Language of document : ECLI:EU:T:2015:256

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

5 mai 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Castello – Marque nationale figurative antérieure Castelló – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droit d’être entendu – Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑715/13,

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes M. Wolter, M. Kefferpütz et A.  Marx, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Horno del Espinar, S L, établie à El Espinar (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2013 (affaire R 2338/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Horno del Espinar, S L et Lidl Stiftung & Co. KG,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mars 2014,

vu la décision du 12 juin 2014 refusant le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 21 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 avril 2008, la requérante, Lidl Stiftung & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 29 : « Ingrédients de boulangerie de tous types compris dans la classe 29, à savoir fruits cristallisés, raisins, raisins secs, orangeat et citronat ; amandes et noix traitées de tous types ; noix de coco râpée ; fourrages pour la boulangerie, composés essentiellement de pavot, noix, amandes, noix de coco râpée et/ou fruits ; gélatine pour aliments ; pavot moulu ; aliments pour aromatiser, compris dans la classe 29, écorce et/ou chair d’agrumes, également sous forme séchée ou déshydratée ; fruits et légumes préconservés et conservés, cuits et surgelés » ;

–        classe 30 : « Farine et produits céréaliers ; sucre ; sel ; cacao ; fécule à usage alimentaire, amidon de pommes de terre, amidon de maïs ; liants pour sauces, poudre pour faire des sauces ; ingrédients de boulangerie de tous types, compris dans la classe 30, à savoir nappages, glaçages, glaçages pour tartes, produits pour stabiliser la crème fouettée, arômes de pâtisserie et huiles de cuisson, sucre glace, massepain, morceaux de massepain, nougat aux noisettes, pâte azyme de pâtisserie, sucre vanille et sucre vanilliné, gousses de vanille ; miel, sirop de mélasse ; chocolat et produits à base de chocolat, granulés, lamelles, grains et flocons de chocolat ; articles de décoration à base de chocolat et de sucre ; levure ; produits pour accélérer la cuisson, en particulier poudre pour la cuisson, sel de cuisson ; épices et mélanges d’épices ; aliments pour aromatiser, compris dans la classe 30, extraits d’agrumes, également sous forme séchée et humidifiée ; préparations à cuire au four, mélanges pour faire du pain, pâte à gâteaux ; pâtes ; pain et pâtisserie ; pain et produits de la panification, chapelure ; cakes, tartes ; produits de confiserie ; poudings, poudre de pouding, préparations pour faire des desserts » ;

–        classe 31 : « Graines d’œillette-pavot, noix et amandes de tous types ; fruits frais ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 32/2008, du 11 août 2008.

5        Le 24 octobre 2008, Horno del Espinar, S L (ci-après l’« opposante ») a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont la marque espagnole figurative antérieure reproduite ci-après :

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7        Cette marque antérieure désigne les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Services de vente au détail dans les commerces liés à tous types de produits alimentaires, principalement pâtisserie et confiserie ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

9        Le 22 octobre 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité en se fondant sur un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

10      Le 20 décembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 1er octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

12      La chambre de recours a indiqué, à titre liminaire, que, contrairement à ce que soutenait la requérante, la division d’opposition pouvait légitimement statuer sur les faits, preuves et arguments présentés devant elle, sans aborder la question de l’usage sérieux de la marque antérieure, car la requérante n’avait pas formé une requête en usage sérieux, sur le fondement de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, avant l’introduction de son recours devant la chambre de recours (points 17 et 18 de la décision attaquée). Elle a ajouté que l’autre irrégularité formelle alléguée par la requérante, à savoir que le certificat de renouvellement de la marque antérieure, accompagné d’une traduction dans la langue de procédure, n’avait pas été transmis à l’OHMI par l’opposante dans les délais impartis, devait être écartée comme manquant en fait (point 19 de la décision attaquée).

