Language of document : ECLI:EU:T:2024:192

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 mars 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marques de l’Union européenne figuratives et verbale nehera, NEHERA et NEHERA PRAGUE – Cause de nullité absolue – Absence de mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans les affaires T‑334/23 à T‑337/23,

Isabel Nehera, demeurant à Sutton, Ontario (Canada),

Natacha Sehnal, demeurant à Montferrier-sur-Lez (France),

Jean-Henri Nehera, demeurant à Burnaby, Colombie-Britannique (Canada),

représentés par Me W. Woll, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ladislav Zdút, demeurant à Bratislava (Slovaquie), représenté par Me Y. Echevarría García, avocate,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), présidente, MM. E. Buttigieg et G. Hesse, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, les requérants, Mmes Isabel Nehera, Natacha Sehnal et M. Jean-Henri Nehera, demandent l’annulation des décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 avril 2023 (affaires R 1216/2020-4 à R 1219/2020-4) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).

 Antécédents des litiges

2        Le 6 mai 2013 (affaire T‑334/23), le 7 mars 2014 (affaire T‑336/23), le 23 avril 2014 (affaire T‑335/23) et le 2 juin 2017 (affaire T‑337/23), l’intervenant, M. Ladislav Zdút, a présenté des demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont :

–        dans l’affaire T‑334/23, le signe figuratif suivant (ci-après la « première marque contestée ») :

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–        dans les affaires T‑335/23 et T‑337/23, le signe figuratif suivant (ci-après la « deuxième marque contestée » et la « quatrième marque contestée ») :

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–        dans l’affaire T‑336/23, le signe verbal NEHERA PRAGUE (ci-après la « troisième marque contestée »).

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé varient selon les marques contestées et relèvent des classes 3, 14, 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ces produits consistent, notamment, en des vêtements, des chaussures, des articles de chapellerie, des parapluies ou parasols, des cannes, des jetés de lits, des tapis de table, des tissus, des bagages, des sacs, des produits en cuir, des articles de bijouterie ou de joaillerie, des parfums et des huiles essentielles.

5        Les marques contestées ont été enregistrées, la première, le 31 octobre 2014, la deuxième, le 10 septembre 2014, la troisième, le 1er juillet 2014 et, la quatrième, le 21 septembre 2017 pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

6        Le 17 juin 2019, les requérants ont introduit des demandes en nullité contre les marques contestées, conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour l’ensemble des produits désignés par ces marques. Ils ont fait valoir que l’intervenant était de mauvaise foi lors du dépôt des demandes d’enregistrement desdites marques. Ils ont notamment exposé que leur grand-père, M. Jan Nehera, avait créé en Tchécoslovaquie, dans les années 30, une entreprise commercialisant des vêtements et des accessoires et avait déposé et utilisé une marque nationale identique à la première marque contestée (ci-après l’« ancienne marque tchécoslovaque »).

7        Par décisions du 22 avril 2020, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté les demandes en nullité, au motif que la mauvaise foi de l’intervenant lors du dépôt des marques contestées n’était pas établie.

8        Le 15 juin 2020, les requérants ont formé des recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre les décisions de la division d’annulation.

9        Par décision du 10 mars 2021 (affaire R 1216/2020‑2, ci-après la « décision du 10 mars 2021 »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours des requérants dirigé contre la décision de la division d’annulation relative à la première marque contestée, a annulé cette décision et a déclaré la nullité de ladite marque. En substance, elle a relevé que l’ancienne marque tchécoslovaque était une marque de vêtements bien connue et avait fait l’objet d’un usage sérieux en Tchécoslovaquie dans les années 30. Elle a constaté que le requérant avait connaissance de l’existence et de la célébrité tant de M. Jan Nehera que de l’ancienne marque tchécoslovaque, laquelle conservait une certaine renommée résiduelle. Elle a également indiqué que le requérant avait tenté d’établir un lien entre lui-même et cette marque. Dans ces conditions, la deuxième chambre de recours a estimé que l’intention du requérant était de tirer indûment profit de la renommée de M. Jan Nehera et de l’ancienne marque tchécoslovaque. Elle en a conclu que le requérant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la première marque contestée.

10      En revanche, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO ne s’est pas prononcée, à l’époque, sur les recours des requérants dirigés contre les décisions de la division d’annulation relatives aux trois autres marques contestées.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2021, l’intervenant a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision du 10 mars 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑250/21.

