Language of document : ECLI:EU:T:2021:931

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 décembre 2021 (*)

  « Clause compromissoire – Contrat Cater conclu dans le cadre du sixième programme-cadre – Coûts éligibles – Note de débit émise par la Commission pour le recouvrement des montants avancés – Fiabilité des relevés de temps – Conflit d’intérêts »

Dans l’affaire T‑190/17,

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA), établi à Thessalonique (Grèce), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Katsimerou, MM. T. Adamopoulos et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, d’une part, que la créance figurant sur la note de débit nº 3241615289 de la Commission, du 29 novembre 2016, aux termes de laquelle le requérant devait lui rembourser la somme de 172 992,15 euros provenant de la subvention qu’il avait reçue au titre d’une étude sur un projet de recherche dénommé Cater est, à concurrence de 28 520,08 euros, dépourvue de fondement et, d’autre part, que ladite somme correspond à des coûts éligibles que le requérant n’est pas tenu de rembourser,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot et M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        L’article 166, paragraphe 1, CE prévoyait l’adoption de programmes‑cadres pluriannuels comprenant l’ensemble des actions de l’Union européenne dans les domaines de la recherche et du développement technologique. En exécution de cette disposition, la décision nº 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002, relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (JO 2002, L 232, p. 1), a adopté un sixième programme-cadre. Ce programme était régi par le règlement (CE) nº 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre (JO 2002, L 355, p. 23).

2        C’est dans ce contexte qu’a été mis en place le projet « Computerized Automotive Technology Reconfiguration System for Mass Customization » (ci-après le « projet Cater »). Ce projet avait pour objet de combler une insuffisance des biens existants relevant des technologies de l’information et de la communication (TIC) des entreprises en introduisant des TIC innovantes dans les procédures de développement de produits des entreprises et en démontrant qu’il était nécessaire de mettre en place, au sein de ces entreprises, un système dirigé par la sémantique impliquant les clients, les concepteurs et les fournisseurs dans un effort de collaboration et de soutien mutuel.

3        Le 18 juillet 2016, le requérant, Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Centre national de recherche et de développement technologique), a signé la convention de subvention nº 035030, relative au financement du projet Cater. La durée du projet était de 38 mois, à savoir du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2009.

4        La convention de subvention nº 035030 comprend la convention principale de financement ainsi que six annexes. La première annexe décrit le projet et la deuxième comporte les conditions générales applicables (ci-après les « conditions générales »).

5        Le point II.3, paragraphe 2, sous l), des conditions générales, intitulé « Obligations d’exécution », dispose ce qui suit :

« Chaque contractant a l’obligation :

[...]

l)      de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de conflit d’intérêts, sur le plan des intérêts économiques, des affinités politiques ou nationales, des liens familiaux ou affectifs ou de tout autre type d’intérêt, susceptible de compromettre l’exécution impartiale et objective du projet et d’informer sans délai la Commission de toute situation pouvant conduire à un tel conflit d’intérêts. »

6        Le point II.19 des conditions générales prévoit ce qui suit :

« Les coûts [...] encourus pour la réalisation du projet [Cater], [pour être éligibles], doivent remplir toutes les conditions suivantes :

a)      ils doivent être réels, économiques et nécessaires à la réalisation du projet, et

b)      ils doivent être déterminés conformément aux principes comptables usuels du contractant, et

c)       ils doivent être encourus pendant la durée du projet […], et

d)      ils doivent être enregistrés dans la comptabilité du contractant qui les a encourus […] Les procédures comptables employées pour enregistrer les coûts et les recettes doivent respecter les règles comptables de l’État d’établissement du contractant ainsi que permettre le rapprochement direct entre les coûts et les recettes encourues pour la mise en œuvre du projet et les déclarations d’ensemble relatives à l’ensemble de l’activité du contractant […]. »

7        Le point II.20 des conditions générales, relatif aux coûts directs, stipule ce qui suit :

« 1. Les coûts directs sont tous les coûts qui satisfont aux critères établis [au point] II.19 ci-dessus, qui peuvent être identifiés par chaque contractant conformément à son système comptable et qui peuvent être attribués directement au projet.

2. […] Les coûts directs de personnel doivent être limités aux coûts réels du personnel affecté au projet […]. »

8        Le point II.21 des conditions générales, relatif aux coûts indirects, dispose que :

« Les coûts indirects sont tous les coûts, qui répondent aux critères établis [au point] II.19, qui ne peuvent pas être identifiés par le contractant comme étant directement imputables au projet mais qui peuvent être identifiés et justifiés par son système comptable comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués au projet.

Les coûts indirects peuvent être imputés au projet selon le modèle des coûts complets, dans la mesure où ils représentent une juste répartition des frais généraux globaux de l'organisation. »

9        Suspectant des membres des consortiums attributaires de divers projets subventionnés d’octroyer de manière non transparente des contrats de sous-traitance à des sociétés appartenant au personnel d’autres membres desdits consortiums, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert en 2010 une enquête concernant, notamment, quatre chercheurs appartenant au requérant. L’enquête a été close en 2012 sans recommandation.

10      Par lettre du 21 décembre 2010, la Commission européenne a informé le requérant de son intention de procéder à un audit financier (audit financier n° 10-SA-015)  de cinq projets financés dans le cadre du sixième programme‑cadre, et notamment, du projet Cater.

11      L’audit financier a été effectué du 14 au 18 mars 2011 et les 30 et 31 mars suivants dans les locaux du requérant à Thessalonique (Grèce) ainsi que le 29 mars 2011 dans les locaux de celui-ci à Athènes (Grèce).

12      Le 5 juillet 2012, la Commission a envoyé au requérant un rapport d’audit provisoire et l’a invité à présenter ses observations sur celui-ci.

13      Le 25 septembre 2012, le requérant a adressé à la Commission ses observations sur le rapport d’audit provisoire ainsi que des pièces complémentaires.

14      Par lettre du 12 mai 2015, la Commission a communiqué au requérant, d’une part, le rapport d’audit final (ci-après le « rapport d’audit »), en soulignant qu’elle approuvait ses conclusions, et d’autre part, un addendum concernant les taux des coûts indirects pris en compte pour l’année 2006.

15      Dans le rapport d’audit, les auditeurs ont relevé des irrégularités relatives aux coûts de personnel.

16      Les auditeurs ont observé notamment que des chercheurs affectés au projet Cater travaillaient parallèlement sur d’autres projets ou avaient d’autres occupations professionnelles. Selon les auditeurs, l’importance de ces activités professionnelles parallèles nuisait à la plausibilité des relevés de temps des chercheurs déclarés pour ce projet. De plus, les auditeurs ont également signalé l’existence d’un conflit d’intérêts et de relations très étroites entre certains des chercheurs et le chef du projet Cater, A, mettant en doute, non seulement la nécessité de l’implication desdits chercheurs dans le projet, mais également la réalité de leur participation.

