Language of document : ECLI:EU:T:2019:311

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative LIEBLINGSWEIN – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Caractère trompeur – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑55/18,

Team Beverage AG, établie à Wildeshausen (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 novembre 2017 (affaire R 291/2017‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif LIEBLINGSWEIN comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2018,

à la suite de l’audience du 10 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 avril 2016, NGV GmbH, le prédécesseur en droit de Team Beverage AG, la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé, et pour laquelle les couleurs « gris, blanc » ont été revendiquées, est le signe figuratif suivant :

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3        L’enregistrement a été demandé, notamment, pour les produits et les services énumérés ci‑dessous, qui relèvent des classes 21, 33 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, notamment seaux à vin ; rafraîchisseurs de bouteilles ; ouvre-bouteilles ; tire‑bouchons ; décapsuleur pour bouteille de vin ; fermetures de bouteilles en verre ; bouchons de bouteilles ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; décanteur ; cruche ; verres ; filtres à vin ; supports de bouteilles, notamment pour bouteilles de vin ; dessous de verre en liège ; dessous de bouteille ; dessous de bouteille de vin ; dessous de bouteille en métaux précieux, notamment pour bouteilles de vin ; colliers antigouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), notamment vins ; vin à faible teneur en alcool ; vins vinés ; vins tranquilles ; vins pour la préparation de repas ; vins effervescents ; vins mousseux ; vins effervescents et boissons similaires à des vins effervescents ; piquette ; vins de fruits ; hydromel ; boissons à base de vin ; apéritifs, digestifs et cocktails à base de spiritueux et vin ; spiritueux doux ; spiritueux ; boissons distillées ; eaux-de-vie ; brandy ; eaux-de-vie de fruit ; schnaps ; cognac ; whisky ; gin ; rhum ; liqueurs et vins vinés ; liqueurs et schnaps digestifs ; extraits de liqueurs d’eaux-de-vie ; brandy pour la cuisine » ;

–        classe 43 : « Services de restauration et d’hébergement d’hôtes ; services de bars ; services hôteliers ; services de traiteur ; services de restaurants et cafés ».

4        Le 8 décembre 2016, l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), pour les produits et les services visés au point 3 ci‑dessus.

5        Le 8 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 6 novembre 2017 (ci‑après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours à titre principal, en ce qui concerne tous les produits et les services en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

7        La chambre de recours a considéré, premièrement, que le public pertinent était composé du public général et du public professionnel maîtrisant la langue allemande et que son degré d’attention était moyen, deuxièmement, que l’expression « lieblingswein » était comprise par les consommateurs pertinents dans le sens de « vin que l’on boit/consomme le plus volontiers » ou « vin tenu en haute estime, et qui est préféré à tous les autres vins », troisièmement, que la combinaison « lieblingswein » n’était pas un néologisme inhabituel et qu’elle représentait un message compréhensible par tous et connoté positivement, quatrièmement, que le signe demandé était descriptif pour tous les produits et les services refusés en ce qu’il était perçu comme l’indication concrète et à caractère promotionnel que ceux‑ci contenaient du vin considéré comme « vin préféré » ou présentaient un lien direct avec un tel vin, cinquièmement, que l’impression d’ensemble produite par la combinaison des éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée ne s’éloignait pas suffisamment du message descriptif de l’élément verbal pour surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour les produits et les services litigieux dans la mesure, notamment, où la configuration graphique minimaliste, au mieux perçue comme une simple décoration, n’était pas apte à détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive de l’élément verbal, et, sixièmement, que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors que le public ciblé comprenait le signe, indépendamment des constatations sur l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, plutôt comme une indication élogieuse usuelle de la désirabilité et de la qualité particulières des produits et des services litigieux ainsi que comme une incitation à acheter à travers un message publicitaire banal au contenu clair et ne présentant aucune profondeur sémantique.

