Language of document : ECLI:EU:T:2024:65

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

7 février 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Buffet – Marques de l’Union européenne verbale antérieure BUFF et figurative antérieure Buff – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑101/23,

Michal Darila, demeurant à Bratislava (Slovaquie), représenté par Me M. Holič, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Original Buff, SA, établie à Igualada (Espagne), représentée par Mes M. Hernández Gázquez et E. Edissonov Kirilov, avocats,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Michal Darila, demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 décembre 2022 (affaire R 528/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 6 août 2020, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 24 : « Produits textiles et substituts de produits textiles ; tissus ; matières filtrantes [matières textiles] ; tissus ; tissus » ;

–        classe 25 : « Chaussures ; vêtements ; chapeaux ; parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie ; chapellerie féminine ; souliers ».

4        Le 3 décembre 2020, l’intervenante, Original Buff, SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale BUFF, enregistrée sous le numéro 9 201 856, notamment, pour des produits relevant de la classe 25 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée sous le numéro 15 955 751, notamment, pour des produits relevant de la classe 24, et reproduite ci-après :

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6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

7        Le 2 février 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

8        Le 31 mars 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre la marque demandée et les marques antérieures.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer dans son intégralité la décision attaquée ;

–        confirmer la décision de la division d’opposition relative à l’opposition no B 3 136 022 ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à supporter les dépens.

 En droit

 Sur la portée des premier et troisième chefs de conclusions du requérant

13      Le requérant demande au Tribunal, d’une part, par son premier chef de conclusions, de réformer dans son intégralité la décision attaquée et, d’autre part, par son troisième chef de conclusions, de rejeter l’opposition. L’EUIPO fait valoir que le requérant n’a pas explicitement demandé l’annulation de la décision attaquée et que, en principe, il ne peut être fait droit à une demande de réformation d’une décision en l’absence d’une demande d’annulation.

14      Toutefois, il convient de considérer, au regard du contenu de la requête, que les premier et troisième chefs de conclusions du requérant comprennent, implicitement, une demande d’annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, points 15 et 16 et jurisprudence citée].

15      Il s’ensuit que les premier et troisième chefs de conclusions du requérant tendent, en réalité, à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée.

 Sur la recevabilité de l’étude Eurobaromètre no 386 produite pour la première fois devant le Tribunal

16      L’EUIPO soutient que l’étude Eurobaromètre no 386, mentionnée au point XV de la requête, est irrecevable au motif que le requérant l’a présentée pour la première fois devant le Tribunal.

17      À cet égard, il ressort de l’analyse du dossier administratif de l’EUIPO que le requérant n’avait pas présenté l’étude Eurobaromètre no 386 lors de la procédure devant celui-ci.

18      Or, selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Ainsi, il convient d’écarter comme irrecevable le document mentionné au point 16 ci-dessus sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

20      Le requérant conteste, en substance, les appréciations de la chambre de recours concernant la compréhension, par une partie du public pertinent, de l’élément verbal de la marque demandée, la comparaison des signes en conflit et l’appréciation globale du risque de confusion.

21      L’EUIPO et l’intervenante font valoir, en substance, que la chambre de recours n’a commis aucune erreur susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Ces deux conditions sont cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le moyen unique du requérant.

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits concernés

26      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle il était composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Elle a également approuvé, au point 17 de ladite décision, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le territoire pertinent était celui des États membres de l’Union européenne.

27      En second lieu, s’agissant de la comparaison des produits concernés, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a considéré, d’une part, que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 24 étaient identiques ou très similaires aux produits couverts par la marque antérieure verbale et, d’autre part, que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 25 étaient identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure figurative.

28      Ces appréciations, au demeurant non contestées par les parties, sont exemptes d’erreur d’appréciation et doivent donc être approuvées.

 Sur la comparaison des signes

29      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

30      Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

31      En l’espèce, les signes à comparer sont :

–        la marque demandée correspondant au signe figuratif suivant :

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–        la marque antérieure verbale BUFF et la marque antérieure figurative suivante :

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32      À titre liminaire, il convient de noter que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « buff » était l’élément dominant de la marque antérieure figurative, en raison de sa position centrale, de sa stylisation et de sa taille. Il y a lieu d’approuver cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties.

