Language of document : ECLI:EU:T:2019:309

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 42 quater du statut – Mise en congé dans l’intérêt du service – Mise à la retraite d’office – Intérêt à agir – Recevabilité – Champ d’application de la loi – Interprétation littérale, contextuelle et téléologique »

Dans l’affaire T‑170/17,

RW, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. G. Berscheid et Mme A.-C. Simon, puis par MM. Berscheid et B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 2 mars 2017 de mettre le requérant en congé dans l’intérêt du service au titre de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, simultanément, à la retraite d’office, au titre du cinquième alinéa de cette disposition,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique 

1        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié, notamment, par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).

2        L’article 35 du statut, qui fait partie du chapitre 2 du titre III du statut, intitulé « Positions », prévoit que le fonctionnaire peut être placé dans une des positions suivantes : l’activité, le détachement, le congé de convenance personnelle, la disponibilité, le congé pour service militaire, le congé parental ou le congé familial et le congé dans l’intérêt du service.

3        L’article 42 quater du statut, qui fait partie du même chapitre, prévoit ce qui suit :

« Au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d’ancienneté peut être mis en congé dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l’acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.

Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l’intérêt du service n’est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu’elle comptait au 31 décembre de l’année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Ce congé n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire.

La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite. Cependant, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office.

Le congé dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :

a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire ;

b) le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade.

Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service bénéficie d’une indemnité calculée conformément à l’annexe IV.

À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l’intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté au sens de l’article 2 de l’annexe VIII.

Aucun coefficient correcteur n’est appliqué à l’indemnité. »

4        L’article 47 du statut fait partie du chapitre 4 du titre III du statut, intitulé « Cessation définitive des fonctions ». Cet article prévoit que la cessation définitive des fonctions peut résulter de la démission, de la démission d’office, du retrait d’emploi dans l’intérêt du service, du licenciement pour insuffisance professionnelle, de la révocation, de la mise à la retraite ou du décès.

5        L’article 52, premier alinéa, sous a) et b), du statut, qui fait partie également du chapitre 4, prévoit notamment que, sans préjudice de l’article 50 du statut (qui concerne le retrait d’emploi dans l’intérêt du service pour les membres du personnel d’encadrement supérieur), un fonctionnaire est mis à la retraite, soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 66 ans, soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite.

6        L’annexe XIII du statut contient des mesures de transition applicables aux fonctionnaires.

7        L’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose ce qui suit :

« 1. Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge déterminé par le tableau suivant :


Âge au 1er mai 2014

Âge de la retraite

60 ans et plus

60 ans

59 ans

60 ans et 2 mois

58 ans

60 ans et 4 mois

[…]

[…]

35 ans

64 ans et 8 mois


Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 65 ans.

Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l’âge de la retraite est maintenu à 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l’âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus. »

8        L’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit, notamment, que le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.

 Antécédents du litige

9        Le requérant, RW, est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne. Il est entré en service au sein de cette institution le 1er octobre 1982 et a été affecté depuis le 12 décembre 1999 à la direction générale (DG) « Éducation et culture ». Il a été promu au grade AD 12 le 1er janvier 2010.

10      Par lettre du 1er décembre 2016, la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » (ci-après la « DG HR ») a informé le requérant de l’intention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de le mettre en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut avec effet au 1er avril 2017.

11      Le 14 décembre 2016, le requérant a formulé des observations à l’égard de la lettre du 1er décembre 2016 et a demandé à être entendu.

12      Le 13 janvier 2017, un entretien a eu lieu entre le requérant et le chef de l’unité « Gestion des carrières et mobilité » de la DG HR, en présence d’un représentant du personnel, d’un membre de l’unité susvisée et d’un représentant de la DG « Éducation et culture ».

13      À l’issue de cet entretien, l’unité « Gestion des carrières et mobilité » de la DG HR a transmis à l’AIPN un avis favorable quant à l’application de l’article 42 quater du statut à l’égard du requérant.

14      Par décision du 2 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), l’AIPN a décidé, d’une part, de mettre le requérant en congé dans l’intérêt du service, au titre de l’article 42 quater du statut, à partir du 1er juin 2017, et, d’autre part, compte tenu de ce qu’il avait déjà atteint l’âge de la retraite conformément à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, de le mettre à la retraite d’office au titre de l’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut, à la même date.

