inversement. Pour cette raison, l’organe d’appel a écarté l’application de ce test, considérant que l’approche adoptée par le groupe spécial risquait d’amalgamer deux éléments distincts de la définition d’une subvention figurant à l’article 1.1 de l’accord SMC.

153    Deuxièmement, dans le même ordre d’idée, dans le différend « Corée – Navires de commerce » (voir point 145 ci-dessus), les passages du rapport du groupe spécial dans ce différend cités par les requérantes concernaient une situation dans laquelle l’Union considérait comme preuve d’une action de « charger » ou d’« ordonner » émanant des pouvoirs publics coréens le fait que des établissements financiers avaient participé à la restructuration d’entreprises en difficulté au lieu de chercher à accroître leurs rentrées de fonds, notamment en liquidant ces entreprises. Dans cette situation, alors que la prétendue contribution financière était la restructuration, un « avantage » n’existait que si cette restructuration n’était pas intervenue dans des conditions conformes aux conditions normales du marché. Partant, il n’y avait pas de possibilité de distinguer l’évaluation de l’existence d’une contribution financière de celle de l’existence d’un avantage.

154    Par ailleurs, il convient de constater que, en l’espèce, à la différence de la situation en cause dans les deux différends invoqués par les requérantes (voir point 145 ci-dessus), le fait d’enlever de l’analyse à laquelle la Commission a procédé en ce qui concerne l’existence d’une contribution financière les considérations relatives aux effets des restrictions à l’exportation en cause sur les prix sur le marché indien, à savoir les considérations dont les requérantes contestent la pertinence dans le cadre de l’examen relatif à l’existence d’une contribution financière, ne changerait rien à l’analyse de la Commission selon laquelle les restrictions à l’exportation en cause impliquaient un accroissement de la fourniture de minerai de fer sur le marché indien, considéré par la Commission comme équivalent à une fourniture de minerai de fer.

155    Par conséquent, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement de base

156    Par le troisième moyen, qui comporte deux branches, les requérantes font valoir, à titre subsidiaire par rapport au premier moyen, que la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement de base en considérant que la subvention en cause était spécifique. Elles se réfèrent à cet égard au rapport de l’organe d’appel de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 25 mars 2011 dans le différend intitulé « États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de Chine » (WT/DS 379/AB/R).

–       Sur la première branche du troisième moyen, relative au caractère non spécifique d’une subvention consistant dans la fourniture de minerai de fer

157    Dans le cadre de la première branche du présent moyen, les requérantes soutiennent que le minerai de fer est l’élément primaire de la fonte et de l’acier, deux intrants qui sont couramment utilisés dans l’économie. Ainsi, il ne serait pas possible d’identifier et de circonscrire avec précision, en Inde, le nombre d’entreprises ou d’industries connues et caractérisées susceptibles d’être bénéficiaires d’un accroissement de l’offre de minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate sur le marché indien. En outre, ce ne serait pas seulement l’industrie de la sidérurgie qui aurait bénéficié de la fourniture de minerai de fer en Inde, car d’autres industries importantes, telles que celles des secteurs du ciment, des lavoirs à charbon et des ferroalliages, seraient également concernées.

158    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de cette branche.

159    Il ressort du règlement attaqué que la Commission a examiné si la taxe à l’exportation sur le minerai de fer et le DFP remplissaient la troisième et dernière condition requise pour que soit constatée l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires, à savoir leur « spécificité » au sens de l’article 4 du règlement de base.

160    À cet égard, la Commission a constaté au considérant 272 du règlement attaqué que, eu égard aux biens concernés par les mesures en cause, celles-ci bénéficiaient uniquement à la sidérurgie, soit une certaine branche de production, et considéré qu’il n’était pas requis qu’une subvention soit, en outre, limitée à un sous-ensemble d’une branche de production pour pouvoir être considérée comme spécifique. En revanche, contrairement à certaines autres matières premières, telles que le pétrole, le gaz ou l’eau, mais plutôt à l’instar du bois sur pied, le minerai de fer, spécialement celui de qualité élevée, ne pourrait pas être utilisé par un nombre illimité de branches de production, mais le serait par un nombre limité d’entités et d’industries, en particulier l’industrie de production de tuyaux en fonte ductile. La Commission s’est référée, à cet égard, au rapport de l’organe d’appel de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 19 décembre 2014 dans le différend intitulé « États-Unis – Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l’Inde » (WT/DS 436/AB/R).

161    Il convient d’observer, à l’instar de la Commission, que la question pertinente s’agissant de déterminer si les restrictions à l’exportation en cause sont susceptibles de constituer des subventions « spécifiques », au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base, est non pas de savoir si le fer et l’acier sont couramment utilisés dans l’économie en général, mais de savoir si le minerai de fer est couramment utilisé dans l’économie en général.

162    En effet, les seules entreprises qui bénéficient des restrictions à l’exportation concernant le minerai de fer sont les entreprises indiennes qui utilisent le minerai de fer dans la production en aval, à savoir, notamment, l’industrie sidérurgique. Le fait que le minerai de fer est un matériau fondamental en sidérurgie ne signifie pas qu’il constitue un matériau fondamental pour l’économie indienne dans son ensemble, comme l’eau, le pétrole et le gaz, qui sont utilisés par un nombre indéfini d’industries et d’entreprises. Le minerai de fer ne peut donc pas être comparé à ces autres intrants.

163    Au-delà, même s’il est possible que les restrictions à l’exportation en cause puissent bénéficier de manière indirecte aux entreprises en aval de l’industrie sidérurgique, utilisatrices de fer et d’acier, dans la mesure où cette industrie aurait répercuté sur ces entreprises l’avantage lié au subventionnement de la fourniture de minerai de fer, cela ne saurait avoir comme résultat que le soutien à la sidérurgie lui-même soit considéré comme n’étant pas spécifique au sens du règlement de base.

164    Au surplus, le fait qu’une subvention bénéficie à une industrie entière n’implique pas qu’elle ne pourrait pas être considérée comme une subvention « spécifique » au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement de base. En effet, aux termes-mêmes de cette disposition, un subventionnement peut être spécifique non seulement à une entreprise, mais également à « une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries ».

165    En ce qui concerne l’argument des requérantes selon lequel d’autres industries importantes, telles que celles des secteurs du ciment, des lavoirs à charbon et des ferroalliages, seraient également concernées, il convient d’observer que celui-ci repose sur de simples affirmations sans que les requérantes donnent d’indication quant à l’importance de la consommation de ces autres secteurs industriels, de sorte qu’il ne saurait être exclu que cette consommation soit très faible.