8        Enfin, la chambre de recours a relevé que si, contrairement à ce qu’elle considérait, la marque demandée n’était pas descriptive pour certains des produits en cause compris dans la classe 33, elle serait en tout cas trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, dans la mesure où le terme « lieblingswein » tromperait les consommateurs pertinents quant à la nature de ces produits lorsque ceux‑ci ne présentent aucun rapport avec le vin.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2018, la requérante a introduit le présent recours.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

13      À l’appui de son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a rejeté à tort la marque demandée au motif que le signe en cause était descriptif des produits et des services litigieux, dès lors que, premièrement, le lien relevé entre ledit signe, d’une part, et les produits et les services litigieux, d’autre part, est insuffisamment direct pour conclure au caractère descriptif de la marque demandée, deuxièmement, d’autres signes comparables au signe litigieux ont fait l’objet d’un enregistrement en tant que marque et, troisièmement, les éléments figuratifs du signe en cause font naître une incertitude quant à sa signification laquelle ne s’impose dès lors pas directement.

14      S’agissant d’abord des produits compris dans la classe 21, la requérante fait valoir que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne s’applique pas à des termes qui se limitent à suggérer ou à évoquer certaines propriétés des produits en cause, mais que l’application de ladite disposition requiert que le signe décrive directement ces derniers sans que le public ne soit obligé de passer, comme en l’espèce, par une étape intellectuelle supplémentaire pour parvenir au produit en cause. S’agissant ensuite des produits compris dans la classe 33, certains parmi ceux-ci, tel le gin, ne présenteraient pas non plus un rapport direct avec le produit « Vin » dans la perception du public ciblé, même si ces produits pourraient être fabriqués à partir de vin ou à l’aide de vin. Qui plus est, les boissons dont la teneur en alcool serait plus forte, comme également le whisky , s’adresseraient à un public différent de celui qui serait intéressé par le vin. S’agissant enfin des services compris dans la classe 43, la requérante fait valoir que l’évocation d’associations, comme en l’espèce, ne suffit pas non plus pour retenir un effet descriptif du signe litigieux.

15      À cela s’ajouterait la circonstance que d’autres signes, qui seraient comparables au signe litigieux, auraient été enregistrés en tant que marques. Tel serait le cas par exemple des marques verbales de l’Union européenne Jacques’ Wein-Depot ou Wein !Gut, associant le terme « vin » à une partie du signe, ou des marques verbales de l’Union européenne Liebling’s Mahlzeit et allemande Liebling’s Fleischerei, associant le terme « liebling » à une description du produit.

16      Enfin, l’utilisation de différentes tailles de police de caractères et la disposition des éléments verbaux du signe, qui mettraient au premier plan l’élément « lieb », donneraient lieu à une incertitude, dans la perception du public ciblé, sur la signification de l’ensemble du signe, qui ne s’imposerait pas directement et qui, partant, s’opposerait à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

17      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

18      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

19      Ainsi, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement 2017/1001, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 18 et jurisprudence citée].

20      En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 19 et jurisprudence citée).

21      Mais, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut, en tout état de cause, qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 20 et jurisprudence citée).

22      À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 21 et jurisprudence citée).

23      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 22 et jurisprudence citée).

24      Il a également été jugé qu’il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que les signes ou les indications en cause soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 57).

25      Par ailleurs, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 23 et jurisprudence citée).

26      Enfin, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à cette fin. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins l’une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2002, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

27      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier le présent moyen. Cette appréciation doit être opérée au regard des arguments exposés dans la requête, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête [voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C‑452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270, points 13 et 14], ne pouvant pallier l’absence de l’argumentation qui doit figurer dans la requête. Si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, notamment les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12].

28      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée par rapport à sa perception vraisemblable par un public averti dans le domaine des produits et des services visés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que lesdits produits et services s’adressaient au grand public ainsi qu’à un public professionnel, que, compte tenu de la circonstance que l’élément verbal de la marque en cause provenait de l’allemand, le public pertinent était composé d’un public maîtrisant l’allemand et que son degré d’attention était moyen. Ces considérations, qui n’ont pas été contestées, doivent être entérinées.

