Language of document : ECLI:EU:T:2004:110

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
21 avril 2004 (1)

« Marque communautaire – Marque figurative contenant l'élément verbal ‘ ECA ’ – Motif absolu de refus – Emblème d'une organisation internationale intergouvernementale – Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) n° 40/94 – Article 6 ter de la convention de Paris »

Dans l'affaire T-127/02,

Concept – Anlagen u. Geräte nach « GMP » für Produktion u. Labor GmbH, établie à Heidelberg (Allemagne), représentée par Me G. Hodapp, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 18 février 2002 (affaire R 466/2000-2), concernant une demande d'enregistrement d'une marque figurative contenant l'élément verbal « ECA » comme marque communautaire,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 novembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
L’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, dispose :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement :

[…]

h)       les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris ;

[…] »

2
L’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, tel que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), dispose :

« 1) a) Les pays de l’Union [constituée par les pays auxquels s’applique la présente convention] conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.

b) Les dispositions figurant sous la lettre a) ci-dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.

c) Aucun pays de l’Union ne pourra être tenu d’appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l’entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente convention. Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque l’utilisation ou l’enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

[…]

3) […]

b) Les dispositions figurant sous la lettre b) de l’alinéa 1) du présent article ne sont applicables qu’aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales que celles-ci ont communiqués aux pays de l’Union par l’intermédiaire du Bureau international.

[…] »


Antécédents du litige

3
Le 16 mars 1999, la requérante a présenté, en vertu du règlement n° 40/94, une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

4
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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5
Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 9 : « Matériel informatique, logiciels, supports de données enregistrés » ;

classe 41 : « Organisation et conduite de colloques, de séminaires, de symposiums, de congrès et de conférences ; enseignement, cours, formation; conseils en formation et formation continue » ;

classe 42 : « Création, actualisation et entretien de programmes informatiques ; conception de programmes informatiques ; conseils en matière d’ordinateurs ; location de matériel et de logiciels informatiques ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ».

6
Par lettre du 13 septembre 1999, l’examinatrice a informé la requérante que sa marque n’était pas susceptible d’être admise à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94 au motif qu’elle contenait une imitation du symbole du Conseil de l’Europe (reproduit ci-après). Elle estimait que la couronne d’étoiles caractéristique de ce symbole connu était reprise dans la marque demandée et que cela portait à croire que cette marque désigne une sous-organisation du Conseil de l’Europe ou un programme particulier que celui-ci a donné ordre d’organiser ou auquel il coopère. Elle était d’avis que le sigle « EC », qui est l’abréviation d’European Community et qui apparaît dans l’acronyme « ECA », vient corroborer cette impression. Elle relevait encore que l’emblème protégé n’apparaît souvent qu’en noir et blanc, sur des copies.

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7
Par lettre du 12 novembre 1999, la requérante a présenté des observations sur les objections de l’examinatrice.

8
Par décision du 8 mars 2000, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94.

9
Le 5 mai 2000, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinatrice.

10
Par décision du 18 février 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré qu’il existait une grande similitude entre le cercle d’étoiles du signe en cause et celui qui figure sur l’emblème utilisé par le Conseil de l’Europe et la Communauté européenne ou l’Union européenne (ci-après l’« emblème européen »), ainsi qu’entre les activités de ces institutions et les produits et services couverts par la demande d’enregistrement, et que la combinaison du cercle d’étoiles et de la suite de lettres « E », « C » et « A » susciterait dans l’esprit du consommateur une association d’idées.


Procédure et conclusions des parties

11
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2002, la requérante a introduit le présent recours.

12
L’OHMI a déposé son mémoire en réponse le 5 août 2002.

13
Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, l’OHMI a été invité à produire un document. Il a déféré à cette demande.

14
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 26 novembre 2003.

15
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI aux dépens.

16
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.


En droit

Sur la recevabilité de certains arguments

17
À titre liminaire, en ce qui concerne les arguments auxquels la requérante renvoie, au point 39 de sa requête, et qu’elle a présentés au cours de la procédure devant l’OHMI, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui (arrêts du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I-A‑135 et II‑611, point 27, et du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, Rec. p. II‑3021, point 114).

18
Il convient de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition susvisée, doivent figurer dans la requête (arrêt X/BCE, point 17 supra, point 115, et ordonnance du Tribunal du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49).

