Language of document : ECLI:EU:T:2015:114

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

26 février 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale 9flats.com – Marque nationale figurative antérieure 50flats – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑713/13,

9Flats GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me H. Stoffregen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Tibesoca, SL, établie à Valence (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 octobre 2013 (affaire R 1671/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Tibesoca, SL et 9Flats GmbH,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2014,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 mars 2011, la requérante, 9Flats GmbH, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement de marque communautaire, en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 9flats.com.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 36, 38, 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 36 : « Fourniture de services de protection des achats concernant le commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial ; assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières » ;

–        classe 38 : « Fourniture de boîtes aux lettres interactives en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs en matière d’offres, de locations et de leasings immobiliers » ;

–        classe 39 : « Organisation de voyages ; planification, compilation et/ou organisation de voyages, en particulier de destinations de voyages, transport et services de logement ; organisation d’excursions d’information, culturelles, et excursions ; tous ces services en rapport avec une agence de voyages, à savoir courtage de voyages (vols ainsi que voyages en bateau, chemin de fer et bus) ; renseignements concernant les voyages, en particulier au sujet de la nature des voyages, des tarifs et des horaires ; accompagnement de voyageurs ; réservation de voyages, en particulier en matière de transport et d’hébergement ; organisation et/ou location de véhicules de transport, en particulier voitures et/ou bateaux de location ; location et/ou courtage d’équipements sportifs, à savoir équipements de plongée, équipements pour sports nautiques, location et/ou courtage d’équipements sportifs, à savoir bicyclettes » ;

–        classe 43 : « Courtage et/ou services de location de logements temporaires, vacances (maisons de) et/ou chambres d’hôtes, en particulier en rapport avec des voyages ; fourniture de sites web interactifs en ligne avec des listes d’offres et des offres de location d’hébergement ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 107/2011, du 8 juin 2011.

5        Le 2 septembre 2011, Tibesoca, SL, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque 9flats.com pour tous les services visés dans la demande d’enregistrement.

6        L’opposition, ayant pour motif celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée sur :

–        la marque espagnole figurative, déposée le 26 février 2010 et enregistrée le 14 octobre 2010 sous le numéro 2915897, désignant les « services de logements temporaires ; location de logements temporaires, services de réservation de logements temporaires, d’hôtels et de chambres d’hôtes ; agences de location d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes) ; services d’hôtel, de chambres d’hôtes et de motel ; informations dans le domaine des logements temporaires ; exploitation de sites de camping ; services de camping pour vacanciers (logement) ; maisons de vacances ; maisons de retraite ; jardins d’enfants ; refuges pour animaux ; location de salles de conférences ; location de tentes », relevant de la classe 43, reproduite ci-après :

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–        la marque espagnole figurative, déposée le 8 août 2007 et enregistrée le 19 février 2008 sous le numéro 2786525, désignant des services relevant de la classe 43, reproduite ci-après :

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–        la marque espagnole figurative, déposée le 8 août 2007 et enregistrée le 12 février 2008 sous le numéro 2786539, désignant des services relevant de la classe 43, reproduite ci-après :

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7        Par décision du 13 juillet 2012, la division d’opposition, prenant en compte la marque antérieure 50flats, a partiellement accueilli l’opposition. Elle a rejeté l’opposition pour les services « fourniture de services de protection des achats concernant le commerce en ligne de produits et services par des tiers via un réseau informatique mondial ; assurances, affaires financières, affaires monétaires », relevant de la classe 36, et les services « fourniture de boîtes aux lettres interactives en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs en matière d’offres, de locations et de leasings immobiliers », relevant de la classe 38.

8        Le 5 septembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 25 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de la division d’opposition.

10      À titre liminaire, la chambre de recours a indiqué que la demande d’annulation de la décision de la division d’opposition introduite par la requérante portait uniquement sur les services pour lesquels l’opposition avait été accueillie. Ainsi, la décision de la division d’opposition était devenue définitive en ce qu’elle avait rejeté l’opposition pour les services mentionnés au point 7 ci-dessus.

