Language of document : ECLI:EU:T:2021:397

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale NOMAD – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑285/20,

MCM Products AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Me S. Eichhammer, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Kondás et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

The Nomad Company BV, établie à Zevenaar (Pays-Bas), représentée par Me S. Tigu, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mars 2020 (affaire R 854/2019‑4), relative à une procédure de nullité entre MCM Products et The Nomad Company,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Z. Csehi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 juillet 2000, l’intervenante, The Nomad Company BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NOMAD.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Valises et sacs, y compris sacs de voyage, sacs à dos, valises à roulettes, caddies, sacs de week-end, sacoches de vélo, trousses de toilette, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-bananes, sacs à porter autour du cou, sacs à porter à la ceinture, sacs pour ordinateurs portables, pour documents et pour téléphones mobiles, sacs pour documents et/ou pour valeurs, portefeuilles, porte-monnaie » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; housses de couvre-lits, draps, couvertures, dessus-de-lit, sacs de couchage, nattes, plaids, couvre-lits » ;

–        classe 25 : « Vêtements, y compris vestes, blousons, vestons, vêtements de pluie, pantalons, shorts, pantalons avec fermetures éclair sur les jambes, pulls, chemisettes, blouses, t-shirts, polos, chemises, vestes doublées mouton, pull-overs, jupes, robes ; chapellerie, y compris chapeaux, casquettes, chapeaux de soleil ; chaussures, y compris chaussures de marche et sandales ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 36/2001, du 23 avril 2001, et la marque contestée a été enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 1742089 pour les produits visés au point 3 ci-dessus (ci-après les « produits couverts par la marque contestée »).

5        Le 14 septembre 2017, la requérante, MCM Products AG, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].

6        Par décision du 20 mars 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

7        Le 16 avril 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 13 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et, partant, la demande en nullité pour l’ensemble des produits couverts par la marque contestée. D’une part, elle a estimé que les éléments de preuve et arguments avancés par la requérante ne permettaient pas de constater le caractère descriptif de la marque contestée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, à savoir le 6 juillet 2000, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. D’autre part, elle a estimé que, la marque contestée n’étant pas descriptive, elle n’était pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et a rejeté l’argument de la requérante selon lequel le mot anglais « nomad » (nomade en français), dans sa seconde acception, était purement laudatif.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les produits relevant de la classe 18 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires

11      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

12      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 6 juillet 2000, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée), ce que, au demeurant, l’EUIPO admet dans son mémoire en réponse.

13      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée ainsi que par les parties dans leurs écritures aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions d’une teneur identique du règlement no 40/94.

14      Dans ces circonstances, il y a lieu d’interpréter les moyens soulevés par la requérante à l’appui du recours comme tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

15      Par ailleurs, il convient de relever que, comme cela ressort des conclusions formulées par la requérante ainsi que de plusieurs points de ses écritures, cette dernière ne demande l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où celle-ci a rejeté la demande en nullité en ce qui concerne les produits couverts par la marque contestée relevant de la classe 18 (ci-après les « produits en cause »).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94

16      À l’appui du premier moyen, la requérante invoque six griefs. En premier lieu, la chambre de recours aurait défini le public pertinent de manière erronée ou incomplète. En deuxième lieu, la chambre de recours aurait erronément considéré que la marque contestée n’était pas apte à décrire l’origine des produits en cause. En troisième lieu, la chambre de recours aurait méconnu le fait que la caractéristique décrite ne devait pas nécessairement avoir une incidence économique ou commerciale, ni être connue en tant que telle. En quatrième lieu, la chambre de recours aurait erronément considéré que la marque contestée n’était pas apte à décrire le style des produits en cause. En cinquième lieu, la chambre de recours aurait, à tort, omis de tenir compte des éléments de preuve postérieurs à la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En sixième lieu, la chambre de recours aurait interprété de manière trop restrictive, et appliqué de manière incorrecte, la seconde acception du mot « nomad ».

17      Les deuxième, troisième, quatrième et sixième griefs portent, en substance, sur la signification du mot « nomad » et le lien entre celle-ci et les produits en cause. Partant, il convient de les examiner ensemble.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

19      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

20      Il y a également lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs de produits ou de services puissent être librement utilisés par tous. Il s’ensuit que cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 25).

21      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

22      Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée). De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, Off‑White/EUIPO (OFF-WHITE), T‑133/19, non publié, EU:T:2020:293, point 37 et jurisprudence citée].

23      Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre que la marque contestée ne tombait pas sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

 Sur le premier grief du premier moyen, tiré de ce que la chambre de recours aurait défini le public pertinent de manière erronée ou incomplète

25      Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a défini le public pertinent comme étant le public des États membres de l’Union dans lesquels l’anglais était une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, ou une langue bien comprise, à savoir, notamment, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, au motif que le mot « nomad » était un mot anglais. Elle a également inclus dans le public pertinent le public des États membres de l’Union dans lesquels la langue officielle comportait des équivalents du mot « nomad », à savoir, notamment, la République tchèque, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal et la Finlande. Par ailleurs, elle a considéré que les produits couverts par la marque contestée, qui n’étaient pas définis comme étant des objets d’antiquité ou de collection, s’adressaient au grand public. Au point 32 de la décision attaquée, elle a précisé que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention moyen.

26      La seule critique que la requérante formule à l’égard des appréciations de la chambre de recours exposées au point 25 ci-dessus est que cette dernière a erronément omis de tenir compte du fait que les produits en cause étaient également destinés à un public spécialisé, notamment à des marchands ou des collectionneurs de sacs, y compris à des marchands spécialisés ou des collectionneurs de sacs de « véritables » nomades ou de tribus nomades. Se fondant sur l’arrêt du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE) (T‑87/10, non publié, EU:T:2011:582, points 27 et 28), elle avance que la signification descriptive d’un signe peut ne pas être perçue par le grand public, mais l’être immédiatement par un public spécialisé. Or, il suffirait qu’une partie du public pertinent perçoive le signe verbal dont l’enregistrement est demandé en tant que marque comme étant descriptif des produits concernés ou l’utilise de cette manière pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 soit applicable. Elle invoque également deux décisions antérieures des chambres de recours de l’EUIPO [décision de la deuxième chambre de recours du 10 juin 2013 (affaire R 208/2013‑2 – GRAPHENE) et décision de la cinquième chambre de recours du 10 juillet 2017 (affaire R 227/2017-5 – IBIZAPEOPLE)], dans lesquelles il aurait été considéré que les vêtements relevant de la classe 25 et les sacs relevant de la classe 18 ne s’adressaient pas seulement au grand public, mais aussi à certains professionnels.

