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Recours introduit le 29 février 2008 - Espagne / Commission

(Affaire T-113/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision n° 2008/68/CE de la Commission, du 20 décembre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", dans sa partie faisant l'objet du présent recours, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée exclut du financement communautaire certaines corrections, notamment, en ce qui concerne le présent recours, celles qui concernent les aides à la production d'huile d'olive pour les campagnes 1998/1999, 1999/2000 et 2000/20001, pour un montant total de 183 965 185,54 euros, et celles portant sur les paiements directs relatifs aux aides associées à la superficie de cultures arables, demandées en 2003 et 2004, pour un montant total de 16 591 528,35 euros.

En particulier, le présent recours concerne la correction financière décidée relativement à l'aide à la production d'huile d'olive, à l'exclusion de la partie de cette dernière correspondant à la campagne 1999/2000 en Andalousie, et la correction financière décidée relativement aux aides associées à la superficie de cultures arables demandées en 2003 et 2004.

La requérante invoque les moyens suivants à l'appui de ses prétentions :

en ce qui concerne les aides à la production d'huile d'olive :

violation de l'article 8 du règlement n° 1663/951, en ce que la correction financière ne s'est pas basée sur les observations faites par la Commission d'après les résultats des enquêtes effectuées, mais sur l'extrapolation d'observations qui correspondent à d'autres enquêtes;

violation des articles 2 et 3 du règlement n° 729/702 et de l'article 2 du règlement n° 1258/19993, la décision attaquée appliquant ces dispositions à une situation dans laquelle il n'y a pas lieu de le faire, étant donné l'insuffisance des prétendues irrégularités invoquées par la Commission pour justifier de la correction financière qu'elle a décidée;

méconnaissance du délai de vingt quatre mois précédant la communication écrite des résultats, fixé à l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/99.

En ce qui concerne les aides associées à la superficie de cultures arables :

violation de la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 1 du règlement n° 1663/95, en ce que les motifs justifiant la correction financière n'ont pas été indiqués dans le document communiquant à l'État membre les résultats des vérifications et, à titre subsidiaire, méconnaissance du délai de vingt quatre mois prévu à l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999;

violation de l'article 2 du règlement n° 1258/1999, la décision attaquée appliquant cette disposition à une situation dans laquelle il n'y a pas lieu de le faire, étant donné l'insuffisance des irrégularités constatées par la Commission;

violation des dispositions de l'article 2 du même texte, ainsi que de ce qui est prévu dans les orientations concernant le calcul des conséquences financières, dans l'élaboration de la décision d'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie".

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1 - Règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/7 du Conseil, en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA section "garantie" (JO L158 du 8 juillet 1995, p.6).

2 - Règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94 du 17 avril 1970, p. 13)

3 - Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160 du 26 juin 1999, p.103 à 112).