17      Les auditeurs ont également estimé que le système d’enregistrement des relevés de temps présentait certaines faiblesses. En outre, les auditeurs ont fait valoir que, si certains chercheurs avaient pu travailler sur le projet Cater, ils n’étaient pas en mesure d’évaluer ce travail, non seulement en raison du caractère non fiable des relevés de temps, mais aussi en raison du caractère technique du projet.

18      Enfin, le rapport d’audit détaillait les problèmes spécifiques posés par les prestations attribuées à sept chercheurs (ci-après les « chercheurs en cause »), dont les coûts ont été déclarés comme étant inéligibles.

19      Le 29 novembre 2016, la Commission a adressé au requérant la note de débit nº 3241615289, réclamant le remboursement d’un montant de 172 992,15 euros (ci-après la « note de débit »).

20      Le 20 mars 2017, la Commission a recouvré une partie de la somme mentionnée au point 19 ci-dessus, à hauteur d’un montant de 31 921,06 euros, augmentée d’intérêts de retard d’un montant de 829,41 euros, par voie de compensation avec des créances dont le requérant était titulaire en vertu d’autres projets subventionnés par l’Union.

II.    Faits postérieurs à l’introduction du recours

21      Le 3 mai 2017, la Commission a recouvré le montant restant dû de la note de débit, à savoir 141 071,09 euros, augmenté d’intérêts de retard d’un montant de 1 615,88 euros, par voie de compensation avec des créances dont le requérant était titulaire en vertu d’autres projets subventionnés par l’Union.

III. Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2017, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier fait partie d’une série de quatre recours introduits par le requérant dans le cadre de l’audit financier nº 10-SA-015, lequel concerne, notamment, quatre projets financés dans le cadre du sixième programme-cadre et qui a donné lieu au rapport d’audit (voir point 14 ci-dessus).

23      Par décision du 3 avril 2018, prise en application de l’article 69, sous d), de son règlement de procédure, et après avoir permis aux parties de présenter leurs observations, le Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑166/17, EKETA/Commission.

24      Le 22 janvier 2019, le Tribunal a rendu l’arrêt EKETA/Commission (T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26).

25      Le 31 mars 2019, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission (T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26). Le pourvoi a été enregistré au greffe de la Cour sous le numéro C‑273/19 P.

26      Par décision du 1er juillet 2019, prise en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, le Tribunal a suspendu une nouvelle fois la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑273/19 P, EKETA/Commission.

27      La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 16 octobre 2019, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la septième chambre.

28      Par arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission (T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26). Après le prononcé dudit arrêt, la présente procédure a repris.

29      Par lettres du 30 octobre 2020, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852), pour la présente affaire. Le requérant et la Commission ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

30      Le 14 avril 2021, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, posé plusieurs questions écrites aux parties pour réponse écrite et a demandé à la Commission la production du document de l’OLAF, du 8 novembre 2012, par lequel l’enquête de l’OLAF mentionnée au point 9 ci-dessus a été close sans recommandation. Le requérant et la Commission ont répondu dans le délai imparti. En réponse à l’une des questions posées par le Tribunal, le requérant a notamment indiqué ne plus maintenir la demande d’audience qu’il avait formulée le 8 novembre 2017.

31      Dans ses observations relatives aux conséquences à tirer de l’arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852) (voir point 29 ci-dessus), le requérant a limité ses conclusions initiales et conclut désormais à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que, sur la somme de 172 999,15 euros augmentée d’intérêts qui a été recouvrée par la Commission au titre du projet Cater, la Commission est tenue de lui rembourser la somme de 29 089,63 euros correspondant à des frais éligibles, y compris les intérêts qu’elle a perçus, majorée des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % à compter du 12 mai 2017 et jusqu’au versement complet de ladite somme ;

–        condamner la Commission aux dépens.

32      Dans ses observations relatives à l’incidence sur le présent litige de l’arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852), la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le présent recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

33      Dans le cadre de ses réponses écrites aux questions posées par le Tribunal (voir point 30 ci-dessus), le requérant a de nouveau limité ses conclusions initiales en concluant désormais, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que, sur la somme de 172 999,15 euros augmentée d’intérêts qui a été recouvrée par la Commission au titre du projet Cater, cette dernière est tenue de lui rembourser la somme de 28  520,08 euros correspondant à des frais éligibles, y compris les intérêts qu’elle a perçus, majorée des intérêts de retard calculés aux taux de 3,5 % à compter du 12 mai 2017 et jusqu’au versement complet de ladite somme.

IV.    En droit

34      À titre liminaire, s’agissant de la charge de la preuve, le requérant considère qu’il a produit des éléments de preuve démontrant l’éligibilité des coûts réclamés. Le requérant estime, dès lors, qu’il incombe à la Commission de prouver qu’elle n’est pas tenue de lui rembourser les dépenses litigieuses et qu’elle ne peut se limiter à dénier sans justification toute valeur probante à l’ensemble des preuves qu’il a produites.

35      Toutefois, il convient de rappeler, à l’instar de ce que la Cour a relevé, aux points 74 à 77 de l’arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852), que lorsque la Commission présente des indices concrets de l’existence d’un risque que les conditions d’éligibilité des dépenses ne soient pas remplies, la charge de la preuve repose alors sur le bénéficiaire du contrat auquel il appartient de démontrer, par le biais d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité ont, au contraire, bien été respectées.

36      Or, il convient de relever que les auditeurs ont présenté des indices concrets dont il résulte que le temps de travail déclaré par les chercheurs en cause ne remplissait pas les conditions d’éligibilité posées par le point II.19 des conditions générales. En effet, les auditeurs ont observé que, parallèlement à leur participation au projet Cater, les chercheurs en cause travaillaient sur d’autres projets financés par l’Union, par l’administration publique grecque et par le secteur privé, en qualité d’indépendants ou comme associés dans des sociétés personnelles dont l’activité dépendait presque exclusivement de leurs prestations. Ils ont également relevé que ces activités parallèles étaient, dans certains cas, exercées à la fois à Athènes et à Thessalonique, que les heures de travail consacrées à ces activités parallèles pouvaient coïncider avec celles en vigueur au sein du requérant et que les chercheurs en cause tiraient de leurs activités professionnelles parallèles des revenus importants. Enfin, ils ont observé qu’il existait un risque de conflit d’intérêts résultant de relations extrêmement étroites entretenues entre certains des chercheurs en cause et le chef de projet, A, qui visait leurs relevés de temps.