27      L’EUIPO rétorque que la chambre de recours a examiné et rejeté la thèse défendue par la requérante en faisant remarquer que les produits couverts par la marque contestée n’étaient pas définis comme étant des antiquités ou des pièces de collection. Il ajoute que, en général, même si les intermédiaires professionnels sont pris en considération, la perception par les consommateurs ou les utilisateurs finals a un rôle déterminant. En tout état de cause, la requérante n’aurait pas démontré que le mot « nomad » aurait une signification différente pour les intermédiaires professionnels. Il n’existerait pas de catégorie objective d’habillement nomade ou d’autres produits nomades. Quant à l’arrêt du Tribunal et aux décisions antérieures des chambres de recours auxquels renvoie la requérante, ils seraient dénués de pertinence en ce qui concerne l’appréciation de la perception du public pertinent dans le cas d’espèce.

28      L’intervenante soutient que la chambre de recours a correctement défini le public pertinent en l’espèce. Elle fait remarquer, notamment, qu’il existe environ 100 tribus nomades différentes dans le monde et que ces tribus présentent des différences majeures sur plusieurs plans, de sorte que le public pertinent pour les produits en cause ne pourrait attribuer de caractéristiques spécifiques communes aux nomades, en dehors du fait qu’ils ont l’habitude de se déplacer d’un lieu à un autre, le long d’itinéraires déterminés ou au fil des saisons, afin de trouver de la nourriture pour les animaux, et n’ont pas de domicile fixe.

29      À cet égard, il y a lieu de constater que les produits en cause, même s’ils ne sont pas achetés quotidiennement, sont des produits de consommation courante. Ils sont relativement communs, disponibles en grande surface ou dans les centres commerciaux, ne sont pas nécessairement onéreux et sont utilisés dans la vie de tous les jours par de nombreux acquéreurs. Partant, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’ils s’adressaient au grand public. Comme cela a été relevé par cette dernière au point 28 de la décision attaquée, rien dans le libellé de la description des produits en cause n’indique qu’il s’agirait d’objets d’antiquité ou de collection, de sorte qu’ils seraient également destinés à un public spécialisé, lequel, au demeurant, ne constituerait tout au plus qu’une partie négligeable du public pertinent.

30      Dans la mesure où la requérante appuie ses arguments visant à établir que les produits en cause s’adressent également à un public spécialisé sur deux décisions antérieures des chambres de recours de l’EUIPO, il convient de rappeler que les décisions que ces dernières sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée, et du 12 avril 2016, Auyantepui Corp./EUIPO – Magda Rose (Mr Jones), T‑8/15, non publié, EU:T:2016:213, point 48 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, si, dans les décisions invoquées par la requérante, il a été considéré, indistinctement, que le public pertinent était composé tant du grand public que du public professionnel, c’est parce que les produits concernés dans les affaires ayant donné lieu à ces décisions incluaient, à côté de produits de consommation courante relevant des classes 18 ou 25, des produits spécialisés clairement destinés à un public spécifique, tels que, notamment, des munitions, des projectiles et des explosifs relevant de la classe 13 (décision de la deuxième chambre de recours du 10 juin 2013 dans l’affaire R 208/2013‑2) ou des métaux précieux et leurs alliages ainsi que des pierres précieuses relevant de la classe 14 (décision de la cinquième chambre de recours du 10 juillet 2017 dans l’affaire R 227/2017-5). En revanche, dans la présente affaire, la totalité des produits couverts par la marque contestée sont des produits de consommation courante. La solution retenue dans les deux décisions antérieures des chambres de recours n’est donc pas transposable au cas d’espèce.

31      S’agissant de l’arrêt du 11 octobre 2011, PIPELINE (T‑87/10, non publié, EU:T:2011:582), invoqué par la requérante, il est sans incidence sur les appréciations de la chambre de recours relatives à la perception de la marque contestée par le public pertinent dans la présente affaire. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le public pertinent était exclusivement composé de professionnels du secteur médical, hautement spécialisés, les produits visés par la marque demandée étant des dispositifs pour des traitements chirurgicaux des anévrismes, et ces professionnels auraient immédiatement compris que, employé dans le contexte de leur spécialisation, le mot constituant cette marque représentait une indication directe et concrète des caractéristiques de ces produits. La situation factuelle de cette affaire est donc tout à fait différente de celle du cas d’espèce.

32      Par conséquent, il y a lieu d’écarter comme étant non fondé le premier grief du premier moyen.

 Sur les deuxième, troisième, quatrième et sixième griefs du premier moyen, tirés de ce que la chambre de recours, premièrement, aurait erronément considéré que la marque contestée n’était pas apte à décrire l’origine des produits en cause, deuxièmement, aurait méconnu le fait que la caractéristique décrite ne devait pas nécessairement avoir une incidence économique ou commerciale, ni être connue en tant que telle, troisièmement, aurait erronément considéré que la marque contestée n’était pas apte à décrire le style des produits en cause, et, quatrièmement, aurait interprété de manière trop restrictive, et appliqué de manière incorrecte, la seconde acception du mot « nomad »

33      Tout d’abord, dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que le dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary définissait le mot « nomad » comme « a member of a people that travels from place to place to find fresh pasture for its animals, and has no permanent home » (« membre d’une population qui se déplace d’un endroit à un autre afin de trouver de nouveaux pâturages pour ses animaux, et qui n’a pas de domicile fixe ») (point 33 de la décision attaquée). Elle a validé l’observation de la division d’annulation selon laquelle il existait, dans le monde, de nombreuses tribus nomades, « chacune ayant une langue, des traditions culturelles, une apparence, des habits traditionnels, un art, etc. qui lui sont propres ». Elle a exposé que, au vu de la définition retenue, la marque contestée désignait un membre d’une tribu, non définie, n’ayant pas de domicile fixe, les différentes tribus présentant des caractéristiques qui leur étaient propres. Eu égard à ces éléments, elle a conclu que le mot « nomad » ne saurait être considéré comme étant descriptif des produits couverts par la marque contestée (point 34 de la décision attaquée).

