Language of document : ECLI:EU:T:2021:462

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

14 juillet 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale KNEISSL – Déclaration partielle de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Importance de l’usage – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625] – Abus de droit »

Dans l’affaire T‑65/20,

Kneissl Holding GmbH, établie à Ebbs (Autriche), représentée par Mes O. Nilgen et A. Kockläuner, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Fischer, D. Hanf et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

LS 9 GmbH, établie à Munich (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2019 (affaire R 2265/2018-2), relative à une procédure de déchéance entre LS 9 et Kneissl Holding,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2020,

à la suite de l’audience du 6 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 juin 1996, Kneissl Dachstein Sportartikel AG, prédécesseur en droit de la requérante, Kneissl Holding GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a' l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KNEISSL.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 18 : « Malles et valises, sacs compris dans cette classe, sacs a' anse, sacs a' main, sacs de voyage, gibecières, sacs de sport, sacs a' chaussures, sacs a' skis, sacs a' dos ; sangles de transport et de fixation pour ces articles ; parapluies et leurs pièces et parties constitutives » ;

–        Classe 25 : « Vêtements, en particulier vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements de pluie, vêtements de plage, vêtements de baignade, combinaisons de ski, pantalons de ski ; anoraks de ski ; linge de corps, cravates, gants ; chaussures, notamment chaussures de sport et chaussures de ski, de snowboard, de tennis, de voile et d’alpinisme, chapellerie » ;

–        Classe 28 : « Articles de sport et appareils de sport et de gymnastique non compris dans d’autres classes, en particulier skis, snowboards, raquettes de tennis, raquettes de squash, clubs de golf, balles, bâtons de ski, fixations de skis et de snowboards ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 5 octobre 1998 et la marque contestée a été enregistrée le 26 mars 1999 sous le numéro 291 377 pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 26 octobre 2015, LS 9 GmbH a déposé, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], une demande en déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits couverts par ladite marque.

6        Le 29 avril 2016, la requérante a produit une série d’éléments de preuve afin d’en établir l’usage sérieux. Ces éléments de preuve ont été présentés dans le cadre de onze documents, lesquels figurent dans l’annexe au dossier de la procédure devant l’EUIPO.

7        Par décision du 18 octobre 2018, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de la marque enregistrée pour les produits suivants :

–        Classe 18 : « Malles et valises, sacs compris dans cette classe, sacs a' anse, sacs a' main, sacs de voyage, gibecières, sacs de sport, sacs a' chaussures, sacs a' skis, sacs a' dos ; sangles de transport et de fixation pour ces articles ; parapluies et leurs pièces et parties constitutives » ;

–        Classe 25 : « Vêtements, en particulier vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements de pluie, vêtements de plage, vêtements de baignade, combinaisons de ski, pantalons de ski ; anoraks de ski ; linge de corps, cravates, gants ; chaussures, notamment chaussures de sport et chaussures de ski, de snowboard, de tennis, de voile et d’alpinisme, chapellerie » ;

–        Classe 28 : « Appareils de gymnastique non compris dans d’autres classes, en particulier balles ».

8        Le 20 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de la division d’annulation, dans la mesure où la déchéance de la maque avait été prononcée pour les produits suivants :

–        Classe 18 : « Sacs de sport » ;

–        Classe 25 : « Vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements de pluie, combinaisons de ski, pantalons de ski ; anoraks de ski ; linge de corps, chapellerie ».

9        Avec le mémoire du 18 février 2019 exposant les motifs du recours, la requérante a produit des documents supplémentaires portant sur l’usage de la marque contestée.

10      Par décision du 8 novembre 2019 (ci-après « la décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En premier lieu, la chambre de recours a relevé que, même si la majeure partie des documents produits datait de la période pertinente, c’est-à-dire de la période allant du 26 octobre 2010 au 25 octobre 2015, certains catalogues n’étaient pas datés. Par conséquent, ils ne pouvaient être pris en compte que dans la mesure où ils étaient étayés par des factures pertinentes.