13      La chambre de recours a ensuite exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu’il existait un risque de confusion. En substance, elle a, en premier lieu, précisé que le risque de confusion devait s’apprécier par rapport au public espagnol, lequel, s’agissant de produits et services de grande consommation, achetés fréquemment et relativement bon marché, et visant le grand public, aurait un niveau d’attention inférieur à la moyenne (points 20 à 23 de la décision attaquée). Elle a, en deuxième lieu, estimé que les produits désignés par la marque demandée et les services désignés par la marque antérieure présentaient un faible degré de similitude (points 24 à 28 de la décision attaquée). Elle a, en troisième lieu, considéré que les éléments verbaux « Castelló » du signe antérieur et « Castello » du signe demandé étaient les éléments dominants de ces signes. Prenant en compte, en particulier, ces éléments dominants, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’elles l’étaient également, mais dans une mesure limitée, sur le plan conceptuel (points 32 à 35 de la décision attaquée). Elle a conclu à un risque de confusion (point 37 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties et procédure

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      Par lettre du greffe du 26 septembre 2014, l’OHMI a été invité, par mesure d’organisation de la procédure, à répondre à plusieurs questions concernant la communication à la requérante du certificat de renouvellement de la marque antérieure.

 En droit

17      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, étant donné que la demande d’enregistrement de la marque communautaire litigieuse a été introduite le 9 avril 2008 et que cette date est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, le présent litige est régi, d’une part, par les dispositions procédurales du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, par les dispositions matérielles du règlement n° 40/94 (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305, point 12).

18      Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens, le premier, tiré d’une méconnaissance de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, le deuxième, tiré d’une méconnaissance de l’article 79 du même règlement et le troisième, tiré d’une méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

19      Il convient d’examiner tout d’abord le troisième moyen, puis le deuxième et, enfin, le premier. S’agissant du troisième moyen, il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ont repris, à l’identique, celles de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

20      La requérante soutient qu’il n’y a pas de similitude entre les produits désignés par la marque demandée et les services désignés par la marque antérieure. Elle ajoute que, même s’il était considéré qu’il existait un faible degré de similitude entre eux, le degré de similitude entre les signes en conflit ne suffirait pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques en conflit désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre et sans être contredite sur ces points par la requérante, en premier lieu, que, dans la mesure où elle appréciait le risque de confusion par rapport à une marque antérieure espagnole, le territoire pertinent était l’Espagne (point 20 de la décision attaquée), en deuxième lieu, que le public en cause était le grand public (point 22 de la décision attaquée) et, en troisième lieu, que les produits et services couverts par les signes en conflit concernant des produits alimentaires de grande consommation achetés fréquemment et à un prix modeste, le niveau d’attention des consommateurs serait inférieur à la moyenne (point 23 de la décision attaquée).

 Sur la comparaison des produits et des services

27      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

28      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].

29      S’agissant de la similitude entre les produits et les services de vente au détail, il convient de rappeler qu’il existe une similitude entre des produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêt du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, EU:T:2013:533, point 37 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, la comparaison porte, d’une part, sur des « services de vente au détail dans les commerces liés à tous types de produits alimentaires, principalement, pâtisserie et confiserie » compris dans la classe 35 et, d’autre part, sur divers types de produits alimentaires relevant des classes 29, 30 et 31.

31      C’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits sur lesquels portaient les services de vente au détail désignés par la marque antérieure formaient une catégorie de produits relativement large qui englobait les produits désignés par la marque demandée (point 27 de la décision attaquée), les uns et les autres concernant d’ailleurs principalement les domaines de la pâtisserie et de la confiserie et que, en conséquence, les services désignés par la marque antérieure et les produits désignés par la marque demandée étaient complémentaires (point 26 de la décision attaquée).

32      C’est également à juste titre que la chambre de recours a relevé que les services en cause étaient généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits désignés par la marque demandée étaient proposés à la vente (point 26 de la décision attaquée).

33      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a pu, au point 28 de la décision attaquée, conclure à bon droit que les produits désignés par la marque demandée et les services désignés par la marque antérieure présentaient un faible degré de similitude [voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T‑116/06, Rec, EU:T:2008:399, points 52 à 58, et fRee YOUR STYLe., point 29 supra, EU:T:2013:533, points 37 à 39].

34      La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par l’allégation de la requérante, au demeurant non établie, selon laquelle les consommateurs espagnols seraient conscients du fait que les produits proposés à la vente sur les marchés ou dans les supermarchés ont généralement été fabriqués par des entreprises tierces et non par le détaillant.