19
En l’espèce, la requérante s’est contentée d’indiquer dans sa requête (point 39) :

« Pour éviter de nous répéter inutilement et en complément des arguments développés ci-dessus, nous renvoyons à tous les arguments que nous avons exposés par écrit jusque là dans la procédure devant l’[OHMI]. Ces arguments font aussi expressément et intégralement partie du présent exposé. »

20
Ainsi, la requérante n’identifie ni les points spécifiques de sa requête qu’elle souhaite compléter par ce renvoi ni les annexes où seraient exposés ces éventuels arguments.

21
Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas à rechercher dans les annexes les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables.

Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94

22
La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94, en ce qu’elle refuse l’enregistrement d’une marque qui ne tombe pas sous l’interdiction de cette disposition. Les arguments de la requérante peuvent être divisés en deux branches. La première branche est tirée d’une violation de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a) et b), de la convention de Paris et la deuxième branche est tirée d’une violation de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de ladite convention.

Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 6ᅠter, paragraphe 1, sous a) et b), de la convention de Paris

    Arguments des parties

23
La requérante fait valoir qu’un refus d’enregistrement fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94, lu en relation avec l’article 6 ter de la convention de Paris, ne peut être envisagé que s’il s’agit en l’espèce d’une imitation au point de vue héraldique.

24
La requérante constate que l’emblème européen, qui est protégé en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris, est conçu sous une forme précise et en détail. Elle fait référence à la description géométrique de l’emblème européen, selon laquelle :

« L’emblème est un drapeau rectangulaire bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Douze étoiles dorées, situées à distance égale, forment un cercle non apparent, dont le centre est le point d’intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable. »

25
La requérante se réfère également à la description de la reproduction monochromatique de l’emblème européen, selon laquelle « [s]i on ne dispose que de noir, [il convient d’]entourer la surface du rectangle d’un filet noir et [d’]insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc ».

26
La requérante fait valoir que la marque demandée n’est pas identique à cet emblème. Par conséquent, le rejet opposé par la chambre de recours ne serait à la rigueur justifié que si cette marque constituait une imitation au point de vue héraldique de l’emblème européen, ce qui ne serait pas le cas.

27
Selon la requérante, le terme « héraldique » signifie « relatif aux blasons ». Il devrait donc s’agir d’une imitation relative aux blasons. La science héraldique imposerait précisément que les blasons ne comportent aucun élément verbal, mais exclusivement des éléments colorés et figuratifs (« Heraldik », Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden, 19e édition, f.a. Brockhaus, Mannheim, 1989, volume 9, p. 696).

28
La requérante fait valoir que, la marque demandée contenant l’élément verbal « ECA » et la présence d’éléments verbaux au centre de blasons étant inconnue en science héraldique, la marque demandée ne peut pas constituer une imitation au point de vue héraldique. La requérante se réfère à la doctrine selon laquelle il n’existe d’imitation au point de vue héraldique que si la marque conserve, malgré la modification de l’emblème d’État ou de tout autre signe, le caractère d’un blason et est perçue dans le commerce comme un emblème d’État ou comme la dénomination d’une organisation internationale intergouvernementale. L’impression héraldique d’un emblème utilisé comme marque (le style héraldique) disparaîtrait lorsque le blason ou le sceau, par exemple, sont retirés. En tant que tel, le motif d’un emblème d’État pourrait être librement utilisé, mais la représentation du motif ne devrait pas constituer l’imitation de l’emblème de l’État (K. H. Fezer, Beck’scher Kommentar zum Markenrecht, Munich, 2001). Selon la requérante, si le drapeau rectangulaire, symbolisé par le fond rectangulaire, est supprimé, l’impression héraldique de l’emblème disparaît.

29
La requérante se réfère également à un projet d’article rédigé par le congrès des experts de la Société des nations à l’occasion de l’insertion de la notion d’« imitation d’un emblème d’État » dans la convention de Paris, qui contenait le texte suivant :

« Au sens du premier paragraphe [de l’article 6 ter de la convention de Paris], ne sont réputées être des imitations d’emblèmes d’État ou d’armoiries que les reproductions qui ne se distinguent de l’original au point de vue héraldique que par des caractéristiques secondaires. »

30
Selon la requérante, l’intention du législateur était de ne retenir une imitation selon les principes du protocole final de la convention de Paris que s’il existe au point de vue héraldique, donc sous l’angle du blason, une différence négligeable avec l’emblème. Tel ne serait pas le cas d’espèce.