29      En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 39 et jurisprudence citée].

30      S’agissant de la signification du terme « lieblingswein », la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que ledit terme était compris par le public pertinent comme signifiant le « vin que l’on boit/consomme le plus volontiers » ou le « vin tenu en haute estime, et qui est préféré à tous les autres vins ».

31      Ainsi que l’a observé la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, la combinaison « lieblingswein » n’est pas un néologisme inhabituel, mais véhicule un message facilement compréhensible de tous, perçu par le public pertinent comme l’indication concrète et à caractère promotionnel que les produits et les services concernés soit contiennent du vin qui est d’une qualité si élevée qu’il est préféré à tout autre vin et qu’il est considéré comme son « vin préféré », soit, en tout état de cause, présentent un lien direct avec un tel vin. Est sans pertinence dans ce contexte la circonstance alléguée par la requérante au cours de l’audience, selon laquelle le terme « lieb » peut avoir plusieurs significations, dans la mesure où, comme il ressort de la jurisprudence rappelée au point  26 ci-dessus, il suffit que le signe soit descriptif en au moins l’une de ses significations potentielles pour se voir opposer un refus d’enregistrement.

32      La requérante conteste que le lien relevé par la chambre de recours entre ledit signe, d’une part, et les produits et les services litigieux, d’autre part, soit suffisamment direct pour conclure au caractère descriptif de la marque demandée.

33      Premièrement, s’agissant des produits visés relevant de la classe 21, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, d’une part, que le signe en cause était compris par le public pertinent comme l’indication que lesdits produits pouvaient être utilisés en association avec son vin préféré et avaient dès lors, en raison de leur matériau et de leur conception, une configuration adaptée à un vin préféré, d’autre part, que tous ces produits servaient à rafraîchir le vin préféré, à l’ouvrir, à l’obturer, à le boire ou à le servir de façon appropriée.

34      À cet égard, la requérante se limite à affirmer, de manière générale, que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne s’applique pas à des termes qui se bornent à suggérer ou à évoquer certaines propriétés des produits en cause, mais requiert que le signe en cause décrive directement les produits en cause.

35      Toutefois, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Ainsi qu’il a été relevé aux points 21, 22 et 29 ci-dessus, pour relever de ladite disposition, il faut que le signe présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques. Ainsi, un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’« une desdites caractéristiques ».

36      Ainsi que l’EUIPO l’a relevé pertinemment, un tel lien direct et concret entre le terme litigieux et les produits en cause est manifestement donné en l’espèce, ne serait-ce que dans la mesure où la consommation et la conservation du vin impliquent ou requièrent l’utilisation de ces produits, lesquels sont soit des pièces ou des accessoires de bouteilles de vin, tels les « seaux à vin ; rafraîchisseurs de bouteilles ; ouvre-bouteilles ; tire‑bouchons ; décapsuleurs pour bouteille de vin ; fermetures de bouteilles en verre ; bouchons de bouteilles ; pompes à vide pour bouteilles de vin » ou les « filtres à vin ; supports de bouteilles, notamment pour bouteilles de vin ; dessous de verre en liège ; dessous de bouteille ; dessous de bouteille de vin ; dessous de bouteille en métaux précieux, notamment pour bouteilles de vin ; colliers anti‑gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes », soit des récipients utilisés pour la conservation du vin, tels les « décanteur ; cruches ; verres », soit des termes génériques les comprenant tous, tels les « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ».

37      Cette seule circonstance permet également de distinguer la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2001, Taurus‑Film/OHMI (CINE ACTION) (T‑135/99, EU:T:2001:30), invoquée par la requérante à l’appui de sa thèse, dans laquelle le vocable « cine action » a été jugé trop vague et indéterminé pour lui conférer un caractère descriptif par rapport à des services techniques, juridiques, de gestion ou d’organisation.