35      En effet, à supposer même que les consommateurs concernés estiment que les produits proposés à la vente par un détaillant sont généralement fabriqués par des entreprises tierces et non par celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’ils risquent de penser que la responsabilité de la fabrication des produits proposés à la vente par ledit détaillant lui incombe si, d’une part, il existe une similitude entre la marque désignant ces produits et celle du détaillant et si, d’autre part, cette dernière désigne des services de vente au détail se rapportant à ces mêmes produits.

 Sur la comparaison des signes

36      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 23, et du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, Rec, EU:C:2013:672, point 19).

37      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, précité, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

38      À cet égard, il convient de relever, comme l’a fait à juste titre la chambre de recours (point 32 de la décision attaquée), que les mots « castelló » et « castello » constituent respectivement les éléments dominants de la marque antérieure et de la marque demandée en raison de leur taille et de leur position dans les signes en conflit. Ce caractère dominant vaut, d’une part, à l’égard des éléments non verbaux présents dans les deux marques, lesquels ont une fonction essentiellement décorative, et, d’autre part, à l’égard de l’expression « castelló y juan s.a. » et du mot « dulces », présents seulement dans la marque antérieure, qui sont représentés en caractères plus petits et occupent en comparaison une position secondaire.

–       Sur la similitude visuelle

39      Il convient de relever que les mots « castelló » et « castello » coïncident, à l’exception de leur typographie et de la présence d’un accent sur la lettre « o » dans la marque antérieure, différences qui sont négligeables.

40      Si les signes en conflit diffèrent par la forme et la couleur des motifs qui constituent le fond visuel sur lequel les éléments dominants sont inscrits, ainsi que par la présence, s’agissant de la marque antérieure, de l’expression « castelló y juan s.a. » et du mot « dulces », il s’agit seulement, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours (point 33 de la décision attaquée), de différences mineures qui ne sauraient permettre de considérer que ces signes ne sont pas similaires.

41      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, à l’existence d’une similitude visuelle entre eux.

–       Sur la similitude phonétique

42      La prononciation des mots « castelló » et « castello », qui constituent les éléments dominants des signes en conflit, coïncide, à l’exception de la présence d’un accent sur la lettre « o », lequel a pour conséquence, s’agissant de la marque antérieure, que l’accent tonique sera placé sur cette lettre et non sur la lettre « e » comme c’est le cas pour la marque demandée.

43      Cette différence, ainsi que la prononciation de l’expression « castelló y juan s.a. » et du mot « dulces », ne sont cependant pas suffisantes, ainsi que l’a relevé la chambre de recours (point 34 de la décision attaquée), pour permettre de considérer que les signes ne sont pas globalement similaires.

44      Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, sur la base de l’impression d’ensemble produite par les deux signes en conflit, à l’existence d’une similitude phonétique entre eux.

–       Sur la similitude conceptuelle

45      Il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 35 de la décision attaquée, que le mot « castelló », tout comme le mot « castello », seraient perçus par le public pertinent comme renvoyant à un nom de famille et que, dans cette mesure limitée, les marques en cause étaient similaires sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones), T‑11/09, EU:T:2010:47, point 34].

46      Il convient d’ajouter que la présence, dans la marque antérieure, de l’expression « castelló y juan s.a. », n’est pas susceptible d’introduire une différence conceptuelle entre les deux marques. En effet, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours (point 32 de la décision attaquée), cette expression sera perçue par le public pertinent comme une référence à une entreprise.

47      Par ailleurs, la présence, dans la marque antérieure, du mot « dulces », lequel signifie « sucreries » en espagnol, n’est pas susceptible de mettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes. En effet, le public pertinent accordera moins d’attention à cet élément qui occupe, comme il a été dit plus haut (voir point 38 ci-dessus), une position secondaire dans la marque antérieure et qui présente, ainsi que l’a constaté la chambre de recours (point 32 de la décision attaquée), un caractère peu distinctif au regard des produits sur lesquels portent les services de vente au détail désignés par la marque antérieure.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

48      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

49      En l’espèce, il résulte des points 25 à 47 ci-dessus que la chambre de recours a considéré à juste titre que les produits et services en cause présentaient un faible degré de similitude, que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et, dans une mesure plus limitée, sur le plan conceptuel et, enfin, que le public pertinent était composé du consommateur moyen en Espagne dont le niveau d’attention était inférieur à la moyenne. Par conséquent, elle n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

50      Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas limité son analyse des signes en conflit aux seuls éléments qu’elle avait identifiés comme étant des éléments dominants. Elle a, en effet, expressément pris en compte les autres éléments des deux marques s’agissant de la comparaison visuelle (point 33 de la décision attaquée) et de la comparaison phonétique (point 34 de la décision attaquée).