34      Ensuite, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la marque contestée pouvait servir, dans le commerce, à désigner l’origine des produits couverts par cette marque. À cet égard, elle a avancé que les éléments de preuve produits par la requérante à l’appui de cet argument faisaient référence à des produits originaux, tels que, notamment, des sacs, des ceintures et des tapis, provenant de différentes tribus nomades, dont certains étaient proposés à la vente, mais ne montraient pas que le nomade, au sens de membre d’une tribu nomade, était connu pour la production commerciale et la vente d’un produit spécifique (point 35 de la décision attaquée). Elle a ajouté que, même si le mot « nomad » était perçu comme étant un adjectif, signifiant « of, relating to, or characteristic of a nomad or nomads » (« provenant, relatif à, ou caractéristique d’un ou des nomades »), il ne désignerait pas davantage l’origine des produits couverts par la marque contestée. Selon elle, en effet, il serait toujours difficile de déterminer cette origine avec exactitude dans la mesure où les caractéristiques des tribus nomades sont extrêmement variées, différant d’une tribu à l’autre, notamment dès lors que ces dernières sont dispersées à travers le monde et connaissent des conditions climatiques et géographiques très différentes (point 36 de la décision attaquée).

35      La chambre de recours a également rejeté l’argument de la requérante selon lequel la marque contestée décrivait le style des produits couverts par la marque contestée. Il n’existerait pas de « style nomade », ni de « définition d’un style objectif d’habillement ou d’accessoires personnels et d’intérieur qu’un adepte du style nomade porterait ou utiliserait ; la marque [contestée] ne [décrirait] pas de façon objective un style particulier en rapport avec les produits en cause, et il n’[existerait] pas de catégorie objective d’habillement nomade ou d’autres produits nomades » (point 37 de la décision attaquée). Les éléments de preuve produits par la requérante à l’appui de cet argument seraient dépourvus de pertinence étant donné que, pour la plupart, ils seraient postérieurs à l’année 2000. En outre, ils ne mettraient en évidence aucune caractéristique concrète qui serait unique, en ce sens qu’elle décrirait un style spécifique différant objectivement des autres styles et pouvant être immédiatement reconnu comme tel. L’allégation de la requérante selon laquelle les produits de style nomade sont « négligés », « débraillés », « peu soignés », « généralement faits à la main », « fabriqués à partir de matériaux naturels », « représentent des motifs colorés », et sont « agrémentés de franges » ne ferait que confirmer l’inexistence d’une catégorie de produits objective et clairement définie (point 38 de la décision attaquée).

36      Par ailleurs, la chambre de recours a contesté la pertinence des décisions antérieures de l’EUIPO et de certains offices nationaux invoquées par la requérante en faisant valoir qu’elle n’était pas liée par de telles décisions et que, en toute hypothèse, chaque affaire devait être évaluée en fonction de ses caractéristiques propres (point 39 de la décision attaquée).

37      Enfin, la chambre de recours a relevé que, selon le dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary, le mot « nomad » signifiait également, par extension, « an itinerant person ; a wanderer » (une personne itinérante ; un vagabond). Se fondant sur la seule caractéristique manifeste d’un nomade, elle a considéré que, dans cette seconde acception, ce mot désignait une personne qui, n’ayant pas de domicile fixe, se déplaçait d’un endroit à un autre en toute liberté, et non une personne qui voyageait occasionnellement afin de casser sa routine quotidienne pour ensuite revenir à l’endroit où elle vivait, laquelle constituerait le grand public auquel s’adressent les produits couverts par la marque contestée (point 41 de la décision attaquée). Partant, elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel, dans ladite seconde acception, la marque contestée sera, immédiatement et sans autre réflexion, interprétée comme signifiant que ces produits sont fabriqués à l’intention de voyageurs ou de routards (points 40 et 42 de la décision attaquée).

38      Dans le même contexte, la chambre de recours a contesté la pertinence des renvois effectués par la requérante aux expressions « global nomads » (nomades du monde), « hyper nomads » (hyper nomades), « modern nomads » (nomades modernes) et « digital nomads » (nomades numériques). En effet, d’une part, les éléments de preuve produits ne démontreraient pas que ces expressions étaient connues à l’époque du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. D’autre part, il s’agirait d’associations de mots qui seraient toutes différentes de cette marque. Quant au jeu de mots utilisé dans la publicité de l’intervenante, à savoir « cette vie active et nomade qui est la nôtre », il ne représenterait qu’une allusion décalée à l’aventure et à la liberté (points 43 et 44 de la décision attaquée).

39      La chambre de recours a conclu de l’ensemble des considérations qui précèdent que la marque contestée n’était pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

40      Par le deuxième grief du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a estimé à tort que la marque contestée n’était pas purement descriptive au motif que le mot « nomad » était trop vague pour décrire le fabricant ou l’origine des produits en cause.

41      À cet égard, premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir examiné de façon concrète en ce qui concerne les valises et sacs si le mot « nomad » devait être considéré comme étant trop vague pour décrire l’origine de ces produits.

42      Deuxièmement, la requérante prétend qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal que des mots « relativement vagues » peuvent être considérés comme purement descriptifs. Même des indications « relativement vagues » pourraient être vues comme étant des informations factuelles axées sur les consommateurs. En particulier, pour qu’une indication factuelle puisse être qualifiée de descriptive, il ne serait pas nécessaire qu’une définition conceptuelle établie lui ait déjà été attribuée ou qu’une opinion unanime se soit déjà forgée dans le commerce sur son contenu sémantique.

43      Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération les nombreux éléments de preuve qu’elle a produits et qui démontreraient que les tribus nomades fabriquent et vendent certains types de sacs. Dans ce contexte, elle renvoie à un extrait tiré de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, daté de l’année 2006, concernant l’expression « nomadic bag » (sac nomade), qui établirait que les termes « nomadic » et « nomad » seraient utilisés comme des termes génériques pour désigner certains types de sacs.

44      Par le troisième grief du premier moyen, la requérante critique le constat figurant au point 35 de la décision attaquée, selon lequel les éléments de preuve qu’elle a produits ne montrent pas que le nomade est connu pour la production commerciale et la vente d’un produit spécifique. Elle affirme que ce que la chambre de recours entend par « la production commerciale et la vente » ainsi que la raison pour laquelle elle considère que ce « seuil » n’est pas dépassé en l’espèce, en particulier pour ce qui est des sacs et des valises, ne sont pas clairs. Elle fait remarquer qu’il ressort des éléments de preuve que les tribus nomades proposent parfois à la vente leurs propres sacs, qu’elles fabriquent elles-mêmes de façon traditionnelle, à savoir qu’elles font, dans une certaine mesure, le commerce de ces produits. Selon elle, la chambre de recours méconnaît le fait que les sacs ont une importance économique réelle pour ces tribus et qu’il s’agit d’un produit typiquement fabriqué et vendu par ces dernières. Il existerait donc même un marché spécifique de l’offre et de la demande de ce produit. Elle renvoie à des articles encyclopédiques ainsi qu’à des éléments de preuve qui montreraient des offres de sacs de « véritables » nomades sous le mot « nomad ». Elle ajoute que, selon la jurisprudence, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. Eu égard à cette jurisprudence, il ne serait pas davantage pertinent de savoir si ces caractéristiques sont connues du public pertinent.

