Language of document : ECLI:EU:F:2015:65

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

25 juin 2015 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Période de stage – Prolongation du stage – Licenciement à la fin du stage – Stage effectué dans des conditions irrégulières »

Dans l’affaire F‑67/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Filip Mikulik, ancien fonctionnaire stagiaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Prague (République tchèque), représenté par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),

juge : M. R. Barents,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 juillet 2014, M. Mikulik demande, d’une part, l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2013 mettant fin à son contrat d’engagement ainsi que celle de la décision du 8 avril 2014 rejetant sa réclamation contre ladite décision, d’autre part, l’indemnisation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 11 et 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date des décisions mentionnées au point précédent (ci‑après le « statut »).

 Faits à l’origine du litige

3        Le requérant a été lauréat du concours général EPSO/AST/112/10 organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement de fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST) dans le domaine, notamment, des technologies de l’information et de la communication.

4        Le 1er avril 2012, le requérant a été engagé comme fonctionnaire stagiaire au secrétariat général du Conseil. Il a été affecté à l’unité « Solutions de production » du secteur « Solutions JAI/PESD » de la direction « Systèmes d’information et de communication » de la direction générale (DG) « Administration ». Ses tâches portaient sur le projet « Monitoring of Open Source European Press and Other Information Sources » (ci‑après le « projet MOSES »), sur le projet « Security Incident Reporting Application » (ci‑après le « projet SIRA ») et sur le projet « Business Continuity Management System » (ci‑après le « projet Serenity »). Le responsable du projet SIRA était un fonctionnaire titulaire, M. L. Les projets MOSES et Serenity impliquaient une collaboration avec un consultant externe, M. V. Du mois d’avril au mois de décembre 2012, deux tiers des tâches du requérant ont été consacrées au projet SIRA. Du mois de janvier au mois de juin 2013, plus de la moitié de ses tâches a porté sur les projets MOSES et Serenity.

5        Dans le rapport de stage intermédiaire du 11 juillet 2012, les prestations du requérant ont toutes été évaluées sous les différentes rubriques avec les mentions « bon » et « très bon » par le supérieur hiérarchique du requérant, en l’occurrence le chef du secteur « Solutions JAI/PESD » (ci‑après le « chef de secteur »).

6        Le 13 septembre 2012, le chef de secteur a envoyé au requérant une lettre, dont copie a été adressée au chef de l’unité « Solutions de production » (ci‑après le « chef d’unité »), dans laquelle il lui faisait part de ses préoccupations quant à son niveau de performance et considérait qu’il n’avait pas démontré suffisamment de dévouement et qu’il avait délivré des résultats en retard. Dans cette lettre, le chef de secteur se référait à plusieurs discussions à ce sujet, notamment avec le responsable du projet SIRA, M. L. Souhaitant informer le requérant par écrit de cette « affaire importante », le chef de secteur lui rappelait également que tant lui que le responsable du projet SIRA étaient toujours à sa disposition pour l’aider à surmonter ses difficultés et à augmenter son niveau de performance.

7        Le 6 décembre 2012, le requérant a reçu son rapport de fin de stage (ci‑après le « premier rapport de stage »). Trois rubriques de ce rapport, à savoir celles concernant la « [q]ualité du travail », la « [r]apidité dans l’exécution des tâches » et le « [s]ens des responsabilités », étaient évaluées avec la mention « insatisfaisant ». Le notateur, en l’espèce le chef de secteur, concluait que le déroulement du stage ne pouvait pas être considéré comme satisfaisant et recommandait une extension de la période de stage.

8        Le 12 décembre 2012, le directeur général du personnel et de l’administration a transmis le premier rapport de stage au comité des rapports. Le 19 décembre 2012, ce comité a rendu son avis, recommandant une prolongation de la période de stage du requérant de six mois. Il ressort également de l’avis du comité des rapports que le comité a eu des entretiens avec le requérant, son chef de secteur, son chef d’unité et M. L., le responsable du projet SIRA. Le comité des rapports a également rappelé l’importance du mentorat pour les fonctionnaires stagiaires et encouragé à revoir la position du mentor dans ce cas particulier.

9        Par décision du 9 janvier 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil (ci‑après l’« AIPN ») a prolongé la période de stage du requérant de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2013.