12      En deuxième lieu, la chambre de recours a observé que la marque KNEISSL n’avait pas de signification en ce qui concerne les produits pertinents et que, par conséquent, elle avait un caractère distinctif entier. Elle a ajouté que l’usage de ladite marque sous forme stylisée et avec l’élément figuratif reproduit ci-après devait être considéré comme un usage de la marque telle qu’enregistrée :

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13      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les documents produits ne prouvaient un usage sérieux de la marque contestée ni pour les sacs à ski, les sacs pour chaussures de ski et les sacs de tennis compris dans la classe 18, ni pour les vêtements de sport et les autres produits compris dans la classe 25.

14      En particulier, en ce qui concerne les sacs de sport relevant de la classe 18, la chambre de recours a observé que les photos produites par la requérante n’étaient pas datées, qu’aucune des factures produites ne prouvait la vente de sacs a' ski ou de sacs pour chaussures de ski et que les chiffres d’affaires présentés n’étaient pas ventilés par catégorie pertinente de produits. En outre, la vente de 34 unités a' deux clients dans deux États membres pour un chiffre d’affaires total de 675 euros pouvait être considérée comme un indice d’un usage seulement symbolique.

15      En ce qui concerne les vêtements de sport relevant de la classe 25, la chambre de recours a souligné que la vente d’une seule veste en cuir pour un montant total de 200 euros n’était pas suffisante pour prouver un usage plus que symbolique de la marque contestée, que les chiffres d’affaires allégués n’étaient pas ventilés par catégorie pertinente de produits, que les photos produites n’étaient pas datées et que les extraits d’Internet ne montraient aucune possibilité d’achat des produits.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

18      Compte tenu de la date d’introduction de la demande de déchéance en cause, en l’occurrence le 26 octobre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 2, et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, point 3). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

19      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par les parties, dans l’argumentation soulevée devant le Tribunal, à l’article 18 et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 15 et l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

 Sur le fond

20      La requérante invoque en substance deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 51 du règlement no 207/2009, en raison de la prétendue existence d’un usage sérieux de la marque contestée. Le second moyen est tiré d’un abus de droit, en raison de la prétendue absence d’intérêt de l’autre partie à introduire une demande en déchéance.

 Sur le premier moyen, tiré de l’usage sérieux de la marque contestée

21      À l’appui du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a fait une appréciation erronée de l’étendue effective de l’usage de la marque contestée en violant, ainsi, l’article 51 du règlement no 207/2009.

22      À titre liminaire, il convient de rappeler que la demande en déchéance ayant été déposée le 26 octobre 2015, la période de cinq années visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement 207/2009 s’étend, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, du 26 octobre 2010 au 25 octobre 2015.

23      Afin de prouver l’usage sérieux de la marque contestée, la requérante, au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO, a notamment produit :

–        une déclaration sous serment d’A, gérante de la requérante, du 26 avril 2016, en ce qui concerne les chiffres d’affaires et nombres de pièces vendues pour la période 2010-2015 pour les produits « ski, vêtements, raquettes de tennis, accessoires, roues » en Autriche, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, en Italie, en Pologne et en République tchèque ;

–        les catalogues « Tennis Collection », « Ski Collection », « collection de vêtements », « Bike Collection » et « Ski Collection » 2011/2012 ;

–        des copies de factures concernant l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Autriche, la Pologne et la République tchèque ;

–        des informations sur la succursale de la requérante au Royaume-Uni ;

–        un extrait du registre ;

–        une copie du procès-verbal de négociations « LG München I. » ;

–        des extraits d’Internet concernant l’offre en Grande-Bretagne.

24      Aux termes de l’article 51 du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

25      En ce qui concerne les critères d’appréciation de l’usage sérieux, en vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), applicable aux procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement no 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite à la production de pièces justificatives comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009.

26      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 4 juillet 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/OHMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, non publié, EU:T:2014:614, point 21 et jurisprudence citée].

27      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres a' établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [voir arrêt du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 28 et jurisprudence citée].

