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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 décembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht - Allemagne) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

(Affaire C-168/18)1

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 8 – Régimes complémentaires de prévoyance – Protection des droits à des prestations de vieillesse – Niveau de protection minimal garanti – Obligation de compensation par l’ancien employeur d’une réduction de la pension de retraite professionnelle – Organisme externe de prévoyance – Effet direct)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Partie défenderesse: Günther Bauer

Dispositif

L’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle un employeur, qui assure des prestations de retraite professionnelle par l’entremise d’un organisme interprofessionnel, ne peut garantir, en raison de son insolvabilité, la compensation des pertes découlant de la réduction du montant desdites prestations servies par cet organisme interprofessionnel, laquelle réduction avait été autorisée par l’autorité publique de contrôle des services financiers exerçant un contrôle prudentiel dudit organisme.

L’article 8 de la directive 2008/94 doit être interprété en ce sens qu’une réduction du montant des prestations de retraite professionnelle servies à un ancien travailleur salarié, en raison de l’insolvabilité de son ancien employeur, est considérée comme étant manifestement disproportionnée, bien que l’intéressé perçoive au moins la moitié du montant des prestations découlant de ses droits acquis, lorsque cet ancien travailleur salarié vit déjà ou devrait vivre du fait de cette réduction en dessous du seuil de risque de pauvreté déterminé pour l’État membre concerné par Eurostat.

L’article 8 de la directive 2008/94, prévoyant une obligation de protection minimale, est susceptible d’avoir un effet direct, de telle sorte qu’il peut être invoqué à l’encontre d’un organisme, de droit privé, désigné par l’État comme étant l’organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité des employeurs en matière de retraite professionnelle, lorsque, eu égard à la mission dont cet organisme est investi et aux conditions dans lesquelles il accomplit celle-ci, cet organisme peut être assimilé à l’État, pour autant que la mission de garantie dont il est investi s’étend effectivement aux types de prestations de vieillesse pour lesquelles la protection minimale prévue à cet article 8 est demandée.

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1 JO C 231 du 02.07.2018