12      Par arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera) (T‑250/21, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2022:430), le Tribunal a annulé la décision du 10 mars 2021. À cet égard, il a considéré, en substance, que, à la date de la demande d’enregistrement de la première marque contestée, l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera n’étaient plus ni enregistrés ou protégés, ni utilisés en Europe depuis 1946, ni même renommés auprès du public pertinent, constitué du grand public de l’Union (arrêt d’annulation, points 38, 42 à 53 et 56). En particulier, il a estimé que les requérants n’avaient pas apporté la preuve que, en 2013, cette marque jouissait encore d’une certaine renommée en République tchèque, en Slovaquie ou dans d’autres États membres ou que ce nom était encore célèbre auprès d’une partie significative du public pertinent (arrêt d’annulation, point 53). Dans ces conditions, eu égard notamment à l’absence de renommée résiduelle de l’ancienne marque tchécoslovaque et de célébrité actuelle de M. Jan Nehera, le Tribunal a jugé que les requérants n’avaient pas établi que l’intervenant avait pour intention de tirer indûment profit de la renommée de cette marque ou de la célébrité de cette personne, ni, par suite, qu’il était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (arrêt d’annulation, points 59, 78 et 79).

13      Suite à l’arrêt d’annulation, les requérants ont produit, dans chacune des affaires pendantes devant la deuxième chambre de recours, un document intitulé « Moyens supplémentaires », accompagné de trois nouveaux éléments de preuve (ci-après les « nouveaux éléments de preuve »).

14      Le 17 avril 2023, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, à qui ces affaires avaient été réattribuées (ci-après la « chambre de recours »), a adopté les décisions attaquées, par lesquelles elle a rejeté les recours des requérants dirigés contre les décisions de la division d’annulation.

15      À cette occasion, la chambre de recours a, en premier lieu, écarté comme étant irrecevables les nouveaux éléments de preuve (voir points 41 à 52 de la décision attaquée dans l’affaire T‑334/23 et points 36 à 42 des décisions attaquées dans les affaires T‑335/23 à T‑337/23).

16      La chambre de recours a, en second lieu, estimé, par un raisonnement reproduisant en substance celui figurant dans l’arrêt d’annulation, que les requérants n’avaient pas établi que l’intervenant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement des marques contestées (voir points 53 à 118 de la décision attaquée dans l’affaire T‑334/23 et points 43 à 106 des décisions attaquées dans les affaires T‑335/23 à T‑337/23). À cet égard, elle a précisé que, à les supposer recevables, les nouveaux éléments de preuve ne suffisaient pas à démontrer la mauvaise foi de l’intervenant. En effet, ces éléments de preuve n’établiraient pas une connaissance actuelle de l’ancienne marque tchécoslovaque ou de M. Jan Nehera par le public pertinent aux dates des demandes d’enregistrement des marques contestées et ne démontreraient pas davantage que l’intervenant était animé d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête lors du dépôt de ces demandes (voir points 115 et 116 de la décision attaquée dans l’affaire T‑334/23 et points 103 et 104 des décisions attaquées dans les affaires T‑335/23 à T‑337/23).

 Conclusions des parties

17      Les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérants aux dépens en cas d’organisation d’une audience.

19      L’intervenant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérants aux dépens, y compris ceux relatifs aux procédures devant l’EUIPO.

 En droit

 Sur la jonction

20      En vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la présidente de la septième chambre du Tribunal a déféré la décision sur la jonction des présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance, qui relevait de sa compétence, à la septième chambre du Tribunal.

21      Les parties principales ayant été entendues sur la jonction des présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance et n’ayant pas présenté d’objections à cet égard, le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder à ladite jonction pour cause de connexité, conformément à l’article 68 du règlement de procédure.

 Sur le bien-fondé des recours

22      À l’appui des recours, les requérants soulèvent deux moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et, le second, de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

23      L’EUIPO et l’intervenant contestent l’argumentation des requérants.

24      Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner d’abord le second moyen, puis le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

25      Par leur second moyen, les requérants font valoir, en substance, que les nouveaux éléments de preuve, lus conjointement avec les éléments de preuve produits antérieurement, démontrent que l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera étaient encore connus en République tchèque aux dates des demandes d’enregistrement des marques contestées.

26      À cet égard, il y a lieu de relever que les nouveaux éléments de preuve consistent en trois articles publiés sur Internet entre 2010 et 2013.

27      Le premier article, paru sur un site Internet recensant les sites industriels en République tchèque, est consacré à des bâtiments occupés par l’entreprise de M. Jan Nehera dans les années 30 et 40, puis par une entreprise d’État et finalement par un centre commercial. Il précise qu’un avis de démolition de ces bâtiments a été publié au début des années 2010, ce qui a entraîné une vague de désapprobation de la part de la population locale.

28      Le deuxième article, issu d’un journal en ligne tchèque, est intitulé « Jan Nehera : le Baťa de Prostějov ». Cet article est consacré à l’histoire de M. Jan Nehera et de son entreprise, d’abord en Tchécoslovaquie et en Europe dans les années 30 et 40, puis au Maroc et en Afrique dans les années 40 et 50. Il indique notamment que le slogan publicitaire « Nehera sait comment fabriquer des vêtements » était connu partout et par tout le monde.