45      Par le quatrième grief du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément considéré, au point 37 de la décision attaquée, que le mot « nomad » était trop vague et ne décrivait pas de façon objective un style particulier. Selon elle, ce mot pourrait servir à décrire l’apparence concrète ou le style des sacs et des valises, à savoir une caractéristique objective et intrinsèque de ces produits. Elle prétend qu’un style de mode ne peut jamais être décrit objectivement, et certainement pas en un seul mot, et que lorsqu’un style de mode est désigné par un mot unique, l’indication est toujours, dans une certaine mesure, vague. À ce propos, elle cite les termes et expressions « classique », « élégant », « style hippie », « hipster », « style années 20 », « mode évoquant la vie à la campagne », « décontracté » et « cow-boy », lesquels seraient néanmoins descriptifs pour les produits du secteur de la mode. Plus particulièrement, elle renvoie à des décisions de l’EUIPO ayant rejeté pour ce motif l’enregistrement en tant que marques de mots tels que « cow-boy » ou « hipster » pour des produits relevant des classes 18 et 25. Elle ajoute qu’il est dénué de pertinence que le mot « nomad » puisse avoir une connotation négative pour une partie du public pertinent.

46      La requérante fait également valoir qu’il est indifférent que certains des éléments de preuve qu’elle a produits soient postérieurs à l’année 2000. Reproduisant le passage d’une encyclopédie datant de 1959, elle affirme qu’il est établi que l’expression « style nomade » existait déjà alors.

47      Par le sixième grief du premier moyen, la requérante prétend que la chambre de recours a interprété de manière trop restrictive, et appliqué de manière incorrecte, la seconde acception du mot « nomad » en considérant, au point 41 de la décision attaquée, qu’elle ne visait qu’un voyageur n’ayant pas de domicile fixe, et non une personne qui ne voyageait qu’occasionnellement en vue d’interrompre sa vie quotidienne.

48      À cet égard, tout d’abord, la requérante soutient qu’une acception aussi restrictive du mot « nomad » ne peut se déduire des éléments de preuve qu’elle a présentés au cours de la procédure administrative.

49      Ensuite, la requérante affirme que, contrairement à ce qui est indiqué au point 43 de la décision attaquée, il ressort également d’éléments de preuve qu’elle a produits au cours de la procédure administrative que les expressions « nomades du monde », « hyper nomades », « nomades modernes » et « nomades numériques » étaient déjà utilisées avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.

50      Enfin, la requérante avance que, en tout état de cause, même s’il fallait considérer que le mot « nomad », dans sa seconde acception, ne visait qu’un voyageur sans domicile fixe, il serait purement descriptif, en ce qu’il ferait également directement référence, dans un tel cas, à l’utilisation prévue des valises et des sacs. Ces produits seraient spécifiquement adaptés aux besoins des voyageurs ou des vagabonds sans domicile fixe.

51      En premier lieu, l’EUIPO rappelle les appréciations formulées par la chambre de recours aux points 33 à 36 de la décision attaquée et considère qu’elle a conclu à juste titre que le mot « nomad » ne saurait être perçu comme désignant l’origine, notamment, des produits en cause, eu égard au fait que les caractéristiques des tribus nomades sont extrêmement variées. La chambre de recours n’aurait donc pas omis d’apprécier ces produits.

52      En deuxième lieu, l’EUIPO avance que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve ne montraient pas qu’un membre d’une tribu nomade était connu pour la production commerciale et la vente d’un produit spécifique. Il partage l’affirmation de la requérante selon laquelle les caractéristiques des produits qui sont susceptibles d’être décrites ne doivent pas nécessairement être importantes sur le plan commercial et il n’exclut pas que certaines tribus nomades vendent leurs propres sacs faits à la main. Il n’en demeurerait pas moins que le mot « nomad » en tant que tel reste en grande partie non défini et que les éléments de preuve ne précisent pas quelles sont les caractéristiques de ces tribus qui sont susceptibles d’être identifiées par le public.

53      Dans ce contexte, l’EUIPO rejette la pertinence de l’extrait tiré de l’encyclopédie en ligne Wikipédia concernant l’expression « sac nomade » invoqué par la requérante, qui n’aurait aucune valeur confirmative, ne corroborerait pas d’informations tirées d’autres sources et ne citerait pas la moindre source.

54      En troisième lieu, l’EUIPO affirme que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il n’existait pas de « style nomade », ni de catégorie objective de produits nomades. Les résultats de recherches en ligne établissant un lien entre les mots « nomade » et « mode », fournis par la requérante, ne contribueraient pas à établir des caractéristiques concrètes des produits qui pourraient être immédiatement reconnues comme étant uniques et décrivant un style particulier.

55      L’EUIPO fait également valoir que la chambre de recours a examiné les caractéristiques générales des produits présentés, telles que les « motifs colorés » et la mention « fabriqué à la main à partir de matériaux traditionnels », et a considéré qu’elles n’étaient pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un style particulier. La mention de l’expression « style nomade » dans une encyclopédie anglaise datant de 1959 ne serait pas pertinente.

56      Se référant au point 39 de la décision attaquée, l’EUIPO ajoute que la chambre de recours a fourni une explication détaillée de la raison pour laquelle les décisions antérieures invoquées par la requérante, et qui porteraient sur des mots ayant des significations totalement différentes de celle du mot « nomad », n’étaient pas pertinentes dans le cas d’espèce.

57      En quatrième lieu, l’EUIPO considère que la chambre de recours n’a pas interprété de manière trop restrictive la seconde acception du mot « nomad ». Il relève que la chambre de recours a constaté que les expressions « nomades modernes », « nomades du monde » et « nomades numériques », étant des associations de termes, étaient clairement différentes de la marque contestée. Il ajoute que la chambre de recours a estimé que le mot « nomad », compris dans le sens de « vagabond », ne désignait pas une personne voyageant occasionnellement et ne pouvait être associé à des caractéristiques des produits en cause. Ce mot ne serait pas synonyme de « voyageur » ou de « routard », ni des caractéristiques pertinentes des équipements de voyage ou des vêtements d’extérieur.

