Language of document : ECLI:EU:T:2015:600

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 septembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale MIGHTY BRIGHT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑714/13,

Gold Crest LLC, établie à Goleta (États-Unis), représentée par Mes P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 2038/2012‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MIGHTY BRIGHT comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2014,

vu les questions écrites du Tribunal à la requérante,

vu les observations déposées par la requérante au greffe du Tribunal le 11 février 2015,

à la suite de l’audience du 3 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 mai 2012, la requérante, Gold Crest LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MIGHTY BRIGHT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lampes de lecture à pince portables et ampoules ».

4        La demande de marque ayant été rejetée par décision de l’examinateur du 4 septembre 2012, au motif qu’elle n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la requérante a formé un recours contre ladite décision auprès de l’OHMI le 2 novembre 2012.

5        Par décision du 8 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dans son intégralité. Elle a considéré, en particulier, que les mots anglais « mighty » et « bright » signifiaient, respectivement, « qui a ou qui dénote un grand pouvoir ; puissant ou fort » et « qui émet ou qui reflète une forte lumière, brillant » et qu’ils informaient donc les consommateurs, sans autre réflexion, de ce que les lampes de lecteur et ampoules concernées étaient capables d’émettre une lumière puissante et forte, de sorte que l’impression que le signe demandé pourrait indiquer une origine commerciale s’en trouvait occultée. S’agissant du caractère distinctif acquis par l’usage du signe, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas fourni de preuves démontrant que la marque avait fait l’objet d’un usage intensif dans les pays où l’anglais est généralement compris.

 Conclusions des parties

6        La requérante, à la suite d’une renonciation partielle lors de l’audience, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

7        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

8        Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, ainsi que d’un abus du pouvoir d’appréciation et de la violation du principe d’égalité.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

9        La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a refusé de reconnaître le caractère distinctif de la marque demandée.

10      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec, EU:C:2004:258, point 34 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 33).

11      Il est également de jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec, EU:C:2006:422, point 25 ; Henkel/OHMI, point 10 supra, EU:C:2004:258, point 35, et Eurohypo/OHMI, point 10 supra, EU:C:2008:261, point 67).

 Sur le public pertinent

12      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, les produits désignés par la marque demandée sont des produits de consommation courante, principalement destinés au consommateur moyen, ce dernier étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. De même, il convient d’approuver la considération selon laquelle, l’expression « mighty bright » étant composée de mots anglais, le public pertinent est constitué par les consommateurs anglophones de l’Union européenne. Les parties n’ont pas contesté ces constatations de la chambre de recours.

 Sur le caractère distinctif de la marque demandée

13      La chambre de recours a considéré, en substance, que l’expression « mighty bright », considérée dans son ensemble, permettait immédiatement au public pertinent de comprendre, sans autre réflexion, que les produits désignés par la marque demandée étaient des lampes et des ampoules puissamment lumineuses, de sorte que l’impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale s’en trouvait occultée.

14      La requérante fait valoir que la combinaison de l’adjectif « mighty » avec l’adjectif « bright » est inhabituelle, puisque, pour être correcte d’un point de vue grammatical, l’expression devrait être « mightily bright ». Selon elle, l’association inhabituelle du terme descriptif « bright » avec le terme non descriptif « mighty » présente un caractère distinctif suffisant.

15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

16      Premièrement, il convient de relever, à cet égard, que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, les mots « mighty » et « bright » signifient, respectivement, « ayant ou dénotant un grand pouvoir ; puissant ou fort » et « émettant ou reflétant une forte lumière ; brillant ». Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté cette signification.

17      Deuxièmement, contrairement aux affirmations de la requérante, ce n’est pas uniquement le terme « bright » qui est descriptif des produits désignés, mais également le terme « mighty ». En effet, même en faisant abstraction du terme « bright », l’association du terme « mighty » aux produits désignés par la marque demandée indique clairement au public pertinent que les lampes et les ampoules en question sont puissantes ou fortes, en ce sens qu’elles dégagent une lumière très claire ou très forte.