28      En outre, selon la jurisprudence, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée]. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, point 36].

29      Par ailleurs, l’article 51 du règlement no 207/2009 n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci [voir arrêt du 3 octobre 2019, 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ADPepper), T‑668/18, non publié, EU:T:2019:719, point 77 et jurisprudence citée].

30      Quant à l’appréciation de l’importance de l’usage qui a été fait d’une marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle les actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [voir arrêt du 8 novembre 2007, Charlott/OHMI – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T‑169/06, non publié, EU:T:2007:337, point 36 et jurisprudence citée].

31      La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 71).

32      En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’EUIPO ou, sur recours, au Tribunal, d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée [voir arrêt du 7 juillet 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 26 et jurisprudence citée].

33      En effet, dans l’interprétation de la notion de l’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 27 et jurisprudence citée).

34      Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (voir arrêt du 7 juillet 2016, FRUIT, T‑431/15, non publié, EU:T:2016:395, point 28 et jurisprudence citée).

35      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve présentés par la requérante ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits en cause au cours de la période pertinente.

36      À cet égard, dans la mesure où la durée, le lieu et la nature de l’usage ne sont pas contestés dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d’examiner les éléments fournis et les arguments avancés par les parties en ce que ceux-ci portent sur l’importance de l’usage de la marque contestée.

37      Par ailleurs, il convient de subdiviser le premier moyen en deux branches, dont la première est tirée d’une évaluation erronée de l’importance de l’usage en ce qui concerne les sacs de sport relevant de la classe 18 et la seconde est tirée d’une évaluation erronée de l’importance de l’usage en ce qui concerne les vêtements de sport relevant de la classe 25.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une évaluation erronée de l’importance de l’usage en ce qui concerne les sacs de sport relevant de la classe 18

38      En ce qui concerne les sacs de sport relevant de la classe 18, la requérante avance que, pendant la période d’usage pertinente, 34 sacs de tennis ont été vendus à deux clients en Allemagne et en France.

39      À cet égard, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les sacs de tennis sont des produits d’usage quotidien et de consommation de masse, de sorte qu’il y a lieu de s’attendre à ce que les volumes de vente et chiffres d’affaires soient considérables. Selon elle, les produits d’usage quotidien sont des produits qui sont achetés fréquemment et sans planification ou préparation importante, à prix relativement bas, comme le pain, les journaux ou le papier toilette. En revanche, les sacs de sport ne sont achetés qu’après une réflexion approfondie, le plus souvent en lien avec d’autres produits coûteux comme une raquette de tennis et à des prix qui excèdent nettement le prix des produits d’usage quotidien.

40      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

41      Tout d’abord, il convient de relever que les illustrations et les photographies non datées ne sont pas suffisantes, en tant que telles, pour justifier le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus.

42      Ainsi, les illustrations non datées des sacs de sport ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont étayées par les factures pertinentes, ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours.

43      Or, les factures présentées par la requérante font ressortir un chiffre d’affaires pour plusieurs groupes de produits et ne précisent pas si ce chiffre d’affaires concerne spécifiquement les sacs de sport. Par conséquent, elles ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque contestée pour ces produits.

44      En ce qui concerne les sacs à ski et les sacs pour chaussures de ski en tant que sous-groupe des sacs de sport relevant de la classe 18, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’aucune des factures produites par la requérante ne prouve la vente de ces produits. En effet, les éléments présentés ne donnent aucune information sur les transactions qui ont précisément été effectuées et les illustrations des sacs ne sont pas datées. En outre, ainsi que le souligne l’EUIPO, les extraits du site Internet « www.snowheads.com » sur lesquels sont reproduits un sac à ski et un sac pour chaussures de ski avec une référence à la marque contestée représentent une simple page de test et d’expression d’opinions, qui indique certes les prix des produits évoqués, mais ne prévoit pas la possibilité de commander ou d’acheter les produits pertinents.