10      Le 28 mai 2013, le requérant a reçu le rapport de fin de stage prolongé (ci‑après le « second rapport de stage »). Quatre sous‑rubriques de ce rapport, à savoir celles concernant le «[s]ens de ʻl’organisationʼ », la « [q]ualité du travail », la « [r]apidité dans l’exécution du travail » et l’« [a]daptation aux exigences du service », étaient évaluées avec la mention « [p]assable » et deux, à savoir celles concernant la « [r]égularité des prestations » et le « [s]ens des responsabilités », étaient évaluées avec la mention « [l]aisse à désirer ». Ledit rapport concluait que le requérant n’avait pas fait preuve de qualités suffisantes pour être titularisé comme fonctionnaire.

11      Le 24 juin 2013, le comité des rapports a rendu son avis sur le second rapport de stage. Dans son avis, le comité des rapports a indiqué ne pas avoir trouvé d’éléments mettant en doute la validité des conclusions du second rapport de stage. Dans une déclaration annexée audit avis, un membre du comité des rapports a exprimé des réserves quant à la conclusion du comité.

12      Par décision du 25 juin 2013, l’AIPN a procédé au licenciement du requérant avec effet au 1er juillet 2013 (ci‑après la « décision attaquée » ou la « décision de licenciement en fin de stage »).

13      Le 25 septembre 2013, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Par décision du 8 avril 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation du 25 septembre 2013 (ci‑après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties et procédure

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le Conseil à lui payer une somme calculée sur la base de sa rémunération mensuelle en tant que fonctionnaire de grade AST 3 (3 500 euros) multipliée par le nombre de mois qui se seront écoulés entre le 1er juillet 2013 et la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire à titre de dommages et intérêts ;

–        condamner le Conseil à lui payer une somme de 40 000 euros pour le préjudice moral subi ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

15      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

16      En application de l’article 15 du règlement de procédure, la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, les parties entendues, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

17      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet de la réclamation étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la décision attaquée.

 Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

18      À l’appui de son recours en annulation, le requérant invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 34 du statut, de la violation de directives internes, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité et de la violation de l’article 41 de la Charte. Le deuxième moyen est tiré de la violation des droits de la défense, le troisième moyen de la violation du devoir de sollicitude, le quatrième moyen de la violation de l’article 11 du statut et le cinquième moyen du détournement de pouvoir et de procédure.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 34 du statut, de la violation de directives internes, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité et de la violation de l’article 41 de la Charte

–       Arguments des parties

19      Après avoir rappelé la jurisprudence concernant la période de stage, le requérant observe, premièrement, que le Conseil aurait violé l’article 34 du statut et le guide de la notation porté à la connaissance du personnel du Conseil par la communication no 99/89 F, du 28 juillet 1989, en ce que la décision de licenciement en fin de stage serait fondée sur un rapport de stage et sur un avis du comité des rapports dans lesquels auraient aussi été prises en compte les opinions de M. V., consultant externe n’ayant pas le statut de fonctionnaire et dont l’opinion ne serait pas annexée au second rapport de stage. À cet égard, le requérant fait valoir qu’il découlerait de l’ensemble du système de notation qu’il serait absolument interdit que des tiers à l’institution, même liés par un contrat de collaboration, puissent donner leur opinion sur les qualités d’un fonctionnaire stagiaire dans le processus officiel d’évaluation des prestations. Le requérant ajoute que, dans son cas, l’opinion de M. V. aurait été déterminante, car il aurait travaillé sous sa direction la plupart du temps. Le requérant observe également que d’autres fonctionnaires auraient été entendus, sans que leurs opinions n’aient été annexées au second rapport de stage. Compte tenu de l’implication de M. V., le requérant n’aurait pas vu sa situation traitée de manière impartiale, ce qui serait contraire à l’article 41 de la Charte.

20      Deuxièmement, le requérant fait valoir que le stage ne se serait pas déroulé dans des conditions normales puisqu’il aurait été obligé de suivre de nombreuses formations et de participer à un grand nombre de réunions, ce qui aurait ainsi rendu l’exécution des tâches confiées plus difficile. Le requérant critique également le fait qu’il aurait dû poursuivre sa formation par la lecture d’un livre pendant les congés de Noël et que ses demandes de formation spécifique n’auraient pas été prises en compte pour des raisons linguistiques. Enfin, le requérant soutient que le Conseil aurait négligé sa demande visant à obtenir le soutien d’un mentor.

21      Troisièmement, le requérant observe que, contrairement à une « directive interne du 22 mai 2014 relative au stage », le Conseil n’aurait pas envisagé un changement d’affectation.

22      Quatrièmement, le requérant fait valoir que la période de stage ne se serait pas déroulée dans des conditions normales puisque les observations du comité des rapports sur le premier rapport de stage n’auraient pas été communiquées à ses supérieurs hiérarchiques.

