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Recours introduit le 30 octobre 2013 – Zehnder / OHMI – UAB «Amalva» (komfovent)

(affaire T-577/13)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Suisse) (représentant: J. Krenzel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: UAB «Amalva» (Vilnius, Lituanie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 août 2013 rendue dans l’affaire R 255/2012-4 et

    condamner les autres parties aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité : la marque figurative en noir et blanc contenant l’élément verbal «komfovent» pour des produits de la classe 11 – marque communautaire enregistrée sous le numéro n° 4 635 272

Titulaire de la marque communautaire : l’autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : la partie requérante

Motivation de la demande en nullité : motifs prévus aux dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire

Décision de la division d’annulation : a déclaré la nullité de la marque communautaire contestée

Décision de la chambre de recours : a annulé la décision attaquée et rejeté la demande en nullité

Moyens invoqués : violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75 du règlement sur la marque communautaire.