45      En ce qui concerne les sacs de tennis en tant que sous-groupe des sacs de sport relevant de la classe 18, il ressort, compte tenu des éléments de preuve produits par la requérante, que, pendant la période pertinente, la requérante a vendu 34 sacs de tennis au total, pour un montant total de 675,85 euros, dans deux États membres (France et Allemagne). En particulier, la requérante a prouvé la vente d’un seul sac de tennis en France et la vente de 33 sacs de tennis à un unique client en Allemagne.

46      À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ce chiffre d’affaires est très faible compte tenu du fait que le tennis est un sport largement répandu dans l’Union européenne, indépendamment de la question de savoir si les sacs de tennis sont qualifiés de produits d’usage quotidien ou de consommation de masse.

47      Par ailleurs, comme le relève à juste titre la chambre de recours, le faible chiffre d’affaires, l’étendue géographique limitée de l’usage (seulement dans deux États membres), l’absence de précisions sur la ventilation des chiffres d’affaires par catégorie pertinente de produit, le manque de preuves fiables concernant le nombre de catalogues qui ont été effectivement distribués et sur quelle période de temps, ainsi que l’absence d’indications sur d’éventuelles activités publicitaires, sont des facteurs qui renforcent les doutes qui existent quant à un usage sérieux de la marque contestée.

48      Certes, conformément à la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise pas à évaluer la réussite commerciale d’une entreprise.

49      Cependant, selon la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, plus le nombre de produits vendus est faible, plus il est nécessaire que la requérante apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque contestée.

50      En l’espèce, la requérante n’a apporté aucune indication supplémentaire qui permettrait d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque contestée. Elle n’a pas fourni de preuves concernant le nombre de catalogues qui ont été distribués et sur quelle période de temps, ou de preuves concernant les dépenses consacrées à la publicité et à la fabrication des produits pertinents qui pourraient éventuellement compenser les chiffres de ventes extrêmement faibles et limités territorialement.

51      Par ailleurs, comme le relève à juste titre l’EUIPO, l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, EU:C:2006:310), auquel la requérante semble se référer, a été rendu dans une affaire dont le contexte n’est pas comparable à celui de la présente affaire.

52      Tout d’abord, il convient de rappeler que, comme la Cour l’a relevé au point 77 de l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, EU:C:2006:310), invoqué en substance par la requérante, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque nécessite de prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce et il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un tel caractère, de sorte que des juridictions statuant dans deux affaires distinctes peuvent apprécier différemment le caractère sérieux des usages allégués devant elles, alors même que ces usages auraient généré des chiffres d’affaires comparables.

53      Ensuite, il convient de relever que, conformément aux règles applicables en matière de pourvoi, dans l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, EU:C:2006:310), la Cour ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si, eu égard notamment à la nature des produits commercialisés sous la marque antérieure en cause, l’importance quantitative de l’usage de cette marque était suffisante ou non pour qu’il soit qualifié de sérieux, étant donné qu’il ne lui appartenait pas de substituer sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 78).

54      Enfin, il convient de relever que le contexte factuel de l’affaire dans laquelle la Cour a statué dans l’arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI (C‑416/04 P, EU:C:2006:310), était très différent de celui de la présente affaire, dans la mesure où il portait sur des produits très différents des sacs de sport, à savoir des jus concentrés de fruits, vendus dans des quantités et pour un montant substantiellement plus élevés et sur une période d’une année seulement (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 68).

55      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les documents produits par la requérante ne prouvaient pas un usage sérieux de la marque contestée pour les sacs de tennis en tant que sous-groupe des sacs de sport relevant de la classe 18 et qu’aucune preuve n’a été fournie quant à l’usage de la marque contestée pour d’autres types de sacs de sport relevant de la classe 18.

56      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une évaluation erronée de l’importance de l’usage en ce qui concerne les vêtements de sport relevant de la classe 25

57      En ce qui concerne les vêtements de sport relevant de la classe 25, la requérante fait valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’ensemble des preuves qu’elle a produites ne démontrait pas un usage sérieux de la marque contestée est fondée sur un critère d’appréciation erroné.