15      Le 20 mars 2017, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée par décision explicite de l’AIPN du 26 juillet 2017.

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2017, le requérant a introduit le présent recours. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a également introduit une demande en référé, fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée. En application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue.

17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2017, le requérant a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 17 mai 2017, le Tribunal a fait droit à cette demande.

18      Par ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351), le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée.

19      Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été reprise à la suite de l’adoption, le 26 juillet 2017, de la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant.

20      Par ordonnance du 10 janvier 2018, Commission/RW [C‑442/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:6], le vice-président de la Cour a rejeté le pourvoi formé par la Commission contre l’ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351).

21      La phase écrite de la procédure au principal a été close le 9 janvier 2018 avec le dépôt de la duplique.

22      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2018, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

23      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 décembre 2018.

24      À l’issue de l’audience, le Tribunal a invité les parties à se concerter afin d’arriver, dans la mesure du possible, à un règlement amiable du litige, y compris sur les dépens de l’instance. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fixé aux parties un délai expirant le 31 janvier 2019 afin qu’elles informent le Tribunal du résultat de cette concertation et a décidé de maintenir ouverte la phase orale de la procédure.

25      La phase orale de la procédure a été close par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 4 février 2019, à la suite de l’information communiquée par les parties au Tribunal, par lettres du 29 janvier 2019, selon laquelle la concertation en vue d’un règlement amiable du litige n’avait pas abouti.

26      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée « par laquelle [il] est mis à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017 » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

28      La Commission relève que la demande en annulation, telle que formulée dans la requête introductive d’instance, ne vise pas les deux objets de la décision attaquée, à savoir la mise en congé dans l’intérêt du service et la mise à la retraite d’office du requérant, mais uniquement le second. Or, ces deux objets ne seraient pas détachables l’un de l’autre, de sorte que l’annulation partielle de la décision attaquée entraînerait la modification de sa substance. Dans ces circonstances, et eu égard à la jurisprudence selon laquelle l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que pour autant que les éléments dont l’annulation est demandée sont séparables du reste de l’acte, la Commission conclut à l’irrecevabilité de la demande en annulation introduite en l’espèce par le requérant ou, à tout le moins, des deux premiers moyens soulevés à son appui.

29      Le requérant conteste la fin de non‑recevoir soulevée par la Commission.

30      À titre liminaire, il y a lieu de valider l’analyse de la Commission selon laquelle les deux objets de la décision attaquée, à savoir la mise en congé dans l’intérêt du service du requérant et, simultanément, sa mise à la retraite d’office, ne sont pas détachables l’un de l’autre. En effet, il ressort sans ambiguïté du cinquième alinéa de l’article 42 quater du statut que la mise en congé dans l’intérêt du service des fonctionnaires concernés ne peut pas s’étendre au-delà de « l’âge de la retraite », cet âge étant déterminé, pour les fonctionnaires entrés en service avant le 1er janvier 2014, par le cinquième alinéa de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, de sorte que, si la mise en congé dans l’intérêt du service concerne un fonctionnaire qui a déjà atteint « l’âge de la retraite » susvisé, ce fonctionnaire doit être mis simultanément à la retraite d’office. Cette analyse a trouvé application dans la décision attaquée, dans le cadre de laquelle le requérant a été mis en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office (voir point 14 ci-dessus). En effet, le requérant avait 63 ans à la date de prise d’effet de la décision attaquée et avait, dès lors, dépassé « l’âge de la retraite », lequel était, dans son cas, fixé à 60 ans en vertu du cinquième alinéa de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, lu ensemble avec le premier alinéa de cette disposition. Dans la mesure où, à la date de sa mise en congé dans l’intérêt du service, le requérant avait dépassé « l’âge de la retraite », il a été mis simultanément à la retraite d’office en vertu de l’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut.

31      L’analyse de la Commission relative au caractère non détachable des deux objets de la décision attaquée ayant été validée, il convient de relever que la fin de non-recevoir qu’elle soulève est fondée sur la prémisse selon laquelle la demande en annulation formulée dans la requête constitue une demande en annulation partielle en ce qu’elle vise uniquement le second objet de la décision attaquée, celui de la mise à la retraite d’office du requérant.

