Language of document : ECLI:EU:T:2004:209

Sommaires

Affaire T-370/02


Alpenhain-Camembert-Werk e.a.
contre
Commission des Communautés européennes


« Règlement (CE) nº 1829/2002 – Enregistrement d'une appellation d'origine – ‘Feta’ – Recours en annulation – Qualité pour agir – Irrecevabilité »


Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine – Recours des entreprises produisant le fromage « Feta » dans un État membre autre que celui d’origine de ce fromage – Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE ; règlement du Conseil n° 2081/92 ; règlement de la Commission n° 1829/2002)

2.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d’être individuellement concernées – Inadmissibilité

(Art. 230, al. 4, CE)

1.
Le règlement n° 1829/2002, modifiant l’annexe du règlement n° 1107/96 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement n° 2081/92, en ce qu’il porte enregistrement de la dénomination « Feta » comme appellation protégée, constitue une mesure de portée générale au sens de l’article 249, deuxième alinéa, CE, étant donné que, en reconnaissant à toutes les entreprises dont les produits satisfont aux exigences géographiques et qualitatives prescrites le droit de les commercialiser sous la dénomination susvisée et en refusant ce droit à toutes celles dont les produits ne remplissent pas ces conditions, lesquelles sont identiques pour toutes les entreprises, il s’applique à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite.

Ce règlement ne peut donc concerner individuellement une personne physique ou morale que lorsqu’il atteint celle-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait. Tel n’est pas le cas de certaines entreprises produisant le fromage Feta en dehors de la Grèce, l’État membre d’origine de ce fromage.

En effet, le fait que ces entreprises figurent parmi les principaux fabricants de Feta dans la Communauté européenne, dont le nombre est limité, qu’elles produisent plus de 90 % de la Feta fabriquée dans l’État membre où elles sont établies et qu’elles commercialisent leurs produits sous la dénomination protégée ne suffit pas en soi à les caractériser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par le règlement n° 1829/2002, dès lors que la portée générale et, partant, la nature normative d’un acte ne sont pas remises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels il s’applique à un moment donné.

De plus, le fait d’avoir recours à la procédure simplifiée pour l’enregistrement de la dénomination protégée ne saurait constituer une violation des droits procéduraux de ces entreprises, dès lors que le règlement n° 2081/92 n’établit pas, au niveau communautaire, de garanties procédurales spécifiques en faveur des particuliers.

(cf. points 54-56, 58-59, 67)

2.
S’il est vrai que la condition de l’intérêt individuel exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires. Il s’ensuit que, à défaut de remplir cette condition, aucune personne physique ou morale n’est, en tout état de cause, recevable à introduire un recours en annulation contre un règlement.

(cf. point 72)