11      La chambre de recours a examiné l’opposition en prenant en compte la marque espagnole figurative antérieure 50flats (ci-après la « marque antérieure »). Elle a relevé que, la marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent était celui de l’Espagne et que le public pertinent était le grand public, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. S’agissant de la comparaison des services en cause, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition concernant les services jugés identiques ou similaires, à l’exception des services « location et/ou courtage d’équipements sportifs, à savoir équipements de plongée, équipements pour sports nautiques, location et/ou courtage d’équipements sportifs, à savoir bicyclettes », relevant de la classe 39, visés par la marque demandée, qu’elle a considérés comme différents des services couverts par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, mais pas sur le plan conceptuel. Elle a estimé que la marque antérieure présentait un caractère distinctif normal. La chambre de recours a conclu que, s’agissant des services en cause qu’elle a considérés comme identiques ou similaires, il existait un risque de confusion.

12      Par conséquent, d’une part, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les services « affaires immobilières », relevant de la classe 36 ; les services « organisation de voyages ; planification, compilation et/ou organisation de voyages, en particulier de destinations de voyages, transport et services de logement ; organisation d’excursions d’information, culturelles et excursions ; tous ces services en rapport avec une agence de voyages, à savoir courtage de voyages (vols ainsi que voyages en bateau, chemin de fer et bus) ; renseignements concernant les voyages, en particulier au sujet de la nature des voyages, des tarifs et des horaires ; accompagnement de voyageurs ; réservation de voyages, en particulier en matière de transport et d’hébergement ; organisation et/ou location de véhicules de transport, en particulier voitures et/ou bateaux de location », relevant de la classe 39, et les services « courtage et/ou services de location de logements temporaires, vacances (maisons de) et/ou chambres d’hôtes, en particulier en rapport avec des voyages ; fourniture de sites web interactifs en ligne avec des listes d’offres et des offres de location d’hébergement », relevant de la classe 43. D’autre part, elle a annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait accueilli l’opposition pour les services « location et/ou courtage d’équipements sportifs, à savoir équipements de plongée, équipements pour sports nautiques, location et/ou courtage d’équipements sportifs, à savoir bicyclettes », relevant de la classe 39.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition du 13 juillet 2012 ;

–        rejeter l’opposition.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Dans le mémoire en réplique, la requérante conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise au Tribunal de renvoyer l’affaire devant la chambre de recours.

 En droit

16      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de l’ensemble de la décision attaquée.

17      L’article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 prévoit que « [l]e recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

18      Or, il convient de rappeler que la chambre de recours a partiellement fait droit au recours de la requérante en annulant la décision de la division d’opposition en ce qu’elle accueillait l’opposition pour les services « location et/ou courtage d’équipements sportifs, à savoir équipements de plongée, équipements pour sports nautiques, location et/ou courtage d’équipements sportifs, à savoir bicyclettes », relevant de la classe 39.

19      Dès lors, il y a lieu de considérer que, par son recours, la requérante ne demande pas l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne ces services, mais demande uniquement l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a accueilli l’opposition et que son premier chef de conclusions doit être interprété comme une demande d’annulation partielle de la décision attaquée.

20      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs concernant la définition du public pertinent, la comparaison des services en cause et des signes en conflit, ainsi que le risque de confusion.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

23      La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours s’est limitée à prendre en considération le public espagnol, alors que l’opposante s’adresserait à un public plus large par le biais de ses sites Internet. À cet égard, il suffit de rappeler que, en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le risque de confusion doit être établi « dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ». En l’espèce, la marque antérieure étant enregistrée en Espagne, c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en compte uniquement le public de cet État membre.

24      Concernant la définition du public pertinent, la requérante soutient que, les services visés par les marques en conflit n’étant fournis que par le biais d’internet, le public pertinent ne serait pas composé du grand public, mais uniquement des utilisateurs d’internet, qui sont familiarisés avec la langue anglaise, et de spécialistes. Selon elle, ce public ferait preuve d’un niveau d’attention élevé.

