Language of document : ECLI:EU:F:2009:72

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 juin 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑50/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jan Siffert, fonctionnaire du Parlement européen, ancien fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, X. Martin Membiela, A. Coolen et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée initialement par M. M. Schauss, puis par M. A.V. Placco, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 20 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le jour même), la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours.

2        Dans le même courrier, elle a demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elle a exposés parce que la procédure qu’elle a intentée aurait, en partie, résulté de son comportement. La partie requérante, prétend, à cet égard, qu’elle n’a pas été avertie, en temps utile, avec clarté et précision de l’incidence, sur sa situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et qu’en raison de l’incertitude quant à son classement en grade elle a pu légitimement se croire fondée à le contester.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 6 mai 2009, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement de la partie requérante.

4        Elle a, par contre, informé le Tribunal qu’elle ne pouvait marquer son accord avec la demande de la partie requérante tendant à ce qu’elle supporte la moitié de ses dépens. Elle a fait valoir, à cet égard, d'une part, qu'elle n'était pas l'initiatrice de la réforme du statut et, d'autre part, que la partie requérante ne se serait pas trouvée dans une situation d'incertitude quant à son classement dans la mesure où elle aurait reçu une proposition d'engagement, le 19 février 2004, précisant tant son classement au grade A*7 que la rémunération dont elle bénéficierait. En conséquence, la partie défenderesse a demandé au Tribunal d'ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

5        La partie intervenante n’a pas présenté ses observations sur le désistement.

 Sur le désistement

6        La partie requérante a fait connaître par écrit qu’elle entendait renoncer à l’instance sans subordonner sa décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de ses dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal en donne acte, en application de l’article 74 du règlement de procédure.

7        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

8        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. En l’espèce, il résulte des observations de la partie défenderesse sur le désistement que celle-ci a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

10      Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du même règlement, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

11      En l’espèce, la partie requérante a demandé que la moitié de ses dépens soient supportés par la partie défenderesse parce que celle-ci l’aurait laissée dans l’incertitude quant à l’incidence du règlement n° 723/2004 sur sa situation individuelle. La partie défenderesse a contesté le bien-fondé de cette demande dans ses observations sur le désistement.

12      À cet égard, le Tribunal observe que le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05, Rec. p. II-2523, points 147 à 150 et 160 à 165) que les requérants dans cette affaire n'avaient pas été avertis avec clarté et précision de l'incidence concrète prévisible de la réforme sur leur situation individuelle et que les conditions dans lesquelles les intéressés avaient été recrutés avaient pu susciter chez ceux-ci des interrogations compréhensibles sur la légalité de leur classement.

13      Le Tribunal de première instance en a déduit que la procédure en cause pouvait être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de la Commission et a estimé, en conséquence, qu’une juste appréciation de ces circonstances impliquait de mettre à sa charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

14      La partie défenderesse souligne, toutefois, que le Tribunal de première instance a aussi relevé, dans son arrêt précité, que la Commission était, en l'espèce, l'auteur du projet de modification statutaire. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal de première instance a surtout justifié l'application de l'article 87, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure par le défaut d’information des intéressés.

15      En l'espèce, le Tribunal constate qu'il ressort du préambule du règlement n° 723/2004 et du suivi de la procédure législative que la partie défenderesse a été consultée sur la proposition de réforme du statut, en sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'informer la partie requérante à son sujet. En outre, le Tribunal relève que l'avis relatif au concours sur la base duquel la partie requérante a été nommée comportait une allusion à cette réforme et qu'il mentionnait que les lauréats pourraient se voir proposer un recrutement sur la base d'un nouveau système de carrière. Toutefois, l'avis de concours ne précisait pas que les nouveaux critères de classement en grade étaient susceptibles de comporter une modification à la baisse des grades de recrutement. Dans ce contexte, le courrier du 19 juillet 2004, par lequel la partie requérante s'est vu proposer une nomination au grade A*7, n'a pu éliminer toute incertitude quant à la légalité de ce classement en raison de sa contrariété avec celui indiqué dans l'avis susmentionné et du fait qu’il ne comportait aucune précision quant au fondement au vu duquel ce grade lui était attribué.

16      Le Tribunal considère dès lors qu’il y a lieu de retenir la solution du Tribunal de première instance à l’égard de la partie requérante qui se trouve, en l’espèce, dans une situation comparable et dont le recours a été suspendu précisément dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée.

17      Dans ces conditions, le Tribunal estime, devoir faire application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de telle manière que la partie défenderesse supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante, celle-ci supportant le reste de ses dépens.

18      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

19      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-50/05, Siffert/Cour de justice, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Cour de justice des Communautés européennes supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante.

3)      M. Siffert supportera le reste de ses dépens.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.