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Recours introduit le 4 novembre 2009 - Agriconsulting Europe/Commission

(Affaire T-443/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: F. Sciaudone, avocat, R. Sciaudone, avocat, et A. Neri, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission à réparer les dommages subis;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante en l'espèce est une société de premier plan en matière de conseil de gestion et technique pour des projets de développement international. Son recours est dirigé contre la décision de la Commission, prise dans le cadre de l'attribution du lot n° 11 faisant l'objet de l'avis de marché EuropeAid/127054/C/SER/Multi (JO S 128 du 4 juillet 2008), de ne pas retenir parmi les six offres économiquement les plus avantageuses celle présentée par le consortium dont elle était chef de file, et d'attribuer ce lot à d'autres soumissionnaires.

À l'appui de la demande d'annulation, la requérante fait valoir les moyens suivants:

Dénaturation des éléments de preuve et des circonstances de fait. La décision attaquée a rejeté l'offre de la requérante au motif que les "déclarations d'exclusivité" de trois experts figurant dans son offre figuraient également dans d'autres offres et qu'elles devaient, par conséquent, être exclues de l'évaluation. Cette conclusion est viciée en ce qu'elle n'a pas pris en considération les dires des experts qui, d'une part, contestaient certaines de ces déclarations, ou, d'autre part, en dénonçaient même le caractère de faux.

Interprétation erronée des conséquences à tirer quant au non-respect de la "déclaration d'exclusivité" et violation des principes de la sécurité juridique, en ce que la partie défenderesse a appliqué à toutes les offres la sanction prévue en cas de signature de plusieurs déclarations d'exclusivité, sans considérer le rôle et la responsabilité de la société ou de l'expert.

Violation des conditions juridiques, du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité, en ce que la partie défenderesse n'a pas exercé le pouvoir qui lui est reconnu de demander des précisions, en présence d'une ambiguïté en ce qui concerne un élément de l'offre, avant de confirmer l'existence d'erreurs de nature à affecter la validité d'une offre.

La requérante, qui fait également valoir la violation de l'obligation de motivation, demande, en outre, la reconnaissance du préjudice subi au titre de la responsabilité non contractuelle du fait d'un acte illicite ou, subsidiairement, du fait d'un acte licite.

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