Language of document : ECLI:EU:T:2012:239

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

16 mai 2012 (*)

« Marque communautaire – Désignation d’un nouveau représentant – Inaction de la partie requérante – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑444/09,

La City, établie à La Courneuve (France), représentée initialement par MS. Bénoliel-Claux, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Schäffner, puis par M. R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Andreas Bücheler et Konstanze Ewert, demeurant à Engelskirchen (Allemagne), représentés par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 août 2009 (affaire R 233/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, La City et, d’autre part, M. Andreas Bücheler et Mme Konstanze Ewert,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2010,

vu le mémoire en réponse des intervenants déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2010,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2009, Me Sylvie Bénoliel-Claux, en sa qualité d’avocat, a introduit au nom de la requérante, La City, un recours en annulation contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 août 2009 (affaire R 233/2008-1) relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, la requérante et, d’autre part, M. Andreas Bücheler et Mme Konstanze Ewert.

2        À la suite de la demande des intervenants, M. Bücheler et Mme Ewert, d’être entendus lors d’une audience dans la présente affaire, les parties ont été convoquées à une audience le 9 novembre 2011. Le 31 octobre 2011, les intervenants ont toutefois indiqué ne pas vouloir participer à l’audience. Le Tribunal a dès lors décidé de reporter l’audience sine die.

3        Par lettre du 2 novembre 2011, Me Bénoliel-Claux a informé le Tribunal que la requérante avait été mise en liquidation et a transmis les coordonnées de la personne chargée de cette mise en liquidation. Par ailleurs, elle a indiqué au Tribunal qu’elle ne représentait plus la requérante.

4        Par lettre du 19 décembre 2011, le greffe du Tribunal a indiqué à Me Bénoliel-Claux que toute correspondance concernant cette affaire continuerait à lui être adressée jusqu’à la désignation de son remplaçant. En outre, il lui a été demandé d’informer la requérante qu’il lui revenait de désigner un nouveau représentant au plus tard pour le 30 janvier 2012, à défaut de quoi le Tribunal envisagerait de constater d’office que le recours était devenu sans objet.

5        Dans deux lettres de la même date, le Tribunal a invité l’OHMI et les intervenants à présenter leurs observations sur un éventuel constat que le recours sera devenu sans objet en cas d’absence de désignation d’un nouveau représentant de la requérante avant le 30 janvier 2012.

6        L’OHMI et les intervenants ont soumis leurs observations au Tribunal respectivement le 23 décembre 2011 et le 30 janvier 2012.

7        La requérante n’a pas répondu à la demande qui lui a été faite par l’intermédiaire de Me Bénoliel-Claux dans le délai qui lui avait été imparti.

8        Par lettre du 14 mars 2012, la requérante, par l’intermédiaire de Me Bénoliel-Claux, a une nouvelle fois été priée d’indiquer au Tribunal le nom de son nouveau représentant dans la présente affaire à la suite de la fin du mandat de Me Bénoliel-Claux. Le Tribunal a précisé qu’à défaut d’être informé de la nouvelle désignation pour le 22 mars 2012, le Tribunal soulèverait d’office la fin de non-recevoir d’ordre public que constitue le défaut de représentation et prononcerait un non-lieu à statuer dans cette affaire. Une copie de cette lettre a été envoyée pour information au liquidateur.

9        La requérante n’a pas répondu à la demande qui lui a été faite dans la lettre du 14 mars 2012.

 Sur le non-lieu à statuer

10      Aux termes de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement.

11      Conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

12      Au vu de l’inaction de la requérante à la suite des demandes qui lui ont été adressées par le Tribunal de désigner un nouvel avocat dans les lettres du 19 décembre 2011 et du 14 mars 2012, il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, par analogie, ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2010, Spitzer/OHMI – Homeland Housewares (MAGIC BUTLER), T-123/08, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence y citée].

 Sur les dépens

13      En cas de non-lieu à statuer, l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que le Tribunal règle librement les dépens.

14      Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La City, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) ainsi que M. Andreas Bücheler et Mme Konstanze Ewert supporteront chacun leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’allemand.