32      Or, cette prémisse de l’argumentation de la Commission est erronée.

33      Certes, les conclusions du requérant contiennent l’incise « par laquelle le requérant est mis à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017 ». Néanmoins, cette incise ne saurait être comprise comme limitant l’objet de la demande en annulation à la seule mise à la retraite du requérant.

34      Il ressort, en effet, du contenu de la requête que la demande en annulation vise les deux objets de la décision attaquée, le requérant ayant clairement identifié le lien qui existait, selon le raisonnement suivi dans la décision attaquée, entre sa mise en congé dans l’intérêt du service et sa mise à la retraite d’office. Il convient, à cet égard, de se reporter, notamment, au point 34 de la requête, dans le cadre du premier moyen d’annulation, aux termes duquel : « En l’espèce, l’AIPN a adopté une décision de mise en congé dans l’intérêt du service qui équivaut à la mise à la retraite d’office du requérant. »

35      Il convient également de se reporter au deuxième moyen d’annulation, tiré de la violation du champ d’application de la loi, dans le cadre duquel le requérant fait valoir en substance que l’article 42 quater du statut ne lui est pas applicable étant donné qu’il avait dépassé « l’âge de sa retraite » au sens du premier alinéa de cette disposition. En effet, il est clair que, si ce moyen était accueilli par le Tribunal, cela entraînerait l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble au motif qu’elle serait dépourvue de base légale et non pas son annulation partielle uniquement en tant qu’elle met le requérant à la retraite d’office.

36      Il ressort des considérations qui précèdent que, malgré l’incise « par laquelle le requérant est mis à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017 » figurant dans les conclusions du requérant, la demande en annulation formulée dans la requête vise clairement les deux objets de la décision attaquée, non détachables l’un de l’autre, relatifs à la mise en congé dans l’intérêt du service du requérant et, en même temps, à sa mise à la retraite d’office. Il ne s’agissait pas, dès lors, d’une demande en annulation partielle, ainsi que le prétend la Commission. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée.

 Sur le maintien de l’intérêt à agir du requérant

37      Lors de l’audience, la Commission a fait valoir que l’arrêt que le Tribunal rendrait en l’espèce n’aurait aucun effet sur la situation du requérant. La Commission a expliqué que, du fait du sursis à l’exécution de la décision attaquée, ordonné par le juge des référés, le requérant a été maintenu en tant que fonctionnaire en activité au sein de l’institution « le maximum possible permis par le statut », à savoir jusqu’au 1er novembre 2018, date à laquelle il avait atteint l’âge de 65 ans et a été mis à la retraite d’office en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. En raison dudit sursis, le requérant aurait pu éviter la mise en congé dans l’intérêt du service à laquelle il s’opposait et continuer à percevoir sa rémunération normale, et il aurait, en fin de compte, été mis à la retraite d’office dans les mêmes conditions que celles qui se seraient appliquées si aucune décision n’avait été adoptée à son égard en vertu de l’article 42 quater du statut. Sur le fondement de cette argumentation, la Commission a conclu que l’intérêt à agir du requérant n’existait plus.

38      Le requérant a contesté la conclusion de la Commission relative à la disparition, au cours de la procédure, de son intérêt à agir.

39      Selon une jurisprudence constante, pour qu’une personne entrant dans le champ d’application du statut soit recevable, dans le cadre d’un recours introduit au titre des articles 90 et 91 dudit statut, à demander l’annulation d’un acte lui faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du même statut, celle-ci doit posséder, au moment de l’introduction du recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé, à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice. En tant que condition de recevabilité, l’intérêt de la partie requérante à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours. Toutefois, pour qu’une personne visée par le statut puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’AIPN, il faut qu’elle conserve un intérêt personnel à l’annulation de cette dernière. À cet égard, faute d’un intérêt à agir actuel, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours (voir arrêt du 8 novembre 2018, Cocchi et Falcione/Commission, T‑724/16 P, non publié, EU:T:2018:759, point 50 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, les allégations de la Commission présentées au point 37 ci-dessus, non contestées par le requérant, peuvent, effectivement, conduire à s’interroger sur le point de savoir si l’intérêt à agir du requérant n’a pas disparu au cours de la procédure.