23      Cinquièmement, selon le requérant, le second rapport de stage ne ferait pas apparaître des problèmes d’une gravité telle qu’elle justifierait un licenciement. Son second rapport de stage ne contiendrait que deux rubriques avec la mention « [l]aisse à désirer ». Il s’ensuit, toujours selon le requérant, que la décision de licenciement en fin de stage serait disproportionnée. Le requérant fait également valoir que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant la décision de licenciement en fin de stage sur des appréciations de ses supérieurs hiérarchiques très subjectives et dépourvues d’exemples concrets.

24      Sixièmement, le requérant observe que la décision de licenciement en fin de stage serait viciée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Conseil n’aurait pas pris en compte le très positif rapport de stage intermédiaire.

25      Le Conseil conclut à l’irrecevabilité du premier moyen en tant qu’il fait état de l’absence de changement d’affectation lors de la prolongation de la période de stage, le requérant n’ayant pas introduit de réclamation contre la décision du 9 janvier 2013 d’étendre sa période de stage jusqu’au 30 juin 2013 sans changer son affectation. Pour le surplus, le Conseil conclut au rejet du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

26      Il découle de la jurisprudence qu’un lauréat de concours engagé en tant que fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé fonctionnaire titulaire que s’il effectue avec succès le stage prévu à l’article 34 du statut. À cet égard, il incombe à l’AIPN de fournir au fonctionnaire stagiaire des conditions matérielles adéquates et un accompagnement dans l’exercice, à titre probatoire, de ses fonctions (arrêts De Bruin/Parlement, F‑15/14, EU:F:2014:236, point 42, et DH/Parlement, F‑4/14, EU:F:2014:241, points 53 et 54).

27      En effet, il est de jurisprudence constante que, si le stage de titularisation, destiné à permettre d’apprécier l’aptitude et le comportement du fonctionnaire stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que l’intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition, indissociable de la notion de stage, est implicitement contenue dans l’article 34, paragraphe 3, du statut. Elle répond, en outre, aux exigences des principes généraux de bonne administration et d’égalité de traitement, ainsi qu’à celles du devoir de sollicitude, lequel reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public de l’Union. Elle signifie, en pratique, que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d’instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe (voir arrêts Mirossevich/Haute Autorité, 10/55, EU:C:1956:14, p. 387 à 389 ; Patrinos/CES, 3/84, EU:C:1985:202, points 20 et 21 ; Rozand‑Lambiotte/Commission, T‑96/95, EU:T:1997:25, point 95 ; Krcova/Cour de justice, F‑112/06, EU:F:2007:178, point 48 ; Doktor/Conseil, F‑73/07, EU:F:2008:42, point 31 ; De Bruin/Parlement, EU:F:2014:236, point 43, et DH/Parlement, EU:F:2014:241, point 55).

28      À cet égard, le niveau requis des instructions et conseils en question doit être apprécié non pas de manière abstraite, mais de manière concrète, en tenant compte de la nature des fonctions exercées (voir, en ce sens, arrêts Doktor/Conseil, EU:F:2008:42, points 33 à 36 ; De Bruin/Parlement, EU:F:2014:236, point 44, et DH/Parlement, EU:F:2014:241, point 56).

29      Lorsque, à l’issue de son stage, le fonctionnaire stagiaire a révélé une inaptitude manifeste au sens de l’article 34, paragraphe 2, du statut ou n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé au sens de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut, il est licencié. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a souligné dans l’arrêt Tréfois/Cour de justice (290/82, EU:C:1983:334, points 24 et 25), une telle décision de licenciement constitue en réalité une décision de non‑titularisation qui se distingue, de par sa nature, d’une décision de licenciement d’une personne ayant bénéficié d’une nomination en tant que fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, l’examen doit être davantage global et porter sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs et/ou négatifs révélés au cours de la période de stage faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant ou non dans l’intérêt du service (arrêts BW/Commission, F‑2/11, EU:F:2012:194, point 78 ; De Bruin/Parlement, EU:F:2014:236, point 45, et DH/Parlement, EU:F:2014:241, point 57).

30      À cet égard, il convient de rappeler que l’AIPN dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et l’aptitude d’un candidat à une nomination définitive dans le service public de l’Union, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêts Rozand‑Lambiotte/Commission, EU:T:1997:25, point 112 ; De Bruin/Parlement, EU:F:2014:236, point 46, et DH/Parlement, EU:F:2014:241, point 58).