–       Sur la comparaison visuelle des signes

33      Le requérant fait valoir, premièrement, que la chambre de recours a considéré que l’allongement d’un tiers du nombre de lettres de l’élément verbal « buff » n’était pas suffisamment distinctif, sans toutefois donner une quelconque indication de ce qui constituerait un allongement significatif. Deuxièmement, le requérant soutient que la chambre de recours a estimé, à tort, et sans fournir d’explication, que le groupe de lettres « ff », présent dans les signes en conflit, possédait un caractère frappant, puisque cette combinaison résulte purement et simplement de l’utilisation de la grammaire anglaise. Troisièmement, le requérant fait valoir que, bien que n’étant pas un facteur décisif de différenciation visuelle, la chambre de recours n’a pas pris en compte la circonstance que la marque antérieure figurative et la marque demandée étaient des marques figuratives. Le requérant conclut que les marques en conflit sont visuellement similaires à un degré tout au plus moyen.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

35      Premièrement, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit coïncidaient par la suite de lettres « b », « u », « f » et « f », qui correspondait à l’intégralité de la marque antérieure verbale et à l’élément verbal de la marque antérieure figurative, et différaient par les lettres supplémentaires « e » et « t », placées à la fin de la marque demandée. Deuxièmement, elle a constaté que ces lettres supplémentaires ne prolongeaient pas significativement la marque demandée dans son ensemble, par rapport aux marques antérieures. Troisièmement, elle a estimé que le groupe de lettres « ff », présent dans les signes en conflit, était frappant. La chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient visuellement similaires à un degré moyen.

36      En premier lieu, s’agissant des éléments verbaux en conflit, il importe de rappeler, premièrement, que, selon une jurisprudence constante, lorsque le mot constituant la marque antérieure est entièrement contenu dans la marque demandée, cette circonstance constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêts du 20 avril 2018, holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost), T‑439/16, non publié, EU:T:2018:197, point 33 et jurisprudence citée, et du 6 février 2020, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO – Dalmat (LaTV3D), T‑135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 39 et jurisprudence citée].

37      D’une part, force est de constater que l’élément « buff », qui constitue la marque verbale antérieure et l’élément verbal dominant de la marque figurative antérieure, est intégralement contenu dans l’élément verbal unique « buffet », constituant la marque demandée.

38      D’autre part, étant donné que les marques antérieures sont entièrement incluses dans la marque demandée, la différence liée à l’ajout de l’élément « et » dans ladite marque, qui n’est en outre pas plus distinctif que l’élément commun « buff », n’est pas suffisamment importante pour réduire significativement la similitude visuelle créée par cet élément commun.

39      Deuxièmement, certes, selon la jurisprudence, plus les signes sont courts, plus il est facile pour le grand public de percevoir clairement les différences entre eux, surtout lorsque les éléments communs sont peu distinctifs (voir arrêt du 6 février 2020, LaTV3D, T‑135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 44 et jurisprudence citée).

40      Toutefois, il résulte de la jurisprudence concernant les signes courts que ce n’est que lorsque les différences relevées entre ces signes peuvent aboutir à des impressions d’ensemble différentes que la similitude entre ceux-ci s’en trouve sensiblement réduite (voir arrêt du 6 février 2020, LaTV3D, T‑135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 45 et jurisprudence citée).

41      Dès lors que les éléments additionnels de la marque demandée ne la prolongent pas significativement et ne sont pas particulièrement distinctifs, dans la mesure où il ne s’agit que des deux lettres « e » et « t », leur présence n’est pas à même d’affaiblir sensiblement la similitude visuelle des signes en conflit résultant de l’élément commun « buff ».

42      En outre, il ressort de la jurisprudence que, même à l’égard de signes courts, c’est la présence, dans chacune des marques verbales, de plusieurs lettres dans le même ordre qui importe. Par conséquent, la circonstance, avérée en l’espèce, selon laquelle la marque antérieure verbale est intégralement contenue dans la marque demandée, constitue une indication significative de la similitude de ces marques même s’il s’agit de signes courts (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2020, LaTV3D, T‑135/19, non publié, EU:T:2020:36, point 48 et jurisprudence citée).

