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Recours introduit le 31 mai 2010 - Kitzinger / OHMI - Mitteldeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen (KICO)

(affaire T-249/10)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kitzinger & Co (GmbH & Co. KG) (Hambourg, Allemagne) (représentant: S. Kitzinger, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Mitteldeutscher Rundfunk (établissement de droit public) (Leipzig, Allemagne), Zweites Deutsches Fernsehen (établissement de droit public) (Mayence, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision rendue le 25 mars 2010 par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1388/2008-4, en ce sens que la décision de la division d'opposition du 28 juillet 2008 sur l'opposition n° B 1 133 612 soit annulée et l'opposition rejetée ;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, rendue le 25 mars 2010 par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1388/2008-4 ;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kitzinger & Co

Marque communautaire concernée: marque figurative dans les couleurs bleu et gris, qui contient l'élément verbal " KICO " pour des produits et services des classes 16, 36 et 39.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Mitteldeutscher Rundfunk (établissement de droit public) et Zweites Deutsches Fernsehen (établissement de droit public).

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque communautaire verbale " KIKA " pour des produits et services des classes 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38 et 41 et marque figurative allemande dans les couleurs noir et blanc, qui contient l'élément verbal " KIKA " pour des produits et services des classes 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 38, 41 et 42.

Décision de la division d'opposition: l'opposition a été accueillie.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 1, en l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

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1 - Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).