31      C’est dans cette optique qu’il convient d’analyser les différents arguments invoqués par le requérant au soutien de son premier moyen.

32      Le Tribunal constate que l’argument du requérant selon lequel l’opinion de M. V. aurait été déterminante pour la décision de licenciement en fin de stage manque en fait. Tout d’abord, il est constant que l’évaluation des qualités professionnelles du requérant a porté sur l’ensemble des prestations du requérant dans le cadre des projets MOSES, Serenity et SIRA. Il ressort de la « [d]escription détaillée des tâches accomplies […] » du second rapport de stage que le requérant a continué à travailler sur les trois projets précités ; il ressort également de l’avis du comité des rapports sur le second rapport de stage que ledit comité a rendu son avis sur la base d’entretiens avec le chef de secteur, avec le chef d’unité, avec M. L., le responsable du projet SIRA, et avec M. V., le consultant externe, en ce qui concerne les projets MOSES et Serenity.

33      Pour ce qui est de la prétendue violation de l’article 34 du statut, il y a lieu d’observer que ni le libellé ni le but de cette disposition n’interdisent, pour évaluer les qualités professionnelles du fonctionnaire stagiaire, que ses supérieurs hiérarchiques et le comité des rapports tiennent compte des observations d’un consultant externe responsable de l’exécution d’un projet initié par l’institution et avec lequel le fonctionnaire stagiaire a travaillé étroitement, afin d’établir un ensemble d’éléments positifs et/ou négatifs révélés au cours de la période de stage faisant apparaître la titularisation ou non du fonctionnaire stagiaire comme étant dans l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt BW/Commission, EU:F:2012:194, point 78).

34      Quant à la prétendue violation du guide de la notation mentionné au point 19 du présent arrêt, il suffit de constater qu’il ressort de sa base juridique, à savoir l’article 43 du statut (introduction, sous A), de ses objectifs (introduction, sous B) et du cadre général (première partie, sous A, point III, et première partie, sous B, point I) que celui‑ci ne concerne que la notation des fonctionnaires titulaires.

35      En ce qui concerne la deuxième série d’arguments du requérant, il y a tout d’abord lieu d’écarter celui concernant les formations et réunions. En effet, ainsi qu’il ressort du point 28 de l’avis du comité des rapports sur le second rapport de stage, le comité a pris note des sérieux efforts déployés par les supérieurs hiérarchiques du requérant pour le guider et remédier à ses performances insuffisantes. Le comité des rapports y a également observé que le sentiment du requérant de ne pas être suffisamment soutenu était en contradiction avec le suivi intense, décrit par ses supérieurs comme du « micromanagement », dont il faisait l’objet.

36      L’argument selon lequel le requérant aurait dû poursuivre sa formation par la lecture d’un livre pendant les congés de Noël manque de sérieux. En effet, il ressort clairement de l’avis du comité des rapports sur le second rapport de stage que son supérieur hiérarchique n’avait fait que lui suggérer de lire un livre sur l’efficacité personnelle pendant lesdits congés.

37      S’agissant des demandes de formation spécifique, le requérant n’a pas contredit l’affirmation du Conseil selon laquelle une formation spécifique lui avait été proposée par sa hiérarchie et que celle‑ci lui a recommandé d’introduire une demande de formation en anglais.

38      Enfin, il y a lieu d’écarter l’argument tiré de l’absence de mentor. Le « [p]lan individuel d’intégration » du requérant, établi au début du stage et communiqué au requérant par courrier électronique du 26 avril 2012, indique que le mentor du requérant était M. C. Le requérant n’a pas contredit l’affirmation du Conseil selon laquelle il n’a jamais informé ou consulté son mentor au sujet d’éventuelles difficultés liées à son intégration dans le service. En outre, ainsi qu’il a été observé au point 35 du présent arrêt, le requérant faisait l’objet d’un encadrement très rapproché de la part de sa hiérarchie.