51      La chambre de recours a également pris en compte les autres éléments pertinents des deux signes en conflit, mais de manière plus implicite, s’agissant de la comparaison conceptuelle, ainsi qu’il ressort d’une lecture combinée des points 32 et 35 de la décision attaquée.

52      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit être écarté.

 Sur la méconnaissance de l’article 79 du règlement n° 207/2009

53      La requérante soutient que l’OHMI a méconnu les dispositions de l’article 79 du règlement n° 207/2009 en ce qu’il ne lui a pas notifié, d’une part, le dépôt des documents attestant le renouvellement de la marque antérieure et d’une autre marque de l’opposante et, d’autre part, les observations en réponse déposées par l’opposante devant la chambre de recours le 24 avril 2013.

54      En tant qu’il concerne l’absence de notification des observations mentionnées au point précédent, le moyen sera examiné avec le deuxième grief présenté dans le cadre du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, grief selon lequel le droit de la requérante à être entendue aurait été méconnu au motif qu’elle n’aurait pas reçu lesdites observations.

55      En tant qu’il porte sur l’absence de notification du dépôt des documents attestant le renouvellement de la marque antérieure et d’une autre marque de l’opposante, le moyen sera examiné avec le troisième grief présenté dans le cadre du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

 Sur la méconnaissance de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009

56      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque trois griefs.

 Sur le premier grief

57      La requérante soutient que l’OHMI a méconnu son droit à être entendue en ne l’informant pas de ce qu’il n’aurait pas reçu une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure dans le courrier qu’elle lui avait adressé le 14 mai 2012 aux fins de présenter ses observations sur l’opposition.

58      Il est constant que le courrier du 14 mai 2012, composé de 13 pages, chacune numérotée automatiquement par télécopieur, ne comportait aucune requête en usage sérieux.

59      Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un document dont la requérante n’aurait pas eu connaissance, puisqu’elle l’a elle-même communiqué à l’OHMI.

60      La chambre de recours pouvait donc à bon droit, sans entendre préalablement la requérante à cet égard, se fonder sur ce document pour constater, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, qu’aucune requête en usage sérieux n’avait été introduite avant l’adoption de la décision de la division d’opposition du 22 octobre 2012.

61      Il convient également de relever que la chambre de recours n’était en aucune manière tenue, en vertu d’une éventuelle application du devoir de sollicitude, d’informer la requérante que le mémoire du 14 mai 2012, dont il était possible de supposer que la requérante n’en avait communiqué qu’une partie, ne comportait pas de requête en usage sérieux.

62      Il résulte de ce qui précède que le premier grief doit être écarté.

 Sur le deuxième grief

63      La requérante soutient qu’elle n’a jamais reçu les observations en réponse qu’aurait déposées l’opposante devant la chambre de recours le 24 avril 2013 et que, de ce fait, son droit d’être entendue a été méconnu.

64      À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 25 avril 2013, l’OHMI a transmis, par télécopie, un document à la requérante. Par ailleurs, l’OHMI produit au dossier un courrier du 25 avril 2013 adressé à la requérante. Ce courrier renvoie à des observations de l’opposante présentées comme étant annexées audit courrier et datant du 24 avril 2013.

65      Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par la requérante, il y a lieu de conclure que le grief de la requérante manque en fait. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 79 du règlement n° 207/2009, en tant qu’il concerne l’absence de notification des observations en réponse déposées par l’opposante devant la chambre de recours le 24 avril 2013.

 Sur le troisième grief

66      La requérante soutient que l’OHMI ne l’a pas informée que l’opposante avait déposé une preuve du renouvellement de la marque antérieure et d’une autre marque de l’opposante et qu’il a mentionné pour la première fois ce dépôt au point 19 de la décision attaquée. Ces faits ont été reconnus par l’OHMI dans sa réponse à la mesure d’organisation décidée par le Tribunal.