38      Par conséquent, la chambre de recours a pu valablement conclure que, par rapport aux produits compris dans la classe 21, le terme « lieblingswein » était perçu par le public pertinent comme l’indication que lesdits produits portaient sur son vin préféré ou étaient destinés à être utilisés en association avec celui‑ci.

39      Deuxièmement, s’agissant des produits visés compris dans la classe 33, la chambre de recours a relevé, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de vins, de boissons contenant du vin, de boissons produites à partir de vin ou pouvant au moins être mélangées à du vin, de sorte que le public pertinent comprenait le signe en cause comme l’indication que lesdits produits représentaient ou contenaient leur vin préféré, étaient produits à partir de leur vin préféré ou pouvaient particulièrement bien se mélanger à leur vin préféré. Tel serait le cas de tous les produits en cause, y compris les « spiritueux », les « schnaps » et les « boissons distillées », qui pourraient être cuits ou distillés à partir du vin, comme ce serait le cas des « eaux‑de‑vie », du brandy et du cognac. Même les liqueurs pourraient être produites à partir du vin et les eaux‑de‑vie de fruit, comme le calvados, pourraient être distillées, notamment, à partir du vin de pomme. Le gin pourrait contenir du vin ou être mélangé à des boissons contenant du vin, comme le champagne. Enfin, le rhum et le whisky seraient également mélangés à du vin.

40      À cet égard, la requérante conteste plus particulièrement l’existence d’un lien direct entre le vin, d’une part, et les « vins mousseux ; apéritifs, digestifs et cocktails à base de spiritueux et vin ; spiritueux doux ; spiritueux ; boissons distillées ; eaux-de-vie ; brandy ; eaux-de-vie de fruit ; schnaps ; brandy ; cognac ; whisky ; gin ; rhum ; liqueurs et vins vinés ; liqueurs et schnaps digestifs ; extraits de liqueurs d’eaux-de-vie ; brandy pour la cuisine », d’autre part. Plus spécifiquement, il n’y aurait, notamment, aucun lien direct et évident entre le vin et le gin qui serait traditionnellement distillé à partir du genévrier, de sorte que le public pertinent associerait le gin en premier lieu au genévrier et non pas directement au vin. Le simple fait que ces produits finis puissent être fabriqués à partir ou avec l’aide de vin ne suffirait pas pour établir l’existence d’un lien direct entre le vin et ceux-ci dans l’esprit du public pertinent, constitué de consommateurs de vins qui ne s’attendraient pas à trouver des spiritueux sous la marque demandée.

41      Comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre aux points 23 et 24 de la décision attaquée, tous les produits visés relevant de la classe 33 sont des vins, contiennent du vin, sont produits à partir du vin ou peuvent particulièrement bien être mixés avec du vin. Ainsi, s’agissant plus particulièrement du gin, auquel la requérante se réfère pour étayer son grief, la chambre de recours a relevé, exemples à l’appui, qu’il était mélangé à des boissons contenant du vin, tout comme c’était le cas du rhum et du whisky. Ces constatations ne sont d’ailleurs pas remises en cause par la requérante.

42      En effet, la requérante se limite à affirmer qu’il n’existerait aucun lien direct et évident entre le vin et les spiritueux, tel le gin, tout en admettant, d’une part, que ce dernier fait actuellement « largement l’objet d’expérimentations » et en ne contestant pas, d’autre part, que le mélange de vins et de spiritueux dans les cocktails est usuel.

43      Par conséquent, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la conclusion, formulée au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent comprend le signe litigieux comme l’indication que les produits en cause représentent ou contiennent leur vin préféré, sont produits à partir de leur vin préféré ou peuvent particulièrement bien se mélanger à leur vin préféré, quand bien même beaucoup des produits en cause ne contiennent pas de vin, dans leur modalité traditionnelle, ou ne sont habituellement pas mélangés à du vin.

44      En effet, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé au point 25 de la décision attaquée, le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 92 et jurisprudence citée].