41      Néanmoins, ainsi que la Commission l’a, elle-même, évoqué lors de l’audience, si la décision attaquée restait valide et n’était pas annulée par le juge de l’Union, elle pourrait, éventuellement, servir de fondement afin que la Commission réclame auprès du requérant la différence entre les sommes versées au titre du salaire payé durant la période entre le 1er juin 2017, date de prise d’effet de la décision attaquée, et le 1er novembre 2018, date de la mise à la retraite d’office du requérant, et les sommes auxquelles ce dernier aurait pu prétendre au titre de sa pension si la décision attaquée avait été immédiatement exécutée et n’avait pas fait l’objet d’un sursis à l’exécution.

42      Il en ressort que le requérant, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait valoir lors de l’audience, conserve toujours un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée et sa disparition de l’ordre juridique de l’Union, aux fins de disposer de la certitude que la Commission ne lui réclame pas à l’avenir la différence des sommes décrite au point 41 ci-dessus.

43      Cette conclusion n’est remise en cause ni par l’affirmation de la Commission lors de l’audience selon laquelle la possibilité de récupérer la différence des sommes susvisée serait complexe à effectuer dans la mesure où le requérant avait continué à travailler comme un fonctionnaire en activité jusqu’à sa mise à la retraite d’office, le 1er novembre 2018, ni par son assurance, donnée lors de l’audience, que, en tout état de cause, elle ne demandera pas au requérant la différence des sommes susvisée. En effet, il s’agit de simples affirmations et assurances de la Commission qui, au demeurant, ne remettent pas en cause le fait que le maintien de la décision attaquée dans l’ordre juridique de l’Union constitue une source d’insécurité juridique pour le requérant, d’où résulte son intérêt, toujours actuel, à voir cette décision annulée.

44      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que le requérant conserve toujours un intérêt à agir.

 Sur le fond

45      À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, le premier, tiré de la violation des articles 47 et 52 du statut, le deuxième, de la violation du champ d’application de la loi, en l’occurrence de l’article 42 quater du statut, et, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense. Dans la réplique, le requérant a indiqué qu’il renonçait au troisième moyen.

46      Dans la mesure où, dans le cadre du deuxième moyen, le Tribunal est amené à définir le champ d’application de l’article 42 quater du statut, qui constitue la base légale de la décision attaquée, il convient d’abord d’examiner ce moyen.

 Observations liminaires

47      Le requérant, en procédant à une interprétation notamment littérale et contextuelle de l’article 42 quater du statut, soutient que cette disposition n’est pas applicable à des fonctionnaires qui, comme lui, ont atteint « l’âge de la retraite » au sens de cette disposition lue ensemble avec l’article 22, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe XIII du statut. Le requérant fait valoir, notamment, que le congé dans l’intérêt du service, position dans laquelle les fonctionnaires concernés sont placés en vertu de l’article 42 quater du statut, doit avoir une certaine durée. Or, l’application de cette disposition à des fonctionnaires qui, à la date de cette application, ont atteint « l’âge de la retraite » aboutirait à ce que, en vertu du cinquième alinéa de l’article 42 quater du statut, lesdits fonctionnaires soient placés en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office, de sorte que la finalité de cette disposition serait détournée et les conditions, prévues par le statut, dans lesquelles la cessation définitive des fonctions d’un fonctionnaire peut intervenir, seraient contournées. Le requérant conclut que l’AIPN a méconnu en l’espèce le champ d’application de l’article 42 quater du statut et que, sur ce fondement, la décision attaquée devrait être annulée.

48      La Commission, en invoquant des arguments tirés, notamment, du libellé de l’article 42 quater du statut et de sa ratio legis, conteste la thèse du requérant et soutient que cette disposition peut être appliquée à un fonctionnaire qui a atteint « l’âge de la retraite » comme c’est le cas du requérant.

49      À titre liminaire, il convient de noter que, ainsi que le requérant le fait valoir à juste titre, l’application de l’article 42 quater du statut à un fonctionnaire qui a atteint « l’âge de la retraite » au sens de cette disposition entraîne sa mise en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, sa mise à la retraite d’office en vertu du cinquième alinéa de la disposition susvisée. Cette analyse a été appliquée dans la décision attaquée à l’égard du requérant, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 30 ci-dessus.