166    En tout état de cause, il convient d’observer à cet égard que, conformément au rapport du groupe spécial de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté dans le différend intitulé « États-Unis – certains produits plats en acier – Inde » (WT/DS 436/R), tel que confirmé en ce qui concerne la question de la spécificité par le rapport de l’organe d’appel dans le même différend (WT/DS 436/AB/R) (voir point 160 ci-dessus), également relatif à des mesures adoptées par les pouvoirs publics indiens concernant le minerai de fer, un subventionnement visant ce minerai peut être considéré comme spécifique.

167    Dans son rapport, le groupe spécial a constaté que, « dès lors qu’il [était] établi que la possibilité de bénéficier de la subvention [était] limitée, cette subvention [était] spécifique au sens de l’article 2 [de l’accord SMC] » et que, « si cette possibilité [était] limitée du fait que seules certaines entreprises [pouvaient] utiliser le produit subventionné, la subvention [était] spécifique ».

168    Il convient donc de considérer que, en l’espèce, les mesures des pouvoirs publics indiens, qui concernent uniquement le minerai de fer, sont « spécifiques », au sens de l’article 4 du règlement de base, ainsi que l’organe de règlement des différends de l’OMC l’a déjà constaté pour ce qui est de l’article 2 de l’accord SMC. Partant, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

–       Sur la seconde branche du troisième moyen, relative au caractère non spécifique d’une subvention consistant en une taxe à l’exportation sur le minerai de fer

169    Dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, les requérantes font valoir qu’il existe de très nombreuses taxes à l’exportation en Inde. Par conséquent, les branches de production susceptibles de bénéficier de la politique de soutien aux industries en aval prétendument menée par les pouvoirs publics indiens par le jeu des restrictions à l’exportation seraient innombrables. Dès lors, la Commission ne pourrait pas conclure à la spécificité des restrictions à l’exportation en cause sans avoir entrepris une analyse des autres taxes à l’exportation en vigueur en Inde et des possibles interventions des pouvoirs publics liées à ces autres taxes.

170    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de cette branche.

171    Il y a lieu de relever que la seconde branche de ce moyen repose sur l’existence alléguée, en Inde, de taxes à l’exportation concernant de nombreux produits. Il convient d’observer que, en premier lieu, les restrictions à l’exportation en cause consistent non pas uniquement dans une taxe à l’exportation, mais sont constituées de deux mesures, à savoir la taxe à l’exportation sur le minerai de fer et le DFP, et que ces deux mesures constituent la mise en œuvre d’une politique des pouvoirs publics indiens visant à subventionner la sidérurgie indienne.

172    En second lieu, à supposer que les pouvoirs publics indiens aient instauré de nombreuses subventions basées sur un mécanisme de restrictions à l’exportation ciblées visant à soutenir divers secteurs industriels, encore s’impose-t-il de considérer que l’exigence de spécificité viserait chacune de ces subventions en particulier, et non le fait pour les pouvoir publics de ne recourir à des subventionnements que de manière limitée.

173    En conséquence, il suffisait, pour la Commission, d’analyser le caractère de subvention des mesures en cause, notamment de la taxe à l’exportation sur le minerai de fer, sans avoir à analyser en outre d’autres taxes à l’exportation visant d’autres produits. Comme l’a relevé la Commission, toute taxe à l’exportation est conçue de manière autonome, concerne des produits différents et peut bénéficier à des opérateurs économiques différents, de sorte que seule une analyse particulière de chaque taxe à l’exportation permet d’établir si elle constitue ou non une subvention spécifique.

174    En tout état de cause, les requérantes n’ont nullement démontré que les restrictions en cause, relatives au minerai de fer, feraient partie d’une politique horizontale de soutien visant toutes les industries indiennes actives dans les secteurs situés en aval des produits faisant l’objet de mesures comparables.

175    Par conséquent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen comme étant non fondée et, partant, de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 3, point 2, de l’article 6, sous d), et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base

176    Le quatrième moyen, qui s’articule en deux branches et qui, comme le troisième moyen, est présenté à titre subsidiaire par rapport au premier moyen, porte sur les appréciations contenues dans le règlement attaqué relatives à l’existence d’un avantage.

–       Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’article 3, point 2, et de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base

177    Afin de pouvoir examiner cette branche, il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 3 du règlement de base prévoit qu’une subvention est réputée exister si les conditions énoncées à ses points 1 et 2 sont remplies, à savoir s’il y a une « contribution financière » des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation et si un « avantage » est ainsi conféré. Les articles 6 et 7 dudit règlement précisent les modalités de calcul de l’« avantage » conféré au bénéficiaire. Enfin, l’article 15 de ce même règlement prévoit à son paragraphe 1, deuxième alinéa, qu’aucune mesure compensatoire n’est instituée, notamment, s’il est démontré que les subventions ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs concernés.

178    Dans le cadre de la première branche, les requérantes présentent deux griefs. Par le premier grief, tiré d’une violation de l’article 3, point 2, du règlement de base, elles font valoir, à titre principal, que le calcul de l’avantage, tel qu’opéré par la Commission, a montré que, pendant cinq des douze mois de la période d’enquête, Jindal Saw avait payé une rémunération plus qu’adéquate pour le minerai de fer qu’elle avait acquis, en ce sens qu’elle avait payé un prix supérieur au prix de comparaison retenu par la Commission. De plus, la marge de subvention aurait diminué après la période d’enquête, de sorte qu’un calcul actualisé ferait probablement apparaître un « avantage négatif ». Par conséquent, les requérantes estiment que la Commission n’aurait pas dû considérer qu’un avantage avait été conféré à Jindal Saw.

179    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce grief.

180    À cet égard, il importe de relever qu’il ressort du libellé même de l’article 5 du règlement de base que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires doit être calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire « tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête ». Il en résulte que l’ensemble de la période d’enquête doit être pris en compte pour l’évaluation de l’avantage. Cela implique, en particulier, quand il s’agit, comme en l’espèce, d’une contribution financière portant sur des biens dont les prix sont fluctuants, que ce qui est pertinent est de savoir si un avantage a été conféré en prenant en considération la période d’enquête dans son ensemble, et non de savoir si un avantage était conféré à chaque moment de cette période. En effet, il ne ressort nullement dudit règlement que, pour pouvoir être considérée comme une subvention, la mesure en cause devrait conférer un avantage de façon continue. Ce qui est déterminant en l’espèce est donc de savoir si le calcul de l’avantage pour l’ensemble de la période d’enquête a mis en évidence l’existence d’une marge de subvention positive au bénéfice de Jindal Saw, ainsi qu’il ressort du considérant 265 du règlement attaqué.