58      En faisant allusion à l’arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm) (T‑30/09, EU:T:2010:298), la requérante considère que les catalogues de produits, les déclarations de son ancienne gérante ainsi que les photographies illustrant la marque contestée sur les vêtements démontrent que la requérante a fait un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée pour les vêtements de sport relevant de la classe 25.

59      Au demeurant, la requérante fait valoir que, même si les chiffres d’affaires correspondant aux produits pertinents ne paraissent pas particulièrement élevés en termes absolus, la marque contestée a été utilisée publiquement et vers l’extérieur et a fait l’objet de ventes. À cet égard, elle ajoute que les dépenses qu’elle a consacrées à la publicité et à la fabrication des produits seraient disproportionnées s’il s’agissait d’un usage uniquement artificiel de la marque.

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

61      À cet égard, compte tenu des éléments de preuve produits par la requérante, il convient de relever que, pendant la période pertinente, la requérante n’a prouvé qu’une seule vente d’une veste en cuir pour un montant total de 200 euros à un seul client en Allemagne. Ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, la vente d’un seul produit pertinent pour un montant de 200 euros n’est pas, en l’espèce, susceptible de prouver un usage sérieux de la marque contestée.

62      Il convient également d’observer que, même à supposer que les allégations de la requérante concernant les dépenses consacrées par elle à la publicité et à la fabrication de ses produits s’avèrent être exactes, il n’est pas établi, à partir des éléments de preuve qu’elle a fournis, quels actes de publicité spécifiques aux produits pertinents en l’espèce elle a entrepris ou quelles dépenses elle a dû effectuer pour la fabrication de ces produits.

63      Par ailleurs, il convient d’observer, premièrement, que les chiffres d’affaires contenus dans la déclaration sous serment d’A, gérante de la requérante, ne sont pas ventilés selon les catégories pertinentes des produits et, par conséquent, ne peuvent pas établir un usage sérieux de la marque contestée pour les vêtements de sport relevant de la classe 25. Deuxièmement, la requérante n’a pas fourni de preuve fiable concernant la distribution effective du catalogue de produits « collection de vêtements 14/15 ». Troisièmement, les photographies de vêtements, d’étiquettes en tissu et d’étiquettes ne sont pas datées et, par conséquent, ne sont pas suffisantes, en tant que telles, pour justifier le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, ainsi qu’il a été relevé au point 28 ci-dessus. Quatrièmement, les extraits du site Internet « www.snowheads.com » ne montrent aucune possibilité d’achat des produits pertinents et, par conséquent, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours, il est douteux que ce site Internet serve réellement à créer ou conserver un débouché pour les produits pertinents, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus.

64      À cet égard, la requérante se réfère à l’arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm (T‑30/09, EU:T:2010:298), dans lequel une déclaration sous serment et deux catalogues auraient été considérés suffisants pour démontrer l’importance de l’usage sérieux d’une marque.

65      Certes, dans l’arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm (T‑30/09, EU:T:2010:298), le Tribunal avait jugé que les catalogues en cause, bien qu’ils ne fournissaient pas d’informations directes sur la quantité des produits effectivement vendus sous la marque antérieure, contenaient suffisamment d’informations sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de la marque, ce qui permettait d’exclure un usage à caractère symbolique (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm, T‑30/09, EU:T:2010:298, point 43).

66      Toutefois, il y a lieu d’observer que, dans l’arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm (T‑30/09, EU:T:2010:298), le Tribunal a pris en compte le fait qu’il ressortait de ces catalogues qu’un grand nombre de produits désignés par la marque en cause étaient disponibles dans plus de 240 magasins au Royaume-Uni pendant une partie importante de la période pertinente. Ces catalogues, destinés aux consommateurs finaux, contenaient aussi des informations précises sur les produits offerts à la vente sous cette marque, leurs prix et leur mode de commercialisation au Royaume-Uni. Des numéros de téléphone et de fax, des adresses postales et Internet pour des achats par correspondance ainsi que des données précises relatives à un très grand nombre de magasins proposant les produits en cause au Royaume-Uni avaient permis au juge de l’Union de vérifier que des articles d’habillement avaient été offerts à la vente sous la marque en cause aux consommateurs finaux. Le Tribunal en avait conclu que les catalogues fournissaient suffisamment d’informations à eux seuls sur le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage de la marque antérieure en cause (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm, T‑30/09, EU:T:2010:298, points 42 à 44).