37      Dans ce contexte, il appartenait au requérant de démontrer, par le biais d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité avaient été respectées.

38      Le requérant conteste la créance d’un montant de 28 520,08 euros dont la Commission s’estime titulaire. À ce titre, il conteste, premièrement, un manque d’objectivité et d’impartialité de l’audit, deuxièmement, l’inéligibilité des coûts directs de personnel relatifs à deux des chercheurs en cause, à savoir A et O, et, troisièmement, l’inéligibilité de coûts indirects correspondant au coût salarial direct desdits chercheurs.

A.      Sur le manque d’objectivité et d’impartialité de l’audit

39      Le requérant soutient que les auditeurs et la Commission ont violé leur devoir d’impartialité. Plus précisément, il prétend que le fonctionnaire responsable de l’audit a déclaré, durant celui-ci, qu’il voulait le « détruire ». Une telle déclaration mettrait en cause l’objectivité et l’impartialité de l’audit, de même que celles de la note de débit qui a entériné les conclusions de l’audit.

40      Il convient de constater, à l’instar de ce que le Tribunal a jugé, au point 68 de l’arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission (T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26), que l’allégation relative aux propos imputés au fonctionnaire concerné, à la supposer établie, ne peut pas aboutir à constater un manque d’objectivité et d’impartialité de l’audit, ces conclusions étant le résultat d’un travail collégial et reposant sur une série de constatations plutôt que sur l’appréciation subjective d’un seul fonctionnaire. Par ailleurs, le requérant n’a pas fourni d’éléments de nature à établir que le fonctionnaire en question, même s’il était le responsable de l’audit au sein de l’administration, était en mesure d’exercer une influence déterminante sur les appréciations de l’ensemble des auditeurs et sur la Commission.

41      Le grief tiré du manque d’objectivité et d’impartialité de l’audit doit, par conséquent, être rejeté.

B.      Sur l’inéligibilité des coûts directs de personnel

42      Le requérant conteste, tout d’abord, de manière générale, la validité des motifs mentionnés dans le rapport d’audit pour rejeter les coûts des chercheurs en cause. Il soulève à cet égard des arguments d’ordre général relatifs aux chercheurs en cause, mettant en cause les constatations des auditeurs qui ont justifié la créance figurant sur la note de débit. Le requérant conteste ensuite les motifs spécifiques que la Commission a invoqués pour rejeter l’éligibilité des coûts liés au travail de A et de O.

43      Il convient d’examiner successivement ces deux catégories d’arguments.

1.      Sur les arguments de portée générale du requérant

44      Le requérant soutient que les auditeurs ont fait valoir à tort, premièrement, que le système d’enregistrement des relevés de temps utilisé n’était pas fiable, deuxièmement, que le travail fourni par les chercheurs en cause n’était pas plausible en raison de leurs activités parallèles, troisièmement, que les auditeurs n’avaient pas été en mesure d’évaluer les preuves fournies en raison de leur caractère technique, quatrièmement, que certains chercheurs en cause s’étaient trouvés dans une situation de conflit d’intérêts et enfin, cinquièmement, que certains d’entre eux ne s’étaient pas rendus disponibles pour rencontrer les auditeurs.

45      À cet égard, la Commission soutient, à juste titre, que la créance figurant sur la note de débit repose principalement sur deux motifs, à savoir, premièrement, la circonstance que les chercheurs en cause exerçaient des activités professionnelles parallèles telles que leur participation au projet Cater dont l’évaluation déclarée n’était pas plausible et, deuxièmement, la mauvaise exécution, par le requérant, de ses obligations découlant du point II.3, paragraphe 2, sous l), des conditions générales en matière de prévention des risques de conflit d’intérêts. Dans le rapport d’audit, ces motifs apparaissent dans la recension des irrégularités relevées systématiquement ainsi que dans le résumé des ajustements requis à la suite de l’audit et sont explicités dans les parties consacrées à l’examen de la situation de chaque intéressé.

46      Il convient de relever à cet égard que les deux motifs mentionnés au point 45 ci-dessus sont suffisants pour justifier l’existence de la créance figurant sur la note de débit. Il y a lieu, en effet, de rappeler que le non-respect de l’obligation de produire, lors de l’audit financier, des relevés de temps fiables pour justifier les coûts de personnel est un motif suffisant pour rejeter l’ensemble de ces coûts. De plus, l’existence d’un conflit d’intérêts est constitutive d’une violation grave et manifeste de l’exigence d’impartialité et d’objectivité qui pèse notamment sur le responsable chargé de certifier les relevés de temps des chercheurs travaillant sur un projet subventionné par l’Union (voir arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26, point 74 et jurisprudence citée).

47      Au vu de ce qui précède, il convient d’examiner la validité des motifs tirés du manque de fiabilité des relevés de temps et d’un risque de conflit d’intérêts.

a)      Sur le manque de fiabilité des relevés de temps des chercheurs en cause

48      Les auditeurs ont détecté une série de défauts concernant la fiabilité des relevés de temps de travail des chercheurs en cause. À ce titre, ils ont relevé que, au vu de leurs activités parallèles, il n’était pas plausible que les chercheurs en cause aient travaillé sur le projet Cater pendant les heures déclarées dans leur temps de travail.

49      Le requérant fait tout d’abord valoir que les contrats conclus par les chercheurs en cause ne leur interdisaient pas de travailler sur plusieurs projets simultanément. Le requérant soutient également que le point II.19 des conditions générales n’impliquait nullement que les coûts d’un chercheur seraient totalement inéligibles s’il exerçait une activité parallèle pour laquelle il percevait une rémunération élevée ou était un associé d’une société ayant réalisé un chiffre d’affaires important, ou encore s’il travaillait dans une structure distincte du requérant.

50      Par ailleurs, le requérant prétend avoir fourni des éléments de preuve, autres que les relevés de temps dont la Commission affirme qu’ils ne sont pas fiables, tels que les contrats de travail des chercheurs en cause, des publications scientifiques liées au projet Cater, des courriers électroniques relatifs au projet en cause, des éléments de preuve de participation des chercheurs en cause à des réunions et à des conférences, des procès-verbaux de réunions auxquelles les chercheurs en cause ont participé, des rapports, des documents établissant leur participation à des éléments livrables de ce projet et des curriculum vitae, soit un ensemble d’éléments de preuve établissant la réalité des prestations de chaque chercheur en cause.

51      Il convient de rappeler que, même si les conditions générales sont muettes quant à l’exercice d’activités parallèles, sauf en ce qui concerne les conflits d’intérêts, et même si les contrats liant EKETA à ses chercheurs n’interdisaient pas un cumul de fonctions, l’Union ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées. Aussi, pour qu’un projet puisse donner lieu au remboursement de ses coûts par la Commission, il faut notamment que le cocontractant ait bien exécuté ses obligations financières, dont celle de présenter des relevés de temps fiables, car seuls sont éligibles les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet (voir arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26, point 82 et jurisprudence citée).