181    Pour les mêmes raisons liées au fait que les prix du minerai de fer fluctuent, il est également sans pertinence, pour l’appréciation de la légalité du règlement attaqué, qu’un calcul plus récent puisse faire apparaître que la contribution financière en cause ne procurait plus d’avantage aux producteurs-exportateurs indiens à un moment donné, seul l’avantage conféré lors de la période d’enquête devant être pris en compte.

182    Il y a donc lieu de constater que le règlement attaqué est régulièrement basé sur le constat selon lequel la contribution financière en cause a procuré un avantage à Jindal Saw pendant la période d’enquête, de sorte que le premier grief n’est pas fondé.

183    Par le second grief, présenté à titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que la Commission a enfreint l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base et qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant des mesures compensatoires, alors que la subvention alléguée n’était pas perçue par Jindal Saw, puisque, après la période d’enquête, celle-ci a importé la quasi-totalité du minerai de fer qu’elle a acheté, ce que la Commission aurait vérifié. Ainsi, cette dernière n’aurait pas dû considérer, sur la base de ses conclusions relatives à la période d’enquête, que Jindal Saw recevrait une subvention dans un futur proche, alors que, au moment de l’imposition des mesures compensatoires, aucune subvention n’existait.

184    Quant à la perspective que Jindal Saw s’approvisionne de nouveau sur le marché indien, la Commission n’aurait pas démontré que le niveau des prix du minerai de fer sur le marché mondial constituait la raison principale pour laquelle Jindal Saw n’achetait plus de minerai de fer en Inde et qu’une augmentation des prix sur le marché mondial la conduirait à acheter de nouveau le minerai de fer sur le marché indien. Sur ce point, les requérantes exposent que Jindal Saw devait s’acquitter des frais de transport liés à ses importations de minerai de fer, afin de les acheminer jusqu’à l’usine, ce qui signifierait que l’importation de minerai de fer au prix franco à bord (FAB) australien coûtait plus cher que l’approvisionnement sur le marché indien. En outre, la Commission n’aurait pas pu exclure la possibilité que les prix sur le marché mondial diminuent dans un futur proche.

185    Quant à l’applicabilité en l’espèce de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, les requérantes soutiennent que le champ d’application de cette disposition, en ce qui concerne la seconde hypothèse qu’elle vise, n’est pas limité aux cas de « subvention ponctuelle et non récurrente », comme le prétend la Commission. À cet égard, elles se réfèrent au rapport du groupe spécial de l’organe de règlement des différends de l’OMC adopté le 17 décembre 2007 dans le différend intitulé « Japon – Droits compensateurs visant les mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée » (WT/DS 336/R).

186    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce grief.

187    Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, aucune mesure compensatoire n’est instituée, notamment, s’il est démontré que les subventions ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs concernés.

188    En l’espèce, eu égard à la nature de la contribution financière en cause, l’avantage procuré par celle-ci en raison du paiement d’un prix moins qu’adéquat pour la fourniture de minerai de fer peut varier quant à son importance, voire momentanément cesser d’exister, dès lors que cet avantage est fonction, en pratique, des prix du minerai de fer sur le marché mondial, dont le marché australien est représentatif, qui sont fluctuants. Toutefois, il y a lieu de constater que les restrictions à l’exportation qui constituent cette contribution financière sont, quant à elles, permanentes. Partant, l’éventuelle disparition de l’avantage à un certain moment ne renseigne en rien sur son existence future. Il serait donc incohérent d’empêcher l’imposition de droits compensateurs parce que, au jour où ceux-ci devraient être imposés, une fluctuation des prix « adéquats » aurait pour conséquence la disparition provisoire de l’avantage qui aurait été légalement constaté pour la période d’enquête.

189    En effet, comme l’a souligné la Commission, tant que les réglementations qui établissent les restrictions à l’exportation en cause continuent d’exister, il ne saurait être exclu que, dans un futur proche, les prix internationaux augmentent de nouveau, en réponse aux fluctuations de la demande et de l’offre internationales de minerai de fer, ou que les prix indiens baissent, avec pour conséquence qu’il y aurait de nouveau un avantage.

190    Contrairement à ce que les requérantes allèguent, le rapport du groupe spécial dans le différend « Japon – DRAM » (voir point 185 ci-dessus) ne soutient pas leur thèse. En effet, ce différend concernait des subventions non récurrentes et la question se posait de savoir si ces subventions produisaient toujours des effets au moment de l’imposition des mesures compensatoires. Comme l’a relevé le groupe spécial, il n’y avait pas lieu de considérer que l’autorité chargée de l’enquête était tenue de procéder à une nouvelle enquête au moment de cette imposition, afin de confirmer le maintien du subventionnement dont l’existence avait été constatée durant la période couverte par l’enquête, ce qui irait à l’encontre de l’objet même de l’utilisation de périodes couvertes par l’enquête.

191    Quant à la question de savoir si, comme le soutiennent les requérantes, il appartenait à la Commission de démontrer, d’une part, que les niveaux respectifs des prix du minerai de fer sur le marché mondial et sur le marché indien constituaient la principale raison pour laquelle Jindal Saw ne s’est plus fournie en minerai de fer en Inde et, d’autre part, qu’une augmentation des prix du minerai de fer sur le marché mondial conduirait Jindal Saw à acquérir de nouveau le minerai de fer qu’elle utilise sur le marché indien, il convient d’observer que, certes, la Commission doit démontrer qu’une subvention existe pendant la période d’enquête. Cependant, si, après cette période, un bénéficiaire fait valoir que la subvention n’existe plus ou, du moins, qu’il n’en bénéficie plus, la charge de la preuve est renversée.

192    Partant, si, comme en l’occurrence, une entreprise prétend qu’elle ne cherche pas à se fournir en matière première au meilleur prix qu’elle pourrait obtenir, ce qui serait contraire à toute logique économique, il lui incombe, à tout le moins, de présenter des explications convaincantes pour établir ce fait, ce que les requérantes n’ont pas fait, puisqu’elles n’ont pas indiqué pour quelle raison Jindal Saw aurait renoncé à s’approvisionner sur le marché indien dans l’hypothèse où, du fait des restrictions à l’exportation en cause, les prix du minerai de fer y seraient de nouveau inférieurs à ceux pratiqués sur le marché mondial.

193    Au vu de ces éléments, il convient de rejeter également le second grief de la première branche du quatrième moyen comme étant non fondé et, partant, la première branche dans son ensemble.

–       Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’article 3, point 2, et de l’article 6, sous d), du règlement de base et, par voie de conséquence, de l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du même règlement

194    Dans le cadre de la seconde branche du quatrième moyen, qui comporte trois griefs, les requérantes font valoir que, en calculant de manière erronée l’avantage prétendument conféré par la contribution financière en cause, la Commission a enfreint l’article 3, point 2, et l’article 6, sous d), du règlement de base et, par voie de conséquence, l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.