67      Ainsi que le fait remarquer l’EUIPO, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juillet 2010, peerstorm (T‑30/09, EU:T:2010:298), il était incontestable que les produits pertinents proposés dans les catalogues de produits avaient été disponibles dans plus de 240 magasins du Royaume-Uni pendant une période importante. En revanche, dans le cas d’espèce, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve démontrant la possibilité d’acheter ou de commander les produits pertinents dans des magasins physiques ou sur des sites Internet.

68      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les preuves produites par la requérante ne permettaient pas de démontrer l’existence de l’usage sérieux de la marque contestée pour les vêtements de sport relevant de la classe 25.

69      En effet, compte tenu de la pertinence et de la valeur probante réduites des éléments de preuve présentés par la requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, la chambre de recours pouvait seulement conclure que ceux-ci étaient insuffisants pour démontrer un usage sérieux de la marque contestée eu égard, notamment, à la quantité très faible de sacs de tennis et de vêtements de sport vendus pendant la période pertinente, et de la valeur probante limitée de la plupart des éléments de preuve soumis. La requérante n’est donc pas parvenue à démontrer que l’usage dont elle a fait état visait à créer ou à conserver un débouché pour ses produits, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus.

70      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la seconde branche du premier moyen doit être écartée, ainsi que le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré d’un abus de droit

71      À l’appui du second moyen, la requérante invoque en substance un abus de droit et conteste l’intérêt à agir de l’autre partie à l’annulation de la marque contestée.

72      En particulier, la requérante souligne que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours est une entreprise qui propose des services de gestion optimisée des créances. Selon la requérante, la demande en déchéance en cause s’inscrit dans le cadre d’un litige entre la requérante et un tiers jusque-là inconnu, qui utilise l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours comme « société écran ».

73      La requérante avance également que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a également demandé la déchéance des droits sur la partie allemande de l’enregistrement international no 589 415 de la marque figurative KNEISSL et sur la marque allemande no 1020052 KNEISSL. De plus, elle a déposé une marque pratiquement identique devant le Deutschen Patent- und Markenamt (office allemand des brevets et des marques), à savoir la marque allemande no 30 2015 057 102.

74      Ainsi, la requérante craint que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’agisse pour le compte d’un tiers qui cherche à s’approprier illégalement les droits sur la marque contestée et à utiliser illégalement les informations qui seraient éventuellement révélées au cours de la présente procédure.

75      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

76      À cet égard, il convient de relever que, selon l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, une demande en déchéance peut être présentée par « toute personne physique ou morale » pour cause d’absence d’usage ou d’usage insuffisant d’une marque, la question de la possible existence d’un abus de droit n’étant pas pertinente aux fins de l’analyse de la recevabilité d’une demande en déchéance introduite au titre de ladite disposition [voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2020, Leinfelder Uhren München/EUIPO – Schafft (Leinfelder), T‑577/19, non publié, EU:T:2020:259, point 75 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que la requérante ne saurait contester l’absence d’intérêt à agir de l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO à demander la déchéance de la marque contestée, ni d’ailleurs invoquer un prétendu abus de droit.

77      En tout état de cause, il y a lieu d’observer que, en l’espèce, l’argument de la requérante concernant un prétendu abus de droit ne saurait prospérer dans la mesure où il s’agit d’une allégation vague et qui n’est étayée par aucune preuve jointe dans la requête ou invoquée lors de l’audience.

78      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen soulevé par la requérante et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kneissl Holding GmbH est condamnée aux dépens.

Costeira

Gratsias

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.