31
Par ailleurs, la couronne d’étoiles de la marque demandée ne serait pas identique à celle de l’emblème européen. En effet, selon la requérante, les mesures des étoiles, les rayons des couronnes d’étoiles ainsi que le rapport du rayon de chaque étoile à celui de la couronne d’étoiles seraient clairement différents.

32
De plus, la requérante fait valoir que, au point de vue héraldique, il est essentiel qu’un drapeau ait toujours une forme rectangulaire. Or, la marque demandée possède un fond carré qui ne rappellerait pas le fond rectangulaire habituel d’un drapeau. En outre, les drapeaux ne posséderaient pas d’élément verbal.

33
La requérante fait valoir que la marque demandée ne se distingue de l’emblème européen, au point de vue héraldique, pas seulement par des caractéristiques secondaires, mais par un élément essentiel par rapport à ceux qui caractérisent habituellement un drapeau ou un symbole national. L’élément verbal de la marque demandée serait précisément cet élément qui, en tant que mot clé simple et facilement mémorisable, caractérise normalement une marque plus nettement que de quelconques représentations graphiques comme n’importe quelle couronne d’étoiles.

34
Dès lors, la marque demandée présenterait de forts traits caractéristiques individuels qui se distingueraient nettement de ceux de l’emblème européen. Selon la requérante, la marque demandée ne représente pas l’emblème européen en soi, ne contient pas l’emblème européen en soi et n’en constitue pas non plus une imitation au point de vue héraldique. La marque demandée constituerait, au contraire, un signe élaboré d’une manière totalement différente, que l’OHMI associe à l’emblème européen simplement parce qu’il contient également une couronne de douze étoiles. Or, ni le Conseil de l’Europe ni les Communautés européennes ne jouiraient d’une protection en ce qui concerne la reproduction d’une couronne d’étoiles. La protection concernerait exclusivement la représentation du drapeau décrite avec exactitude sur la page Internet de l’Union européenne, à savoir un rectangle avec une couronne d’étoiles apposée en son centre, sans élément verbal, ayant des mesures précises.

35
L’OHMI se réfère à la doctrine allemande, selon laquelle il ne peut être question d’une imitation au point de vue héraldique que dans le cas d’une marque qui, malgré une modification de l’emblème d’un État ou d’un autre signe de ce genre, conserve le caractère d’armoiries et est perçue par le public comme étant l’emblème d’un État ou l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale (K. H. Fezer, Beck’scher Kommentar zum Markenrecht, Munich, 1999).

36
Dès lors, l’OHMI estime que « au point de vue héraldique » signifie qu’il convient d’examiner uniquement l’éventuelle présence d’une similitude des éléments héraldiques et non d’apprécier la similitude des signes aux niveaux géométrique ou graphique. Selon l’OHMI, deux signes peuvent être différents au point de vue visuel, mais s’avérer identiques au point de vue héraldique. Par exemple l’élément héraldique d’un caducée pourrait prendre, aux yeux de l’observateur, des formes différentes parfaitement dissociables. En revanche, des signes pourraient sembler similaires au point de vue visuel, alors qu’ils ne présenteraient aucune similitude au point de vue purement héraldique, comme ce serait le cas par exemple pour la représentation des griffons et des aigles.

37
S’agissant de l’appréciation de la marque demandée, l’OHMI estime que la chambre de recours a confirmé à bon droit le refus de l’enregistrer, car la marque demandée risque d’être perçue comme étant le signe d’une organisation de l’Union européenne ou du Conseil de l’Europe.

38
L’OHMI invoque la description héraldique de l’emblème européen, qui est la suivante: « [s]ur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas ». Il fait valoir que la marque figurative demandée, qui est composée d’un cercle composé de douze étoiles qui ne se touchent pas, ne se distingue, au point de vue héraldique, de la description héraldique de l’emblème européen que dans la mesure où le cercle d’étoiles est représenté en blanc sur fond noir et comporte un élément verbal. Le fait que le cercle d’étoiles de la marque demandée soit représenté sur un fond carré n’importerait pas, étant donné que la description héraldique mentionnée ne spécifie pas la forme du fond, mais la couleur du fond (azur). Au point de vue héraldique, il en irait de même pour l’espacement entre les étoiles. Ce qui importe, selon l’OHMI, est qu’il s’agit d’étoiles à cinq branches dans les deux signes. L’OHMI en conclut qu’il existe une grande similitude entre les deux signes, de sorte que l’on peut considérer que la représentation graphique de la marque demandée constitue une imitation au point de vue héraldique.