195    Comme il a été rappelé au point 177 ci-dessus, l’article 3 du règlement de base prévoit qu’une subvention est réputée exister s’il y a une « contribution financière » des pouvoirs publics et si un « avantage » est ainsi conféré. Les articles 6 et 7 dudit règlement précisent les modalités de calcul de l’« avantage » conféré au bénéficiaire.

196    S’agissant d’une contribution financière consistant dans la fourniture de biens par les pouvoirs publics, l’article 6, sous d), du règlement de base prévoit en substance que cette fourniture confère un avantage si elle s’effectue moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

197    La même disposition établit des règles applicables lorsque, dans le pays de fourniture, il n’existe pas de conditions du marché pouvant être utilisées comme références appropriées pour déterminer le niveau adéquat de rémunération pour le produit en question. Dans un tel cas, soit les conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sont ajustées, sur la base des coûts, des prix et d’autres facteurs réels disponibles dans ce pays, d’un montant approprié reflétant les conditions normales du marché, soit il est fait appel aux conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d’un autre pays ou sur le marché mondial et auxquelles le bénéficiaire peut accéder.

198    En l’espèce, il résulte des considérants 230 et 231 du règlement attaqué que la Commission a déterminé l’existence de l’avantage conféré aux bénéficiaires en calculant, premièrement, le prix d’achat moyen pondéré du minerai de fer acheté pendant la période d’enquête par les deux producteurs-exportateurs indiens du produit concerné ayant coopéré à l’enquête. Ce prix d’achat moyen pondéré a été calculé mois par mois, sur la base du prix de livraison du minerai de fer de la mine à l’usine en Inde. Ledit prix d’achat incluait les coûts de transport, lesquels avaient été pris en considération en fonction d’une moyenne des coûts de transport respectifs de ces deux producteurs-exportateurs. Le prix d’achat moyen était basé sur les prix et volumes mentionnés dans le listing transaction par transaction des factures présentées par les deux producteurs indiens, moyennant certains ajustements estimés appropriés (voir considérants 232, 254, 257 et 260 dudit règlement), notamment en ce qui concerne les coûts moyens de transport, pour pouvoir établir un prix d’achat moyen du minerai de fer livré à la porte de l’usine.

199    Deuxièmement, la Commission a établi un prix de référence approprié pour pouvoir déterminer, par comparaison, si un avantage existait. À cette fin, ayant constaté que toutes les transactions sur le marché indien étaient concernées par les restrictions à l’exportation du minerai de fer en cause et qu’il n’était pas possible de déterminer quels auraient été les prix d’achat sur ce marché en l’absence de ces restrictions, elle a décidé de prendre comme référence les conditions et modalités qui prévalaient sur le marché d’un autre pays ou sur le marché mondial et auxquelles les bénéficiaires pouvaient accéder, conformément à l’article 6, sous d), second alinéa, sous ii), du règlement de base (voir considérants 235 à 240 du règlement attaqué).

200    En l’espèce, la Commission a décidé de se référer aux prix pratiqués en Australie, ce qui n’est pas contesté dans la cadre de la présente affaire. Ne disposant pas des prix au départ de la mine en Australie et tenant compte du fait que les prix indiens incluaient les frais de transport de la mine à l’usine, elle a estimé approprié d’inclure également les frais de transport qui auraient dû être payés par l’acheteur de minerai de fer australien pour le transport depuis la mine australienne pour que la comparaison soit faite au même stade de commercialisation, frais qui, en raison de l’indisponibilité des données correspondantes, ont été remplacés par les frais de transport de la mine à un port (voir considérant 241 du règlement attaqué).

201    Troisièmement, sur cette base, la Commission a fait une comparaison entre les « prix d’achat moyens intérieurs indiens pour le minerai de fer transporté d’une mine indienne vers une usine en Inde » (mais non déchargé dans l’usine) et les « prix d’achat intérieurs australiens pour le minerai de fer transporté d’une mine à un port » (mais non déchargé dans le port) (voir considérant 255 du règlement attaqué). Selon elle, la différence entre ces deux prix d’achat multipliée par les volumes de minerai de fer achetés pendant la période d’enquête et consommés pour la production du produit concerné représente les « économies » obtenues par les producteurs indiens de ce produit achetant du minerai de fer sur le marché indien faussé par rapport au prix qu’ils auraient payé en l’absence de distorsion. Ce montant total représenterait l’avantage conféré aux producteurs indiens par les pouvoirs publics indiens pendant la période d’enquête (voir considérants 258, 259 et 261 dudit règlement).

202    Quatrièmement, pour déterminer le taux de la subvention pour chaque producteur indien ayant coopéré à l’enquête, la Commission a comparé le montant global de la subvention ainsi obtenu par rapport au chiffre d’affaires total réalisé pour le produit concerné pendant la période d’enquête, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, en considérant que la subvention avait conféré un avantage pour l’ensemble de la production du produit concerné, et pas uniquement pour la production destinée à l’exportation (voir considérant 262 du règlement attaqué). Le taux de subvention en ce qui concerne Jindal Saw a ainsi été établi à 3,91 % (voir considérant 271 de ce dernier règlement).

203    Par le premier grief, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint l’article 3, point 2, et l’article 6, sous d), du règlement de base, en ce qu’elle a déterminé l’avantage conféré à Jindal Saw sans se fonder sur les coûts réels communiqués par cette dernière sous forme d’un « prix au débarquement », lequel comprend le prix d’achat du minerai de fer ainsi que les coûts de transport entre la mine et ses usines en Inde. Selon les requérantes, il n’était pas loisible à la Commission de se fonder sur un prix d’achat moyen incluant un « coût de transport moyen pondéré standard entre la mine et l’usine » en Inde.

204    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce grief, en faisant valoir, d’une part, que le but du calcul d’un prix d’achat moyen du minerai de fer en Inde incluant un coût de transport établi sur la base d’une moyenne des coûts de transport supportés par les deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré à l’enquête était de permettre de déterminer quel aurait été le prix du minerai de fer provenant de n’importe quelle mine en Inde et, d’autre part, que, dans le cadre d’une comparaison avec un prix de référence approprié pratiqué en dehors de l’Inde, le recours à toute autre méthode aurait entraîné un avantage ou un désavantage artificiel pour ces producteurs-exportateurs, en fonction de leurs coûts logistiques réels et de la distance séparant leurs usines des mines où ils s’approvisionnent en minerai de fer.

