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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Bologna (Italie) le 7 février 2022 – BU/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

(Affaire C-80/22)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Bologna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : BU

Partie défenderesse : Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

Questions préjudicielles

Quelles conséquences juridiques le droit de l’Union européenne prévoit-il au cas où, dans le cadre d’une procédure de reprise en charge en application de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 1 , l’État requérant viole l’obligation d’information prévue à l’article 4 ou l’obligation d’organiser un entretien individuel avec le demandeur en application de l’article 5 de ce règlement et, en particulier, convient-t-il d’interpréter les articles 4 et 5 du règlement no 604/2013 :

–    en ce sens que le fait de ne pas remettre la brochure d’information prévue à l’article 4, paragraphe 2, à une personne se trouvant dans la situation décrite à l’article 23 du règlement ou le fait de ne pas réaliser un entretien individuel avec le demandeur conformément à l’article 5 du règlement entraînent à eux seuls l’illégalité irrémédiable de la décision de transfert et, par conséquent, l’attribution à l’État membre requérant de la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale ;

–    ou en ce sens que l’illégalité de la décision de transfert est subordonnée à l’allégation et à la démonstration du fait que l’issue de la procédure aurait été différente si l’autorité de l’État requérant s’était acquittée des obligations prévues aux articles 4 et 5 du règlement no 604/2013 ;

–    ou en ce sens que l’autorité de l’État requérant n’est en aucun cas tenue de veiller à ce que le ressortissant étranger qui fait l’objet d’une procédure de transfert vers l’État membre requis bénéficie des garanties d’information et de participation qui sont prévues aux articles 4 et 5 du règlement no 604/2013 ?

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, seul ou en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété

–    en ce sens qu’il impose l’obligation de veiller à ce que le ressortissant étranger qui fait l’objet d’une procédure de transfert vers un autre État membre bénéficie des garanties prévues aux articles 4 et 5 du règlement, au motif qu’elles sont utiles aux fins de la sauvegarde du droit à un recours effectif contre une décision de transfert ;

–    dans l’affirmative, en ce sens que la juridiction saisie d’une demande d’annulation de la décision de transfert en vertu de l’article 27 du règlement no 604/2013 est compétente pour réexaminer le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative de l’État requis a, en application des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement, établi sa responsabilité pour statuer sur la demande de protection internationale présentée par le demandeur ?

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1     Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).