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Pourvoi formé le 16 juin 2022 par Cargolux Airlines International SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 30 mars 2022 dans l’affaire T-334/17, Cargolux Airlines/Commission

(Affaire C-401/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Cargolux Airlines International SA (représentant : E. Aliende Rodríguez, abogada)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

à titre premier, annuler entièrement l’article 1er, paragraphes 1 et 4, de la décision de la Commission C(2017) 1742 final du 17 mars 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien) (la décision) pour autant qu’il concerne la requérante ;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 4, de la décision dans la mesure où il concerne la requérante et le comportement relatif au paiement de commissions et/ou de surtaxes de sécurité ; et/ou annuler l’article 1er, paragraphes 2 et 3, dans la mesure où il concerne la requérante et les liaisons entrantes, et en tout état de cause réduire l’amende imposée à la requérante à l’article 3, sous f), de la décision ;

annuler entièrement l’amende imposée à la requérante à l’article 3, sous f), de la décision ou à titre subsidiaire la réduire substantiellement ;

à titre subsidiaire, si la Cour constate qu’elle ne peut pas statuer définitivement, renvoyer l’affaire au Tribunal ;

condamner la Commission aux dépens de la requérante dans la procédure devant la Cour et devant le Tribunal ; et

ordonner toute mesure appropriée au vu des circonstances de l’affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque les quatre moyens suivants.

Dans le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la compétence de la Commission pour constater et sanctionner une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE à l’égard des services de fret aérien de pays tiers vers des pays au sein de l’EEE (liaisons entrantes). La requérante soutient spécialement que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais test juridique pour affirmer sa compétence sur la base du droit international et non du droit de l’Union, et en tout état de cause, a mal appliqué le standard des effets qualifiés en vertu du droit international public.

Dans le deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la constatation de la Commision que le comportement auquel la requérante a participé équivalait à une infraction par objet. En particulier, le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la constatation de la Commission que le comportement relatif au non-paiement de commissions sur les surtaxes équivalait à une infraction par objet.

Dans le troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en citant et en appliquant de manière incorrecte le test juridique servant à établir une infraction unique et continue et en confirmant à tort la décision sanctionnant la requérante pour une telle infraction unique et continue. En particulier, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission avait correctement établi la nature complémentaire et continue des comportements constituant l’infraction unique et continue.

Dans le quatrième moyen, la requérante soutient que, à titre subsidiaire, le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la requérante était responsable pour tous les aspects de l’infraction unique et continue alors qu’en réalité sa participation était limitée, notamment en violant le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne son appréciation de la participation de la requérante dans le non-paiement des commissions sur les surtaxes et en établissant à tort la participation continue de la requérante à la surtaxe de sécurité durant des périodes pour lesquelles aucune preuve d’une telle participation n’a été présentée.

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