    Appréciation du Tribunal

39
Il y a lieu de constater que l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris a pour but d’exclure l’enregistrement et l’utilisation de marques de fabrique ou de commerce qui seraient identiques à des emblèmes d’État ou qui présenteraient certaines similitudes avec eux. En effet, un tel enregistrement ou une telle utilisation porterait atteinte au droit de l’État de contrôler l’usage des symboles de sa souveraineté et pourrait en outre induire le public en erreur quant à l’origine des produits auxquels de telles marques seraient appliquées. Cette protection s’étend, en vertu de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous b), de la convention de Paris, aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales.

40
Il y a lieu de constater que les emblèmes d’État et d’organisations internationales intergouvernementales sont protégés non seulement contre l’enregistrement et l’utilisation de marques qui leur sont identiques ou les incorporent, mais également contre l’insertion dans ces marques de toute imitation des emblèmes au point de vue héraldique.

41
Dès lors, il convient de relever que, en l’espèce, le fait que la marque demandée contient également un élément verbal n’empêche pas, en soi, l’application dudit article, contrairement à ce que prétend la requérante. Ce qui importe est de savoir si, en l’espèce, la marque demandée contient un élément qui peut être considéré comme étant l’emblème européen ou une imitation au point de vue héraldique de celui-ci. Cet élément ne doit pas nécessairement être identique à l’emblème en question. Le fait que l’emblème en question soit stylisé, ou que seulement une partie de l’emblème soit utilisée, n’empêche pas qu’il s’agit d’une imitation au point de vue héraldique.

42
La requérante se réfère à la description géométrique et à la reproduction monochromatique de l’emblème européen pour faire valoir que la marque demandée n’est pas identique à l’emblème européen.

43
Toutefois, il y a lieu de constater que la requérante fait abstraction de la description héraldique donnée par le Conseil de l’Europe, qui est la suivante :

« Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas. »

44
Or, il convient de relever que, lors de la comparaison du « point de vue héraldique », il y a lieu de se référer à la description héraldique et non à la description géométrique, qui est, par nature, beaucoup plus détaillée. Or, la marque demandée ne se distingue, au point de vue héraldique, de la description héraldique de l’emblème européen que dans la mesure où le cercle d’étoiles de la marque demandée est représenté en blanc sur fond noir.

45
À cet égard, étant donné que la demande d’enregistrement ne mentionne pas les couleurs de la marque demandée, celle-ci pourrait être représentée avec n’importe quelle combinaison de couleurs et donc également avec un fond azur et des étoiles jaunes ou dorées. Dès lors, la partie de la description héraldique concernant les couleurs n’a pas d’importance dans le cas d’espèce.

46
Par ailleurs, il convient de noter que l’emblème européen apparaît souvent dans les reproductions en noir et blanc, dans lesquelles le fond azur et les étoiles d’or n’apparaissent pas en couleur.

47
Dès lors, les signes à comparer sont les suivants :

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48
En ce qui concerne le cercle d’étoiles, la requérante fait valoir que le cercle d’étoiles de la marque demandée n’est pas identique à celui de l’emblème européen, étant donné que les mesures des étoiles, les rayons des couronnes d’étoiles ainsi que le rapport du rayon de chaque étoile à celui de la couronne d’étoiles sont clairement différents.

49
Mais la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 20 de la décision attaquée, que le « cercle d’étoiles protégé et la marque figurative demandée comptent tous les deux douze étoiles » et que, de surcroît, « les étoiles sont du même genre, puisqu’il s’agit d’étoiles uniformes, de même taille et à cinq pointes dont l’une est tournée vers le haut ». En effet, peu importe que le cercle d’étoiles de la marque demandée ne soit pas identique à celui de l’emblème européen, dès lors que le public concerné peut avoir l’impression qu’il s’agit d’une imitation, au point de vue héraldique, de ce cercle. Le fait que les étoiles ne sont pas exactement de même taille n’est donc pas déterminant. Partant, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.