67      S’agissant du dépôt des documents attestant le renouvellement d’une autre marque de l’opposante, il convient de relever qu’il est de principe qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent (voir arrêt du 12 mars 2003, Maja/Commission, T‑254/99, Rec, EU:T:2003:67, point 49 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, il est constant que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur cette autre marque pour adopter la décision attaquée. Par suite, à supposer même que ce dépôt n’ait pas été notifié à la requérante et qu’une telle notification s’imposât ou que la requérante ait dû être mise en mesure de présenter ses observations sur ce dépôt, une telle irrégularité serait sans conséquence sur le contenu de la décision attaquée. Cet argument doit donc être écarté comme inopérant.

68      S’agissant du dépôt des documents attestant le renouvellement de la marque antérieure, il convient de rappeler que, selon l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 (lequel a repris, sans les modifier, les dispositions de l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94), les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [arrêt du 26 mars 2014, Still/OHMI (Fleet Data Services), T‑534/12 et T‑535/12, EU:T:2014:157, point 31].

69      En l’espèce, il est constant que la requérante n’a pu, avant l’adoption de la décision attaquée, présenter ses observations sur les éléments relatifs à la preuve du renouvellement de la marque antérieure transmis par l’opposante, puisque ces éléments ne lui ont pas été transmis.

70      Or, cette preuve constitue l’un des fondements de la décision attaquée. En effet, le caractère établi ou non de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure constitue une question spécifique qui est préalable à l’examen du risque de confusion. L’OHMI ne peut ainsi rejeter une demande d’enregistrement d’une marque sur la base de l’article 8 du règlement n° 207/2009 si l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ne sont pas préalablement établies.

71      De plus, la chambre de recours s’est explicitement fondée, au point 19 de la décision attaquée, sur les éléments relatifs à la preuve du renouvellement de la marque antérieure transmis par l’opposante pour écarter le grief d’irrégularité qu’avait soulevé la requérante à l’encontre de la décision de la division d’opposition.

72      Il résulte de ce qui précède que, en ne communiquant pas à la requérante les éléments relatifs à la preuve du renouvellement de la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas permis à la requérante de faire valoir ses observations sur des éléments qui constituaient l’un des fondements de la décision attaquée.

73      La communication des éléments relatifs à la preuve du renouvellement de la marque antérieure s’impose d’autant plus qu’elle est prévue par les textes applicables et que les pratiques de l’OHMI en confirment la nécessité.

74      Ainsi, il ressort du titre II du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, que la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque comprend deux phases distinctes, une première phase relative à la recevabilité de l’opposition et une seconde phase, inter partes. Cette seconde phase est ouverte, ainsi que le prévoit la règle 18 de ce règlement, lorsque l’OHMI a vérifié que l’opposition est recevable et qu’aucun des motifs énumérés à la règle 17 ne s’oppose à cette recevabilité (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2012, Jager & Polacek/OHMI, C‑402/11 P, Rec, EU:C:2012:649, points 48 et 49).

75      Or, les éléments relatifs à l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure, notamment le certificat de renouvellement de cette marque, relèvent, ainsi que le prévoit la règle 19 du règlement n° 2868/95, de la phase inter partes.

76      Il s’agit donc d’éléments qui doivent être communiqués à l’autre partie à la procédure.

77      À supposer même que la transmission du certificat de renouvellement de la marque antérieure relève de la première phase relative à la recevabilité de l’opposition qui a été mentionnée au point 74 ci-dessus ou de la phase prévue à la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, il n’en demeure pas moins que, en vertu de la règle 16 bis du même règlement, l’autre partie doit être destinataire de tout document produit par l’opposante. La requérante devait donc, en tout état de cause, être destinataire du certificat de renouvellement de la marque antérieure.

78      Au demeurant, il convient d’ajouter que l’OHMI a indiqué, lors de l’audience, que la communication du certificat de renouvellement de la marque antérieure à la partie demanderesse correspondait à la pratique suivie par ses services.

79      À cet égard, il convient de relever qu’il est prévu dans les directives relatives à la procédure devant l’OHMI que les éléments de preuve relatifs, notamment, à l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure doivent être présentés en deux exemplaires, dont l’un est destiné à l’autre partie, à moins d’être présentés par télécopie ou par communication électronique.