25      À cet égard, d’une part, il suffit de relever qu’il ressort de la liste des services visés par les marques en conflit qu’ils ne sont pas limités à des services fournis par Internet et que la limitation opérée par la requérante n’a aucun fondement.

26      D’autre part, la chambre de recours a estimé à juste titre que, les services en cause s’adressant aussi bien au grand public qu’aux professionnels, il convenait, pour apprécier le risque de confusion, de tenir compte du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. En effet, selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêts du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, EU:T:2010:357, point 40, et du 30 mai 2013, Buzil-Werk Wagner/OHMI – Roca Sanitario (Roca), T‑115/12, EU:T:2013:285, point 46].

 Sur la comparaison des services en cause

27      La requérante fait valoir que les services en cause sont différents.

28      S’agissant des services de « courtage et/ou services de location de logements temporaires, vacances (maisons de) et/ou chambres d’hôtes, en particulier en rapport avec des voyages », relevant de la classe 43, visés par la marque demandée, la chambre de recours a relevé à juste titre qu’ils étaient inclus dans la catégorie plus large des « services de logements temporaires », relevant de la classe 43, couverts par la marque antérieure, et qu’ils étaient donc identiques.

29      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel les services relevant de la classe 43, visés par la marque demandée, ne concernent pas seulement les services d’hébergement, mais également des services en rapport avec le voyage, ne saurait prospérer. En effet, les services visés par la marque demandée sont définis comme des services d’hébergement en rapport avec le voyage et non, comme semble le soutenir la requérante, comme des services d’agences de voyage. En outre, il y a lieu de constater que les services couverts par la marque antérieure sont également des services d’hébergement dont certains concernent les voyages, notamment les « services de réservation de logements temporaires, d’hôtels et de chambres d’hôtes ».

30      S’agissant des services de « fourniture de sites web interactifs en ligne avec des listes d’offres et des offres de location d’hébergement », relevant de la classe 43, visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient, à tout le moins, extrêmement semblables aux services relevant de la classe 43, couverts par la marque antérieure, en particulier aux services d’« informations dans le domaine des logements temporaires ». La requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation.

31      S’agissant des services « affaires immobilières », relevant de la classe 36, visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’ils présentaient un faible degré de similitude avec les « services de logements temporaires », relevant de la classe 43, couverts par la marque antérieure.

32      La requérante se contente de soutenir que les services « affaires immobilières », visés par la marque demandée, concernent des services relatifs au placement et à l’administration d’un logement permanent et ne sont donc pas semblables aux « services de logements temporaires », couverts par la marque antérieure.

33      À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les services « affaires immobilières » peuvent inclure des services de location et de leasing de biens immobiliers. Rien ne permet de justifier l’affirmation de la requérante selon laquelle ces services seraient limités à des logements permanents.

34      S’agissant des services relevant de la classe 39, visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’ils présentaient une similitude avec les services relevant de la classe 43, couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils pouvaient s’adresser au même public et être fournis par les mêmes entreprises et que l’« organisation de voyages » était complémentaire des « services de logements temporaires ».

35      La requérante se contente d’affirmer que ce raisonnement est erroné, mais n’avance aucun argument susceptible de le remettre en cause.

36      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a considéré à juste titre que les services en cause étaient identiques ou similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

37      La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

38      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matrazen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRAZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, EU:T:2008:562, point 41].

39      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, la comparaison porte sur la marque verbale demandée 9flats.com et la marque figurative antérieure 50flats, reproduite au point 6 ci-dessus.