43      En second lieu, s’agissant des éléments figuratifs des signes en conflit, premièrement, en ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux, force est de constater que leur police de caractères est différente et que la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure figurative est légèrement plus forte que celle de l’élément verbal de la marque demandée. Toutefois, la stylisation des éléments verbaux de ces deux marques reste relativement faible et banale et, ainsi que le fait valoir l’intervenante, lesdits éléments verbaux coïncident en ce qu’ils commencent tous les deux par une lettre majuscule suivie de lettres en caractères minuscules.

44      Deuxièmement, en ce qui concerne le cercle noir présent dans la marque antérieure figurative, il y a lieu de considérer que cet élément, qui n’est pas dominant, ainsi que cela a été établi au point 32 ci-dessus, constitue une forme géométrique plutôt banale. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a concentré sa comparaison visuelle des signes en conflit sur l’élément verbal de la marque antérieure figurative, qui en constitue l’élément dominant, plutôt que sur cette forme géométrique simple.

45      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les différences susmentionnées ne sont pas en mesure de réduire sensiblement la similitude visuelle des signes en conflit découlant de la présence de l’élément commun « buff ». Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que lesdits signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel.

46      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le groupe de lettres « ff » n’est pas frappant, dans la mesure où il résulterait de l’utilisation de la grammaire anglaise. En effet, ainsi que le soutient l’EUIPO, le requérant n’a apporté aucun élément de preuve de nature à démontrer que le public pertinent d’Estonie, de Lituanie, de Bulgarie, de Grèce et de Croatie percevrait ce groupe de lettres comme étant conforme aux règles de la grammaire anglaise.

47      En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si le groupe de lettres « ff » respecte les règles de la grammaire anglaise, il attirera l’attention du public pertinent dans les signes en conflit, dans la mesure où il consiste en deux lettres identiques consécutives qui, d’une part, constituent la moitié de l’élément verbal des marques antérieures et, d’autre part, sont placées au milieu de l’élément verbal de la marque demandée.

–       Sur la comparaison phonétique des signes

48      Le requérant souscrit, en substance, à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, mais conteste son raisonnement en ce qui concerne, d’une part, la lettre « e », présente dans le signe demandé, qui ne serait qu’une lettre supplémentaire, et, d’autre part, le fait que lesdits signes présenteraient une syllabe identique qui constituerait, à la fois, le seul élément verbal composant les signes antérieurs et l’une des deux syllabes composant l’élément verbal du signe demandé. Le requérant précise que la prononciation des signes en conflit est totalement différente. Selon lui, la première syllabe de l’élément verbal « buffet » du signe demandé est « bu » et la seconde est « fet » ou « fe ». Ces deux syllabes seraient clairement différentes de la syllabe « buf » ou « baf », qui serait la prononciation de l’élément verbal « buff » des marques antérieures.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

50      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que le début du signe demandé était prononcé de la même manière que celui des signes antérieurs et différait de ces derniers par le son supplémentaire « et » à la fin, qui ne passerait pas inaperçu. Ainsi, elle a établi que les signes en conflit présentaient une syllabe identique qui, d’une part, constituait le seul élément verbal composant les marques antérieures et, d’autre part, était l’une des deux syllabes composant le signe demandé. La chambre de recours a considéré que lesdits signes coïncidaient effectivement par la même voyelle « u », placée au début, et que la voyelle « e » n’était qu’une voyelle supplémentaire. Elle a, toutefois, estimé que le rythme de la prononciation de ces signes serait différent en raison du nombre différent de syllabes les composant. La chambre de recours a conclu que, dans l’ensemble, elle approuvait la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.

51      Dans la mesure où, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le requérant s’oppose uniquement à l’analyse de la similitude effectuée par la chambre de recours, mais ne conteste pas sa conclusion selon laquelle le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit est inférieur à la moyenne, les arguments du requérant sont inopérants.

52      En tout état de cause, compte tenu du nombre de syllabes différent dans les signes en conflit et du rythme également différent de leurs prononciations, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit était inférieur à la moyenne

–       Sur la comparaison conceptuelle des signes

53      Le requérant considère que l’élément verbal « buffet » de la marque demandée a un aspect conceptuel clair. Il précise que ce mot a une signification similaire en espagnol, en anglais, en français et en italien, mais aussi en tchèque, en allemand, en polonais et en slovaque, même s’il peut y avoir une légère translittération. Selon le requérant, il est nécessaire, aux fins d’apprécier la signification dudit mot, de prendre en considération la circonstance, qui ressort de l’étude Eurobaromètre no 386, que plus de la moitié de la population de l’Union parle, outre sa langue maternelle, une ou plusieurs langues étrangères, le plus souvent européennes, et principalement l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol et l’italien. Le requérant ajoute que, dans la plupart des langues étrangères mentionnées par la chambre de recours, le mot « buffet » a une signification.

