Language of document : ECLI:EU:T:2017:393

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

6 juin 2017 (*)

« Procédure – Rectification d’ordonnance en référé – Rejet »

Dans l’affaire T‑603/15 R‑REC,

Regine Frank, demeurant à Bonn (Allemagne), représentée par Me S. Conrad, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme B. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de rectification de l’ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission (T‑603/15 R, non publiée, EU:T:2017:223),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnance du 27 mars 2017, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante, Mme Regine Frank, dans l’affaire Frank/Commission (T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228), comme étant irrecevable. Le même jour, le Tribunal a rendu l’ordonnance de non-lieu à statuer dans l’affaire Frank/Commission (T‑603/15 R, non publiée, EU:T:2017:223, ci-après l’« ordonnance de non-lieu à statuer »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2017, la requérante demande au Tribunal de procéder à une rectification de la partie introductive de l’ordonnance de non-lieu à statuer.

3        Par ailleurs, la requérante demande au Tribunal d’examiner les conséquences que la présente demande de rectification et celle présentée dans l’affaire au principal pourraient avoir sur sa demande en référé ayant fait l’objet de l’ordonnance de non-lieu à statuer. La requérante sollicite notamment l’annulation de l’ordonnance de non-lieu à statuer et la poursuite de la procédure.

4        Il convient de rappeler que, selon l’article 164, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance.

5        La requérante demande à ce qu’il soit précisé, dans la partie introductive de l’ordonnance de non-lieu à statuer, l’adresse postale complète, y compris l’adresse du site Internet de la défenderesse, pour permettre l’identification correcte de cette dernière. L’omission de ladite adresse constituerait une erreur formelle.

6        Toutefois, la partie introductive de l’ordonnance de non-lieu à statuer n’est pas entachée d’erreur de plume ou d’inexactitude, au sens de l’article 164 du règlement de procédure.

7        Il convient, à cet égard, de constater qu’il est de pratique courante de ne pas faire mention du siège ou de l’adresse électronique des institutions défenderesses dans la partie introductive des décisions du Tribunal. Ceci est, par ailleurs, confirmé par la jurisprudence diffusée sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne.

8        Il y a, ainsi, lieu de rejeter la demande de rectification présentée par la requérante. Il en va de même s’agissant des demandes d’annulation de l’ordonnance de non-lieu à statuer et de poursuite de la procédure présentées par la requérante dans la mesure où ces dernières ne relèvent manifestement pas du champ d’application de l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure.


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande de rectification est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’allemand.