52      En l’espèce, il convient de souligner, alors qu’il revient au requérant de démontrer que les relevés de temps qui n’ont pas été considérés comme fiables par la Commission reflétaient bien les heures effectivement consacrées au projet Cater, que les preuves complémentaires présentées par EKETA et mentionnées au point 50 ci-dessus ne permettent pas d’opérer, conformément aux points II.19 et II.20 des conditions générales, un rapprochement direct avec les heures déclarées par les chercheurs travaillant sur le projet Cater selon une méthode raisonnable et fiable. En effet, il n’est pas possible d’effectuer un tel rapprochement dès lors que ces documents nécessitent une évaluation non seulement laborieuse, mais aussi hasardeuse, afin de les faire correspondre à des heures de travail. À cet égard, le requérant ne fournit aucune indication quant au temps de travail dont chaque document complémentaire auquel il se réfère serait le reflet. Il ne fournit pas davantage d’indications quant à la méthode à utiliser pour déterminer de manière fiable, à partir desdits documents, le temps de travail dédié au projet Cater par chaque chercheur en cause.

53      De surcroît, il convient de relever que, comme le rapport d’audit l’a constaté, le rapprochement des relevés de temps de travail avec les preuves complémentaires fournies par le requérant est d’autant plus aléatoire et difficile que lesdits relevés de temps ne mentionnent pas les modules de travail sur lesquels les chercheurs en cause ont travaillé à un moment précis. Or, la mention du projet et des modules de travail est nécessaire à l’identification des coûts directs, au sens du point II.20, paragraphe 1, des conditions générales, et aurait permis de vérifier le caractère réel des dépenses déclarées par le requérant, comme cela est requis par le point II.19, paragraphe 1, sous a), desdites conditions (voir arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26, point 87 et jurisprudence citée). Par conséquent, cette lacune a accentué le caractère aléatoire du rapprochement des documents complémentaires fournis par le requérant avec les heures déclarées dans les relevés de temps. Par ailleurs, même si les éléments complémentaires présentés par EKETA contenaient une référence à ces modules de travail, l’absence de mention desdits modules dans les relevés de temps ne permettait pas d’établir aisément et avec certitude une correspondance entre les uns et les autres.

54      Au surplus, il convient de relever que les auditeurs ont indiqué dans le rapport d’audit avoir tenté de vérifier la fiabilité des relevés de temps des chercheurs en cause, d’une part, en demandant des entretiens avec ces derniers et en analysant leur travail réel et, d’autre part, en examinant des éléments des preuves tels que des courriers électroniques et d’autres moyens de correspondance. Toutefois, les auditeurs ont fait état de leur incapacité à évaluer la quantité de travail réellement accomplie par les chercheurs en cause dans la mesure où ils n’ont pas pu s’entretenir téléphoniquement avec certains d’entre eux pour vérifier les heures de travail. En outre, les auditeurs ont indiqué ne pas avoir été en mesure d’obtenir de ceux-ci d’autres éléments de preuve à l’appui de leur travail et ont ajouté que les preuves fournies n’étayaient pas adéquatement la réalité des prestations des chercheurs en cause.

55      Dès lors, il découle de tout ce qui précède que la simple production de documents, tels que des contrats de travail, des publications scientifiques, des courriers électroniques, des rapports, des procès-verbaux de réunion et des documents concernant des éléments livrables du projet qui sont destinés à remédier au caractère non fiable des relevés de temps, mais qui nécessitent, pour la Commission, un investissement considérable en temps et en moyens pour tenter de les convertir en temps de travail, méconnaît, pour les raisons exposées aux points 52 à 54 ci-dessus, l’obligation de collaborer de bonne foi avec celle-ci et qu’une telle méconnaissance n’aurait pas été commise par un cocontractant normalement prudent et diligent. Quant aux curriculum vitae des chercheurs en cause, ils attestent certes de leurs compétences mais pas du fait qu’ils ont travaillé sur le projet Cater pendant les heures déclarées.

56      Le requérant fait encore grief à la Commission de ne pas avoir comparé les relevés de temps des chercheurs en cause concernant le projet Cater avec les relevés concernant les autres projets subventionnés par elle et dont elle disposait, cela afin de vérifier l’existence d’éventuelles contradictions. Le requérant estime également qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit des relevés de temps ou d’autres éléments attestant du temps consacré par les intéressés à leurs activités professionnelles parallèles, dans la mesure où il ne disposait d’aucun moyen pour exiger que de tels documents lui soient remis.

57      Ce grief ne saurait être accueilli. En effet, ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, dans la mesure où les auditeurs avaient contesté la fiabilité des relevés de temps sur la base d’indices concrets, il appartenait au requérant de démontrer que ces relevés reflétaient les heures effectivement consacrées au projet en cause en dépit des activités cumulées par les chercheurs.

58      En outre, même si les relevés de temps indiquaient les programmes subventionnés par l’Union sur lesquels les chercheurs travaillaient, exiger, comme le fait le requérant, que la Commission procède à un contrôle croisé des relevés respectifs des chercheurs travaillant pour le projet en cause pour rechercher d’éventuelles incohérences excède, pour les raisons exposées aux points 51 à 54 ci-dessus, ce que le requérant pouvait attendre de la Commission.

59      Ainsi, dès lors que les relevés de temps concernant le projet Cater n’ont pas été jugés fiables sur la base d’éléments concrets, il incombait au requérant d’établir lui-même, et sous une forme raisonnablement accessible à la Commission, l’absence de chevauchement des heures de travail déclarées par les chercheurs en cause dans le projet Cater avec les prestations fournies dans le cadre d’activités parallèles. À cet égard, le seul fait que les auditeurs ont reçu une liste des autres prestations des chercheurs en cause est insuffisant et il appartenait au requérant, en tant qu’employeur des intéressés, d’obtenir de ceux-ci des précisions quant au cumul de leurs activités et quant à la façon dont ils répartissaient leur temps de travail entre leurs différentes activités (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑166/17, non publié, EU:T:2019:26, point 93).

60      Par conséquent, sous réserve de l’examen plus détaillé auquel il sera procédé ci-après au vu des arguments du requérant relatifs aux coûts salariaux de A et de O, il découle de ce qui précède que les arguments de portée générale du requérant ne sauraient remettre en question le constat des auditeurs selon lequel, au vu de leurs activités parallèles, il n’était pas plausible que les chercheurs en cause aient travaillé sur le projet Cater pendant les heures déclarées dans les relevés de leur temps de travail.

b)      Sur l’existence d’un risque de conflit d’intérêts

61      Dans le rapport d’audit, les auditeurs ont fondé l’exclusion des coûts salariaux de certains des chercheurs en cause, non seulement sur le caractère non plausible des prestations déclarées dans leurs relevés de temps, mais aussi sur un risque de conflit d’intérêts.