58      En premier lieu, l’intervenante soutient que le mot « nomad » est trop imprécis pour pouvoir décrire directement et immédiatement une quelconque caractéristique des produits en cause. Elle renvoie à un jugement du Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), dans lequel ce dernier aurait confirmé que la marque NOMAD dont elle était titulaire n’était pas descriptive des valises et des sacs. Elle ajoute que la chambre de recours a constaté que la marque contestée avait été acceptée sans aucune objection fondée sur des motifs absolus par l’EUIPO et que, jusqu’en 2017, l’enregistrement de cette marque n’avait fait l’objet d’aucune objection fondée sur de tels motifs de la part de tiers. En outre, en 2017, la même marque verbale aurait été enregistrée par l’intervenante, cette fois pour une catégorie de produits plus large, et ce sans soulever la moindre objection fondée sur des motifs absolus.

59      En deuxième lieu, l’intervenante conteste que le public pertinent sache que les sacs constituent un produit typiquement fabriqué et vendu par les tribus nomades. En outre, la circonstance que des tribus nomades proposeraient à la vente des sacs et des valises et que ces produits revêtiraient une importance économique réelle pour ces tribus serait totalement dépourvue de pertinence. L’intervenante considère que le public pertinent ne percevra pas le travail artisanal ou le commerce comme des caractéristiques typiques des peuples nomades. Ce public pourrait peut-être penser que les nomades confectionnent des vêtements, des sacs, etc. pour leur usage propre, mais certainement pas qu’ils ont l’habitude de commercialiser de tels produits artisanaux ou qu’ils confectionnent ces produits pour d’autres personnes.

60      L’intervenante ajoute que le mot « nomad » constitue une marque forte et dotée d’un caractère distinctif élevé pour les produits en cause. Selon elle, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, cette dernière était suffisamment distinctive et ne véhiculait pas d’informations évidentes et directes concernant une quelconque caractéristique des produits en cause.

61      En troisième lieu, l’intervenante soutient que les caractéristiques d’un éventuel style nomade, si tant est qu’elles existent, sont « négligé », « débraillé », « déchiré », « peu soigné », « fractionné », comportant des « franges », des « touches créatives ou artistiques », ou d’autres caractéristiques « liées à la mode » dénuées d’utilité pratique. Or, les produits couverts par la marque contestée n’auraient nullement une telle apparence, mais seraient solides, robustes et essentiellement destinés à un usage extérieur, et n’incluraient pas de tels articles dénués d’utilité pratique ou non nécessaires.

62      L’intervenante fait également valoir que le mot « nomad » ne décrit pas directement des caractéristiques très spécifiques des produits en cause, ni n’implique qu’il existe un concept de style nomade. Le public pertinent percevrait plutôt le terme comme étant une désignation purement fantaisiste qui fait simplement référence à l’aventure ou à la liberté de manière suggestive.

63      En quatrième lieu, l’intervenante soutient que la chambre de recours a correctement interprété la seconde acception du mot « nomad ». Par ailleurs, elle partage l’appréciation de cette dernière selon laquelle la requérante n’a pas établi que les expressions « nomades modernes », « hyper nomades », « nomades du monde » et « nomades numériques » existaient à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En tout état de cause, il s’agirait là de combinaisons de mots qui différent de cette marque.

64      Les deuxième, troisième et quatrième griefs du premier moyen se rattachent à la définition du mot « nomad », dans sa première et principale acception.

65      À cet égard, il convient de considérer que, au vu de la définition du mot « nomad » tirée du dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary, laquelle a été fournie par la requérante elle-même, c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué, au point 34 de la décision attaquée, que ce mot désignait un membre d’une tribu, non autrement déterminée, n’ayant pas de domicile fixe.

66      C’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision attaquée, qu’il existait, dans le monde, une grande variété de tribus nomades, dont chacune avait, notamment, ses propres langue, traditions, culture, habits et apparence. Ces éléments, outre qu’ils constituent un fait notoire, sont amplement corroborés par nombre de pièces fournies par la requérante lors de la procédure administrative, qui, notamment, font état de la présence de tribus nomades dans divers pays et régions, tels que l’Afghanistan, les Andes, l’Arabie saoudite, l’Australie, le désert du Kalahari, l’Inde, l’Iran, le Kenya, le Kurdistan, la Mauritanie, la Mongolie, le Niger, le Pakistan, le Pérou, la Scandinavie, la Sibérie, le Tibet et la Turquie, et distinguent plusieurs types de nomadisme, tels que les peuples chasseurs, pêcheurs ou collecteurs et les sociétés pastorales.

67      La requérante soutient que, contrairement à ce qui a été conclu tant par la division d’annulation que par la chambre de recours, le mot « nomad », dans sa première acception, est descriptif des produits en cause, dans la mesure où il fait référence, d’une part, à l’origine de ces produits et, d’autre part, à un style particulier de ceux-ci.

68      La thèse de la requérante selon laquelle le mot « nomad » désigne l’origine des produits en cause, en ce sens que, lorsqu’il est utilisé avec ces derniers, il indique qu’ils sont fabriqués par de « véritables » nomades, fait l’objet des deuxième et troisième griefs du présent moyen.

69      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a omis d’examiner de façon concrète, en ce qui concerne les valises et sacs, si le mot « nomad » devait être considéré comme étant trop vague pour décrire l’origine de ces produits. Il ressort, en effet, de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié le lien qui pouvait exister entre ce mot et l’ensemble des produits couverts par la marque contestée, y compris donc les valises et sacs relevant de la classe 18, et ce en tenant dûment compte des arguments et des nombreux éléments de preuve présentés par la requérante (voir, notamment, les points 34 et 35 de la décision attaquée).

70      Ensuite, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 35 de la décision attaquée, que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas que les nomades étaient connus par le public pertinent pour la production commerciale et la vente d’un quelconque produit spécifique. Il en va ainsi, notamment, des valises et des sacs. Ce que montrent ces éléments de preuve, c’est que les nomades fabriquent, de manière artisanale, des produits tels que, notamment, des tapis, des tentes, des vêtements, des ceintures, des sacoches de selle et des sacs, mais ce principalement pour leur usage personnel ou pour les échanger contre des biens de membres d’autres tribus nomades ou d’habitants sédentaires de la région dans laquelle ils se déplacent.

