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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 11 mars 2022 – FI/Bayerische Motoren Werke AG

(Affaire C-192/22)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FI

Partie défenderesse : Bayerische Motoren Werke AG

Questions préjudicielles

L’article 7 de la directive 2003/88/CE 1 ou l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent-ils à l’interprétation d’une disposition nationale telle que l’article 7, paragraphe 3, du Bundesurlaubgesetz (loi fédérale sur les congés), en vertu de laquelle le droit d’un travailleur à un congé annuel payé durant la phase de dispense de travail, droit acquis pendant la phase de travail d’une relation de travail à temps partiel au titre d’une retraite progressive et non encore exercé, s’éteint à la fin de l’année de référence pour le congé ou à une date ultérieure ?

En cas de réponse négative de la Cour à la première question :

L’article 7 de la directive 2003/88/CE ou l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent ils à l’interprétation d’une réglementation nationale telle que l’article 7, paragraphe 3, du Bundesurlaubgesetz (loi fédérale sur les congés), selon laquelle le droit au congé payé annuel, non encore exercé, d’un travailleur qui, au cours de l’année de référence pour le congé, passe de la phase de travail à la phase de dispense d’une relation de travail à temps partiel au titre d’une retraite progressive, s’éteint à la fin de l’année de référence ou à une date ultérieure, lorsque l’employeur – sans avoir rempli au préalable ses obligations de coopération pour la réalisation du droit au congé – a accordé au travailleur, conformément à sa demande, la totalité du congé annuel pour une période précédant immédiatement le début de la phase de dispense de travail, mais que le droit au congé n’a pu être exercé – du moins partiellement – en raison d’une incapacité de travail du travailleur pour cause de maladie intervenue après l’octroi du congé ?

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1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 88, p. 9).