50      Il s’ensuit que la question qui se pose est de savoir si l’article 42 quater du statut peut être appliqué à des fonctionnaires qui, comme le requérant, ont atteint « l’âge de la retraite » au sens de cette disposition, compte tenu du fait que cette application entraîne la mise en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, la mise à la retraite d’office desdits fonctionnaires. En ce sens, il convient, dès lors, de déterminer le champ d’application ratione personae de l’article 42 quater du statut, ce qui nécessite son interprétation.

 Sur l’interprétation littérale

51      L’article 42 quater, premier alinéa, du statut prévoit que la mise en congé dans l’intérêt du service du fonctionnaire concerné s’applique « au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite ». Ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre lors de l’audience, l’expression « âge de sa retraite », rencontrée au premier alinéa de l’article 42 quater du statut, correspond à l’expression « âge de la retraite » rencontrée aux quatrième et cinquième alinéas de cette disposition. Par conséquent, pour déterminer l’« âge de sa retraite » en ce qui concerne les fonctionnaires qui sont entrés en service avant le 1er janvier 2014, il faut, à l’instar de la détermination de l’« âge de la retraite », se reporter à l’article 22, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe XIII du statut, qui précise ce qui suit :

« [S]auf disposition contraire du statut, l’âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus. »

52      Les termes « dispositions ci-dessus », mentionnés au cinquième alinéa de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, renvoient aux quatre premiers alinéas de cette disposition, lesquels précisent l’âge à partir duquel les fonctionnaires, entrés en service avant le 1er janvier 2014, peuvent demander à partir à la retraite en bénéficiant d’une pension d’ancienneté.

53      En ce qui concerne les fonctionnaires entrés en service après le 1er janvier 2014, les termes « âge de sa retraite », mentionnés dans l’article 42 quater, premier alinéa, du statut, renvoient à l’âge de départ d’office à la retraite prévu à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, qui est de 66 ans, ainsi que les parties l’ont confirmé lors de l’audience.

54      Il ressort, dès lors, du libellé de l’article 42 quater, premier alinéa, du statut que cette disposition fournit des informations sur la date à partir de laquelle cette disposition peut être appliquée à un fonctionnaire, à savoir « au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite ». Par ailleurs, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, en ce qui concerne les fonctionnaires entrés en service avant le 1er janvier 2014, le libellé de cette disposition n’exclut pas que celle-ci puisse être appliquée à un fonctionnaire qui a atteint et, a fortiori, dépassé « l’âge de sa retraite ».

55      Cela étant, il convient de rappeler que l’article 42 quater, quatrième alinéa, du statut prévoit que la durée du congé dans l’intérêt du service correspond « en principe » à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne « l’âge de la retraite », mais que l’AIPN peut décider, « à titre exceptionnel », de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

56      Les termes « durée du congé » et « période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite » rencontrés à l’article 42 quater, quatrième alinéa, première phrase, du statut corroborent la thèse du requérant selon laquelle le congé dans l’intérêt du service doit avoir une certaine durée. Contrairement à ce que la Commission fait valoir, les termes « en principe », rencontrés dans cette phrase, ne remettent pas en cause la conclusion susvisée. En effet, ces termes doivent être compris à la lumière de la seconde phrase de l’article 42 quater, quatrième alinéa, du statut, aux termes de laquelle :

« Cependant, l’[AIPN] peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi. »

57      Il s’avère ainsi que les termes « en principe » ne démontrent pas l’existence d’une possible dérogation au principe selon lequel le congé dans l’intérêt du service doit avoir une certaine durée, mais démontrent la possibilité de déroger au principe selon lequel le congé dans l’intérêt du service prend fin à la date à laquelle le fonctionnaire concerné atteint l’« âge de la retraite », cette possible dérogation étant liée à la circonstance que l’AIPN peut, « à titre exceptionnel », décider de réintégrer ledit fonctionnaire dans son emploi, mettant ainsi fin au congé dans l’intérêt du service.