62      Le requérant soutient cependant que le risque de conflit d’intérêts n’est pas un motif d’inéligibilité. Ce risque ne figurerait pas au point II.19 des conditions générales, qui énumère les conditions d’inéligibilité des coûts et qui constituerait une disposition spéciale primant sur le point II.3 desdites conditions générales, relatif au conflit d’intérêts.

63      De plus, un conflit d’intérêts supposerait, d’une part, l’existence de liens ou d’intérêts communs et, d’autre part, que ces liens aient une influence sur l’exécution impartiale et objective du projet en question. Une telle influence ne devrait pas être simplement éventuelle ou hypothétique. Le risque engendré par ces liens ou ces intérêts communs devrait être précis et avéré. Par conséquent, selon le requérant, la Commission ne pouvait se limiter à invoquer l’existence de tels liens ou de tels intérêts sans apporter la preuve que ceux-ci affectaient l’exécution impartiale et objective du projet Cater, la présomption d’inéligibilité des coûts pour conflit d’intérêts n’étant pas irréfragable.

64      À cet égard, il convient de souligner qu’un risque de conflit d’intérêts constitue toutefois une situation anormale dans laquelle les coûts encourus sont susceptibles de n’être ni réels, ni économiques, ni même, le cas échéant nécessaires à la réalisation du projet au sens du point II.19, paragraphe 1, sous a), des conditions générales. Par conséquent, la non-exécution par le cocontractant de l’obligation contractuelle, imposée par le point II.3, paragraphe 2, sous l) des conditions générales, de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de conflit d’intérêts constitue une mauvaise exécution des obligations contractuelles qui lui incombent. Elle justifie ainsi le recouvrement des coûts en vertu, d’une part, de l’article 183 du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), dans sa version en vigueur à l’époque des faits, et, d’autre part, de l’article 18, paragraphe 2, du règlement nº 2321/2002 (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑198/17, non publié, EU:T:2019:27, point 91).

65      Le requérant conteste, également, que la Commission ait pu invoquer l’existence d’un risque de conflit d’intérêts dès lors que l’OLAF a enquêté à ce propos et a classé son enquête sans émettre de recommandation.

66      D’une part, il convient de relever qu’il ressort du document de l’OLAF du 8 novembre 2012, produit par la Commission en réponse à une question du Tribunal au titre d’une mesure d’organisation de la procédure, que l’OLAF n’a toutefois classé son enquête sans émettre de recommandation qu’en l’absence de preuves susceptibles de soutenir une accusation en matière pénale, notamment concernant l’existence éventuelle de fraude.

67      En effet, l’OLAF a conclu que les faits en cause ne relevaient pas d’une qualification pénale. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi que le relève à juste titre la Commission, il ne s’ensuit pas que les constatations opérées durant l’enquête ne peuvent plus avoir de suite. En effet, il ressort du considérant 13 du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO 1999, L 136, p. 1), qu’il incombe aux autorités nationales compétentes ou, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l’Union de décider des suites à donner aux enquêtes terminées. Partant, le classement de l’enquête par l’OLAF ne préjuge pas pour autant du respect par le requérant de ses obligations contractuelles en matière de conflit d’intérêts.

68      D’autre part, il convient de relever que la Commission ne fonde pas l’existence de la créance sur le rapport de l’OLAF mais sur le rapport d’audit.

69      Il s’ensuit que les arguments du requérant, de portée générale, à l’encontre des constats de risque de conflits d’intérêts opérés par les auditeurs, ne sauraient prospérer.

70      Par conséquent, sous réserve de l’examen de la situation particulière de A et de O, la créance figurant sur la note de débit apparaît justifiée par le constat du caractère non fiable des relevés de temps des chercheurs en cause et de l’existence d’un conflit d’intérêts, ceux-ci étant suffisants ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité des autres motifs relevés par les auditeurs dans le rapport d’audit, rappelés par le requérant et mentionnés au point 44 ci-dessus.

2.      Sur les arguments spécifiques relatifs à la situation de A et de O

a)      Sur les arguments spécifiques relatifs à la situation de A

1)      Sur le défaut de motivation

71      Le requérant fait valoir, en substance, que la Commission n’a pas expliqué à suffisance de droit les raisons pour lesquelles les coûts directs de personnel de A avaient été considérés comme inéligibles.

72      À cet égard, le requérant soutient que la Commission a rejeté l’ensemble des coûts relatifs à A sans motiver ce rejet et en affirmant simplement que ces coûts avaient été jugés inéligibles pour les mêmes motifs que ceux indiqués en relation avec le projet « Advanced Sensor Development for Attention, Stress, Vigilance and Sleep/Wakefulness Monitoring » (ci-après le « projet Sensation »). En réponse à une question posée par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure mentionnées au point 30 ci-dessus, le requérant a précisé que la Commission, aux fins de motiver légalement sa position, aurait dû expliquer de manière concrète et circonstanciée quels étaient les motifs pour lesquels les coûts concernant A avaient été rejetés, sans renvoyer aux motifs concernant le projet Sensation. Le requérant fait valoir, à ce titre, que le projet Cater n’a aucun rapport avec le projet Sensation et que, dès lors, le rejet de l’ensemble des coûts de A, en se fondant de manière vague sur les allégations formulées par les auditeurs dans le cadre d’un autre projet, constitue une généralisation inacceptable et une absence de justification contraire aux normes internationales d’audit.

73      Il convient de rappeler qu’il ressort des points 27 à 32 de l’arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA (T‑606/18, non publié, EU:T:2021:105), que l’obligation de motivation s’impose dans un litige de nature contractuelle.

74      L’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications, et il importe, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation, de la replacer dans le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte en cause. Ainsi, un acte est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu du destinataire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T‑606/18, non publié, EU:T:2021:105, point 35 et jurisprudence citée).

75      En l’espèce, force est de constater que la Commission a exposé, de manière suffisamment claire et précise, les raisons pour lesquelles elle a considéré que les coûts relatifs à A dans le cadre du projet Cater étaient inéligibles. Premièrement, il ressort du rapport d’audit que ces coûts avaient été jugés inéligibles pour les mêmes motifs que ceux indiqués en ce qui concerne le projet Sensation. Il convient de relever que les projets Cater et Sensation ont fait l’objet du même audit financier et que le renvoi à la partie du rapport concernant le projet Sensation a pour but d’éviter l’inutile répétition intégrale des motifs du rejet des coûts de A, à savoir qu’il travaillait également sur d’autres projets durant la même période, l’importance de ces activités professionnelles parallèles nuisant à la plausibilité de ses relevés de temps, ces motifs étant suffisants pour comprendre les raisons pour lesquelles les auditeurs ont conclu au rejet des coûts déclarés par le requérant pour son travail dans le cadre du projet Cater.