80      Par ailleurs, il appartenait d’autant plus en l’espèce à la chambre de recours de communiquer les éléments relatifs à la preuve du renouvellement de la marque antérieure à la requérante, que celle-ci avait indiqué, dans son recours formé à l’encontre de la décision de la division d’opposition, qu’elle n’avait pas connaissance d’une réponse de l’opposante à la demande qui lui avait été transmise par l’OHMI quant à la nécessité de démontrer l’existence d’un renouvellement de la marque antérieure et que, de ce fait, elle devait présumer que cette démonstration n’avait pas été apportée.

81      Il est vrai cependant que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour l’intéressé de se défendre. En effet, selon une jurisprudence constante, il incombe au juge de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une telle irrégularité, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si l’intéressé avait pu mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C‑141/08 P, Rec, EU:C:2009:598, points 81, 88, 92, 94 et 107 ; voir également, par analogie, arrêts du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, Rec, EU:C:2013:533, point 40 ; Fleet Data Services, point 68 supra, EU:T:2014:157, point 32, et du 26 septembre 2014, Flying Holding e.a./Commission, T‑91/12 et T‑280/12, Rec, EU:T:2014:832, point 72).

82      En l’espèce, si les éléments de preuve relatifs au renouvellement de la marque antérieure avaient été transmis à la requérante préalablement à l’adoption de la décision attaquée, celle-ci aurait été en mesure, ce qui n’a été le cas à aucun moment devant l’OHMI, de contester la validité de ces éléments et il ne saurait être a priori exclu que ses observations sur ce point auraient pu amener la chambre de recours à une conclusion différente quant à l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure.

83      En effet, ainsi que l’a indiqué à juste titre la requérante à l’audience, le certificat de renouvellement en cause pourrait ne pas correspondre à la marque antérieure ou aux produits qu’elle désigne ou encore faire référence à un titulaire de la marque qui serait distinct de l’opposante. L’authenticité de ce certificat pourrait également être contestée.

84      De plus, s’agissant de la régularité de la communication du certificat de renouvellement de la marque antérieure à l’OHMI, il pourrait avoir été procédé à cette communication en méconnaissance, notamment, du délai fixé par l’OHMI, ce qui serait susceptible d’entraîner le rejet de l’opposition, en vertu de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

85      En conséquence, contrairement à ce que soutient l’OHMI, la procédure administrative aurait pu en l’espèce aboutir à un résultat différent en l’absence de la violation constatée des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense.

86      En outre, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audience, l’OHMI a confirmé lors de celle-ci que la requérante n’avait à aucun moment reçu communication du certificat de renouvellement de la marque antérieure sur lequel elle n’a pu, en conséquence, formuler aucune observation.

87      Par suite, à supposer même qu’il soit possible pour le Tribunal, malgré les dispositions de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de réexaminer les circonstances de fait du litige à la lumière d’observations de la requérante dont ne disposait pas la chambre de recours au moment où elle a adopté la décision attaquée, il ne serait pas en mesure en l’espèce de le faire, en l’absence de telles observations.

88      Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, doit être accueilli, en tant qu’il concerne le dépôt des documents attestant le renouvellement de la marque antérieure. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 79 du règlement n° 207/2009, en tant qu’il concerne l’absence de notification du dépôt des documents attestant le renouvellement de la marque antérieure.

89      La conclusion mentionnée au point précédent n’est pas remise en cause par les arguments avancés par l’OHMI.

90      D’une part, étant donné que la requérante invoque un vice dans la procédure suivie par l’OHMI et, en particulier, la chambre de recours, un tel moyen ne pouvait, par définition, être soulevé devant celle-ci avant de l’être devant le Tribunal. Par suite, ce moyen ne saurait être regardé comme constituant une modification de l’objet du recours.

91      D’autre part, l’argument tiré du fait que l’OHMI n’est pas tenu d’inviter les parties à présenter des observations à la suite d’une demande invitant l’une d’entre elles à compléter son dossier, à supposer même qu’il soit fondé, ne saurait être utilement invoqué en l’espèce. En effet, il n’est pas reproché à l’OHMI de ne pas avoir invité la requérante à présenter des observations, mais de ne pas lui avoir communiqué certaines pièces du dossier sur lesquelles il s’est fondé pour adopter sa décision.

92      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé en ses demandes, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er octobre 2013 (affaire R 2338/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Horno del Espinar, S L et Lidl Stiftung & Co. KG, est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.