50
En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le fait que la marque demandée possède un fond carré la distingue de l’emblème européen, possédant un fond rectangulaire, comme les drapeaux, il y a lieu de constater, comme l’a fait à juste titre l’OHMI, que cette prétendue différence est sans pertinence, étant donné que la description héraldique ne spécifie pas la forme du fond de l’emblème européen. De plus, c’est plutôt le cercle d’étoiles qui domine que le fond. En outre, bien qu’à l’origine il se soit agi du drapeau du Conseil de l’Europe, le cercle d’étoiles n’est pas seulement considéré comme un drapeau mais comme le symbole, l’emblème, de l’Union européenne. Dès lors, cet argument de la requérante ne peut prospérer.

51
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la marque demandée constitue une imitation au point de vue héraldique de l’emblème européen. Partant, la première branche du moyen n’est pas fondée.

Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris

    Arguments des parties

52
La requérante fait valoir que l’OHMI n’a pas usé de la marge d’appréciation conférée par l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), deuxième phrase, de la convention de Paris. En effet, même dans l’hypothèse où il y aurait une imitation au point de vue héraldique de l’emblème européen, un rejet de la marque demandée ne serait pas imposé par cette disposition. Selon la requérante, il est essentiel en l’espèce que la marque demandée vise des produits et services qui diffèrent nettement tant des missions originaires du Conseil de l’Europe que de celles de l’Union européenne. Il n’existerait pas de similitude de produits ou de services entre les missions originaires de puissance publique et les services associés qui en résultent comme l’assistance financière.

53
En ce qui concerne l’élément verbal « ECA », figurant au premier plan de la marque demandée, il n’a aucun sens, selon la requérante, pour le commerce. Cet élément verbal ne constituerait pas une abréviation courante ou usuelle et serait connu tout au plus avec des significations diverses. La combinaison des lettres « E », « C » et « A » serait ainsi l’abréviation d’« Economic Cooperation Administration », dénomination de l’ancienne autorité d’exécution du plan Marshall, qui n’a pas de rapport avec l’Union européenne. La requérante cite d’autres significations possibles, telles que « Early Compatibility Analysis », « Earth Coverage Antenna », « Economic Commission for Africa », « Electrical Contractors Association », « Export Credit Agency » et « European Crystallographic Association », et renvoie à des sites Internet et à des extraits joints en annexe à sa requête. Étant donné que le sigle « ECA » serait employé dans toute l’Europe pour des raisons sociales les plus diverses, le commerce ne serait pas exposé à de quelconques confusions avec des organisations étatiques et encore moins avec la Communauté européenne ou la Commission européenne.

54
En outre, la requérante présente, en annexe à sa requête, des marques enregistrées comportant une couronne de douze étoiles et des éléments verbaux et fait valoir que ces marques ne peuvent pas être confondues avec l’emblème européen. Elle présente également, en annexe à sa requête, des marques allemandes comportant une couronne d’étoiles qui, en raison de leurs éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires, renvoient à l’Union européenne davantage que ne le fait la marque demandée. La requérante précise que le Markengesetz (loi allemande sur les marques) contient des dispositions identiques à celles du règlement n° 40/94.

55
La requérante fait valoir que l’enregistrement de ces marques nationales ou internationales démontre, en premier lieu, que l’utilisation d’une couronne d’étoiles dans une marque figurative avec un fond coloré et un autre élément verbal n’est pas considérée comme étant contraire à l’article 6 ter, paragraphe 1, sous b), de la convention de Paris et, en deuxième lieu, que, même dans les cas où l’on pourrait admettre une similitude, tous les offices de brevets et de marques européens exercent, en vertu de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris, leur pouvoir d’appréciation en considérant que des marques conçues comme la marque demandée ne sont pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations. De l’avis de la requérante, selon tous ces offices, l’utilisation ou l’enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

56
La requérante conclut que la marque demandée n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les emblèmes, sigles ou dénominations. Elle n’est pas non plus de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre la requérante et cette organisation.