76      Deuxièmement, il ressort également du rapport d’audit que les auditeurs ont répondu le 25 septembre 2012 aux observations présentées par le requérant sur le rapport d’audit provisoire. En outre, le rapport d’audit tient compte des observations soumises par le requérant, qui par ailleurs sont les mêmes que celles soumises pour le projet Sensation.

77      Troisièmement, par lettre du 12 mai 2015, la Commission a fait savoir au requérant qu’elle avait approuvé les conclusions contenues dans le rapport d’audit.

78      Quatrièmement, dans sa lettre du 28 octobre 2016, la Commission a analysé les observations du requérant sur le rapport d’audit et a conclu qu’elles n’apportaient aucune autre information que celles qui avaient déjà été prises en compte. La Commission a notamment indiqué que les coûts des chercheurs en cause, dont ceux de A, ne pouvaient pas être déclarés comme étant éligibles en raison du fait que leurs relevés de temps de travail n’étaient pas fiables et que les preuves complémentaires présentées par le requérant ne permettaient pas d’identifier, ni de qualifier la réalité desdits coûts.

79      Dès lors, quand la Commission a transmis au requérant la note de débit, par lettre du 29 novembre 2016, en se référant aux documents susmentionnés, le requérant était informé du contexte et des raisons précises pour lesquelles les coûts de A avaient été déclarés comme étant inéligibles.

80      En effet, les explications fournies au requérant concernant l’inéligibilité des coûts de A permettent, d’une part, au requérant de comprendre utilement les raisons pour lesquelles la Commission a rejeté ces coûts et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle.

81      Il s’ensuit que la Commission a respecté à suffisance de droit l’obligation de motiver son refus de considérer comme éligibles les coûts de A.

82      Dans de telles circonstances, il convient de rejeter les arguments du requérant portant sur un manque de motivation.

2)      Quant à l’inéligibilité des coûts liés au travail de A

83      Le requérant fait valoir que A a travaillé 291 heures sur le projet Cater, mais que la Commission a rejeté l’ensemble des coûts le concernant. Il ressort des observations du requérant relatives aux conséquences à tirer de l’arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852), que le requérant a limité ses conclusions et conteste uniquement l’inéligibilité du coût de 210 heures de travail de A sur le projet Cater.

84      Sur la base des données collectées lors de l’audit et portant sur la période comprise entre les années 2004 et 2010, les auditeurs ont considéré que, au vu des engagements professionnels de A en dehors du requérant et des multiples fonctions exercées au sein de celui-ci, il n’était pas plausible qu’il ait travaillé sur le projet Cater pendant la durée qu’il avait déclarée entre les années 2006 et 2009. Plus précisément, les auditeurs ont constaté que A avait reçu un montant de 127 638 euros de la part d’autres entités pour lesquelles il travaillait également pendant les années 2004, 2006, 2007 et 2008. Ils ont par ailleurs constaté que A était actionnaire de la société F, à hauteur de 72 %, que celle-ci comptait également son ex-épouse comme autre actionnaire, et que cette société n’employait pas de personnel, de sorte qu’elle devait compter sur ses détenteurs pour exécuter le travail qui lui était confié. Or, de 2004 à 2008, la société F aurait réalisé un important chiffre d’affaires, oscillant entre 111 153 euros en 2006 et 204 186 euros en 2008.

85      Il convient de relever, ainsi qu’il ressort du point 84 ci-dessus, que, au vu de ses activités parallèles, les auditeurs ont indiqué à juste titre qu’il n’était pas plausible que A ait travaillé sur le projet Cater pendant les heures déclarées. Or, il convient de rappeler que le respect, par le requérant, de cette obligation de produire des relevés de temps de travail fiables est essentiel pour que la Commission puisse vérifier que les temps déclarés correspondaient à un travail effectif de A au titre du projet Cater. Le non-respect de ladite obligation constitue un motif suffisant pour rejeter l’ensemble des coûts, ainsi que cela ressort du point 46 ci-dessus.

86      Par ailleurs, ainsi qu’exposé aux points 52 à 55 ci-dessus, les éléments complémentaires fournis par le requérant ne peuvent suppléer l’absence de caractère fiable des relevés de temps, dans la mesure où il n’est pas possible de définir clairement, ni d’identifier les heures précisément consacrées par A en exécution du projet Cater de celles effectuées en exécution d’autres projets dans le cadre de ses activités parallèles, tout au moins sans exiger de la Commission une évaluation aussi laborieuse que hasardeuse pour tenter de les convertir en temps de travail excédant manifestement les limites de ce qu’un cocontractant de bonne foi était normalement en droit d’attendre de celle-ci.

87      De surcroît, il convient de relever que les auditeurs ont fait état, dans le rapport d’audit, de leur incapacité à évaluer la quantité de travail réellement accomplie par A, non seulement en raison du caractère non fiable de ses relevés de temps, mais aussi en raison du caractère technique du projet. Le requérant soutient, certes, qu’il incombait à la Commission de procéder en ce cas à un audit technique complémentaire. Toutefois, outre qu’il résulte du point II.29 des conditions générales qu’un tel audit n’est qu’une faculté, cet argument du requérant confirme la difficulté et l’ampleur de la tâche que celui-ci entendait imputer à la Commission.

88      Le requérant fait cependant valoir dans ses observations relatives aux conséquences à tirer de l’arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852), que l’éligibilité des coûts de A ne saurait être déterminée sur la seule base des réserves émises par les auditeurs concernant la fiabilité de ses relevés de temps, dès lors que sont produites des preuves attestant que l’intéressé a effectivement été affecté au projet litigieux à hauteur de 72 % des heures de travail déclarées et correspondant à dix déplacements dudit chercheur pour les besoins du projet. À cet égard, le requérant se réfère à des éléments de preuve tels que des demandes de déplacements approuvées, des cartes d’embarquement, des notes d’hôtel et d’autres justificatifs, des notes de frais de déplacement et des procès-verbaux de réunions auxquelles A aurait assisté lors de ses déplacements. Le requérant fait valoir que ces documents ne sont nullement techniques et ne nécessitent pas une évaluation laborieuse.

