Language of document : ECLI:EU:T:2024:62

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 février 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KABI – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Kabir DONNAFUGATA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑302/23,

Weinart Handelsgesellschaft mbH, établie à Geisenheim (Allemagne), représentée par Me M. Heinrich, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Donnafugata Srl, établie à Marsala (Italie),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mmes P. Škvařilová‑Pelzl et G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Weinart Handelsgesellschaft mbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 mars 2023 (affaire R 2064/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 8 janvier 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal KABI.

3        La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 33, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et au détail en liaison avec les boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; organisation de foires pour boissons alcoolisées à but commercial ou publicitaire ; groupage de boissons alcoolisées à des fins de présentation et de vente » ;

–        classe 39 : « Emballage et entreposage de marchandises ».

4        Le 27 avril 2020, Donnafugata Srl a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 33 visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, enregistrée sous le numéro 17887291, reproduite ci-après :

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6        Les produits désignés par la marque antérieure relèvent de la classe 33 et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 23 août 2022, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits relevant de la classe 33 visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 24 octobre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne pouvait être exclu. Selon elle, les produits en cause étaient identiques et s’adressaient principalement au grand public susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes en conflit présenteraient un degré de similitude « inférieur à la moyenne » sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, ils présenteraient un degré de similitude « supérieur à la moyenne » pour la partie substantielle du public pertinent qui ne prononcerait pas le second élément verbal de la marque antérieure, et un degré de similitude moyen pour la partie restante du public pertinent. Aucune similitude sur le plan conceptuel ne pourrait être constatée. La marque antérieure, dépourvue de signification au regard des produits en cause, présenterait un caractère distinctif normal.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et ordonner l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 33 ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux signes désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

15      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

17      L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19, et du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T‑154/03, EU:T:2005:401, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

18      Aux points 18 et 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits visés par les signes en conflit s’adressaient principalement au grand public susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen. Au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il convenait d’axer la comparaison des signes en conflit sur la partie anglophone du public pertinent.

19      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des produits

20      Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’analyse de la division d’opposition indiquant que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 33 coïncidaient avec les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » visées par la marque antérieure, de sorte qu’ils étaient identiques.

21      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette conclusion qui a d’ailleurs été confirmée par la requérante au point 9 de la requête.

 Sur la comparaison des signes en conflit

22      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

23      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en conflit, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42).

24      La requérante fait valoir que la chambre de recours a séparé de façon inadmissible l’élément « kabir » de la marque antérieure pour le comparer isolément avec la marque demandée KABI. Selon la requérante, si la chambre de recours s’était dûment attachée à l’impression d’ensemble des signes en conflit et si elle avait également pris en considération les autres éléments de la marque antérieure, en particulier l’élément verbal « donnafugata » ainsi que les éléments figuratifs, d’une importance égale, elle aurait dû parvenir à la conclusion selon laquelle les signes en conflit ne présentaient aucune similitude pertinente. La marque antérieure serait composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs placés côte à côte et sur un pied d’égalité sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, contribuant ainsi de manière équivalente à l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Aucun de ces éléments ne serait particulièrement dominant, ni ne caractériserait la marque antérieure à lui seul.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il considère qu’il ressort des points 26 à 31 de la décision attaquée que la chambre de recours a comparé les signes en conflit dans leur ensemble.

26      En premier lieu, doit être rejeté comme étant inopérante la critique soulevée par la requérante relative à la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel au motif que ce serait à tort que la division d’opposition a considéré que le mot « kabir » pouvait être compris dans une partie de l’Union européenne comme étant un prénom d’origine indienne ou arabe.

27      En effet, la requérante n’est pas recevable à contester la légalité de la décision prise par l’organe de premier degré au sein de l’EUIPO, dans le cadre du présent recours en annulation. Selon la jurisprudence, le recours porté devant le Tribunal ne vise qu’au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO [voir arrêt du 1er juin 2016, Grupo Bimbo/EUIPO (Forme d’une barre avec quatre cercles), T‑240/15, non publié, EU:T:2016:327, point 14 et jurisprudence citée].

28      Quant à la décision attaquée, seule attaquable dans le cadre du présent recours, il ressort du point 31 de ladite décision que la chambre de recours a considéré que le mot « kabir » était dépourvu de signification.

29      La chambre de recours a certes, au point 31 de la décision attaquée, erronément estimé que la marque antérieure était dépourvue de signification pour le public pertinent. En réalité, seuls les éléments verbaux n’ont pas de signification pour le public pertinent, tandis que les éléments figuratifs de la marque antérieure ont un contenu conceptuel déterminé, à savoir celui d’une île ensoleillée avec des bâtiments blancs et des palmiers, entourée de la mer. Ce message conceptuel véhiculé par ces composantes de l’élément figuratif de la marque antérieure sera aisément perçu par le public pertinent.

30      Néanmoins, au même point, la chambre de recours est parvenue à la conclusion correcte selon laquelle les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Étant donné que la marque demandée n’a pas de signification pour le public pertinent, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [arrêt du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA), T‑694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 81].

31      En deuxième lieu, le reproche de la requérante selon lequel la chambre de recours a séparé l’élément verbal « kabir » de la marque antérieure et a conclu à la similitude des signes en conflit en s’attachant exclusivement à cet élément verbal procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.

