Language of document : ECLI:EU:T:2008:130

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

28 avril 2008(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Publicare – Délai de recours – Cas fortuit – Erreur excusable – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-358/07,

PubliCare Marketing Communications GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par MB. Mohr, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),      

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 juin 2007 (affaire R 157/2007-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Publicare comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête parvenue par télécopie au greffe du Tribunal le 4 septembre 2007, la requérante, PubliCare Marketing Communications GmbH, a introduit le présent recours. L’original de la requête est parvenu au greffe du Tribunal le 17 septembre 2007.

2        Par lettre du greffier du 8 octobre 2007, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, notamment à communiquer au Tribunal la date à laquelle la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 27 juin 2007 (affaire R 157/2007-4) (ci-après la « décision attaquée ») lui avait été notifiée.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2007, la requérante a invoqué l’existence d’un cas fortuit et de circonstances imprévisibles pour justifier le dépôt de l’original de la requête le 17 septembre 2007, c’est-à-dire après l’expiration du délai de dix jours, compté à partir de la transmission de celle-ci par télécopieur, que prévoit l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal. Elle fait valoir que l’original de la requête a été envoyé par la poste au Tribunal le 4 septembre 2007, à savoir le jour même de l’envoi de la télécopie. Cependant, le colis aurait été renvoyé au cabinet d’avocats représentant la requérante le 17 septembre 2007, étant donné qu’une collaboratrice dudit cabinet aurait insuffisamment affranchi cet envoi postal. La requérante indique à cet égard que cette circonstance était imprévisible pour son avocat, puisque la collaboratrice du cabinet d’avocats concernée s’était toujours montrée digne de confiance. En outre, la requérante soutient qu’il relève du hasard que le colis n’ait pas été renvoyé à l’expéditeur suffisamment tôt pour qu’un nouvel envoi puisse être envisagé dans le délai de dix jours, prévu par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 octobre 2007, la requérante a informé le Tribunal que la décision attaquée lui avait été notifiée le 4 juillet 2007 par télécopie.

 Conclusions de la requérante

5        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI à enregistrer la marque Publicare.

 En droit

6        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        Aux termes de l’article 63, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, le recours contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision. Conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

9        Selon une jurisprudence constante, les délais de recours sont d’ordre public, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’ils ont été respectés (voir, en ce qui concerne le délai visé à l’article 230, cinquième alinéa, CE, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21 ; du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

10      En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 4 juillet 2007. Conformément à l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, le délai de recours a expiré le 14 septembre 2007, délai de distance inclus.

11      La requête est, certes, parvenue par télécopie au greffe du Tribunal le 4 septembre 2007, soit avant l’expiration du délai de recours.

12      Toutefois, conformément à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie.

13      Or, en l’espèce, l’original de la requête n’est parvenu au greffe du Tribunal que le 17 septembre 2007, soit après l’expiration du délai de dix jours visé par l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Dès lors, conformément à cette disposition, seule la date de dépôt de l’original signé, à savoir le 17 septembre 2007, doit être prise en considération aux fins du respect du délai de recours. Partant, il y a lieu de conclure que la requête a été déposée hors délai.

14      Dans sa lettre du 9 octobre 2007, la requérante fait cependant valoir l’existence d’un cas fortuit et se prévaut de circonstances imprévisibles pour qu’il soit dérogé au délai en cause.

15      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, les notions de force majeure et de cas fortuit, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, comportent, outre un élément objectif relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’intéressé, un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 32). Ainsi, les notions de force majeure et de cas fortuit ne s’appliquent pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours [arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (Weisse Seiten), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22, et ordonnance de la Cour du 18 janvier 2005, Zuazaga Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 25].

16      En outre, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les délais de recours, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement qui, à lui seul ou dans une mesure déterminante, est de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêt du Tribunal du 29 mai 1991, Bayer/Commission, T‑12/90, Rec. p. II‑219, point 29, et ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2006, MMT/Commission, T‑392/05, non publiée au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).

17      De plus, il y a lieu de souligner qu’une partie requérante ne peut se prévaloir ni d’un fonctionnement défectueux de son organisation interne ni de la méconnaissance de ses propres directives internes pour tenter de démontrer le caractère excusable de l’erreur commise par elle ou par ses salariés, ou l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, point 15 supra, point 33, et du 29 mai 1991, Bayer/Commission, point 16 supra, point 35). Cette jurisprudence doit être appliquée par analogie au fonctionnement défectueux de l’organisation interne du cabinet d’avocats représentant la partie requérante (ordonnance du Tribunal du 31 mai 2006, Yusef/Conseil, T‑2/06, non publiée au Recueil, point 15).

18      En l’espèce, il ressort de la lettre de la requérante du 9 octobre 2007 que l’envoi postal transmettant l’original de la requête n’a pas été suffisamment affranchi par une collaboratrice de l’avocat de la requérante, circonstance qui est à l’origine du dépôt tardif de l’original de la requête au greffe du Tribunal, et que cet envoi postal a été retourné à l’expéditeur après l’expiration du délai de dix jours prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. À cet égard, il suffit de constater que, selon la jurisprudence précitée, le fonctionnement défectueux de l’organisation interne du cabinet d’avocats de la requérante ne peut conférer un caractère excusable à l’erreur ainsi commise, ou constituer un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, de nature à justifier le dépassement du délai de recours.

19      Quant à l’argument tiré du fait qu’il relève du cas fortuit que l’envoi postal transmettant l’original de la requête a été renvoyé par la poste à l’expéditeur dans un délai anormalement long, ce qui n’aurait pas permis à la requérante d’effectuer un nouvel envoi afin de respecter le délai de dix jours, prévu à l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, il apparaît que les conditions établies par la jurisprudence pour constater l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut, ne sont pas satisfaites en l’espèce. En effet, le renvoi du colis à l’expéditeur aurait pu être évité en affranchissant suffisamment le colis, comme l’aurait fait une personne diligente et avisée.

20      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est tardif et qu’il doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à l’OHMI.

 Sur les dépens

21      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à l’OHMI et avant que celui-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PubliCare Marketing Communications GmbH supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’allemand.