71      S’agissant des informations contenues dans l’extrait tiré de l’encyclopédie en ligne Wikipédia auquel renvoie la requérante, celles-ci ne sauraient être considérées comme étant suffisamment fiables dès lors que cet extrait ne cite pas la moindre source.

72      Certes, la requérante soutient à juste titre qu’il ressort de certains des éléments de preuve qu’elle a fournis que les tribus nomades proposent « parfois » à la vente les sacs qu’elles fabriquent de façon traditionnelle, c’est-à-dire « font dans une certaine mesure le commerce de sacs ». Ces éléments de preuve ne vont toutefois pas jusqu’à démontrer que, comme l’affirme la requérante, les sacs constituent un produit qui a une importance économique réelle pour les tribus nomades, ni qu’il existe un marché spécifique de l’offre et de la demande de sacs fabriqués par de « véritables » nomades.

73      Dans ce contexte, c’est à juste titre également que la requérante rappelle que, selon la jurisprudence, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 n’opérant pas de distinction à cet égard [voir arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 60 et jurisprudence citée].

74      Il n’en reste pas moins que, en l’espèce, il n’est pas établi qu’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien direct et concret entre le mot « nomad » et l’origine des produits en cause, en ce sens que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’est pas communément attendu par ce public que ceux-ci soient fabriqués par des tribus nomades. En d’autres termes, l’origine alléguée par cette dernière ne constitue même pas une caractéristique accessoire de ces produits sur le plan commercial.

75      En outre, et en tout état de cause, force est de constater que le mot « nomad » en tant que tel est trop vague et indéterminé pour permettre au public pertinent de le percevoir immédiatement et sans autre réflexion comme une description d’une quelconque caractéristique spécifique des produits en cause. Eu égard aux multiples différences, déjà évoquées au point 66 ci-dessus, existant entre les très nombreuses tribus nomades réparties à travers le monde, sur les plans, notamment, de la langue, des traditions culturelles, des pratiques et des croyances religieuses, de l’organisation sociale, des activités de subsistance, de l’habillement et des moyens de transport, aucune caractéristique spécifique commune ne peut être attribuée aux nomades, en dehors du fait qu’ils se déplacent continuellement et n’ont donc pas de domicile fixe.

76      À cet égard, il est révélateur que, dans plusieurs des éléments de preuve produits par la requérante en vue d’établir que les nomades traditionnels fabriquent des sacs, le mot « nomad » n’apparaît pas seul, mais est accompagné d’un ou de plusieurs qualificatifs, ainsi que le montrent les exemples suivants : « Tibetan Nomad Bag » (sac nomade tibétain), « Small Shoulder Bag with Kyrgyz Nomad Patterns » (petit sac à porter à l’épaule avec des motifs nomades Kirghiz), « Anatolian Nomad » (nomade anatolien), « Afghanistan Nomad Kuchi Cary Bag » (sac de transport des nomades Kuchi d’Afghanistan), « Afghan Special Nomad Baluch Salt Bag » (sac de sel spécial nomade Balouch afghan) et « Bakthiari Nomad Bag » (sac nomade Bakthiari).

77      Partant, les deuxième et troisième griefs du premier moyen doivent être rejetés comme étant non fondés.

78      La thèse de la requérante selon laquelle le mot « nomad », lorsqu’il est utilisé avec les produits en cause, sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à un « style nomade », qui se caractériserait par le fait que les produits sont fabriqués à la main à partir de matériaux naturels et comportent des motifs colorés, fait l’objet du quatrième grief du présent moyen.

79      À ce propos, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de style particulier pouvant être qualifié de « style nomade », ni de catégorie objective et clairement définie de produits nomades.

80      Outre ce qui a déjà été exposé aux points 68 à 76 ci-dessus, il y a lieu de relever que les éléments de preuve fournis par la requérante à l’appui de sa thèse, s’ils montrent des tapis, des tissus et d’autres produits textiles qui présentent des similitudes dans la mesure où ils comportent des motifs géométriques, sont généralement de couleurs vives et parfois agrémentés de franges, et sont apparemment fabriqués à la main à partir de matériaux naturels, ne mettent toutefois en évidence aucune caractéristique concrète des produits qui pourrait être immédiatement reconnue par le public pertinent comme étant unique et décrivant un style spécifique différant objectivement des autres styles, ainsi que la chambre de recours l’a correctement constaté au point 38 de la décision attaquée. De nombreuses catégories de produits possèdent, en effet, les mêmes caractéristiques.

81      Les éléments de preuve que la requérante a présentés afin d’étayer son allégation selon laquelle, dans le secteur de la mode, des créateurs et des fabricants de sacs et de vêtements utilisent le mot « nomad » pour décrire le style de leurs produits ne sont pas davantage concluants. Loin de permettre de conclure à l’existence d’un style nomade spécifique, ces éléments de preuve révèlent l’existence d’une large palette de styles possibles, allant du bikini uni à la superposition d’amples pièces d’habillement.

82      S’agissant, plus particulièrement, des sacs, les éléments de preuve montrent que ceux qui sont commercialisés par les créateurs de mode ou fabricants en associant leur marque au mot « nomad » ne présentent pas nécessairement les caractéristiques que la requérante attribue à un prétendu « style nomade ». En effet, dans les exemples fournis par cette dernière, une grande partie des sacs ainsi désignés ne comportent aucun motif et sont d’une seule couleur, souvent foncée de surcroît.

83      Quant à la référence incidente, dans un passage d’une encyclopédie anglaise datant de 1959, à l’expression « style nomade », il est difficile de voir en quoi elle établirait l’existence, et a fortiori la substance, d’un tel style. Le passage cité par la requérante se lit comme suit : « The influence of the nomad style is seen in a peculiar emphasizing of the joints of animals, which survived into the middle ages in both Asia and Europe. It is not by chance that an Indian toy and a Sicilian coronation robe have common tricks of style derived from nomads. » (« L’influence du style nomade se manifeste dans une mise en évidence particulière des articulations d’animaux, ayant survécu jusqu’au Moyen Âge tant en Asie qu’en Europe. Ce n’est pas par hasard qu’un jouet indien et une robe de couronnement sicilienne ont des particularités stylistiques communes dérivées des nomades »).