58      La thèse du requérant selon laquelle le congé dans l’intérêt du service doit avoir une certaine durée est corroborée par le libellé du cinquième alinéa de l’article 42 quater du statut, lequel prévoit que « [l]e fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office ». Il résulte de ce libellé, et plus spécifiquement de l’emploi du verbe « atteindre », que la mise à la retraite d’office présuppose que le fonctionnaire concerné se trouve en position de congé dans l’intérêt du service à la date à laquelle il atteint « l’âge de la retraite » et que ce congé ait une certaine durée.

59      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que le libellé de l’article 42 quater du statut corrobore la thèse du requérant selon laquelle le congé dans l’intérêt du service doit avoir une certaine durée, ce qui exclut que cette mise en congé puisse être concomitante à la mise à la retraite d’office. L’exclusion de la possibilité que la mise en congé dans l’intérêt du service puisse être concomitante à la mise à la retraite d’office du fonctionnaire concerné signifie, eu égard aux considérations contenues aux points 30 et 50 ci-dessus, que la disposition susvisée n’est pas susceptible d’être appliquée à des fonctionnaires qui, comme le requérant, ont atteint « l’âge de la retraite ».

60      Il convient d’examiner si cette conclusion n’est pas infirmée par l’interprétation contextuelle et téléologique de l’article 42 quater du statut.

 Sur l’interprétation contextuelle

61      Il y a lieu de rappeler que l’article 42 quater du statut fait partie du chapitre 2 du titre III du statut, intitulé « Positions ». Conformément à l’article 35 du statut, figurant dans le même chapitre, le fonctionnaire peut être placé dans une des positions suivantes : l’activité, le détachement, le congé de convenance personnelle, la disponibilité, le congé pour service militaire, le congé parental ou le congé familial et le congé dans l’intérêt du service.

62      En revanche, la « cessation définitive des fonctions » est régie par le chapitre 4 du titre III du statut. L’article 47 du statut figurant dans ce chapitre définit les cas de cessation définitive des fonctions comme étant la démission, la démission d’office, le retrait d’emploi dans l’intérêt du service, le licenciement pour insuffisance professionnelle, la révocation, la mise à la retraite et le décès.

63      Il s’avère dès lors que, tandis que le congé dans l’intérêt du service a été conçu par le législateur de l’Union comme étant une « position » dans laquelle un fonctionnaire peut être placé durant sa carrière dans les institutions de l’Union, la thèse de la Commission relative à la possibilité d’application de l’article 42 quater du statut à un fonctionnaire qui a atteint « l’âge de la retraite » et, ainsi, à la possibilité de sa mise en congé dans l’intérêt du service simultanément à la retraite d’office, aboutit à transformer la mesure en cause d’une « position » administrative en un cas de « cessation définitive des fonctions ». En effet, ainsi que le juge des référés l’a relevé, l’application faite par la Commission, dans la décision attaquée, de l’article 42 quater du statut s’apparente à une « mise à la retraite d’office dans l’intérêt du service » contre le gré de l’intéressé (ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission, T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, point 61).

64      Il ressort des considérations qui précèdent que l’emplacement de l’article 42 quater du statut dans le chapitre 2 du titre III de celui-ci se concilie mal avec la thèse susvisée de la Commission et, en tout état de cause, n’infirme pas la conclusion présentée au point 59 ci-dessus.

 Sur l’interprétation téléologique

65      La Commission soutient que la ratio legis de l’article 42 quater du statut est d’optimiser la gestion des ressources humaines des institutions. Cette disposition permettrait une certaine flexibilité dans la gestion du personnel proche ou sur le point de partir à la retraite tout en offrant aux personnes concernées une indemnité raisonnable. Selon la Commission, le législateur de l’Union n’a pas entendu limiter le champ d’application du texte aux fonctionnaires qui ne sont pas sur le point de partir à la retraite. L’optimisation recherchée supposerait la plus large discrétion d’autant plus que, d’une part, elle se fait dans le respect des intérêts du fonctionnaire concerné et, d’autre part, la mesure vise prioritairement les fonctionnaires proches de la retraite. Il serait paradoxal que la mesure soit inapplicable aux fonctionnaires qui ont déjà atteint l’âge de leur retraite. La Commission soutient ainsi que l’interprétation restrictive prônée par le requérant prive la mesure prévue par l’article 42 quater du statut d’une partie de son efficacité et de sa raison d’être.