205    Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, la Commission pouvait légalement constater l’existence d’un avantage pour chacun des deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré à l’enquête en prenant en considération un prix moyen pour l’achat de minerai de fer en Inde qui incluait non pas les coûts de transport réels supportés par chacun desdits producteurs-exportateurs, mais un « coût de transport moyen pondéré standard » calculé sur la base des frais de transport communiqués par ceux-ci.

206    Pour déterminer si l’article 6 du règlement de base, en particulier son sous d), doit être interprété en ce sens que la Commission est tenue de prendre en compte, lorsqu’ils sont disponibles, les prix individuels payés par chaque producteur-exportateur pour le calcul de l’avantage ou s’il lui est loisible de calculer cet avantage sur la base d’un prix moyen incluant des coûts de transport correspondant à une moyenne établie sur la base des coûts supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, il y a lieu de procéder à une analyse des termes, du contexte et de la finalité de cette disposition.

207    Tout d’abord, il convient de relever que l’article 6 du règlement de base est intitulé « Calcul de l’avantage conféré au bénéficiaire ». Le terme « bénéficiaire », utilisé au singulier, se retrouve de nouveau dans la phrase introductive de cet article. Par ailleurs, il ressort des termes « l’avantage conféré au bénéficiaire » que la détermination de l’existence d’un avantage concerne de façon spécifique une personne physique ou morale. Il en découle que l’avantage doit être établi et calculé pour chaque bénéficiaire en fonction de la situation de celui-ci.

208    Ensuite, il résulte de l’article 5 du règlement de base que l’article 6 dudit règlement énonce des principes directeurs pour le calcul du montant d’une subvention en termes d’« avantage conféré au bénéficiaire ». Lesdits principes directeurs se rapportent aux contributions financières allouées sous la forme de prises de participation, de prêts, de garanties de prêt ainsi que de fourniture de biens ou de services et d’achat de biens par les pouvoirs publics. Conformément à ces principes directeurs, un avantage existe si, concrètement, le bénéficiaire a reçu une contribution financière à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a accès sur le marché.

209    S’agissant en particulier de la fourniture de biens, l’article 6, sous d), du règlement de base prévoit qu’il n’existe un avantage que si « la fourniture [...] s’effectue moyennant une rémunération moins qu’adéquate », « [l]’adéquation de la rémunération [étant] déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d’achat, y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d’achat ou de vente ».

210    Il ressort de ces termes que la détermination de l’« avantage » comporte une comparaison et que celle-ci, dès lors qu’elle vise à apprécier l’adéquation du prix payé par rapport aux conditions normales du marché, en principe dans le pays de fourniture, doit prendre en compte l’ensemble des éléments du coût qu’engendre, pour le bénéficiaire, la réception du bien fourni par les pouvoirs publics. En effet, il ne peut y avoir un « avantage » pour le bénéficiaire que si, grâce à la contribution financière des pouvoirs publics, celui-ci est mieux loti qu’en l’absence de contribution. Dès lors, il découle de cette disposition que, dans la mesure du possible, la méthode utilisée par la Commission pour calculer l’avantage doit permettre de refléter l’avantage effectivement conféré au bénéficiaire.

211    Or, il y a lieu de considérer que la méthode utilisée en l’espèce par la Commission dans le règlement attaqué s’écarte de cet objectif. En effet, elle ne permet pas à la Commission de vérifier si un avantage a été réellement conféré à chacun de ces producteurs-exportateurs et si un producteur-exportateur spécifique est réellement mieux loti du fait de la contribution financière des pouvoirs publics qu’en l’absence de celle-ci. Ainsi, en prenant en considération des coûts de transport moyens uniques pour ces deux producteurs-exportateurs, la Commission n’est pas en mesure d’exclure la possibilité que l’un de ceux-ci ne reçoive pas d’avantage, en particulier parce que les frais de transport réels qu’il supporte sont tels qu’ils annulent tout bénéfice lié au prix avantageux du produit lui-même.

212    Or, il ressort de l’article 3, points 1 et 2, du règlement de base que c’est uniquement dans le cas où une contribution financière des pouvoirs publics procure réellement un avantage à un producteur-exportateur qu’une subvention est réputée exister pour ce producteur-exportateur.

213    Il s’ensuit que, eu égard à son libellé, à son objectif et au contexte dans lequel il s’insère, l’article 6 du règlement de base ne saurait être interprété, dans une situation telle que celle de l’espèce, où il n’y a que trois producteurs-exportateurs identifiés et où deux d’entre eux ont coopéré à l’enquête, comme permettant à la Commission de calculer l’avantage conféré à chacun des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête sur la base d’un prix d’achat moyen incluant des coûts de transport correspondant à une moyenne établie sur la base des coûts supportés par ces deux producteurs-exportateurs plutôt que sur la base des prix réellement supportés par chacun de ceux-ci, y compris leurs coûts de transport réels.

214    Dans ces conditions, il convient d’observer qu’il ne peut pas être exclu qu’un tel calcul de l’avantage individuel aurait pu aboutir au constat que Jindal Saw n’avait pas obtenu d’avantage par suite de l’instauration des restrictions à l’exportation en cause et, partant, qu’il n’y avait pas eu de subvention liée auxdites restrictions en ce qui concerne ce producteur-exportateur, eu égard aux conditions prévues à l’article 3 du règlement de base.

215    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la Commission.

216    Il en est ainsi, premièrement, de l’argument selon lequel l’utilisation de la méthode employée aurait été justifiée par la nécessité de comparer un prix de référence établi sur la base d’une moyenne avec un autre prix qui devrait lui-même consister en un prix moyen.

217    Le fait que la Commission a dû recourir à un prix de référence hors Inde, en application de l’article 6, sous d), ii), du règlement de base, n’impliquait nullement qu’elle devait calculer un prix d’achat moyen du minerai de fer en Inde au départ de n’importe quelle mine en Inde.

218    En effet, le règlement de base n’opère aucune distinction concernant le calcul de l’avantage dans des situations où la Commission doit recourir à l’application de cette disposition.

219    À cet égard, ne saurait prospérer l’argumentation avancée par la Commission dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, selon laquelle l’emploi, à l’article 6, sous d), du règlement de base, des termes « conditions existantes », d’une part, et « conditions […] qui prévalent », d’autre part, figurant respectivement au premier alinéa et au second alinéa, sous ii), dudit point d), signifierait que le prix de référence ne doit pas forcément se rapporter à la situation spécifique du producteur-exportateur, mais peut se référer aux conditions prévalant sur le marché. Les termes dont il s’agit concernent, dans les deux cas, le prix de référence qui doit être établi, et non les prix payés par le bénéficiaire d’une contribution financière consistant dans la fourniture de biens, qui doivent être comparés avec le prix de référence pour déterminer si le bénéficiaire obtient effectivement un meilleur prix que celui qu’il aurait pu obtenir sur le marché sans l’intervention des pouvoirs publics. En revanche, il n’en découle nullement que seuls les prix payés par le bénéficiaire qui reflètent les « conditions existantes » du marché ou les « conditions qui prévalent » sur le marché doivent être pris en compte pour déterminer si le bénéficiaire a payé un prix moins qu’adéquat pour l’acquisition de biens fournis par les pouvoirs publics.