54      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

55      Premièrement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit véhiculaient deux concepts différents pour le public anglophone, à savoir que ce dernier percevrait le mot « buff » comme une référence à une couleur jaune pâle terne ou, plus familièrement, à un amateur ou à un spécialiste et le mot « buffet » comme un repas d’aliments froids disposés sur une longue table lors d’une fête, d’une occasion publique ou d’un café, généralement dans un hôtel ou une gare, ou à un meuble. Deuxièmement, pour les publics italophone, francophone et hispanophone au moins, lesdits signes n’étaient pas conceptuellement similaires, étant donné que le mot « buffet » avait une signification, tandis que le mot « buff » était dépourvu de signification. Troisièmement, pour une autre partie du public, telle que celle parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien, aucun des signes n’avait de signification claire et, par suite, la comparaison conceptuelle était neutre.

56      En premier lieu, en ce qui concerne l’élément verbal « buff » des marques antérieures, il convient de confirmer les appréciations de la chambre de recours figurant au point 22 de la décision attaquée, au demeurant non contestées par les parties, selon lesquelles, pour la partie du public pertinent dont l’anglais est la langue maternelle, il fait référence à une couleur jaune pâle terne ou, plus familièrement, à un amateur ou à un spécialiste et, pour le reste du public pertinent, il ne véhicule aucun concept.

57      En second lieu, s’agissant de l’élément verbal de la marque demandée, à savoir l’élément « buffet », il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, pour une partie du public pertinent, il sera perçu comme une référence soit à un repas d’aliments froids disposés sur une longue table lors d’une fête ou d’une occasion publique soit à un café, généralement dans un hôtel ou une gare, soit à un meuble. En effet, la partie du public pertinent parlant l’anglais, le français ou l’italien comprendra le mot « buffet », dès lors que ce mot existe sous cette forme dans ces langues. Il en va de même pour la partie du public pertinent parlant d’autres langues dans lesquelles dans le mot « buffet » est utilisé en tant que tel ou sous une forme similaire, comme, par exemple, l’espagnol.

58      Toutefois, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, seule une partie du public pertinent percevra le mot « buffet » comme tel. En effet, comme l’a constaté la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, une telle signification n’est pas immédiate dans les langues dans lesquelles l’équivalent dudit mot est orthographié de manière très différente, tel « бюфет » en bulgare, « phuvet » en estonien, « μπουφές » en grec, « bife » en croate ou « bufetas » en lituanien. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, compte tenu des éléments du dossier, le mot « buffet » n’avait pas de signification aux yeux de la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien.

59      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, d’une part, que le mot « buff » a une signification seulement pour la partie anglophone du public pertinent et, d’autre part, que le mot « buffet » n’a pas de signification pour la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien.

60      En ce qui concerne la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien, les signes en conflit ne seront pas comparables conceptuellement puisqu’aucun d’eux, considéré globalement, n’a de signification. En effet, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96].

61      Par ailleurs, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, les signes en conflit sont différents pour la partie anglophone du public pertinent ainsi que pour, au moins, la partie du public pertinent parlant l’espagnol, le français ou l’italien. En effet, s’agissant de cette dernière partie du public pertinent, il y a lieu de relever que, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].

62      Les arguments du requérant ne sauraient infirmer les conclusions établies aux points 60 et 61 ci-dessus.

63      Premièrement, l’argument du requérant selon lequel, en substance, le mot « buffet » a une signification similaire dans les langues tchèque, allemande, polonaise et slovaque n’est pas de nature à remettre en cause la circonstance non contestée que ledit mot n’a pas de signification dans les langues bulgare, estonienne, grecque, croate et lituanienne.

64      Deuxièmement, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la circonstance que plus de la moitié de la population de l’Union parle, outre sa langue maternelle, une ou plusieurs langues étrangères, dont principalement l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol et l’italien, doit être prise en compte, il convient de rappeler que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée [arrêts du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T‑292/08, EU:T:2010:399, point 83, et du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 39].