45      Troisièmement, s’agissant des services en cause compris dans la classe 43, la chambre de recours a relevé, au point 26 de la décision attaquée, que le public pertinent comprenait le signe litigieux comme l’indication que, dans le cadre de ces différents services, son vin préféré lui était servi ou qu’un vin si délicieux lui était proposé que, à l’avenir, il le préférera à tout autre vin et en fera son vin préféré.

46      À cet égard, la requérante se limite à faire valoir que le lien retenu par la chambre de recours relève du domaine de l’évocation d’associations au sens de l’arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus) (T‑360/00, EU:T:2002:244, point 27), et ne saurait suffire pour établir l’existence d’un lien direct entre lesdits services et le vin.

47      Or, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2002, UltraPlus (T‑360/00, EU:T:2002:244), dans laquelle une entreprise cherchait à vanter indirectement et de façon abstraite, vague et indéterminée l’excellence de ses produits à travers le signe UltraPlus sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits en cause, le signe en cause dans la présente affaire renvoie directement et concrètement au « vin préféré » faisant l’objet des services de traiteur, de restauration et d’hôtellerie litigieux.

48      Dès lors, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur, que le signe litigieux pourra être compris par le public pertinent, immédiatement et sans autre réflexion, comme désignant des services qui sont directement liés à la commercialisation de son vin préféré ou d’un vin si délicieux qu’à l’avenir il le préférera à tout autre vin et en fera son vin préféré (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, points 28 et 29).

49      En troisième lieu, contrairement aux allégations de la requérante, les éléments figuratifs du signe en cause ne font pas naître une incertitude quant à la signification du terme litigieux, telle qu’elle a été relevée aux points 30 et 31 ci-dessus, et la combinaison des éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle la marque demandée est également, dans sa perception globale, perçue immédiatement et sans réflexion supplémentaire comme étant descriptive des produits et des services en cause en ce qu’ils ont un rapport direct et concret avec le vin.

50      En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la configuration graphique de la marque demandée se limite à scinder, de manière grammaticalement correcte, l’élément verbal en ses trois syllabes sans utiliser le trait d’union habituel, alors que les lettres sont écrites dans une police d’écriture standard en gris et que la taille et l’épaisseur des lettres ne varient que légèrement entre les différentes lignes. Pareille présentation de l’élément verbal du signe en plusieurs lignes n’est pas inhabituelle, notamment, en ce qui concerne les étiquettes relatives à des boissons, ainsi que la chambre de recours l’a illustré au point 30 de la décision attaquée, et n’empêche pas le public averti de le lire correctement. Ainsi que la chambre de recours l’a encore relevé à bon droit, aux points 31 à 33 de la décision attaquée, la configuration graphique minimaliste n’empêche donc pas le public pertinent de reconnaître facilement dans ce contexte le terme d’ensemble « lieblingswein », à supposer même que son attention soit d’emblée attirée davantage par le premier élément « lieb », rien ne suggérant par ailleurs que ledit public puisse percevoir l’élément « lings » comme « linos » ou « links » comme le soutient la requérante.

51      La possibilité qu’une partie du public pertinent ne reconnaisse pas l’expression « lieblingswein » dans le signe en cause est dès lors une éventualité très improbable. En tout état de cause, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que le motif de refus qui y est prévu existe au moins pour une partie non négligeable du public ciblé [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27, et du 11 octobre 2017, Osho Lotus Commune/EUIPO – Osho International Foundation (OSHO), T‑670/15, non publié, EU:T:2017:716, point 88], ce qui est manifestement le cas en l’espèce.

52      Ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, au point 33 de la décision attaquée, la représentation graphique, à peine perceptible, est dès lors au mieux perçue comme une simple décoration qui n’est pas en mesure de détourner l’attention du public pertinent de la signification descriptive de l’élément verbal pris dans son ensemble.