220    Deuxièmement, comme les requérantes l’ont relevé, l’utilisation, pour l’examen de l’existence d’un éventuel avantage en ce qui concerne chaque producteur-exportateur, des coûts de transport que celui-ci a effectivement supportés, lesquels sont fonction de ses coûts logistiques réels et de la distance séparant ses usines des mines où il s’approvisionne en minerai de fer, n’entraîne pas un avantage ou un désavantage artificiel. En effet, en l’absence des subventions alléguées, chaque producteur-exportateur aurait eu le même avantage ou désavantage, dans la mesure où il aurait supporté les mêmes coûts de transport.

221    Troisièmement, il ne saurait être déduit du rapport de l’organe d’appel dans le différend « États-Unis – acier au carbone – Inde » (voir point 160 ci-dessus) que la Commission était obligée de procéder à une comparaison sur la base d’un seul prix moyen pour les producteurs-exportateurs indiens.

222    Au contraire, il résulte du rapport de l’organe d’appel dans ce différend que l’autorité d’enquête doit être en mesure d’ajuster le prix de référence pour qu’il reflète les conditions du marché. En effet, dans ledit différend, le prix de référence choisi par l’autorité d’enquête reflétait un mode de livraison qui ne concernait que très peu de transactions dans le pays de fourniture et ne reflétait donc pas les frais de livraison généralement applicables pour le bien en question. L’organe d’appel a considéré que, dans un tel cas, la méthode utilisée par l’autorité d’enquête pour calculer l’« avantage » doit permettre d’apporter des ajustements au prix de référence pour qu’il reflète des frais de livraison qui se rapprochent davantage des frais de livraison généralement applicables pour le bien en question dans le pays de fourniture. Force est de constater que rien dans ces considérations n’empêchait la Commission d’établir deux prix de référence dans une situation telle que celle de l’espèce, où il n’y avait que deux producteurs-exportateurs qui n’utilisaient pas nécessairement le même mode de livraison, ce qui lui aurait permis d’opérer une comparaison sur la base d’un prix d’achat incluant, pour chaque producteur-exportateur, les frais de transport réellement supportés par celui-ci.

223    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission a déterminé l’existence d’un avantage découlant des restrictions à l’exportation en cause, en ce qui concerne Jindal Saw, en violation de l’article 6, sous d), du règlement de base.

224    Or, en l’espèce, comme il résulte du constat opéré au point 214 ci-dessus, cette erreur est susceptible d’avoir conduit à la conclusion que Jindal Saw avait obtenu un avantage par suite de l’instauration des restrictions à l’exportation en cause en l’absence d’un tel avantage.

225    En effet, comme il ressort des réponses de la Commission du 25 mai 2018 aux questions posées par le Tribunal, les coûts de transport effectivement exposés par Jindal Saw étaient plus élevés que ceux qui ont été pris en compte par la Commission, à titre de moyenne, et inclus dans le calcul du prix d’achat moyen pour le minerai de fer en Inde. Cette différence dans les coûts de transport implique que le prix auquel Jindal Saw s’est approvisionnée en minerai de fer sur le marché indien était, dans la réalité, plus élevé que le prix d’achat moyen retenu par la Commission pour déterminer le niveau de rémunération, ce qui a eu inévitablement une incidence sur l’avantage qui a pu être octroyé à ce producteur-exportateur.

226    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ladite erreur est susceptible de mettre en question la légalité du règlement attaqué en invalidant l’ensemble de l’analyse de la Commission relative à l’existence même d’une subvention, de sorte que la Commission n’a pas légalement justifié sa conclusion selon laquelle un droit compensateur devait être imposé sur les importations du produit concerné fabriqué par Jindal Saw (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2011:619, point 119 et jurisprudence citée).

227    En conséquence, il y a lieu d’accueillir le premier grief de la seconde branche du quatrième moyen, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième griefs de cette branche, tirés de la violation, respectivement, de l’article 3, point 2, et de l’article 6, sous d), du règlement de base, en ce que la Commission aurait, à tort, sélectionné de manière aléatoire certains éléments parmi les coûts de livraison de Jindal Saw pour le calcul du coût de transport moyen standard, et de l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement, en ce que la Commission aurait fixé le droit compensateur à un niveau supérieur aux subventions passibles de mesures compensatoires.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base

228    Dans le cadre du cinquième moyen, qu’il y a lieu d’examiner dans la mesure où il est susceptible de conduire à une annulation plus ample du règlement attaqué, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas fondé la détermination de l’existence d’un préjudice de l’industrie de l’Union sur des éléments de preuve positifs et un examen objectif. Elles soutiennent que, pour l’analyse des effets des importations faisant l’objet de subventions sur les prix d’un produit similaire de ladite industrie, et plus particulièrement pour la détermination de la sous-cotation du prix du produit concerné par rapport au produit similaire de cette industrie, la Commission n’a effectué la comparaison des prix ni au même stade commercial ni à un stade commercial adéquat, en violation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement de base.

229    Selon les requérantes, les conclusions tirées du calcul de la sous-cotation du prix du produit concerné ont été utilisées par la Commission pour la détermination du préjudice de l’industrie de l’Union et la constatation du lien de causalité entre les importations de ce produit et ce préjudice de même que pour le calcul de la marge de préjudice. Partant, les erreurs commises dans le calcul de la sous-cotation auraient une incidence sur ces autres éléments du règlement attaqué. En particulier, la détermination de la marge de préjudice à un niveau excessif aurait pour conséquence que le droit compensateur tel que fixé par ce règlement excéderait le droit qui suffirait pour éliminer le préjudice causé à ladite industrie, en violation de l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base.

230    La Commission, soutenue par l’intervenante, conteste le bien-fondé de ce moyen. Elle fait valoir que l’argumentation des requérantes manque de précision. En outre, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la sous-cotation aurait bien été calculée sur la base d’une comparaison des prix au même stade commercial et à un stade adéquat.

231    La Commission souligne que le règlement de base ne définit pas la façon dont la sous-cotation doit être calculée et que la jurisprudence ne prescrit pas non plus une méthodologie particulière pour le calcul de celle-ci.

232    La Commission rappelle par ailleurs que toutes les données utilisées pour le calcul de la sous-cotation des prix ont été fournies par les parties intéressées.