39      S’agissant du troisième argument du requérant concernant le changement d’affectation du fonctionnaire stagiaire lors de la prolongation du stage, il n’est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité de celui‑ci, car, en tout état de cause, il n’est pas fondé. Cet argument méconnaît le fait qu’il ne ressort nullement des termes de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut que, lorsqu’un fonctionnaire stagiaire n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé, l’AIPN aurait l’obligation d’envisager la prolongation de son stage avec affectation à un autre service. Au contraire, l’emploi des termes « à titre exceptionnel » dans ladite disposition démontre clairement que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer, selon les faits de l’espèce et les circonstances individuelles, dans quelles situations une prolongation de la période de stage est souhaitable, ce qui a été le cas dans la présente affaire puisque le requérant a pu bénéficier d’une telle prolongation. Il en est ainsi à plus forte raison, en cas de prolongation de la période de stage, de la réaffectation elle‑même, laquelle est présentée dans la disposition statutaire en cause comme une simple éventualité, étant entendu que la durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois, selon le paragraphe 4 du même article (arrêts Krcova/Cour de justice, EU:F:2007:178, point 77, et DH/Parlement, EU:F:2014:241, point 76).

40      Le Tribunal constate également que, selon les points 5 et 15 de l’avis du comité des rapports sur le second rapport de stage et suite à une question posée à l’audience, le requérant n’a pas manifesté d’intérêt à changer de service. En outre, le requérant n’a pas contredit l’affirmation du Conseil selon laquelle la « directive interne du 22 mai 2014 relative au stage » stipulant qu’une prolongation de stage doit être accompagnée d’un changement d’affectation n’est en réalité qu’une note informative publiée sur le site intranet du Conseil se référant à la situation prévue à l’article 34 du statut tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2014, suite à la réforme du statut.

41      Le quatrième argument du requérant doit être écarté. Bien que le délai dans la transmission de l’avis du comité des rapports sur le premier rapport de stage soit regrettable, celui‑ci n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de licenciement en fin de stage. En effet, ledit avis a conclu à une prolongation du stage du requérant, ce que l’AIPN a fait. En outre, il n’est pas contesté que ledit avis a été pris en compte pour le second rapport de stage.

42      Le cinquième argument du requérant ne saurait prospérer. Tout d’abord, les premier et second rapports de stage font état d’insuffisances en ce qui concerne la qualité, la rapidité et la régularité des prestations du requérant, ainsi qu’en ce qui concerne son sens des responsabilités, ce qui a été relevé par le comité des rapports dans son avis sur le second rapport de stage. Ainsi qu’il a été rappelé au point 30 du présent arrêt, l’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire stagiaire selon l’intérêt du service. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son jugement à celui des institutions en ce qui concerne l’appréciation du résultat d’un stage et l’évaluation de l’aptitude d’un candidat à une nomination définitive dans le service public de l’Union, sauf en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

43      Ensuite, il y a lieu d’observer que les premier et second rapports de stage ainsi que l’avis du comité des rapports sur le second rapport de stage contiennent plusieurs exemples de prestations insuffisantes du requérant. En outre, de tels exemples figurent aux points 18 à 20 de la décision de rejet de la réclamation.

44      Le sixième argument du requérant manque en fait. En effet, il ressort de la rubrique IV, intitulée « Appréciation générale », de la deuxième partie du premier rapport de stage que l’évaluateur a pris en compte le rapport de stage intermédiaire mais qu’il a également constaté une dégradation des prestations du requérant pendant la seconde moitié de la première période de stage. Dans la décision attaquée, l’AIPN a également fait référence au premier rapport de stage.

45      Tous les arguments présentés au soutien du premier moyen ayant été écartés, il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

46      Selon le requérant, le Conseil aurait violé ses droits de la défense en ne prenant pas en compte son point de vue ni non plus ses besoins de formation et de mentorat, de sorte que, si un réel dialogue avait été mis en place pendant la période de stage, son évaluation aurait pu être différente.

47      Le Conseil conclut au rejet du deuxième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’en matière de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire le principe du respect des droits de la défense est mis en œuvre par l’article 34 du statut qui prévoit que le rapport dont le fonctionnaire stagiaire fait l’objet un mois avant l’expiration de son stage et qui porte sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service « est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit […] ses observations ». Ce principe n’exige en revanche pas de l’administration qu’elle adresse, au cours de la période de stage, un avertissement au fonctionnaire stagiaire dont les prestations professionnelles ne donnent pas satisfaction (voir, par analogie, s’agissant d’un agent temporaire stagiaire, arrêt Sapara/Eurojust, F‑61/06, EU:F:2008:98, point 149).

49      Ainsi, même à supposer que, en l’espèce, le Conseil n’aurait pas informé le requérant, lors de la période de stage, de ses prétendues insuffisances professionnelles, une telle circonstance ne saurait caractériser une violation du principe du respect des droits de la défense, dès lors que les rapports sur lesquels l’AIPN s’est fondée pour envisager la décision de licenciement en fin de stage ont été dûment communiqués au requérant (voir, par analogie, arrêt Sapara/Eurojust, EU:F:2008:98, point 150).

