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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 28 janvier 2021 – Banka Slovenije/Državni zbor Republike Slovenije

(Affaire C-45/21)

Langue de procédure : le slovène

Juridiction de renvoi

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Banka Slovenije

Autre partie à la procédure : Državni zbor Republike Slovenije

Questions préjudicielles

a)    Convient-il d’interpréter l’article 123 TFUE et l’article 21 du protocole no 4 en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une banque centrale nationale, qui est membre du système européen de banques centrales, soit responsable, sur ses propres fonds, de l’indemnisation des anciens titulaires d’instruments financiers supprimés, instruments dont elle a décidé la suppression en exercice de la compétence qui lui a été assignée par la loi pour prendre des mesures exceptionnelles d’intérêt public afin de prévenir une menace pour la stabilité du système financier, lorsque, dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures, il apparaît que, lors de la suppression [des instruments financiers], le principe requérant qu’aucun titulaire d’instrument financier ne peut être moins bien traité que s’il n’y avait pas eu de mesure exceptionnelle n’a pas été respecté, la banque centrale nationale répondant : (1) du préjudice qu’elle pouvait anticiper sur la base des faits et circonstances, tels qu’ils étaient au moment de sa décision, qu’elle a pris en considération ou aurait dû prendre en considération, et (2) du préjudice qui découle du comportement des personnes qui, dans l’exercice de ces compétences de la banque centrale ont agi avec l’habilitation de celle-ci mais qui, ce faisant, étant donné les faits et les circonstances dont elles disposaient où dont elles auraient dû disposer compte tenu de leurs habilitations, n’ont pas agi avec la diligence requise ?

b)    Convient-il d’interpréter l’article 123 TFUE et l’article 21 du protocole no 4 en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une banque centrale nationale, qui est membre du système européen de banques centrales, verse, sur ses propres fonds, des compensations financières individuelles à une partie des anciens titulaires d’instruments financiers supprimés (selon le critère de la situation patrimoniale), en raison des suppressions [d’instruments financiers] qu’elle a décidées en exercice de la compétence qui lui a été assignée par la loi pour prendre des mesures exceptionnelles d’intérêt public afin de prévenir une menace pour la stabilité du système financier, alors que, pour avoir droit à une compensation, il suffit que l’instrument financier ait été supprimé, sans qu’il importe qu’ait été enfreint ou non le principe requérant qu’aucun détenteur d’instrument financier ne peut être moins bien traité que s’il n’y avait pas eu de mesure exceptionnelle ?

c)    Convient-il d’interpréter l’article 130 TFUE et l’article 7 du protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit imposé à une banque centrale nationale le paiement d’une indemnité pour un préjudice qui est une conséquence de l’exercice de ses compétences légales, pour un montant qui est susceptible d’affecter sa capacité à remplir efficacement ses missions ? À cet égard, pour décider si le principe d’indépendance financière de la banque centrale nationale a été enfreint, les conditions légales dans lesquelles cette responsabilité est imposée importent-elles ?

d)    Convient-il d’interpréter les articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE 1 ou les articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE 2 , qui garantissent la confidentialité des informations confidentielles obtenues ou créées lors du contrôle prudentiel des banques, en ce sens que ces directives garantissent également la confidentialité des informations obtenues ou créées lors la mise en œuvre de mesures de sauvetage de banques destinées à préserver la stabilité du système financier, lorsqu’il n’a pas été possible d’écarter la menace pour la solvabilité et la liquidité des banques grâce à des mesures habituelles de contrôle prudentiel, ces mesures étant considérées comme des mesures d’assainissement au sens de la directive 2001/24/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit 3  ?

e)    En cas de réponse affirmative à la question sous d), convient-il d’interpréter les articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE ou les articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE, relatifs à la protection des informations obtenues ou créées lors du contrôle prudentiel, en ce sens que, concernant cette protection, la directive 2013/36/UE, ultérieure, est applicable également lorsqu’il s’agit d’informations confidentielles obtenues ou créées lorsque s’appliquait la directive 2006/48/CE, si elles ont été divulguées lorsque s’appliquait la directive 2013/36/UE ?

f)    En cas de réponse affirmative à la question sous d), convient-il d’interpréter l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE (et l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/48/CE, selon la réponse à la question précédente) en ce sens que ne sont plus des informations confidentielles, relevant de l’obligation de respect du secret professionnel, des informations dont dispose la banque centrale nationale en tant qu’autorité de surveillance et qui, un certain temps après leur création, sont devenues publiques ou des informations qui étaient susceptible d’être un secret professionnel mais datent de plus de cinq ans ou davantage et sont donc, en raison du temps écoulé, considérées comme historiques et ont, partant, perdu leur caractère confidentiel ? S’agissant des informations historiques qui datent de cinq ans ou davantage, le maintien du caractère confidentiel dépend-il du point de savoir si la confidentialité pourrait être justifiée par des motifs autres que la situation économique des banques surveillées ou d’autres entreprises ?

g)    En cas de réponse affirmative à la question sous d), convient-il d’interpréter l’article 53, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE (et l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2006/48/CE, selon la réponse à la question sous e), en ce sens qu’il permet une divulgation automatique, à tous les plaignants potentiels et à leurs représentants, de documents confidentiels qui ne concernent pas des tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage d’un établissement de crédit et qui sont juridiquement pertinents pour la décision de la juridiction dans le cadre de l’action judiciaire civile en indemnisation contre l’autorité de surveillance prudentielle, déjà avant le début de la procédure judiciaire, sans procédure précise de décision au cas par cas quant au caractère justifié de la divulgation de chacun des documents à chacun des destinataires et sans mise en balance des intérêts contraires dans chaque cas individuel, et ce même s’il s’agit d’informations concernant des établissements de crédit qui n’ont pas a été déclarés en faillite et dont la liquidation forcée n’a pas été ordonnée mais qui ont bénéficié d’une aide d’État dans une procédure dans le cadre de laquelle ont été supprimés des instruments financiers d’actionnaires et de créanciers subordonnés d’établissements financiers ?

h)    En cas de réponse affirmative à la question sous d), convient-il d’interpréter l’article 53, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE (et l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/48/CE, selon la réponse à la question sous e)) en ce sens qu’il permet la publication, accessible à tous, sur un site Internet, de documents confidentiels ou d’extraits de tels documents, qui ne concernent pas des tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage d’un établissement financier, et qui sont juridiquement pertinents pour la décision de la juridiction dans le cadre de l’action judiciaire civile en indemnisation contre l’autorité de surveillance prudentielle, s’il s’agit d’informations concernant des établissements de crédit qui n’ont pas a été déclarés en faillite et dont la liquidation forcée n’a pas été ordonnée mais qui ont bénéficié d’une aide d’État dans une procédure dans le cadre de laquelle ont été supprimés des instruments financiers d’actionnaires et de créanciers subordonnés d’établissements financiers, même s’il est prescrit que, lors de la publication de cet avis sur un site Internet, toutes les informations confidentielles soient occultées ?

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1     Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

2     Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO 2006, L 177, p. 1).

3     JO 2001, L 125, p. 15.