233    La Commission soutient en outre qu’il ne ressort pas du règlement de base tel qu’interprété par la jurisprudence que le calcul de la sous-cotation devrait être fondé sur des prix réels de manière à tenir compte de la concurrence réelle sur le marché et du point vue du client, comme le soutiennent les requérantes.

234    Enfin, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, la sous-cotation du prix des importations en cause n’est qu’un des indicateurs de l’existence d’un préjudice important de l’industrie de l’Union, que les constatations relatives à la sous-cotation en ce qui concerne l’autre producteur-exportateur indien ayant coopéré à l’enquête n’ont pas été contestées et que l’analyse de la causalité entre les importations en cause et le préjudice de ladite industrie est fondée sur des considérations relatives non seulement aux prix, mais aussi aux volumes, ces dernières pouvant elles-mêmes constituer une base suffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité.

235    Par le présent moyen, les requérantes font valoir de façon précise que la Commission a commis des erreurs dans le cadre du calcul de la sous-cotation du prix qui constitueraient des violations de l’article 8 du règlement de base et affecteraient la validité du règlement attaqué.

236    Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l’existence d’un préjudice de l’industrie de l’Union se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif, d’une part, du volume des importations faisant l’objet de subventions et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union et, d’autre part, de l’incidence de ces importations sur ladite industrie.

237    En ce qui concerne plus particulièrement l’effet des importations faisant l’objet de subventions sur les prix, l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base prévoit l’obligation d’examiner s’il y a bien eu, pour ces importations, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites.

238    Le règlement de base ne contient pas de définition de la notion de sous-cotation du prix et ne prévoit pas de méthode pour le calcul de cette dernière.

239    Le calcul de la sous-cotation du prix des importations en cause est réalisé, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, aux fins de la détermination de l’existence d’un préjudice subi par l’industrie de l’Union du fait de ces importations et il est utilisé, plus largement, en vue d’évaluer ce préjudice et de déterminer la marge de préjudice, à savoir le niveau d’élimination dudit préjudice. L’obligation de procéder à un examen objectif de l’incidence des importations faisant l’objet de subventions, inscrite audit article 8, paragraphe 1, impose de procéder à une comparaison équitable entre le prix du produit concerné et le prix du produit similaire de ladite industrie lors des ventes effectuées sur le territoire de l’Union. Afin de garantir le caractère équitable de cette comparaison, les prix doivent être comparés au même stade commercial. En effet, une comparaison effectuée entre des prix obtenus à des stades commerciaux différents, c’est-à-dire sans inclure l’ensemble des coûts afférents au stade commercial dont il y a lieu de tenir compte, donnera nécessairement lieu à des résultats artificiels ne permettant pas une appréciation correcte du préjudice de l’industrie de l’Union. Une telle comparaison équitable constitue une condition de la légalité du calcul du préjudice de cette industrie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 février 2011, Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil, T‑122/09, non publié, EU:T:2011:46, points 79 et 85).

240    Aux termes du considérant 293 du règlement attaqué, la marge de sous-cotation a, en l’espèce, été calculée de la manière suivante :

« La Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d’enquête sur la base des données présentées par les producteurs-exportateurs et l’industrie de l’Union en comparant :

a)      les prix de vente moyens pondérés facturés pour chaque type de produit des producteurs de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine ; et

b)      les prix moyens pondérés correspondants facturés à l’importation pour chaque type de produit par les producteurs indiens ayant coopéré au premier acheteur indépendant, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation. »

241    Il résulte du considérant 382 du règlement attaqué que les prix visés au considérant 293, sous b), de ce règlement correspondent au prix à l’exportation tel que celui-ci a été construit dans le cadre de la procédure antidumping.

242    Par ailleurs, au considérant 301 du règlement attaqué, la Commission a conclu qu’il existait, pour le produit concerné produit par Jindal Saw et vendu dans l’Union, une sous-cotation de 30,9 % sur une base moyenne pondérée, c’est-à-dire que les prix auxquels ce produit était vendu dans l’Union par Jindal Saw étaient de 30,9 % inférieurs aux prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union.

243    Ainsi, le considérant 293 du règlement attaqué fait apparaître que la comparaison des prix a été faite à un même stade commercial, à savoir en prenant en considération les prix au niveau départ usine pour les ventes de l’industrie de l’Union et les prix CAF pour les ventes de Jindal Saw. Toutefois, à la suite de questions posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission a exposé que, en réalité, avaient été pris en considération dans cette comparaison, d’une part, s’agissant de ladite industrie, soit les prix au niveau départ usine des entités de production, lorsque celles-ci vendaient directement à des acheteurs indépendants, soit les prix au niveau départ usine des entités de vente et, d’autre part, s’agissant de Jindal Saw, les prix CAF, correspondant au prix à l’exportation tel que construit dans le cadre de la procédure antidumping parallèle, pour la détermination de la marge de dumping, en tenant compte de divers ajustements notamment destinés à faire apparaître le prix à l’exportation du produit concerné avant toute implication des entités de vente de Jindal Saw.

244    La Commission soutient à cet égard que les ventes effectuées par les entités de vente de l’industrie de l’Union devaient être considérées comme des ventes « équivalent départ usine », de sorte qu’elles avaient correctement été prises en compte comme des ventes « départ usine » du produit similaire de ladite industrie pour le calcul de la sous-cotation. Dès lors, la comparaison des prix aurait bien été effectuée entre des prix correspondant à un même stade commercial.

245    Cette thèse ne saurait être approuvée.

246    Même si la Commission a exposé au considérant 293 du règlement attaqué et lors de l’audience avoir pris en considération, dans le cadre de la comparaison, les prix de l’industrie de l’Union au stade « départ usine », en réalité, elle a comparé les prix des ventes aux premiers acheteurs indépendants de ladite industrie aux prix CAF de Jindal Saw.

247    Or, dès lors que la Commission a utilisé les prix des ventes aux premiers acheteurs indépendants pour le produit similaire de l’industrie de l’Union, l’exigence de comparer les prix au même stade commercial lui imposait de les comparer également, s’agissant des produits de Jindal Saw, avec les prix des ventes aux premiers acheteurs indépendants.

248    En outre, il convient de constater que la commercialisation de produits effectuée non pas directement par le producteur, mais par l’intermédiaire d’entités de vente, implique l’existence de coûts et d’une marge de bénéfice propres à ces entités, de sorte que les prix pratiqués par celles-ci envers des acheteurs indépendants sont généralement supérieurs aux prix pratiqués par les producteurs dans leurs ventes directes à de tels acheteurs. Les prix pratiqués par les entités de ventes ne peuvent donc pas être assimilés aux prix pratiqués par les producteurs.

