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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 6 juillet 2009 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 28 avril 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans les affaires jointes F-5/05, Violetti e.a./Commission, et F-7/05, Schmit/Commission

(Affaire T-261/09 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Commission des Communautés européennes (représentants : J. Currall et J.-P. Keppenne, agents)

Autres parties à la procédure : Antonello Violetti (Cittiglio, Italie), Nadine Schmit (Ispra, Italie), Conseil de l'Union européenne, Anna Bassi Perucchini (Reno di Leggiuno, Italie), Marco Basso (Varano Borghi, Italie), Ernesto Brognieri (Barasso, Italie), Sergio Brusorio (Sesto Calende, Italie), Natale Cao (Ispra), Renato Cazzaniga (Ispra), Elvidio Flammini (Varèse, Italie), Luigi Magistri (Ispra), Reginella Molinari Canale (Ispra), Giuseppe Morelli (Besozzo, Italie), Nadia Valentini (Varèse) et Giuseppe Zara (Ispra)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 28 avril 2009, dans les affaires jointes Violetti e.a./Commission, F-5/05 et F-7/05, dans la mesure où cet arrêt a décidé qu'étaient recevables les recours en annulation formés à l'encontre de la décision de l'OLAF de transmettre des informations aux autorités italiennes ;

statuer lui-même dans les présentes affaires, déclarer irrecevables les recours en annulation des requérants ;

condamner les requérants en première instance aux dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 28 avril 2009, rendu dans les affaires jointes Violetti e.a./Commission, F-5/05 et F-7/05, par lequel le TFP a annulé la décision de l'Office européen de lutte antifraude (l'OLAF) de transmettre des informations concernant les requérants en première instance aux autorités judiciaires italiennes et a condamné la Commission à verser un montant de 3000 euros à chaque requérant à titre de dommages-intérêts.

À l'appui de son pourvoi, la Commission fait valoir un moyen unique tiré de la violation de l'article 90bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans la mesure où le TFP aurait violé le droit communautaire et aurait commis des erreurs de motivation en méconnaissant la jurisprudence constante selon laquelle les actes préparatoires tels que l'ouverture d'une enquête de l'OLAF, le rapport final de l'OLAF et l'ouverture d'une procédure disciplinaire ne font pas grief. La Commission fait valoir que cette jurisprudence est transposable à l'article 90bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes concernant la possibilité d'introduire une réclamation contre les actes de l'OLAF.

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