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Pourvoi formé le 20 novembre 2020 par le Conseil de résolution unique contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Conseil de résolution unique

(Affaire C-621/20)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Conseil de résolution unique (représentants : K.-Ph. Wojcik, H. Ehlers, P. A. Messina et J. Kerlin, agents, ainsi que H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey, avocats)

Autres parties à la procédure : Landesbank Baden-Württemberg, Commission européenne

Conclusions

Le Conseil de résolution unique conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Conseil de résolution unique (CRU), EU:T:2020:435 ;

rejeter le recours en annulation ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi : violation de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, dénaturation des éléments de preuve et violation du droit du CRU à un procès équitable.

En premier lieu, le CRU fait valoir que le Tribunal a erronément interprété et appliqué l’article 85, paragraphe 3, de son règlement de procédure en considérant que ledit CRU n’avait pas régulièrement authentifié sa décision sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05), car les éléments de preuve afférents à l’authentification régulière produits par celui-ci lors de l’audience ont été jugés irrecevables. Le CRU fait à cet égard valoir, premièrement, qu’il était justifié de produire des éléments de preuve afférents à l’authentification régulière de la décision susvisée lors de l’audience, car la question du défaut d’authentification n’avait été traitée auparavant ni au cours de la procédure écrite, ni dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure ou des mesures d’instruction du Tribunal. Le CRU fait valoir, deuxièmement, que le Tribunal, en ne tenant pas compte de ces éléments de preuve et en constatant que ceux-ci – à supposer qu’ils soient recevables – étaient non-étayés, a dénaturé les éléments de preuve à sa disposition. En outre, le Tribunal, en constatant que ces preuves, en tout état de cause, ne permettaient pas d’établir un lien indissociable entre la fiche d’acheminement signée par la présidente du CRU et l’annexe de la décision attaquée, n’a pas tenu compte du numéro de référence inscrit sur la fiche d’acheminement, qui relie celle-ci de manière indissociable au dossier électronique, lequel contient, quant à lui, la décision attaquée et son annexe. Le CRU fait valoir, troisièmement, que le Tribunal a violé son droit à un procès équitable en n’ayant pas soulevé la question du défaut d’authentification avant l’audience, en n’ayant pas accepté l’offre du CRU de produire des éléments de preuve supplémentaires, et en n’ayant à aucun moment envoyé au CRU un signal indiquant qu’il estimait que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants.

Second moyen du pourvoi : violation de l’article 296 TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux

En second lieu, le CRU fait valoir que le Tribunal a exagéré la portée des exigences de l’article 296 TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en constatant que la méthode de calcul prévue aux articles 4 à 7, ainsi qu’à l’article 9 et à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2015/63 1 était opaque et que, par conséquent, la décision attaquée, par la force des choses, ne pouvait pas être motivée à suffisance de droit, étant donné que la Landesbank Baden-Württemberg ne pouvait pas vérifier complètement l’exactitude du calcul. Le CRU estime que le Tribunal n’est pas parvenu à concilier ces exigences avec l’obligation de confidentialité prévue par l’article 339 TFUE, qui d’ailleurs n’est pas évoqué dans l’arrêt attaqué, ni avec d’autres principes du droit de l’Union. Selon le CRU, le règlement délégué a créé un équilibre entre les principes de transparence, l’obligation de préserver le secret professionnel et les autres objectifs poursuivis par ledit règlement, notamment celui consistant à atteindre un certain niveau cible de contributions aux fins du financement du Fonds de résolution unique et à percevoir des contributions auprès de tous les établissements concernés de manière équitable et proportionnée. Le CRU estime avoir respecté comme il se doit ce cadre juridique lors de la motivation de la décision attaquée.

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1     Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).