57
L’OHMI souligne que l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris ne se rapporte nullement à la présence d’un risque de confusion au sens du droit des marques. En raison de la nécessité particulière de protéger la catégorie spécifique des signes regroupant les emblèmes des États et des organisations internationales, l’existence d’une similitude ou d’une identité des produits et services ne constituerait pas une condition d’application de la règle. Il importerait uniquement de déterminer si le public peut être abusé quant à l’existence d’un lien entre le titulaire de la marque et le titulaire de l’emblème d’État ou international. Selon l’OHMI, cela n’est pas le cas lorsqu’au vu des produits et services demandés et du secteur d’activité de l’organisation internationale l’éventualité qu’un consommateur puisse penser qu’il existe un lien entre lesdits produits et services et l’organisation peut être exclue. La disparité flagrante entre les secteurs d’activité du titulaire de la marque et de l’organisation internationale pourrait également être utilisée comme argument en faveur de l’absence de lien potentiel, dans l’esprit du public, entre ledit titulaire de la marque et ladite organisation internationale.

58
Dès lors, selon l’OHMI, il faut déterminer si l’ajout d’un élément verbal et la représentation associant les couleurs noir et blanc suffit à exclure l’application de l’article 6 ter de la convention de Paris au motif que l’utilisation ou l’enregistrement n’est manifestement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

59
À cet égard, l’OHMI fait valoir qu’il n’y a pas lieu de déterminer si l’acronyme « ECA » peut revêtir plusieurs significations, mais d’établir si la marque est de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

60
Par ailleurs, l’OHMI conteste l’argument de la requérante selon lequel l’utilisation d’un cercle d’étoiles sur fond coloré accompagné d’un élément verbal n’est pas considérée comme une violation de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous b), de la convention de Paris en vertu de la pratique des offices nationaux des marques.

61
L’OHMI souligne qu’il a également refusé l’enregistrement de plusieurs marques en raison de leur similitude avec l’emblème européen. Les exemples que l’OHMI a joints en annexe à son mémoire en réponse attesteraient que chacune de ces décisions se fondait sur l’existence d’un risque d’association.

62
Il s’ensuit, selon l’OHMI, qu’une violation du principe de non-discrimination ne peut constituer l’objet d’un recours [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66]. Étant donné qu’il s’agit d’une décision relevant d’une compétence liée, des décisions antérieures ne pourraient être prises comme base de référence. En effet, si les décisions antérieures étaient conformes au droit et s’il s’agit effectivement d’affaires similaires, la décision attaquée ne pourrait être annulée qu’en raison d’une application erronée du droit, et non en raison d’une quelconque infraction au principe de non-discrimination.

    Appréciation du Tribunal

63
Il y a lieu de rappeler que l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), deuxième phrase, de la convention de Paris prévoit la possibilité, s’agissant de l’emblème d’une organisation internationale, de ne pas interdire l’enregistrement d’une marque, s’il n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cet enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

64
C’est à tort que la requérante prétend que l’OHMI n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation découlant de ladite disposition. En effet, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté ce qui suit :

« Aux fins d’établir si le public à prendre en considération établira un lien entre la marque figurative et les organisations intergouvernementales concernées ou si un rapprochement qu’il ferait entre la requérante et lesdites organisations intergouvernementales serait susceptible de l’induire en erreur lorsqu’il se trouve confronté à la marque figurative dans le contexte des produits et des services qu’elle désigne, il convient d’apprécier l’impression d’ensemble produite par la marque. Pour répondre à cette question par l’affirmative, il faut que le public concerné, lorsqu’il se trouve confronté à la marque dans son ensemble, c’est-à-dire qu’il est en présence de ses éléments graphiques et verbaux, la considère comme une référence au signe protégé respectivement aux organisations qui l’utilisent. Cette appréciation doit également tenir compte de la liste de produits et de services spécifiée dans la demande. »

65
Il ressort du point cité, ainsi que des points 25 à 29 de la décision attaquée, que, bien que la chambre de recours ne se réfère pas expressément à l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris, elle a examiné si la marque demandée n’était pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre ladite marque et le Conseil de l’Europe ou la Communauté européenne ou si elle n’était pas de nature à tromper le public sur l’existence d’un lien entre la requérante et le Conseil de l’Europe ou la Communauté européenne. Elle a conclu que, en effet, l’enregistrement et l’utilisation de la marque demandée se prêtent à susciter, dans l’esprit du public à prendre en considération, l’impression qu’il existe un lien entre la marque demandée et le Conseil de l’Europe ou la Communauté européenne.

66
À cet égard, la chambre de recours a considéré, eu égard aux produits et services pour lesquels la requérante a demandé l’enregistrement, que le public concerné était aussi bien le grand public que le public spécialisé. En effet, des cours, par exemple, pourront s’adresser à un public spécialisé bien défini ou au grand public, suivant la manière dont ils sont donnés et les sujets qu’ils traitent.