89      Toutefois, il convient de relever, d’une part, que lesdits éléments de preuve, prouvant de façon générale les déplacements de A dans le cadre du projet Cater, ne permettent pas de déterminer le volume précis de travail de A sur le projet Cater, ni d’établir la concordance des heures effectuées avec les coûts déclarés. En effet, ils portent sur la participation de A à des activités du projet Cater sans toutefois répondre avec certitude à la question de savoir si, au vu des nombreuses activités parallèles de ce dernier, les heures déclarées dans les relevés de temps correspondent à la réalité et concernent exclusivement le travail de A sur le projet Cater.

90      D’autre part, il y a lieu de rappeler que les coûts de déplacements constituent en vue de leur éligibilité des coûts purement accessoires, en ce sens que seuls les coûts de déplacement des membres du personnel dont les coûts ont été reconnus éligibles et remboursables en exécution des conventions de subvention ou de concours financier en cause peuvent, eux-mêmes, être qualifiés d’éligibles et de remboursables (voir arrêt du 25 janvier 2017, ANKO/Commission, T‑768/14, non publié, EU:T:2017:28, point 104 et jurisprudence citée).

91      De plus, la Commission a pu mettre en cause le caractère réel et nécessaire du coût salarial de A, non seulement en raison de ses activités parallèles, mais aussi parce qu’il avait signé lui-même ses propres relevés de temps, faisant douter de la véracité de leur contenu.

92      Il ressort de l’article 27 du règlement intérieur du requérant que chaque chercheur imprime les feuilles de temps et les signe. Chaque feuille de temps est ensuite signée par le responsable du projet concerné ainsi que par le directeur de l’institut des transports du requérant.

93      Dès lors, la signature par A de ses relevés de temps, en sa double qualité de chercheur et de responsable du projet ne constitue pas une garantie de leur fiabilité. Par ailleurs, le contreseing du directeur de l’institut des transports du requérant n’est pas davantage une garantie car, selon l’article 27, paragraphe 5, du règlement intérieur du requérant, le directeur de l’institut des transports de ce dernier signe uniquement les relevés de temps « à des fins de contrôle final et de confirmation du partage du temps contractuel de travail entre les programmes de recherche ». Ainsi que le fait valoir la Commission en réponse à l’une des questions posées par le Tribunal, le directeur de l’institut des transports du requérant travaillait dans les bureaux du requérant à Thessalonique, tandis que A travaillait à Athènes. Par conséquent, dans une entité aussi importante que le requérant, le fait que A ait signé ses propres relevés de temps et que ceux-ci n’aient pas été certifiés par une personne objective et impartiale agissant en connaissance de cause, suffit à faire naître des doutes sérieux quant à la réalité des coûts et à la fiabilité de ces relevés.

94      De surcroît, la Commission pouvait, à juste titre, mettre également en cause le caractère réel et nécessaire du coût salarial de A correspondant à ses relevés de temps au motif que celui-ci était impliqué dans une situation ayant fait naître un risque de conflit d’intérêts et que le requérant n’avait pas respecté l’obligation qui lui incombait de prévenir tout risque de conflit d’intérêts conformément au point II.3, paragraphe 2, sous l), des conditions générales.

95      Ainsi, P, l’un des chercheurs en cause, était l’un des associés de A dans la société F, qui n’employait pas de personnel et qui devait compter sur ses actionnaires pour exécuter le travail qui leur était confié. L’existence de liens économiques entre A et P est ainsi établie. Par ailleurs, il a été constaté que, entre 2004 et 2008, le chiffre d’affaires de cette société résultait, pour l’essentiel, de contrats de sous-traitance obtenus dans le cadre de projets cofinancés par l’Union et pour lesquels le requérant était soit coordinateur, soit membre du consortium en charge desdits projets. En particulier, il a été relevé que, dans de nombreux projets dans lesquels le requérant était le coordinateur et A la personne de contact, les annexes aux conventions de subventions établies sous la supervision du requérant prévoyaient souvent l’octroi de contrats de sous-traitance à la société F. Enfin, il a été relevé que A supervisait les travaux de P, en tant que chef de projet, et visait ses relevés de temps. Dès lors, il ressort de ce qui précède que les liens économiques existant entre A et P sont susceptibles d’avoir eu une incidence sur l’exécution impartiale et objective du projet.

96      Certes, l’inéligibilité des coûts de P n’est plus contestée, suite à la limitation des conclusions du requérant.

97      Toutefois, les éléments de preuve doivent être appréciés, non pas isolément, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. Partant, sous peine de fragmenter l’image de la situation apparue lors de l’audit, l’appréciation, par le Tribunal, de l’existence d’un risque de conflit d’intérêts ne saurait dépendre du point de savoir si le requérant a contesté dans son recours le rejet comme inéligibles des coûts salariaux de l’ensemble des personnes susceptibles d’être impliquées dans ce conflit d’intérêts ou n’a contesté que le rejet des coûts d’un seul des protagonistes (voir arrêt du 22 janvier 2019, EKETA/Commission, T‑198/17, non publié, EU:T:2019:27, point 107 et jurisprudence citée).

98      Il s’ensuit en l’espèce que le risque d’un conflit d’intérêts ne met pas seulement en cause la fiabilité des relevés de temps de P, mais aussi le caractère réel et économique des coûts déclarés pour A en raison du manque de diligence dont celui-ci a témoigné.

99      Il découle de ce qui précède que, à la suite de l’audit, qui a porté sur la période comprise entre les années 2004 et 2010, la Commission a pu considérer que l’engagement de A dans des activités parallèles était substantiel, sauf en 2009 et 2010, et qu’elle a pu estimer que les relevés de temps de l’intéressé n’étaient pas fiables, en raison du fait que A avait signé ses propres relevés de temps et que ceux-ci n’avaient pas été certifiés par une personne objective, ainsi qu’au vu de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il était impliqué.

b)      Sur les arguments spécifiques à la situation de O

100    Le requérant soutient que O a travaillé 2 049 heures sur le projet Cater et que la Commission a rejeté l’ensemble des frais la concernant. Il ressort des observations du requérant relatives aux conséquences à tirer de l’arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852), que le requérant a limité ses conclusions et conteste uniquement l’inéligibilité du coût de 351 heures de travail de O sur le projet Cater.

101    Les auditeurs ont notamment souligné que les relevés de temps de O étaient signés par A. À cet égard, le requérant soutient que les relevés de temps de O étaient également signés par son directeur de l’institut des transports et que la Commission n’explique pas pourquoi la circonstance que ces relevés étaient également signés par A nuisait à leur fiabilité.

102    En l’occurrence, en l’absence d’une situation suscitant un risque de conflits d’intérêts, le fait que A ait signé les relevés de temps de O ne peut justifier l’inéligibilité des coûts de cette dernière.