84      Par ailleurs, la requérante a raison de soutenir qu’il est indifférent que le mot « nomad » puisse avoir une connotation négative pour une partie du public pertinent, l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 ne frappant pas que les signes ayant une connotation positive. Son argument est toutefois dénué de toute pertinence en l’espèce, la chambre de recours n’ayant pas conclu à l’absence de caractère descriptif du mot « nomad » pour un tel motif. Au point 38 de la décision attaquée, elle s’est contentée de relever que l’allégation de la requérante, formulée dans son mémoire exposant les motifs du recours, selon laquelle les produits de « style nomade » étaient « négligés », « débraillés » et « peu soignés », ne faisait que confirmer l’inexistence d’une catégorie de produits objective et clairement définie, ces qualificatifs étant extrêmement vagues et très subjectifs.

85      Enfin, s’agissant du renvoi opéré par la requérante à des décisions antérieures de l’EUIPO ayant rejeté l’enregistrement en tant que marques de mots tels que « cow-boy » ou « hipster » pour des produits relevant des classes 18 et 25, il convient de constater que l’EUIPO est appelé à décider chaque cas d’espèce selon ses propres mérites et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, ainsi que cela a déjà été rappelé au point 30 ci-dessus, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement no 40/94, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union. En outre, le mot « nomad » a une signification totalement différente de celle des mots « cow-boy » ou « hipster », qui renvoient à des concepts bien définis qui seront immédiatement compris.

86      Il s’ensuit que le quatrième grief du premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

87      Le sixième grief du premier moyen se rattache à la seconde acception du mot « nomad », qui, selon la requérante, vise un voyageur ou un routard et, utilisé pour les produits en cause, sera, dès lors, immédiatement perçu comme signifiant que ces derniers sont destinés à des voyageurs.

88      Le mot « nomad », selon la définition du dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary fournie par la requérante, désigne également, par extension, « a person who does not stay long in the same place ; a wanderer » (« une personne qui ne reste pas longtemps au même endroit ; un vagabond »). Au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours, renvoyant au même dictionnaire, fait état d’une définition de ce mot rédigée en des termes légèrement différents, mais qui n’en modifie pas le sens, à savoir « une personne itinérante ; un vagabond ».

89      Il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur que, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que cette seconde acception du mot « nomad » découlait de la seule caractéristique essentielle d’un nomade, à savoir le fait qu’il n’avait pas de domicile fixe, et en a déduit que cette acception désignait « une personne qui, n’ayant pas de domicile fixe, se [déplaçait] d’un endroit à un autre en toute liberté ». Partant, elle était fondée à conclure que, dans ladite acception, ce mot ne visait pas une personne qui voyageait occasionnellement afin de casser sa routine quotidienne pour ensuite revenir à l’endroit où elle vivait.

90      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, le mot « nomad », dans sa seconde acception, ne sera pas perçu immédiatement et sans autre réflexion par le public pertinent comme renvoyant au fait que les produits en cause sont destinés à des voyageurs. Tout au plus pourrait-il être perçu comme évoquant de manière allusive l’aventure et la liberté, ce qui ne saurait suffire pour le qualifier de descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.

91      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la référence faite par la requérante aux expressions « nomades du monde », « nomades numériques », « hyper nomades » et « nomades modernes ». S’il est exact que, contrairement à ce qui est indiqué au point 43 de la décision attaquée, certains des éléments de preuve fournis par la requérante attestent de l’existence de ces expressions à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il n’en demeure pas moins que, comme cela est également indiqué au même point, lesdites expressions, constituées d’associations de mots, ont un sens bien spécifique et différent de celui du mot « nomad ».

92      Par conséquent, il y a lieu d’écarter comme étant non fondé le sixième grief du premier moyen.

 Sur le cinquième grief du premier moyen, tiré de ce que la chambre de recours aurait erronément omis de tenir compte des éléments de preuve postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée

93      La requérante, se référant aux points 38 et 43 de la décision attaquée, reproche à la chambre de recours d’avoir omis de prendre en considération des éléments de preuve au motif qu’ils étaient postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, alors qu’ils permettaient de « formuler des conclusions claires sur la période antérieure ». Le mode de vie et de travail ainsi que les pratiques commerciales des tribus nomades n’ayant pas beaucoup changé au cours des siècles, il n’y aurait pas non plus eu de changements en ce qui concerne l’usage du mot « nomad » pour des sacs avant et après ladite date.

94      L’EUIPO rétorque qu’il est indifférent de savoir si, et dans quelle mesure, la chambre de recours a tenu compte d’éléments de preuve postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En effet, ces éléments de preuve ne permettraient pas de tirer davantage de conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette date que ne le permettent ceux se rapportant au moment de la même date. En outre, la chambre de recours n’aurait pas rejeté les éléments de preuve en cause, mais aurait procédé à une appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve produits. Elle aurait conclu que ces derniers portaient sur des produits présentant des similitudes en ce qui concerne, par exemple, les motifs et le style de certains des produits nomades originaux, mais ne présentaient aucune caractéristique concrète qui serait unique en ce sens qu’elle décrirait un style spécifique différant objectivement des autres styles.

95      L’intervenante considère que les éléments de preuve produits par la requérante qui sont postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ne devaient pas être pris en considération par la chambre de recours. Aucune conclusion ne pourrait être tirée de ces éléments de preuve quant à la situation à cette date.

96      À cet égard, d’une part, s’il est vrai que, au début du point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la majorité des éléments de preuve produits par la requérante à l’appui de son argument selon lequel il existait un « style nomade » étaient postérieurs à « la date pertinente de l’année 2000 » et, de ce fait, dénués de pertinence, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de la suite du même point qu’elle a dûment pris en considération ces éléments de preuve dans le cadre d’une appréciation globale de l’ensemble de ceux qui avaient été présentés.

97      D’autre part, s’agissant des éléments de preuve visés au point 43 de la décision attaquée et qui portent sur les expressions « nomades du monde », « nomades numériques », « hyper nomades » et « nomades modernes », si la chambre de recours les a écartés, c’est parce que, certes à tort (voir point 91), elle estimait qu’ils n’établissaient pas que ces expressions étaient connues à cette date. Il ressort du même point, qu’elle a néanmoins dûment examiné les conséquences à tirer de l’existence desdites expressions en ce qui concernait l’argument de la requérante selon lequel le mot « nomad », dans sa seconde acception, utilisé avec les produits en cause, sera immédiatement perçu comme signifiant que ces derniers sont destinés à des voyageurs.

98      Il résulte de ce qui précède que le cinquième grief du premier moyen ne saurait être accueilli. Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94

99      Le second moyen s’articule en deux branches. Dans la première branche, la requérante invoque une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 « dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement ». Dans la seconde branche, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que la marque contestée était suffisamment distinctive pour les valises et sacs au motif que le mot « nomad », dans sa seconde acception, n’était pas laudatif « dans un sens purement positif ».

