Language of document : ECLI:EU:T:2013:569

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

21 octobre 2013

Affaire T‑226/13 P

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Rejet du recours en première instance comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Envoi d’un courrier relatif à l’exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique au représentant du requérant dans le pourvoi introduit contre cet arrêt – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 6 février 2013, Marcuccio/Commission (F‑67/12), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance. M. Marcuccio est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 90 de son règlement de procédure.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Charge de la preuve

(Art. 340, al. 2, TFUE)

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre un motif surabondant – Moyen inopérant – Rejet

3.      Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 2)

4.      Procédure juridictionnelle – Frais de justice – Frais imposés au Tribunal dans le cadre d’un pourvoi abusif d’un fonctionnaire – Condamnation du fonctionnaire au remboursement desdits frais

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 90, a)]

1.      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose que soient réunies un ensemble de conditions cumulatives relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution défenderesse, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué.

Le fait qu’une décision d’une institution soit entachée d’une illégalité n’est pas une condition suffisante pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, car l’engagement d’une telle responsabilité suppose que le requérant soit parvenu à démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue et le lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité invoquée.

(voir points 21 et 22)

Référence à :

Tribunal : 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, RecFP p. I‑B‑1‑77 et II‑B‑1‑479, points 66 et 67, et la jurisprudence citée ; 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, point 45, et la jurisprudence citée

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 29)

Référence à :

Cour : 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I‑3801, point 68, et la jurisprudence citée

Tribunal : 8 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑616/11 P, point 44

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 35)

Référence à :

Tribunal : 20 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P, point 40 ; Marcuccio/Commission, précitée, point 52, et la jurisprudence citée

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 41 à 44)

Référence à :

Tribunal : Marcuccio/Commission, précitée, points 40 et 52 ; 15 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑286/11 P, points 52 et 69