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Recours introduit le 3 août 2011 - République hellénique / Commission

(Affaire T-425/11)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : République hellénique (représentants: P. Mylonopoulos et K. Boskovits)

Partie défenderesse : Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision C (2011)3504 final de la Commission, du 24 mai 2011, déclarant aide d'État illégale l'aide accordée par les autorités grecques en faveur des casinos d'État [aide d'État C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009)].

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen tiré de l'interprétation erronée de l'article 107, paragraphe 1, TFUE concernant la notion d'aide d'État

La requête affirme notamment que c'est de manière erronée que la défenderesse considère que l'application d'un ticket d'entrée réduit pour certains casinos leur a apporté un avantage du fait de la réduction des recettes étatiques. Par ailleurs, les prétendus bénéficiaires de l'aide ne se trouvent pas dans une situation juridique et matérielle comparable aux autres casinos fonctionnant en Grèce et le commerce intracommunautaire n'est pas affecté, pas plus que n'est faussée la concurrence dans le marché intérieur.

Deuxième moyen tiré d'une motivation inadapté, incomplète et contradictoire lors de la caractérisation de l'aide d'État

La requérante souligne notamment que la motivation est contradictoire puisque, d'une part, elle admet que l'imposition d'un ticket d'entrée plus faible est susceptible d'augmenter la clientèle des casinos concernés mais que, d'autre part, elle conteste que les recettes de l'État augmenteront du fait de l'augmentation de la clientèle. Par ailleurs, la motivation est incomplète en ce qui concerne la preuve de l'avantage et la démonstration que le commerce intracommunautaire serait affecté ; la motivation est manifestement erronée en ce qui concerne la preuve du caractère sélectif de la mesure.

Troisième moyen : la récupération de l'aide viole l'article 14 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil1.

La requérante affirme notamment que le remboursement n'est pas réclamé aux véritables bénéficiaires, qui sont les clients des casinos pratiquent un prix d'entrée plus bas. De plus, la récupération est contraire au principe de la confiance légitime - en vertu d'une jurisprudence antérieure du Symvoulio tis Epikrateias et du comportement de la défenderesse - ainsi qu'au principe général de proportionnalité, dans la mesure où elle fait peser sur les prétendus bénéficiaires de l'aide des charges disproportionnées et injustifiées et où elle renforce la compétitivité des casinos pratiquant un ticket d'entrée à 12 Euros.

Quatrième moyen : la défenderesse a procédé à un calcul erroné des montants à récupérer

La requérante affirme que la défenderesse est incapable de calculer avec précision le prétendu avantage des bénéficiaires de l'aide et que la défenderesse ne tient pas compte de l'influence que l'application d'un ticket d'entrée réduit a eu ou aurait pu avoir sur la demande.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83du 27 mars 1999, p. 1).