18      Troisièmement, la combinaison des deux termes « mighty » et « bright » n’est pas davantage susceptible, au regard des produits désignés, de créer une qualité distinctive que chacune de ses composantes, prises isolément. En effet, étant donné que, par rapport à des lampes et des ampoules, les contenus sémantiques desdits termes (voir point 16 ci-dessus) sont largement synonymes, leur juxtaposition apparaît comme un dédoublement, entraînant un renforcement mutuel des deux termes. Contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent n’aura donc pas besoin d’effectuer « plusieurs opérations mentales » pour saisir la signification de la marque demandée. Dès lors, la combinaison des deux termes est également descriptive, dans la perception du public pertinent, des caractéristiques des produits désignés, dans le sens indiqué au point 17 ci-dessus.

19      Quatrièmement, le caractère descriptif de la marque demandée n’est pas exclu par le caractère prétendument inhabituel de la combinaison des termes « mighty » et « bright ». S’il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que l’adjectif « mighty » ne saurait, en principe, être employé, selon les règles grammaticales, pour qualifier l’adjectif « bright », toujours est-il que la dénomination « mighty bright » ne s’éloigne pas du langage courant de manière suffisante pour atténuer le message descriptif, identifié aux points 17 et 18 ci-dessus.

20      Cinquièmement, la requérante fait valoir que les documents présentés par elle devant l’OHMI montrent que le public perçoit l’expression « mighty bright » comme une marque et non comme une indication descriptive. À cet égard il convient de relever, tout d’abord, qu’une partie de ces documents, à savoir, les annexes F 6 à F 13 de la requête, consistent en des impressions de sites Internet commercialisant les produits de la requérante et des catalogues de revendeurs. Ces documents ne font donc que prouver que la marque demandée est effectivement utilisée sur le marché, mais n’indiquent pas comment le public pertinent en général la perçoit.

21      Ensuite, le fait que les impressions de résultats de recherche sur Internet de l’expression « mighty bright » fassent en premier lieu apparaître des résultats en rapport avec les produits de la requérante peut simplement être dû au fait que, ainsi qu’il a été relevé au point 19 ci-dessus, l’emploi conjoint de ces deux adjectifs est en principe contraire aux règles grammaticales. En revanche, cela ne contredit pas la conclusion selon laquelle cet emploi conjoint est suffisamment proche du langage courant pour que le message descriptif véhiculé par la juxtaposition des deux termes, par rapport aux produits désignés par la marque demandée, reste largement dominant par rapport à l’impression qu’il pourrait s’agir d’une indication d’origine commerciale.

22      Sixièmement, la requérante fait référence à l’emploi de la marque demandée comme indication de l’origine commerciale, dans des appréciations en ligne d’acheteurs des produits désignés par ladite marque. À cet égard, il convient de constater que, contrairement aux affirmations de l’OHMI, ces documents ne font pas apparaître un emploi de la marque demandée uniquement en tant qu’adjectif qualifiant le modèle XtraFlex2 de la requérante. En effet, les annexes F 1 et F 2 de la requête concernent deux appréciations, publiées sur Internet par des consommateurs ayant acheté des produits désignés par la marque demandée, dans lesquelles la marque demandée est utilisée isolément comme identifiant, de manière générale, les produits de la requérante, à savoir « a real Mighty Bright » et « a real, nice working Mighty Bright as advertised ». Toutefois, l’emploi de la marque demandée comme identifiant de l’origine commerciale par deux consommateurs familiers des produits de la requérante ne saurait être déterminant pour apprécier la perception de la marque demandée par le public pertinent en général.

23      Enfin, il convient de souligner que la requérante n’a pas contesté devant le Tribunal la constatation de la chambre de recours selon laquelle elle n’avait pas démontré que la marque demandée avait acquis, pour les produits en cause, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

24      Dans ces conditions, les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause les considérations de la chambre de recours, citées au point 13 ci-dessus.

25      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient, dès lors, de rejeter le premier moyen de la requérante.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

26      La requérante fait valoir que, en concluant au caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

27      L’OHMI considère que le deuxième moyen est inopérant.

28      Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la chambre de recours a fondé le rejet du recours de la requérante sur l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et sur l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement. En revanche, elle ne s’est pas fondée sur le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

29      Dans ces conditions, et même si son constat d’absence de caractère distinctif est essentiellement justifié par le caractère descriptif de la marque demandée, par rapport aux produits désignés par elle, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir violé une disposition qu’elle n’a en réalité pas appliquée.