249    Partant, en procédant, pour la comparaison des prix opérée dans le cadre du calcul de la sous-cotation, à l’assimilation, visée au point 244 ci-dessus, entre les prix pratiqués par les entités de vente envers des acheteurs indépendants et les prix pratiqués par les producteurs dans leurs ventes directes à de tels acheteurs, uniquement en ce qui concerne le produit similaire de l’industrie de l’Union, la Commission a pris en considération pour ce produit un prix majoré et, par conséquent, défavorable à Jindal Saw, qui effectuait la majorité de ses ventes dans l’Union par l’intermédiaire d’entités de vente et dont la situation se distinguait à cet égard de celle de l’autre producteur-exportateur ayant coopéré à l’enquête.

250    Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne ressort pas de l’arrêt du 30 novembre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil et Commission (T‑107/08, EU:T:2011:704), que, s’agissant du produit concerné, elle aurait été tenue de prendre en considération les prix au niveau de la mise en libre pratique, ce qui aurait correspondu, en l’espèce, au prix CAF pour les produits des producteurs-exportateurs indiens.

251    En effet, il résulte des points 62 et 63 de cet arrêt que, dans cette affaire, le Tribunal a considéré que les prix utilisés pour le calcul de la sous-cotation devaient être des prix négociés avec les acheteurs indépendants, à savoir des prix qui avaient pu être pris en compte par ceux-ci afin de décider s’ils achetaient les produits de l’industrie de l’Union ou les produits des producteurs-exportateurs en cause, et non les prix à un stade intermédiaire.

252    Il résulte des considérations qui précèdent que, dès lors que la Commission a pris en considération les prix des ventes réalisées par les entités de vente liées au principal producteur de l’Union pour déterminer le prix du produit similaire de l’industrie de l’Union tout en ne prenant pas en considération les prix des ventes des entités de vente de Jindal Saw pour déterminer le prix du produit concerné produit par cette dernière, il ne saurait être considéré que le calcul de la sous-cotation a été effectué en comparant des prix au même stade commercial.

253    Or, ainsi qu’il résulte du point 239 ci-dessus, la comparaison de prix au même stade commercial constitue une condition de la légalité du calcul de la sous-cotation du prix du produit concerné. Partant, le calcul de la sous-cotation tel que réalisé par la Commission dans le cadre du règlement attaqué doit être considéré comme contraire à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

254    Par conséquent, la contestation, par les requérantes, du calcul de la sous-cotation du prix en ce qui concerne les produits de Jindal Saw est fondée.

255    Il résulte des considérations qui précèdent que l’erreur commise par la Commission dans le cadre du calcul de la sous-cotation du prix du produit concerné en ce qui concerne les produits de Jindal Saw a eu pour effet de prendre en considération une sous-cotation dudit prix dont l’importance, voire l’existence n’ont pas été régulièrement établies.

256    Or, au considérant 338 du règlement attaqué, la Commission a souligné l’importance qu’elle accordait à l’existence d’une sous-cotation. Aux considérants 339 et 340 de ce règlement, elle a considéré que la vente du produit concerné à des prix largement inférieurs à ceux appliqués par l’industrie de l’Union, eu égard à une sous-cotation de plus de 30 %, expliquait, d’une part, une augmentation des volumes de vente et des parts de marché dudit produit et, d’autre part, l’impossibilité pour ladite industrie d’augmenter ses volumes de vente sur le marché de l’Union à un niveau permettant d’assurer un bénéfice durable. Audit considérant 340, elle a constaté en outre que les importations à des prix largement inférieurs aux prix de cette industrie avaient fortement réduit les prix sur le marché de l’Union et, de ce fait, empêché les augmentations de prix qui se seraient produites en l’absence de ces importations et conclu à la simultanéité entre lesdites importations à des prix largement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et le préjudice subi par cette industrie.

257    Il résulte des considérants du règlement attaqué mentionnés au point 256 ci-dessus que la sous-cotation telle que calculée dans ce règlement est à la base de la conclusion selon laquelle les importations du produit concerné sont à l’origine du préjudice de l’industrie de l’Union. Or, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l’existence d’un lien causal entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice de l’industrie de l’Union est une condition nécessaire pour l’imposition d’un droit compensateur.

258    En outre, ainsi que le soutiennent les requérantes dans le cadre du troisième grief de la présente branche, il ne saurait être exclu que, si la sous-cotation du prix avait été calculée correctement, la marge de préjudice de l’industrie de l’Union aurait été établie à un niveau inférieur à celui du taux de subvention. Or, dans cette hypothèse, conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, le montant du droit compensateur devrait être réduit à un taux qui suffirait à éliminer ledit préjudice.

259    Partant, le présent moyen, qu’il y a lieu d’accueillir, concerne des appréciations qui constituent le fondement nécessaire pour l’imposition d’un droit compensateur sur les importations du produit concerné produit par Jindal Saw, de sorte qu’il y a lieu d’annuler ce règlement en tant qu’il concerne celle-ci, conformément à la jurisprudence rappelée au point 226 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le sixième moyen.

 Sur les dépens

260    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes, conformément aux conclusions de celles-ci.

261    Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 dudit article supportera ses propres dépens. Dans les circonstances du présent litige, il y a lieu de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée « fonte à graphite sphéroïdal ») originaires de l’Inde, est annulé en tant qu’il concerne Jindal Saw Ltd.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Jindal Saw et Jindal Saw Italia SpA.

3)      Saint-Gobain Pam supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Valančius

Nihoul

Svenningsen

 

      Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité des observations du 18 octobre 2017

Sur le fond

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 10 du règlement de base et des droits de la défense

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 30, paragraphes 4 et 5, du règlement de base et des droits de la défense

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 3, point 1, sous a), iv), du règlement de base

– Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’application d’un critère juridique erroné pour constater l’existence d’une action de « charger » ainsi que d’erreurs manifestes d’appréciation

– Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une confusion, dans l’application de l’article 3, point 1, sous a), du règlement de base, entre les notions de « contribution financière » au sens de cette disposition et d’« avantage » au sens du point 2 dudit article

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement de base

– Sur la première branche du troisième moyen, relative au caractère non spécifique d’une subvention consistant dans la fourniture de minerai de fer

– Sur la seconde branche du troisième moyen, relative au caractère non spécifique d’une subvention consistant en une taxe à l’exportation sur le minerai de fer

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 3, point 2, de l’article 6, sous d), et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base

– Sur la première branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’article 3, point 2, et de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base

– Sur la seconde branche du quatrième moyen, tirée d’une violation de l’article 3, point 2, et de l’article 6, sous d), du règlement de base et, par voie de conséquence, de l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du même règlement

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.