65      Dans la mesure où le requérant n’a pas étayé ces allégations lors de la procédure administrative, le seul élément de preuve auquel il se réfère ayant en outre été déclaré irrecevable au point 18 ci-dessus, il ne saurait se prévaloir de ces statistiques concernant la connaissance de certaines langues dans l’Union. Ainsi, le requérant n’a démontré ni que l’ensemble du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien parlerait une autre langue dans laquelle le mot « buffet » aurait une signification, ni que ce public comprendrait ledit mot et lui attribuerait une signification.

66      Troisièmement, ne sont pas non plus étayés les arguments du requérant selon lesquels, d’une part, le mot « buffet » est omniprésent dans l’Union et, d’autre part, malgré une translittération différente en bulgare, estonien, grec, croate ou lituanien, son équivalent dans chaque langue a un aspect phonétique identique ou similaire. En effet, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le requérant s’est contenté de mentionner ces arguments sans apporter d’éléments de preuve à leur appui lors de la procédure administrative, alors que ceux-ci ne constituent pas des faits notoires.

67      Dès lors, en l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas d’éléments suffisants dans le dossier pour conclure que la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien comprendra le mot « buffet ».

68      À la lumière de ce qui précède, il convient de constater, d’une part, que, comme l’a établi à juste titre la chambre de recours, sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont différents pour la partie anglophone du public pertinent ainsi que pour, au moins, la partie du public pertinent parlant l’espagnol, le français ou l’italien et, d’autre part, que la comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien.

 Sur le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures

69      Aux points 29 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, premièrement, que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures était moyen et, deuxièmement, que la marque antérieure verbale jouissait d’un caractère distinctif accru en raison de sa renommée en Espagne pour les vêtements de confection ainsi que pour la chapellerie relevant de la classe 25 et que la marque antérieure figurative ne jouissait d’aucune renommée ou d’un caractère distinctif accru pour les produits relevant de la classe 24 pour lesquels elle est enregistrée.

70      Il convient de constater que le requérant ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

71      Le requérant soutient, sur le fondement du point 20 de l’arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25), et du point 75 de l’arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory (C‑328/18 P, EU:C:2020:156), qu’il n’existe pas de motif relatif de refus, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne la marque demandée.

72      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

73      La chambre de recours, tenant compte du caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures, de la similitude des signes en conflit à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, a conclu, au point 35 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion, y compris un risque d’association, pour au moins la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien.

74      Ainsi, la chambre de recours a considéré qu’une neutralisation des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit par leurs différences conceptuelles ne pouvait pas exister, du moins pour la partie du public pertinent pour laquelle ni le mot « buff » ni le mot « buffet » n’avaient de signification claire, compte tenu également du fait que les produits désignés par les marques en conflit n’étaient pas du tout en rapport avec un buffet, que ce dernier soit compris comme un meuble, un repas ou un bar.

75      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

76      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

77      Premièrement, en l’espèce, il ressort de ce qui précède que le public pertinent est composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et le territoire pertinent est celui de l’Union.

78      Deuxièmement, les produits visés par la marque demandée sont identiques, très similaires ou similaires aux produits couverts par les marques antérieures.

79      Troisièmement, les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. En outre, la comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien.

80      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque confusion pour au moins la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien.

81      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel, en substance, l’absence de similitude conceptuelle neutralise, en l’espèce, toute similitude sur les plans visuel et phonétique, ce qui élimine tout risque de confusion.

82      À cet égard, il résulte de la jurisprudence, mentionnée par ailleurs par le requérant, que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98, et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 54].

83      Or, il ressort du point 59 ci-dessus que, pour une partie du public pertinent, à savoir celle parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien, ni l’élément « buff » ni l’élément « buffet » n’a de signification claire et déterminée. Ainsi, dans la mesure où les conditions mentionnées par la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus ne sont pas remplies pour cette partie du public pertinent, aucune neutralisation des similitudes phonétique et visuelle ne saurait exister pour cette dernière.

84      Dès lors, il convient de constater qu’il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, entre les signes en conflit pour au moins la partie du public pertinent parlant le bulgare, l’estonien, le grec, le croate ou le lituanien. Ainsi, au regard de la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée.

85      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par le requérant au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

87      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Michal Darila est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Original Buff, SA.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.