100    Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

101    Le caractère distinctif d’une marque, au sens de cette disposition, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34, et du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 29).

102    Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, EUROCOOL, T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 14].

103    Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

104    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre que la marque contestée n’était pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

 Sur la première branche, tirée d’une interprétation prétendument erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 « dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement »

105    La requérante fait valoir que, dès lors que la marque contestée est descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, elle est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

106    L’EUIPO soutient que, la chambre de recours n’ayant pas commis d’erreur en concluant à l’absence de caractère descriptif de la marque contestée, elle n’a pas davantage commis d’erreur en constatant que cette marque n’était pas dénuée de caractère distinctif.

107    L’intervenante considère que la chambre de recours a fait une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en l’espèce.

108    Il y a lieu de constater que, dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante se borne à faire valoir que le caractère descriptif de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, aurait dû amener la chambre de recours à considérer que cette marque était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

109    Étant donné qu’il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre du premier moyen que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque contestée n’était pas descriptive des produits en cause, l’argumentation avancée par la requérante dans le cadre de la présente branche ne peut qu’être rejetée comme étant non fondée.

 Sur la seconde branche, tirée de ce que la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque contestée était suffisamment distinctive pour les valises et sacs au motif que le mot anglais « nomad », dans sa seconde acception, n’était pas laudatif « dans un sens purement positif »

110    La requérante avance qu’un mot déterminé, même s’il n’est pas clairement descriptif des produits concernés, peut être frappé par le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 s’il est perçu par le public pertinent comme donnant exclusivement des informations sur la nature de ces produits et non comme indiquant leur origine commerciale. Ainsi, il ressortirait d’une jurisprudence constante que, en dehors du cas où elle est purement descriptive, une marque est également dénuée de caractère distinctif suffisant lorsqu’elle ne présente pas l’originalité ou la prégnance suffisante ou qu’elle ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public pertinent. Ainsi, selon une jurisprudence constante, il suffirait, pour constater l’absence de caractère distinctif d’un signe verbal, de relever que le contenu sémantique de celui-ci indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits.

111    Or, selon la requérante, le mot anglais « nomad » est usuel pour les valises et sacs et évoque immédiatement l’idée du voyage dans l’esprit du public pertinent, ainsi que le démontrerait le rejet, par l’EUIPO, de la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de l’expression « digital nomads » pour, notamment, des sacs relevant de la classe 18. Elle ajoute que les termes génériques « valises » et « sacs » incluent les valises de voyage et sacs de voyage et que ledit mot fournit des informations directes et immédiates sur la nature, l’objet et la destination de ces derniers produits.

112    Enfin, la requérante conteste que le mot « nomad » ne soit pas laudatif pour les valises et sacs. Ce mot aurait une connotation positive dans le secteur de la mode, ainsi que le démontrerait l’utilisation fréquente d’expressions telles que « nomad fashion » (mode nomade), « nomad style » (style nomade) et « nomad chic » (chic nomade). Elle ajoute que « l’effet laudatif positif n’est d’ailleurs pas pertinent du point de vue juridique », des termes neutres ou même à connotation négative pouvant être dénués du caractère distinctif nécessaire.

113    L’EUIPO considère que le mot « nomad » est tout au plus suggestif, allusif, vague ou indirect quant aux produits en cause et ne décrit directement aucune caractéristique particulière. Il serait juste perçu comme une allusion fantaisiste et décalée à l’aventure. Par ailleurs, l’EUIPO partage l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ledit mot n’a aucun caractère laudatif. Il relève que la requérante n’explique pas quelle serait la signification élogieuse des expressions qu’elle invoque et que, en tout état de cause, la marque contestée est le mot « nomad » et non ces associations de mots.

114    L’intervenante conteste les allégations de la requérante.

115    Il ressort des arguments que la requérante a présentés devant les instances de l’EUIPO ainsi que dans la requête qu’elle considère que le mot « nomad », en particulier dans sa seconde acception, est dénué de caractère distinctif au motif que, lorsqu’il est associé aux produits en cause, il suggère immédiatement l’idée de voyage dans l’esprit du public pertinent et est donc purement laudatif.

116    À cet égard, tout d’abord, il convient de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur la considération que le mot « nomad » n’était pas laudatif « dans un sens exclusivement positif » pour les produits en cause pour conclure au caractère suffisamment distinctif de la marque contestée. Outre le fait que ce point ne contient pas une telle précision, il y a lieu de faire remarquer que, contrairement à ce que soutient la requérante, par définition, un mot doit être pourvu d’une connotation positive, à savoir mettre en relief les qualités positives des produits et des services pour la présentation desquels il est utilisé, pour pouvoir être qualifié de laudatif.

117    Ensuite, il convient de considérer que, pour les raisons déjà exposées aux points 87 à 92 ci-dessus, le mot « nomad », dans sa seconde acception, ne sera pas perçu immédiatement et sans autre réflexion par le public pertinent comme renvoyant à l’idée de voyage, mais tout au plus compris comme évoquant de manière allusive l’aventure et la liberté.

118    En outre, et en tout état de cause, il est difficile de comprendre en quoi le renvoi à la simple, et relativement neutre, idée de voyage transmettrait directement un message laudatif, élogieux ou promotionnel, soulignant une qualité positive des produits en cause ou suggérant qu’ils présentent des qualités supérieures à celles habituellement attendues.

119    À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel l’existence, dans le secteur de la mode, d’expressions telles que « mode nomade », « style nomade » et « chic nomade » démontre que le mot « nomad » a une connotation positive doit être écarté. En effet, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO, la marque contestée ne consiste pas en une association de mots.

120    Il y a donc lieu de conclure que la requérante n’a pas établi que la marque contestée présentait un caractère laudatif. En outre, elle n’invoque aucun autre élément de nature à démontrer que cette marque serait inapte à identifier les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, à l’exception de la simple affirmation selon laquelle le mot « nomad » fournit des informations directes et immédiates sur la nature, l’objet et la destination des produits en cause, lesquels incluraient les valises de voyage et sacs de voyage. S’agissant de cette affirmation, il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé au point 117 ci-dessus.

121    Il s’ensuit que la seconde branche du second moyen doit être rejetée comme étant non fondée et, partant, ce moyen dans son ensemble.

122    Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

124    La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MCM Products AG est condamnée aux dépens.

Collins

Kreuschitz

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.