29      Le troisième article, issu d’un autre journal en ligne tchèque, est consacré à l’histoire de l’entreprise Rolný, active dans le domaine de l’habillement et également établie à Prostějov (République tchèque). Cet article indique que Rolný et l’entreprise concurrente de M. Jan Nehera dominaient ensemble le marché du prêt-à-porter durant la première république tchécoslovaque. Il présente l’entreprise de M. Jan Nehera comme étant un « second Baťa de Prostějov » et précise que son slogan publicitaire, déjà évoqué par le deuxième article, était connu dans tout le pays.

30      Eu égard à leur contenu, ces trois articles, et notamment les deux derniers, tendent, certes, à confirmer que l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera jouissaient d’une certaine renommée ou célébrité dans la Tchécoslovaquie des années 30 et 40.

31      En revanche, ces trois articles ne contiennent aucun élément concret et circonstancié attestant de la persistance de la renommée de l’ancienne marque tchécoslovaque ou de la célébrité du nom de M. Jan Nehera en République tchèque (et pas seulement à Prostějov) aux dates des demandes d’enregistrement des marques contestées, à savoir dans les années 2010, environ sept décennies plus tard.

32      En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni l’attachement persistant des habitants de Prostějov à des bâtiments jadis occupés par l’entreprise de M. Jan Nehera, ni l’intérêt porté par des journaux en ligne de diffusion nationale à M. Jan Nehera et à l’ancienne marque tchécoslovaque ainsi que la comparaison effectuée entre cette marque et la marque de chaussures Baťa, ni le fait de faire référence à M. Jan Nehera et à l’ancienne marque tchécoslovaque sans autre explication ne suffisent à établir que cette personne et cette marque étaient encore connues d’une partie significative du grand public tchèque au cours des années 2010.

33      Par conséquent, même lus conjointement avec les éléments de preuve produits antérieurement par les requérants et examinés par le Tribunal dans l’arrêt d’annulation, les nouveaux éléments de preuve ne permettent pas de remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel les requérants n’ont pas apporté la preuve que, dans les années 2010, l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera jouissaient encore d’une certaine renommée ou célébrité en République tchèque ou dans d’autres États membres (voir point 92 de la décision attaquée dans l’affaire T‑334/23 et point 81 des décisions attaquées dans les affaires T‑335/23 à T‑337/23).

34      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les nouveaux éléments de preuve ne contenaient aucune information établissant une connaissance actuelle de l’ancienne marque tchécoslovaque ou de M. Jan Nehera par le public pertinent aux dates des demandes d’enregistrement des marques contestées et, par suite, ne démontraient pas la mauvaise foi de l’intervenant (voir point 16 ci-dessus).

35      Partant, le second moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

36      Par leur premier moyen, les requérants soutiennent, en substance, que, en écartant comme étant irrecevables les nouveaux éléments de preuve, la chambre de recours a violé le droit à un procès équitable et, en particulier, d’une part, le principe du contradictoire et, d’autre part, le droit des parties d’être entendues.

37      À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où certains des motifs dont une décision fait état sont, à eux seuls, de nature à justifier celle-ci à suffisance de droit, les erreurs qui pourraient entacher d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu’un moyen qui, même s’il était fondé, serait inapte à entraîner l’annulation que poursuit la partie requérante est inopérant (voir arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, EU:T:2005:455, point 48 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 septembre 2021, France/ECHA, T‑127/20, non publié, EU:T:2021:572, point 32).

38      En l’espèce, il est constant que la chambre de recours ne s’est pas bornée à écarter comme étant irrecevables les nouveaux éléments de preuve. En effet, elle a également indiqué que, à les supposer recevables, ces derniers ne suffisaient pas à démontrer la mauvaise foi de l’intervenant (voir point 16 ci-dessus).

39      Or, il résulte de l’examen du second moyen que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, même en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, la mauvaise foi de l’intervenant n’était pas démontrée. Ce motif suffit, à lui seul, à fonder les décisions attaquées.

40      Il s’ensuit que, à supposer même que la chambre de recours ait à tort considéré que les nouveaux éléments de preuve étaient irrecevables, une telle illégalité ne saurait justifier l’annulation des décisions attaquées.

41      Partant, le premier moyen doit être écarté comme étant inopérant.

42      Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

44      Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de l’intervenant, conformément aux conclusions de celui-ci. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

45      En outre, l’intervenant a conclu à la condamnation des requérants aux dépens exposés aux fins des procédures devant l’EUIPO. À cet égard, il suffit de constater que, en tout état de cause, dès lors que le présent arrêt rejette les recours dirigés contre les décisions attaquées, c’est le point 2 du dispositif de ces dernières qui continue à régler les dépens exposés dans les procédures d’annulation et dans les procédures de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 20 janvier 2021, Stada Arzneimittel/EUIPO – Optima Naturals (OptiMar), T‑261/19, non publié, EU:T:2021:24, point 77 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T334/23 à T337/23 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.

3)      Mmes Isabel Nehera, Natacha Sehnal et M. Jean-Henri Nehera supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par M. Ladislav Zdút devant le Tribunal.

4)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.