41      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit produisaient une impression visuelle similaire en raison de l’identité de l’élément verbal « flats », même s’il était présenté avec une légère stylisation dans la marque antérieure, et du fait que ces signes commençaient tous deux par un nombre placé directement devant cet élément, même si ces nombres étaient différents. Elle a également relevé que ces signes différaient par la présence de l’élément « .com » dans la marque demandée et par la présence d’un petit élément figuratif rectangulaire à l’intérieur du chiffre « 0 » dans la marque antérieure. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où leur prononciation coïncidait au niveau de l’élément « flats ». Elle a relevé que leur prononciation différait s’agissant du nombre « 50 » et du chiffre « 9 », s’agissant de l’élément « com » de la marque demandée et éventuellement du signe de ponctuation « . » placé devant l’élément « com » dans la marque demandée. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit ne pouvaient pas être considérés comme similaires du fait que ni l’élément verbal « flats », commun aux signes en conflit, ni les signes dans leur ensemble n’avaient de signification pour le public espagnol. Elle a relevé que l’élément « .com » placé à la fin de la marque demandée serait perçu comme une référence à un nom de domaine sur Internet.

42      La requérante n’avance aucun argument susceptible de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont similaires.

43      En effet, premièrement, sur le plan visuel, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément « flats » de la marque antérieure est écrit dans une police de caractères qui n’est pas originale. Le fait que cet élément soit écrit en caractères gras et que les lettres « f », « l » et « t » dépassent à peine des autres lettres ne suffit pas pour lui conférer une originalité particulière. De plus, le fait, comme le soutient la requérante, que le nombre « 50 », placé au début de la marque antérieure, soit écrit en caractères gras et que le chiffre « 5 » soit placé plus bas que le chiffre « 0 » ne suffit pas pour lui conférer une importance telle que cela remettrait en cause la similitude entre les signes en conflit résultant de l’identité de leur élément commun « flats ».

44      Deuxièmement, sur le plan phonétique, l’argument de la requérante selon lequel les signes en conflit sont composés d’un nombre différent de syllabes n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les signes sont similaires en ce qu’ils coïncident au niveau de l’élément identique « flats ». Par ailleurs, il y a lieu de relever que la chambre de recours a pris en compte la différence du nombre de syllabes entre les signes en conflit dans son appréciation.

45      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément identique « flats » n’a pas d’importance sur le plan phonétique parce qu’il n’est pas situé au début des signes, il suffit de rappeler que l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes. La requérante ne saurait prétendre qu’il ne peut être tenu compte que des éléments de similitude situés au début des signes en conflit.

46      Troisièmement, sur le plan conceptuel, il y a lieu de relever que, la chambre de recours ayant elle-même conclu que les signes en conflit n’étaient pas similaires, les arguments de la requérante sont inopérants.

47      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel les différences sur le plan conceptuel sont telles qu’elles auraient pour effet de neutraliser les similitudes sur les plans visuel et phonétique ne saurait prospérer.

48      En effet, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 98).

49      Or, en l’espèce, la chambre de recours ayant considéré à juste titre que le public espagnol n’était pas en mesure de comprendre la signification du mot anglais « flats », il ne saurait être soutenu que l’un des signes en conflit a une signification claire et déterminée pour le public pertinent. La présence de l’élément « .com » à la fin de la marque demandée, faisant référence à un site Internet, n’est pas suffisante pour conférer une signification précise à l’ensemble de cette marque.

50      Enfin, la requérante ne saurait prétendre que, les signes en conflit étant relativement courts, les différences les plus infimes modifieraient l’impression globale produite par les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent, ce qui serait d’autant plus le cas lorsque ces différences figurent au début des signes. En effet, il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le fait que des nombres soient placés au début des signes en conflit, directement avant l’élément « flats », est un élément de similitude entre ces signes, bien que ces nombres soient différents.

51      Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a conclu à juste titre que, globalement, il existait une similitude entre les marques en conflit.

 Sur le risque de confusion

52      La requérante fait valoir que, les signes en conflit étant différents et les marques antérieures ne présentant aucun caractère distinctif dans la mesure où leur élément « flats » serait descriptif des services visés par ces marques, il n’y a pas de risque de confusion.

53      S’agissant de l’argument selon lequel les signes en conflit sont différents, il suffit de rappeler que l’ensemble des arguments de la requérante concernant l’absence de similitude entre les signes en conflit a été écarté.