50      En l’espèce, il est constant que la décision attaquée est basée sur des documents qui ont été préalablement communiqués au requérant et sur lesquels il a eu la possibilité de s’exprimer, à savoir le rapport de stage intermédiaire, le premier rapport de stage, l’avis du comité des rapports sur le premier rapport de stage, le second rapport de stage et l’avis du comité des rapports sur le second rapport de stage. En outre, la décision de rejet de la réclamation, en son point 48, fait état de plus d’une centaine de réunions vouées à faciliter l’adaptation du requérant aux besoins spécifiques de sa fonction.

51      Il s’ensuit que le deuxième moyen ne peut être accueilli.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

–       Arguments des parties

52      Le requérant prétend que, en n’ayant pas pris en compte ses observations ainsi que son rapport de stage intermédiaire et en n’ayant pas considéré « sa situation difficile pendant une semaine en avril 2013 », le Conseil aurait enfreint son devoir de sollicitude.

53      Le Conseil conclut au rejet du troisième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

54      Ce moyen ne peut qu’être écarté. En effet, il résulte du point 44 du présent arrêt que l’argument selon lequel le rapport de stage intermédiaire n’aurait pas été pris en considération n’est pas fondé en fait. En ce qui concerne la référence à « [l]a situation difficile [du requérant] pendant une semaine en avril 2013 », il suffit de constater que, contrairement à ce qui est prévu à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure applicable au moment de l’introduction du recours, cet argument n’est pas étayé.

55      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 11 du statut

–       Arguments des parties

56      Le requérant observe qu’il ne pourrait être exclu que le second rapport de stage et, partant, la décision de licenciement en fin de stage aient été adoptés dans une situation de conflit d’intérêts potentielle, étant donné que le Conseil se serait laissé guider dans l’établissement dudit rapport par M. V., le consultant externe. Ainsi, la décision de licenciement en fin de stage aurait été prise en violation de l’article 11 du statut.

57      Le Conseil conclut au rejet du quatrième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

58      Ainsi qu’il a été observé au point 32 du présent arrêt, l’affirmation du requérant selon laquelle l’opinion de M. V. aurait été déterminante pour la décision de licenciement en fin de stage n’est pas fondée. Il s’ensuit que l’allégation du requérant selon laquelle la décision attaquée aurait été prise dans une situation de conflit d’intérêts potentielle est dépourvue de tout fondement.

59      Le quatrième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir et de procédure

–       Arguments des parties

60      Selon le requérant, sa hiérarchie aurait bien été consciente de la très grande difficulté à pourvoir son poste en utilisant des ressources internes. Bien que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN ait prétendu que des entretiens étaient encore en cours à la date de ladite décision afin de pourvoir son poste, elle serait restée en défaut d’indiquer la date précise de publication de ce poste ainsi que le numéro de l’avis de vacance. Toujours selon le requérant, ces éléments seraient des indices objectifs et concordants laissant apparaître que la décision de licenciement en fin de stage constituerait un détournement de pouvoir et de procédure.

61      Le Conseil conclut au rejet du cinquième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

62      Ce moyen manque en fait. En effet, sans être contredit par le requérant, le Conseil a affirmé qu’après son départ son poste a été transféré au Service européen pour l’action extérieure et que ses tâches ont été confiées à des personnes travaillant déjà dans le secteur, sans qu’un nouveau consultant externe n’ait été engagé à cette fin.

63      Il s’ensuit que le cinquième moyen ne peut être accueilli.

64      Tous les moyens étant ainsi écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision attaquée.

 Sur les conclusions en indemnité

 Arguments des parties

65      Le requérant demande à ce que le Conseil soit condamné à réparer le préjudice matériel subi, calculé sur la base de la rémunération mensuelle de 3 500 euros qu’il aurait perçue s’il était resté en service et multipliée par le nombre de mois qui se seront écoulés entre la date de son licenciement et le prononcé de l’arrêt.

66      Le requérant réclame également le paiement d’une somme fixée provisoirement et ex æquo et bono à 40 000 euros, en réparation du préjudice moral subi, lié à l’humiliation d’un licenciement illégal.

67      Le Conseil conclut au rejet des conclusions en indemnité.

 Appréciation du Tribunal

68      Conformément à une jurisprudence constante en matière de fonction publique, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêts Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

69      En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées.

70      Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.

71      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

73      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Mikulik supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

 

Barents       

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2015.

Le greffier

 

       Le juge

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.