Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours formé, le 12 décembre 2002, contre la Commission des Communautés européennes par Alpenhain-Camembert-Werk Gottfried Hain GmbH & Co. KG et six autres entreprises.

    (Affaire T-370/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance a été saisi le 12 décembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Alpenhain-Camembert-Werk Gottfried Hain GmbH & Co. KG, Lehen/Pfaffing (Allemagne), Bayerland eG, Nürnberg (Allemagne), Bergpracht-Milchwerk GmbH & Co. KG, Tettnang (Allemagne), Hochland AG, Heimenkirch (Allemagne), Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Lauben (Allemagne), Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl eG, Crailsheim (Allemagne) et Rücker GmbH, Aurich (Allemagne), représentées par Mes J. Salzwedel et M. J. Werner, ayant élu domicile au Luxembourg.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-déclarer nul l'enregistrement de la dénomination "Feta" en tant qu'appellation d'origine protégée conformément au règlement (CE) n( 1829/2002 de la Commission, du 14 octobre 2002, modifiant l'annexe du règlement (CE) n( 1107/96 de la Commission en ce qui concerne la dénomination "Feta";

-condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les parties requérantes, qui sont les producteurs principaux du feta au lait de vache fabriqué en Allemagne, demandent l'annulation du règlement (CE) n( 1829/2002 de la Commission 1.

Les parties requérantes font d'abord valoir que les indications portées dans la notification du 17 janvier 1995 de la Grèce ne satisfont pas aux conditions formelles pour inscrire "Feta" dans la liste des appellations d'origine protégées. En effet, la demande de la Grèce était tardive, de telle sorte que la Commission n'a pas pu procéder à l'enregistrement de "Feta" dans le cadre de la procédure abrégée prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n( 2080/92 2. Par ailleurs, une protection de la dénomination "Feta" au titre de l'article 17 de ce règlement ne serait pas possible, puisque, au niveau national, Feta n'est protégée en Grèce que depuis le 11 janvier 1994, c'est-à-dire presque six mois après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n( 2081/92.

Les requérantes font en outre valoir que le règlement contesté est très loin de se conformer aux motifs de l'arrêt de la Cour du 16 mars 1999 3, selon lesquels la Commission devait accorder une importance spécifique aux marchés qui s'était déjà développés régulièrement dans les États membres et au niveau mondial à la date de la demande de la Grèce. Selon elles, le produit "Feta" ne pourrait pas être protégé, car il ne représente pas une appellation d'origine protégée, mais plutôt une dénomination générique. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n( 2081/92, les dénominations génériques ne peuvent être enregistrées. En outre, le Feta n'est pas un produit qui provient uniquement de Grèce, mais également du bassin méditerranéen et des Balkans. Six États membres fabriquent et consomment ces quantités importantes de feta depuis des décennies. En outre, la charge de la preuve que Feta n'est pas une dénomination générique incombe à la Grèce et cette dernière n'a pas apporté la preuve.

Outre cela, les requérantes exposent que les conditions des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n( 2081/92 ne sont pas réunies. Feta ne constitue pas une indication géographique traditionnelle. La dénomination Feta vient de l'italien et signifie "tranche" et, dès avant l'adoption du règlement n( 2081/92, elle était devenue une dénomination générique et pouvait donc être utilisée de manière licite dans le commerce intérieur entre les États membres. Enfin, l'enregistrement de "Feta" enfreint les principes fondamentaux de protection de la propriété et du droit à l'exercice d'une activité et cette atteinte au droit de propriété n'est pas non plus justifiée par l'article 30 CE.

____________

1 - (JO L 277, p. 10.

2 - (Règlement (CEE) n( 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (J. O. n( L 208 p. 1).

3 - (Arrêt de la Cour du 16 mars 1999, dans les affaires jointes C-289/96, C-293/96 et C-299/96, Rec. p. I-1541.