54      S’agissant de l’argument selon lequel les marques antérieures ne présentent aucun caractère distinctif, il y a lieu de relever à titre liminaire que, en l’espèce, la chambre de recours n’ayant pris en considération que la marque antérieure 50flats pour apprécier le risque de confusion, seule cette marque est pertinente et que les arguments de la requérante relatifs à l’absence de caractère distinctif des autres marques invoquées à l’appui de l’opposition sont inopérants.

55      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le mot « flats » de la marque antérieure, n’étant pas un mot anglais de base largement compris, ne serait pas compris par le public pertinent en Espagne et que, dès lors, la marque antérieure n’aurait pas de signification claire par rapport aux services en cause pour le public pertinent du territoire concerné et qu’elle présentait donc un caractère distinctif normal.

56      Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009 prévoit explicitement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la prise en considération comme marques antérieures des marques enregistrées dans un État membre.

57      Le fait qu’une marque nationale ait été enregistrée implique que ladite marque jouisse d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif. Selon la jurisprudence, la validité d’une marque internationale ou nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné. Il convient d’observer que cette jurisprudence se fonde sur l’idée selon laquelle le législateur de l’Union européenne a instauré un système basé sur la coexistence de la marque communautaire avec les marques nationales (voir arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 38 et jurisprudence citée).

58      Il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’OHMI, ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause (arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 57 supra, EU:C:2012:314, point 40).

59      Il s’ensuit que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 57 supra, EU:C:2012:314, point 47).

60      Il en résulte qu’il ne saurait être reconnu, en l’espèce, comme le soutient la requérante, que la marque antérieure est descriptive et donc dépourvue de caractère distinctif. Dans un tel cas, la validité de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

61      En tout état de cause, aucun des arguments de la requérante, visant à contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme normal, ne saurait prospérer.

62      Tout d’abord, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le public espagnol comprendrait la signification du mot anglais « flats » comme désignant un logement, il s’agit d’une simple affirmation non étayée. La jurisprudence invoquée par la requérante, relative à la compréhension de l’anglais dans les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Finlande, n’est pas pertinente pour apprécier la compréhension de cette langue par le public espagnol. À cet égard, le Tribunal a, en revanche, considéré que le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise était généralement tenu pour faible [arrêt du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, EU:T:2007:105, point 53].

63      Le mot « flats » n’étant pas un mot de base de la langue anglaise, la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il ne serait pas compris par le public espagnol.

64      Dès lors, est également sans pertinence l’argument de la requérante selon lequel le mot « casa », qui serait la traduction en espagnol du mot anglais « flats », est descriptif pour des services d’hébergement.

65      Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, l’élément « flats » étant descriptif dans la langue anglaise, il doit rester disponible dans toute l’Union, il suffit de rappeler que la circonstance qu’il existe, pour les opérateurs économiques, un besoin de disponibilité d’un signe ne saurait faire partie des facteurs pertinents pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [voir, par analogie, arrêts du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux, C‑102/07, Rec, EU:C:2008:217, points 29 à 31, et du 28 novembre 2013, Vitaminaqua/OHMI – Energy Brands (vitaminaqua), T‑410/12, EU:T:2013:615, point 42].

66      Enfin, la référence faite par la requérante à l’arrêt du 30 mai 2013, DHL International/OHMI – Service Point Solutions (SERVICEPOINT) (T‑218/10, EU:T:2013:281), dans lequel le Tribunal a estimé que le terme « servicepoint » présentait un caractère distinctif faible pour la partie anglophone du public pertinent, n’est pas pertinente en l’espèce s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de l’élément « flats » pour le public espagnol.

67      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, prenant en compte que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen, que les services en cause sont identiques ou similaires, que les signes en conflit sont similaires et que la marque antérieure présente un caractère distinctif normal, la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

68      Par conséquent, le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      9Flats GmbH est condamnée aux dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 février 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.