Language of document : ECLI:EU:T:2015:600





Arrêt du Tribunal (première chambre) du 8 septembre 2015 –
Gold Crest/OHMI (MIGHTY BRIGHT)

(affaire T‑714/13)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale MIGHTY BRIGHT – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Notion – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 10, 11)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marque verbale MIGHTY BRIGHT [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. points 12, 25)

3.                     Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office (cf. point 33)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 2038/2012‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MIGHTY BRIGHT comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gold Crest LLC supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).