103    Les auditeurs ont toutefois également justifié le rejet de ces coûts au motif que O, parallèlement à son travail à temps plein au sein d’EKETA, exerçait également des activités au sein d’autres entités publiques ou privées et qu’elle avait perçu, du fait de ses activités parallèles, au cours des années allant de 2004 à 2010, un montant de 157 378 euros. Les auditeurs ont aussi observé que les horaires de travail de l’une de ces entités, à savoir l’Institute of Communication and Computer Systems se chevauchaient avec ceux du requérant.

104    Il convient de relever, ainsi qu’il ressort du point 103 ci-dessus, que, au vu de ses activités parallèles, il n’était pas plausible que O ait travaillé sur le projet Cater pendant les heures déclarées. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 52 à 55 ci-dessus, même si les documents complémentaires produits par le requérant prouvent la participation de O au projet Cater, ils ne sont pas de nature à prouver la fiabilité des relevés de temps de O et ne permettent pas d’opérer un rapprochement direct avec les heures que celle-ci a déclarées, tout au moins sans exiger de la Commission une évaluation aussi laborieuse que hasardeuse pour tenter de les convertir en temps de travail excédant manifestement des limites de ce qu’un cocontractant de bonne foi était normalement en droit d’attendre de celle-ci. Il en va d’autant plus ainsi que les relevés de temps de l’intéressée manquent de rigueur dans leur établissement, puisque O a déclaré qu’elle ne les signait que lorsque cela lui était demandé.

105    Dans ses observations relatives aux conséquences à tirer de l’arrêt du 22 octobre 2020, EKETA/Commission (C‑273/19 P, non publié, EU:C:2020:852), le requérant soutient que la participation de O au projet Cater était, toutefois, évidente, car l’éligibilité de ses coûts ne saurait être déterminée sur la seule base des réserves émises par les auditeurs concernant la fiabilité de ses relevés de temps, dès lors que sont produites des preuves attestant que l’intéressée avait effectivement été affectée au projet litigieux à hauteur de 17,2 % des heures de travail déclarées, 14 % de ces heures correspondant à quinze déplacements et 3,2 % au travail accompli dans les locaux du requérant.

106    Concernant les 3,2 % du travail accomplis dans les locaux du requérant et correspondant à 66 heures de travail, le requérant soutient avoir fourni des éléments de preuves permettant de vérifier qu’ils correspondaient à un temps de travail effectif et de considérer les dépenses afférentes comme éligibles. Il s’agit de courriers électroniques attestant du travail de la chercheuse pour le projet en cause. Le requérant considère, par ailleurs, que ces documents ne sont nullement techniques et ne nécessitent pas une évaluation laborieuse et que, dès lors, les auditeurs ne se trouvaient pas dans l’incapacité d’évaluer lesdits documents.

107    Toutefois, il convient de relever que les courriers électroniques présentées par le requérant ne permettent pas non plus d’effectuer un rapprochement avec les heures de travail déclarées. Ils portent sur un point qui n’est pas contesté, la participation de O au projet Cater, sans toutefois permettre de répondre avec certitude à la question de savoir si les heures déclarées dans les relevés de temps correspondent à des heures de travail effectif et concernent exclusivement le travail de ladite chercheuse sur le projet Cater.

108    Concernant les quinze déplacements effectués par O dans le cadre du projet Cater, le requérant soutient avoir présenté des cartes d’embarquement, des notes d’hôtel et d’autres justificatifs, des notes de frais de déplacements et des procès-verbaux de réunions auxquelles ladite chercheuse aurait assisté lors de ses déplacements. Le requérant fait valoir que ces documents ne sont nullement techniques et ne nécessitent pas une évaluation laborieuse.

109    Toutefois, il convient de relever, d’une part, que les éléments prouvant de façon générale la participation de O au projet en cause et ses déplacements en dehors du requérant ne permettent pas de déterminer le volume précis de son travail sur le projet Cater, ni d’établir la concordance des heures déclarées avec les coûts déclarés, au vu des nombreuses activités parallèles de la chercheuse en cause.

110    D’autre part, ainsi qu’exposé au point 90 ci-dessus, seuls les coûts de déplacement des membres du personnel dont les coûts ont été reconnus éligibles et remboursables en exécution des conventions de subvention ou de concours financier en cause peuvent, eux-mêmes être qualifiés d’éligibles et de remboursables.

111    Il découle de ce qui précède que les arguments du requérant ne permettent pas de remettre en cause l’inéligibilité des coûts déclarés en ce qui concerne O.

3.      Sur la violation du principe de proportionnalité

112    Le requérant fait valoir que, à supposer que la Commission ait pu conclure au caractère inéligible du coût salarial de l’un des chercheurs en cause, elle a violé le principe de proportionnalité en rejetant l’ensemble des coûts en question.

113    Cependant, il y a lieu d’observer que le requérant ne conteste que le rejet d’une partie des coûts de deux chercheurs sur trente-quatre, que ce coût ne représente qu’un montant de 28 520,08 euros sur un total de 383 625,91 euros et qu’il a été rejeté en raison, d’une part, de la violation de l’obligation de produire des relevés de temps fiables et, d’autre part, au vu d’une situation constitutive d’un risque de conflit d’intérêts.

114    De surcroît, il convient de constater que le requérant ne développe aucun argument spécifique à l’appui de son grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, alors qu’il ne suffit pas que les projets aient été bien exécutés pour que le cocontractant acquière un droit définitif au paiement de la contribution financière de l’Union si les conditions financières n’ont pas été correctement respectées comme c’est le cas en l’espèce.

115    Dès lors, l’argument tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.

116    Par conséquent, la Commission était fondée à rejeter comme inéligible le coût salarial de A et de O. Partant, les arguments du requérant concernant les coûts directs de personnel doivent être rejetés.

C.      Sur les coûts indirects

117    Le requérant fait grief à la Commission d’avoir considéré que les coûts indirects correspondants au coût salarial direct de A et de O jugé inéligible n’étaient pas éligibles à concurrence d’un montant de 13 939,02 euros. Dans la mesure où il aurait démontré que lesdits coûts salariaux directs étaient au contraire éligibles, le requérant soutient qu’il en va de même pour ce montant.

118    Il ressort, toutefois, de tout ce qui précède que la Commission a, à bon droit, jugé inéligible le coût salarial direct de A et de O. Dans la mesure où les coûts indirects sont calculés en pourcentage des coûts directs, comme l’a indiqué la Commission dans le mémoire en défense, sans être contredite par le requérant, et devraient être identifiés et justifiés comme étant encourus en corrélation avec les coûts directs déclarés éligibles, le grief soulevé à l’encontre de l’inéligibilité des coûts indirects doit être rejeté.

119    Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

120    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis est condamné aux dépens.

da Silva Passos

Truchot

Sampol Pucurull

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.