Language of document : ECLI:EU:T:2017:228





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 27 mars 2017 –
Frank/Commission

(affaire T603/15)

« Recours en annulation – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 – Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2015 – Décision de l’ERCEA déclarant non éligible la proposition présentée par la requérante – Décision implicite de la Commission refusant le recours administratif relatif à la décision de l’ERCEA – Désignation erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité »

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé précis et non équivoque des conclusions – Modification en cours d’instance – Condition

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, al. 1, d) et e), et 84, § 1]

(voir points 37-41)

2.      Procédure juridictionnelle – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 129)

(voir point 48)

3.      Agences de l’Union européenne – Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Obligation de saisir au préalable la Commission d’un recours administratif – Portée – Utilisation du formulaire en ligne du système d’introduction électronique des demandes de révision d’évaluation des propositions auprès de l’ERCEA – Absence de recours administratif – Irrecevabilité

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1290/2013, art. 16 ; règlement du Conseil no 58/2003, art. 22)

(voir points 57-59)

4.      Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Recours dirigé contre l’auteur de l’acte attaqué – Exceptions – Actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués imputables à l’institution délégante – Décision de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) de rejet d’une proposition soumise en réponse à un appel à propositions – Compétence de l’ERCEA pour adopter ladite décision – Recours dirigé contre la Commission – Irrecevabilité

[Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1291/2013, art. 18 ; règlement du Conseil no 58/2003, art. 22 ; décision du Conseil 2013/743, art. 5, § 7, a)]

(voir points 67-72)

5.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de la partie défenderesse – Désignation erronée comme partie défenderesse d’une personne autre que l’auteur de l’acte attaqué – Irrecevabilité – Limites – Éléments permettant sans ambiguïté l’identification de la défenderesse

[Art. 263, al. 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, al. 1, c)]

(voir point 73)

6.      Procédure juridictionnelle – Délais de recours – Forclusion – Erreur excusable – Notion

(voir point 79)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) du 5 juin 2015, concernant, dans le cadre du programme « ERC starting grant », la proposition no 680151 de la requérante n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation positive lors de la première étape et n’ayant pas été admise à l’examen de la deuxième étape et de la décision implicite de la Commission rejetant le recours administratif introduit par la requérante, au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Mme Regine Frank et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.