30      Par conséquent, il convient de rejeter comme non fondé le deuxième moyen de la requérante.

 Sur le troisième moyen, tiré d’un abus du pouvoir d’appréciation et de la violation du principe d’égalité

31      La requérante fait valoir que le fait de rejeter la demande de marque alors que des marques comparables ont été enregistrées, tant avant qu’après sa demande, constitue une violation du principe d’égalité. En particulier, la chambre de recours n’aurait pas indiqué pourquoi les enregistrements de marques invoqués par la requérante n’étaient pas comparables au cas d’espèce.

32      L’OHMI réfute les arguments de la requérante.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, lequel s’oppose à ce qu’une personne demandant l’enregistrement d’un signe en tant que marque invoque à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 76).

34      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du premier moyen, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, par rapport aux produits désignés par elle.

35      De plus, ainsi que la chambre de recours l’a pertinemment relevé, aucune des décisions d’enregistrement invoquées par la requérante n’émane des chambres de recours. Il ne saurait donc, en tout état de cause, pas être reproché à la chambre de recours de s’être écartée de sa propre pratique antérieure.

36      Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le fait que les chambres de recours n’aient pas été saisies de ces demandes démontre que les marques en question présentaient un caractère distinctif, puisqu’aucune objection n’aurait alors été soulevée ou maintenue. En effet, dans l’hypothèse où l’examinateur accepte de publier une demande de marque et admet donc implicitement l’absence de motifs absolus de refus, le demandeur n’aura aucune raison d’introduire un recours devant les chambres de recours, qui n’auront donc aucune chance de se prononcer sur la demande en question. De même, dans le cadre d’une éventuelle procédure d’opposition ultérieure, les motifs absolus de refus ne seront plus examinés [arrêt du 22 juin 2010, Montero Padilla/OHMI – Padilla Requena (JOSE PADILLA), T‑255/08, Rec, EU:T:2010:249, points 35 et 36].

37      Par ailleurs, les circonstances de certains des précédents invoqués par la requérante ne sont manifestement pas comparables à celles de l’espèce, en ce que les produits en cause sont différents. Tel est le cas des marques communautaires MIGHTY SOFTWARE, MIGHTY, HIGH & MIGHTY et MIGHTY MEALS, enregistrées, sous les numéros, respectivement, 9748252, 1020303, 29694 et 10465417, pour des produits ne présentant pas de similitude avec les lampes ou ampoules, relevant de la classe 11, et qui ne sauraient, dès lors, servir de précédent pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits désignés par elle. Cette circonstance avait d’ailleurs déjà été relevée dans la décision de l’examinateur du 4 septembre 2012, que la décision attaquée n’a fait que confirmer, de sorte que la requérante ne saurait reprocher à l’OHMI de ne pas avoir sérieusement examiné la question.

38      De même, la marque communautaire MIGHTY AIR BEAM, enregistrée, sous le numéro 1042153, pour des « appareils de climatisation », relevant de la classe 11, désigne des produits différents de ceux concernés en l’espèce.

39      Certes, concernant la marque communautaire antérieure MIGHTYBULB, enregistrée, sous le numéro 8777963, pour des « ampoules », relevant de la classe 11, et la marque communautaire MIGHTY, enregistrée, sous le numéro 11770872, notamment pour des « appareils d’éclairage », relevant de la classe 11, force est de constater que, ainsi que l’OHMI l’admet, elles sont comparables à la marque demandée tant s’agissant des signes que des produits désignés. Toutefois, au regard de la jurisprudence exposée au point 33 ci-dessus, le fait que l’OHMI ait admis leur enregistrement ne saurait conduire à annuler la décision attaquée, dont le bien-fondé vient d’être établi.

40      Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen de la requérante.

41      Les trois moyens invoqués par la requérante devant être rejetés, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gold Crest LLC supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l'anglais.