66      Certes, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre en invoquant le considérant 7 du règlement no 1023/2013, la finalité de l’article 42 quater du statut est, en fin de compte, l’optimisation de la gestion des ressources humaines des institutions. Toutefois, ainsi que la Commission le relève d’ailleurs elle-même, le législateur de l’Union a veillé à ce que la mise en congé dans l’intérêt du service soit, selon les termes employés par la Commission, « suffisamment protectrice des droits des fonctionnaires concernés ».

67      À cet égard, il convient de rappeler que le septième alinéa de l’article 42 quater du statut prévoit que le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service bénéficie d’une indemnité calculée conformément à l’annexe IV du statut. Il ressort de l’article unique, premier alinéa, de cette annexe, lu à la lumière de l’article 42 quater du statut, que cette indemnité mensuelle est, pendant les trois premiers mois de l’application de la mesure, égale au traitement de base du fonctionnaire concerné. Du quatrième au sixième mois, elle s’élève à 85 % du traitement de base et, par la suite et jusqu’à la mise à la retraite d’office, à 70 % du traitement de base.

68      En tant que disposition, prévue par le législateur de l’Union, qui atténue les inconvénients pour les fonctionnaires concernés d’une mise en congé dans l’intérêt du service, il convient également de se reporter au huitième alinéa de l’article 42 quater du statut, lequel, en substance, permet au fonctionnaire concerné de continuer à contribuer au régime des pensions durant la période de sa mise en congé dans l’intérêt du service, afin d’augmenter le montant de la pension dont il bénéficiera lors de sa retraite.

69      Force est de constater que, s’il était permis que l’article 42 quater du statut soit appliqué à un fonctionnaire qui a atteint « l’âge de la retraite » et que, partant, sa mise à la retraite d’office soit concomitante à sa mise en congé dans l’intérêt du service, ledit fonctionnaire ne tirerait aucun bénéfice des dispositions prévues par les septième et huitième alinéas de l’article 42 quater du statut, dans la mesure où la durée du congé dans l’intérêt du service serait nulle. Dans ces circonstances, l’équilibre recherché par le législateur de l’Union, dans le cadre de l’adoption de l’article 42 quater du statut, entre les considérations relatives à la gestion optimisée des ressources humaines des institutions et les considérations relatives à la protection suffisante des intérêts des fonctionnaires concernés, serait perturbé au détriment de ces dernières considérations.

70      Par ailleurs, force est également de constater que, dans l’hypothèse d’une mise à la retraite d’office simultanément à la mise en congé dans l’intérêt du service, l’AIPN ne disposerait pas de la possibilité offerte par le quatrième alinéa de l’article 42 quater du statut, ne serait-ce qu’« à titre exceptionnel », de mettre un terme au congé dans l’intérêt du service et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi. Il s’ensuit que l’hypothèse susvisée se concilie mal avec cette disposition dans la mesure où, d’une part, elle aboutit à priver automatiquement les institutions, en leur ôtant tout pouvoir d’appréciation, d’un outil de gestion du personnel que constitue la possibilité de réintégration du fonctionnaire concerné dans le service et, d’autre part, elle prive ledit fonctionnaire de la possibilité d’une telle réintégration.

71      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que l’interprétation téléologique de l’article 42 quater du statut ne corrobore pas la thèse de la Commission, mais corrobore, en revanche, la conclusion présentée au point 59 ci-dessus.

72      Par conséquent, au terme de l’interprétation de l’article 42 quater du statut, il y a lieu de conclure que cette disposition n’est pas susceptible d’être appliquée à des fonctionnaires qui, comme le requérant, ont atteint « l’âge de la retraite » au sens de celle-ci. Il s’ensuit que la Commission, en adoptant la décision attaquée sur le fondement de cette disposition, a enfreint le champ d’application de ladite disposition et que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la violation des articles 47 et 52 du statut.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

74      La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant, y compris aux dépens afférents à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne du 2 mars 2017 par laquelle RW a été placé en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office est annulée.

2)      La Commission supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par RW, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.

 

Signatures      

 



*      Langue de procédure : le français.