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Recours introduit le 13 juin 2008 - Impala / Commission

(affaire T-229/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Crosby, J. Golding, solicitors, et I. Wekstein)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 3 octobre 2007 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (affaire COMP/M.333 - Sony/BMG) par application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement n° 4064/89 du Conseil 1 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par sa décision C(2004) 2815 du 19 juillet 2004, la Commission a déclaré compatible avec le marché commun l'opération de concentration par laquelle Bertelsmann AG et Sony Corporation of America ont aquis le contrôle conjoint de l'entreprise commune Sony BMG, regroupant ainsi leurs activités en matière de musique enregistrée (affaire COMP/M.333 - Sony/BMG). Par son arrêt du 13 juillet 2006, le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission 2. À la suite de cette annulation, l'opération a, une nouvelle fois, été notifiée à la Commission, laquelle a réexaminé la concentration en tenant compte de l'état du marché à ce moment et a, en adoptant sa décision contestée C(2007) 4507 du 3 octobre 2007, autorisé la concentration comme compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

La partie requérante, une association internationale représentant des sociétés indépendantes de production musicale - concurrentes des parties à la concentration -, souhaite obtenir l'annulation de la décision attaquée. Elle considère que, en autorisant la concentration, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, commis une erreur dans l'application des règles en matière de position dominante collective et/ou enfreint l'article 253 CE en raison du comportement suivant :

défaut d'application des critères corrects et d'appréciation correcte de l'existence, du renforcement ou de la création d'une position dominante collective sur le marché de la musique enregistrée sur support physique, ainsi que sur le marché de la musique enregistrée en format numérique ;

défaut d'analyse prospective sur le point de savoir si la concentration risquait ou non de renforcer ou de créer une position dominante collective sur le marché de la musique enregistrée sur support physique et/ou le marché de la musique enregistrée en format numérique, et omission de motiver, du moins suffisamment, l'absence d'analyse prospective ;

défaut d'analyse correcte des effets éventuels de la concentration sur le choix du consommateur ou la diversité culturelle, ou d'analyse prospective de cet aspect, et

en conclusion, défaut de conclure que la concentration a renforcé ou créé une position dominante collective sur le marché de la musique enregistrée sur support physique et le marché de la musique enregistrée en format numérique.

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1 - Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1 ; rectificatif JO 1990, L 257, p. 13).

2 - Arrêt Impala/Commission (T-464/04, Rec. 2006 p. II-2289). Sur pourvoi, arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, non encore publié au Recueil).