Language of document : ECLI:EU:T:2012:715

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

21 septembre 2012 (*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑615/11,

Royal Scandinavian Casino Århus I/S, établie à Aarhus (Danemark), représentée par Me B. Jacobi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes M. Afonso et C. Barslev, en qualité d’agents

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2011) 6499 de la Commission, du 20 septembre 2011, sur la mesure C 35/2010 (ex N 302/2010) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux (JO 2012, L 68, p. 3),

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2011, la requérante, Royal Scandinavian Casino Århus I/S, a introduit un recours visant à l’annulation de la décision C (2011) 6499 de la Commission, du 20 septembre 2011, sur la mesure C 35/2010 (ex N 302/2010) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux (JO 2012, L 68, p. 3, ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2012, The Betfair Group plc et Betfair International Ltd ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3        Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 6 juin 2012, la Commission n’a soulevé aucune objection relative à cette demande.

5        La requérante, quant à elle, a soulevé des objections concernant cette demande dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 15 juin 2012.

6        Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, peut intervenir audit litige.

7        La notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26, et la jurisprudence citée).

8        En l’espèce, The Betfair Group expose être présente dans le secteur d’activité des jeux et opérer exclusivement par Internet et par téléphone. Betfair International opère, selon elle, dans le secteur des jeux de casino en ligne. Les demanderesses en intervention indiquent être agréées à Malte ainsi que dans plusieurs autres pays, dont le Danemark. Elles font valoir un intérêt direct et actuel à soutenir les conclusions de la Commission. À cet égard, elles soutiennent, en premier lieu, que l’activité des jeux de casino en ligne ne peut être exercée que dans le cadre d’un régime fiscal qui tienne compte du modèle d’entreprise ainsi que du contexte, propres aux jeux en ligne, par opposition à ceux des jeux hors ligne tels que les exploitants d’établissements physiques de casino et d’appareils automatiques de jeux. La décision attaquée autoriserait précisément la mise en œuvre de régimes fiscaux différents. Selon elles, l’annulation de la décision attaquée serait susceptible d’entraîner une modification du régime fiscal applicable aux jeux en ligne, avec pour conséquence immédiate que les opérateurs étrangers, comme elles, ne seraient plus en mesure de demander un agrément au Danemark et d’opérer sur ce marché. En second lieu, les demanderesses en intervention font valoir qu’elles ont déjà établi devant la Commission leur intérêt à la solution en s’impliquant activement dans le cadre de la procédure administrative.

9        La requérante fait valoir qu’il n’est ni juste, ni nécessaire d’accueillir la demande d’intervention. En effet, elle estime qu’il n’est pas convenable que cette demande ait été présentée à un stade aussi avancé de la procédure de sorte que l’intervention ne pourrait être examinée que lors de l’audience. En outre, la demande d’intervention ne reposerait pas sur une argumentation crédible sur les possibilités pour les demanderesses en intervention de proposer des jeux de casino en ligne au Danemark en cas d’annulation de la décision attaquée. De plus, selon la requérante, la demande d’intervention semble n’être motivée que par le seul souhait de pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal permanent.

10      Il ressort du dossier que la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

11      L’accueil des conclusions de la requérante est donc susceptible d’affecter le régime fiscal applicable aux jeux en ligne au Danemark, institué par la loi danoise relative aux taxes sur les jeux qui fait l’objet de la décision attaquée. Ainsi qu’il ressort du considérant 102 de la décision attaquée, cette loi constitue une aide d’État pour les exploitants de jeux en ligne établis au Danemark, tels que les demanderesses en intervention, en ce qu’elle impose une taxe moins élevée pour les jeux en ligne. Selon la jurisprudence, le bénéficiaire d’une aide d’État, dans le cadre d’un litige qui concerne cette aide, justifie d’un intérêt à la solution de ce litige (voir ordonnance du Tribunal du 17 novembre 1995, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑2881, point 10, et la jurisprudence citée). À cet égard, il n’est pas nécessaire d’examiner les conséquences économiques précises d’une éventuelle annulation de la décision attaquée pour le modèle d’entreprise des demanderesses en intervention. Dans ces conditions, la demande d’intervention doit être admise.

12      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 4 février 2012, la demande d’intervention a été présentée dans le respect du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, de ce même règlement. Les droits des demanderesses en intervention seront, par conséquent, ceux reconnus par l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      The Betfair Group plc et Betfair International Ltd sont admises à intervenir dans l’affaire T‑615/11 au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier aux parties intervenantes.

3)      Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour présenter un mémoire en intervention.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : le danois.