53      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que, par rapport au public pertinent, l’impression d’ensemble produite par la combinaison des éléments verbaux et des éléments figuratifs du signe litigieux ne s’éloignait pas suffisamment du message descriptif et clair de l’élément verbal pour surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits et les services en cause.

54      En quatrième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO aurait procédé à l’enregistrement de marques contenant soit l’élément « lieblings » soit l’élément « wein », il suffit de rappeler que la légalité des décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base de la réglementation applicable et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. En effet, si l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, de sorte qu’il doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, lesdits principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait, en tout état de cause, invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydanicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76).

55      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement2017/1001.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

56      À l’appui du deuxième moyen, la requérante fait valoir que, dans la mesure où, pour les motifs exposés dans le cadre du premier moyen, le signe litigieux est déjà compris comme une indication directe de l’origine commerciale des produits et des services demandés en ce qu’il permet au public ciblé de distinguer ces produits et ces services de ceux ayant une autre origine commerciale, la chambre de recours a également considéré à tort que le signe n’était pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

57      La chambre de recours n’aurait pas non plus pris suffisamment en compte les éléments figuratifs du signe litigieux, à savoir, notamment, l’utilisation de différentes tailles de police de caractères et la disposition des éléments verbaux mettant au premier plan l’élément « lieb », le caractère minimaliste et simple de sa présentation et l’utilisation de couleurs peu nombreuses, ce qui le rendrait inhabituel et particulièrement marquant s’agissant d’étiquettes de bouteilles de vin. De surcroît, l’orthographe de l’élément du signe « lings » stimulerait suffisamment la réflexion pour pouvoir constater l’existence du degré minimal requis de caractère distinctif du signe.

58      En définitive, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte la circonstance que l’agencement concret des éléments du signe devrait suffire pour pouvoir le considérer comme étant distinctif. Eu égard à la position et à l’assemblage des éléments verbaux, à la combinaison de ceux-ci avec des couleurs et à la police de caractères utilisée, la chambre de recours aurait dû constater en l’espèce que la configuration graphique du signe fonderait le caractère distinctif du signe pris dans son ensemble, et ce malgré un éventuel défaut de caractère distinctif de ses différents éléments.

59      L’EUIPO conteste les conclusions de la requérante.

60      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 33 et jurisprudence citée].

61      Partant, dans la mesure où il ressort du point 55 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive de tous les produits et les services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’y a pas lieu d’examiner le présent moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

62      À l’appui de son troisième moyen, la requérante fait valoir que c’est encore à tort que la chambre de recours a considéré, à titre subsidiaire, que le signe litigieux devait être regardé comme trompeur, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les produits « digestifs et cocktails à base de spiritueux ; spiritueux doux ; spiritueux ; boissons distillées ; eaux-de-vie ; brandy ; eaux-de-vie de fruit ; schnaps ; cognac ; whisky ; gin ; rhum ; liqueurs ; liqueurs et schnaps digestifs ; extraits de liqueurs d’eaux-de-vie ; brandy pour la cuisine » relevant de la classe 33. En effet, le public pertinent serait habitué à ce que des produits alimentaires et des denrées de luxe soient vendus sous des signes dont l’élément générique ne présenterait pas de rapport direct avec lesdits produits. En outre, les produits en cause, qui ne seraient pas des produits de consommation courante, seraient vendus dans des formes de bouteilles clairement identifiables comme n’étant pas des bouteilles de vin, dans des emplacements nettement délimités, et ils seraient achetés par des consommateurs déployant un niveau d’attention accru.

63      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

64      Au vu de la jurisprudence rappelée au point 60 ci-dessus, dans la mesure où il a été constaté que la marque demandée était descriptive de tous les produits et les services en cause, y compris ceux mentionnés au point 62 ci-dessus, il n’y a pas non plus lieu d’examiner le troisième moyen et, partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.




2)      Team Beverage AG est condamnée aux dépens.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.

 

Signatures      

 



*      Langue de procédure : l’allemand.