32      En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a tenu compte, dans son appréciation, de tous les éléments de la marque antérieure. Elle a certes, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, déterminé les éléments distinctifs et dominants de cette marque afin de définir leur poids respectif dans l’impression d’ensemble qu’elle produit. Ce faisant, elle a procédé en conformité avec la jurisprudence constante selon laquelle il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, EU:T:2009:416, point 26 et jurisprudence citée]. Il ressort toutefois expressément du point 38 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’aucun des éléments de la marque antérieure n’était négligeable. Il s’ensuit qu’elle a fondé son appréciation quant à la similitude des signes en conflit sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

33      En troisième lieu, ne saurait pas non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel, dans la marque antérieure, l’élément verbal « donnafugata », qui n’a aucune signification particulière pour le public pertinent, se trouve sur un pied d’égalité avec les éléments figuratifs, qui sont visuellement frappants, et avec l’autre élément verbal « kabir ».

34      Premièrement, il ressort du point 27 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs, bien que non négligeables, avaient une importance moindre dans la marque antérieure que ses éléments verbaux.

35      Cette appréciation est exempte d’erreurs. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 29 avril 2020, Abarca/EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS), T‑106/19, non publié, EU:T:2020:158, point 51 et jurisprudence citée].

36      La requérante n’a soulevé aucun argument de nature à démontrer qu’il en serait autrement en l’espèce.

37      Deuxièmement, il ressort du point 27 de la décision attaquée que, après avoir relevé que les éléments verbaux « kabir » et « donnafugata » de la marque antérieure étaient dépourvus de signification et distinctifs, la chambre de recours a relevé à juste titre que l’élément verbal « donnafugata », en raison de sa taille plus réduite et de sa position subsidiaire, était moins remarquable que l’élément verbal « kabir » sur le plan visuel. L’élément verbal « kabir » est présenté au centre de la partie supérieure du signe, au-dessus des éléments figuratifs, tandis que l’élément verbal « donnafugata » est inscrit sur l’élément figuratif dans une taille plus réduite, dans la partie inférieure du signe.

38      S’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 30 de la décision attaquée, qu’il était peu probable qu’une partie significative du public pertinent prononce l’élément verbal « donnafugata », étant donné que les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques longues et compte tenu tant de sa taille plus réduite que de sa position secondaire. Elle en a déduit que, pour la partie du public pertinent qui ne prononcerait pas le second élément verbal « donnafugata » de la marque antérieure, les signes en conflit présentaient un degré de similitude « supérieur à la moyenne » sur le plan phonétique, ce qui correspond à un degré de similitude élevé. S’agissant de la partie restante du public pertinent, qui prononcerait les deux éléments verbaux de la marque antérieure, elle a considéré que les signes en conflit avaient une similitude phonétique moyenne.

39      Cette appréciation est également exempte d’erreur.

40      En effet, il ressort de la jurisprudence que les consommateurs ont une tendance naturelle à abréger les marques longues [voir arrêt du 28 septembre 2016, LLR-G5/EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5), T‑539/15, non publié, EU:T:2016:571, point 56 et jurisprudence citée].

41      Dans la mesure où, de surcroît, le second élément verbal « donnafugata » est représenté dans une police d’écriture de taille réduite, dans la partie inférieure de la marque antérieure, et n’est pas non plus particulièrement frappant en raison de sa couleur, la chambre de recours était fondée à considérer que le public pertinent prêterait plus d’attention au premier élément verbal « kabir » et qu’une partie substantielle de ce public ne prononcerait que ce premier élément lorsqu’il ferait référence à la marque antérieure.

42      En conclusion, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude variant de moyen à élevé, selon la partie du public pertinent en cause, sur le plan phonétique.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

43      Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure possédait un caractère distinctif « normal », ce qui doit être compris, selon la jurisprudence, comme correspondant à un degré moyen de caractère distinctif [voir arrêt du 26 avril 2023, Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret/EUIPO – Yadex International (pinar KURUYEMIŞ), T‑147/22, non publié, EU:T:2023:213, point 82 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Société des produits Nestlé/EUIPO – The a2 Milk Company (A 2), T‑759/21, non publié, EU:T:2023:108, point 45].

44      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.

 Sur le risque de confusion

45      Au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ne pouvait être exclu pour le public pertinent.

46      La requérante, en rappelant notamment la jurisprudence selon laquelle le risque de confusion doit être examiné sur la base d’une appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, soutient que la chambre de recours aurait dû parvenir à la conclusion selon laquelle les signes en conflit ne présentaient aucune similitude pertinente.

47      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

48      Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 12 octobre 2022, MCO (IP)/EUIPO – C8 (C2), T‑461/21, non publié, EU:T:2022:624, point 45 et jurisprudence citée].

49      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

50      Comme il a été constaté aux points 30 et 42 ci-dessus, les conclusions auxquelles la chambre de recours est parvenue, dans la décision attaquée, concernant l’appréciation de la similitude des signes en conflit sont correctes. La chambre de recours était fondée à considérer que les critères qui, tels l’identité des produits en cause, le degré de similitude des signes en conflit variant de moyen à élevé, selon la partie du public pertinent concernée, sur le plan phonétique et le caractère distinctif moyen de la marque antérieure, militaient en faveur de l’existence d’un risque de confusion, ne pouvaient être contrebalancés par ceux qui militaient à son encontre, tels le faible degré de similitude des signes en conflit sur le plan visuel et l’absence de similitude desdits signes sur le plan conceptuel. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

51      Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur la recevabilité de la deuxième branche du premier chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

53      L’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.