67
Par ailleurs, la chambre de recours a constaté, contrairement à ce qu’affirme la requérante, qu’il y avait des recoupements entre la liste des produits et des services de celle-ci et les activités du Conseil de l’Europe et de la Communauté européenne ou de l’Union européenne. La chambre de recours s’est référée, notamment, au Journal officiel des Communautés européennes, qui est disponible sur CD-ROM, c’est-à-dire sur un support de données enregistré, contre paiement, aux séminaires, programmes d’entraînement et conférences proposés par le Conseil de l’Europe et la Communauté européenne dans les domaines les plus divers, ainsi qu’à un grand nombre de bases de données mises à la disposition du public par ces institutions, notamment EUR-Lex.

68
Il convient de relever que, étant donné la grande variété des services et des produits que peuvent offrir le Conseil de l’Europe et l’Union européenne ou la Communauté européenne, la nature des produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé n’exclut pas la possibilité pour le public concerné de croire qu’il existe un lien entre la requérante et ces institutions. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que l’enregistrement de la marque demandée était susceptible de susciter, dans l’esprit du public, l’impression qu’il existe un lien entre la marque demandée et les institutions en question.

69
En ce qui concerne l’élément verbal « ECA », il convient de relever que la présence de l’acronyme « ECA » au milieu du signe de la marque demandée corrobore l’impression qu’il existe un lien entre la requérante et l’Union européenne ou la Communauté européenne. En effet, et comme l’a constaté l’OHMI, l’abréviation « EC » renvoie directement à la Communauté européenne (European Community), au moins dans la partie anglophone de l’Union européenne. Cet acronyme est connu, même en dehors du Royaume-Uni, comme représentant la Communauté européenne. De plus, l’acronyme « ECA » peut renvoyer à la Cour des comptes (European Court of Auditors). Le fait d’ajouter l’élément verbal « ECA » à l’intérieur du cercle d’étoiles n’enlève pas l’impression d’un lien entre la requérante et l’Union européenne ou la Communauté européenne, bien au contraire. Cette impression est créée par le cercle d’étoiles, de sorte que, en ajoutant un élément verbal commençant par EC ou CE, qui pourrait désigner n’importe quel agence, organe, ou programme de l’Union européenne ou de la Communauté européenne, cette impression demeure. Dès lors, l’argumentation de la requérante relative à l’élément verbal « ECA » n’est pas fondée.

70
En ce qui concerne les enregistrements nationaux antérieurs, invoqués par la requérante, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47]. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du Tribunal du 7 février 2002, Mag Instrument/OHMI (Forme de lampes de poche), T‑88/00, Rec. p. II‑467, point 41]. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, point 61 ; du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, point 33 ; du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58, et du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, non encore publié au Recueil, point 68]. Les mêmes considérations valent, a fortiori, pour les enregistrements des autres marques que celle demandée en l’espèce.

71
En ce qui concerne la pratique de l’OHMI lui-même, il ressort de la jurisprudence que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt STREAMSERVE, point 62 supra, point 66 ; arrêts du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32, et du 30 avril 2003, Axions et Belce/OHMI (Forme de cigare de couleur brune et forme de lingot doré), T‑324/01 et T‑110/02, non encore publié au Recueil, point 51].

72
En tout état de cause, il convient d’observer que, s’il est, certes, admis que des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement n° 40/94 (arrêts STREAMSERVE, point 62 supra, point 69, et Kit Pro et Kit Super Pro, point 71 supra, point 33), force est de constater que, en l’espèce, la requérante n’a pas invoqué l’existence dans les décisions nationales ou dans les décisions antérieures des chambres de recours qu’elle invoque de motifs qui seraient susceptibles de mettre en cause la réponse apportée ci-dessus au moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 40/94 (arrêt Forme de cigare de couleur brune et forme de lingot doré, point 71 supra, point 52).

73
Dès lors, les arguments de la requérante tirés de la seule existence des enregistrements effectués en Allemagne, dans les autres pays ainsi qu’au niveau communautaire sont inopérants.

74
Partant, la seconde branche du moyen n’est pas fondée.

75
Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.


Sur les dépens

76
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
La requérante est condamnée aux dépens.

Legal

Tiili

Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

H. Legal


1
Langue de procédure: l'allemand.