Language of document : ECLI:EU:F:2008:113

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

11 septembre 2008


Affaire F-127/07


Juana Maria Coto Moreno

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Concours général – Non‑inscription sur la liste de réserve – Évaluation des épreuves écrite et orale »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Coto Moreno demande, en substance, l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/28/05, du 12  février 2007, refusant d’inscrire son nom sur la liste de réserve, de dire pour droit que les autorités compétentes doivent inscrire son nom sur ladite liste de réserve et de condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices professionnel, financier et moral prétendument subis par elle.

Décision : La requête de la requérante est rejetée. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Concours – Évaluation des aptitudes des candidats

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)

2.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Respect du secret des travaux

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 6)


1.      Les appréciations auxquelles se livre un jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont soustraites au contrôle du juge communautaire. Il n’en va pas de même de la concordance de la note chiffrée avec les appréciations littérales du jury. En effet, cette concordance, garante de l’égalité de traitement des candidats, est l’une des règles qui président aux travaux du jury et dont il appartient au juge de vérifier le respect. De plus, la concordance de la note chiffrée et de l’appréciation littérale peut faire l’objet, de la part du juge communautaire, d’un contrôle indépendant de celui de l’appréciation des prestations des candidats faite par le jury, que le juge communautaire se refuse à exercer, pourvu que le contrôle de la concordance se limite à vérifier l’absence d’incohérence manifeste. C’est pourquoi il appartient au juge communautaire de vérifier si, compte tenu de l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation d’une copie, le jury n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en arrêtant la note de cette copie.

Le fait qu’un candidat ait obtenu la note minimale lui permettant de présenter l’épreuve orale, alors que ses réponses écrites ont été jugées globalement plus que suffisantes, ne révèle pas une discordance manifeste entre la note et l’appréciation littérale. Par suite, une erreur manifeste d’appréciation ne saurait être déduite de la comparaison entre la note attribuée à la copie de l’intéressé et les appréciations littérales portées par le jury sur cette copie.

(voir points 33, 34 et 38)

2.      L’obligation de motivation d’une décision d’un jury de concours doit, d’une part, être conciliée avec le secret qui entoure les travaux de ce dernier. Le respect de ce secret s’oppose tant à la divulgation des attitudes prises par les membres individuels des jurys qu’à la révélation de tout élément ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats. D’autre part, l’obligation de motivation ne doit pas alourdir, de manière intolérable, les opérations des jurys et les travaux de l’administration du personnel. C’est pourquoi, dans un concours à participation nombreuse, la communication des notes obtenues aux différentes épreuves constitue une motivation suffisante des décisions prises par le jury au sujet de chaque candidat.

(voir points 55 à 57)

Référence à :

Cour : 28 février 1980, Bonu/Conseil, 89/79, Rec. p. 553, point 6 ; 4 juillet 1996, Parlement/Innamorati, C‑254/95 P, Rec. p. I‑3423, points 24 et 31 ; 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, non encore publié au Recueil, point 58