Language of document : ECLI:EU:F:2013:174

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 novembre 2013 (*)

« Jonction »

Dans l’affaire F‑140/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Christodoulos Alexandrou, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me R. Duta, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

et dans l’affaire F‑34/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Christodoulos Alexandrou, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me R. Duta, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme B. Eggers et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de la décision mettant fin à l’instance.

2        Par lettres du greffe du 11 octobre 2013, les parties ont été informées qu’en raison de leur connexité le président de la troisième chambre du Tribunal envisageait la jonction des affaires susmentionnées aux fins de la procédure orale. Par le même courrier, les parties ont été invitées à prendre position sur cette jonction.

3        Par lettres parvenues au greffe du Tribunal le 11 octobre 2013, dans les deux affaires, la partie défenderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’objections sur la jonction envisagée. La partie requérante n’a pas répondu.

4        Par suite, en raison du lien de connexité entre les affaires susmentionnées, il convient de les joindre aux fins de la procédure orale.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      Les affaires F‑140/12, Alexandrou/Commission, et F‑34/13, Alexandrou/Commission, sont jointes aux fins de la procédure orale.

2)      Les dépens sont réservés.


      

Fait à Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.